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Sur la décision
| Référence : | TJ Créteil, ctx protection soc., 24 mars 2025, n° 23/00946 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00946 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 18 avril 2025 |
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Texte intégral
______________________________________________________________________________________________________________
T.J de [Localité 7] – Pôle Social – GREJUG01 /
N° RG 23/00946 – N° Portalis DB3T-W-B7H-UQXF
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CRÉTEIL
Pôle Social
JUGEMENT DU 24 MARS 2025
___________________________________________________________________________
DOSSIER N° RG 23/00946 – N° Portalis DB3T-W-B7H-UQXF
MINUTE N° Notification
Copie certifiée conforme délivrée par LRAR aux parties
Copie certifiée conforme délivrée par vestiaire à l’avocat
___________________________________________________________________________
PARTIES EN CAUSE :
DEMANDERESSE
Mme [Z] [C], demeurant [Adresse 2]
comparante, assitée par Me Clémence Louis, avocat au barreau de Val-de-Marne, vestiaire : PC 376, au titre de l’Aide juridictionnelle totale n°94028-2023-004830 du burreau d’aide juridictionnelle de Créteil le 8 avril 2024.
DEFENDERESSE
[5], [Adresse 1]
représentée par M. [K] [H], salarié muni d’un pouvoir spécial.
DEBATS A L’AUDIENCE PUBLIQUE DU 13 FEVRIER 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL:
PRESIDENTE : Mme Valérie Blanchet, première vice-présidente
ASSESSEUR : M. Philippe Roubaud, assesseur du collège employeur
GREFFIER : M. Vincent Chevalier
Décision contradictoire et en premier ressort rendue au nom du peuple français le 24 mars 2025 après en avoir délibéré en formation incomplète, par la présidente seule, après avoir recueilli l’avis de l’assesseur présent, en l’absence d’opposition des parties, laquelle a signé la minute avec le greffier.
EXPOSÉ DU LITIGE :
Mme [C] a sollicité une pension d’invalidité auprès de la [4], ci-après la [6]. À l’appui de sa demande, elle a présenté des bulletins de salaire au titre d’un emploi familial et d’agent de propreté. La caisse a réalisé une enquête administrative le 8 novembre 2021 au terme de laquelle elle a considéré que l’activité alléguée au sein de la société [3] du 1er août 2017 au 11 juillet 2018 était irrégulière. Le 15 septembre 2020, elle a opposé un rejet à sa demande qui a été confirmé par la commission de recours amiable dans sa séance du 21 janvier 2022.
Ce refus n’a pas été contesté. Le directeur général de la [6] a informé l’ intéressée par lettre recommandée avec accusé de réception du 12 avril 2023 qu’elle encourrait une pénalité en application de l’article R. 14711-6 du code de la sécurité sociale et qu’elle avait la possibilité de formuler des observations écrites ou orales.
Lors de son audition du 21 avril 2023, Mme [C] a indiqué être illettrée et avoir découvert tardivement que les montants mentionnés sur les bulletins de salaire étaient différents de ceux mentionnés sur les relevés bancaires. Elle a indiqué que son employeur payait ses prestations sans lui adresser de manière simultanée ses bulletins de paye, ce qui a été source de confusion.
Après avoir sollicité l’avis du directeur de l’UNCAM, le directeur général lui a notifié par lettre recommandée avec accusé de réception du 23 juin 2023 qui lui appliquait une pénalité de 500 euros.
Par requête du 18 août 2023, Mme [C] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Créteil pour contester cette sanction et la pénalité de 500 euros.
Les parties ont été convoquées à l’audience du 12 décembre 2024 date à laquelle l’affaire a été renvoyée à la demande des parties à l’audience du 13 février 2025.
Par conclusions écrites et soutenues oralement à l’audience, Mme [C] a demandé au tribunal d’annuler la décision du 23 juin 2023 et de dire n’être tenue à aucune pénalité.
Par conclusions écrites et soutenues oralement à l’audience, la [6] a demandé au tribunal de débouter la requérante de ses demandes et de la condamner à lui verser la somme de 500 euros correspondant à la pénalité financière notifiée par le directeur général de la caisse.
MOTIFS :
Sur la pénalité financière
Selon l’article L. 114-17-1 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction applicable au litige, peuvent faire l’objet d’un avertissement ou d’une pénalité prononcée par le directeur de l’organisme chargé de la gestion des prestations familiales ou des prestations d’assurance vieillesse, au titre de toute prestation servie par l’organisme concerné :
1° L’inexactitude ou le caractère incomplet des déclarations faite pour le service des prestations, sauf en cas de bonne foi de la personne concernée;
2° L’absence de déclaration d’un changement dans la situation justifiant le service des prestations, sauf en cas de bonne foi de la personne concernée ;
3° L’exercice d’un travail dissimulé, constaté dans les conditions prévues à l’article L. 114-15, par le bénéficiaire de prestations versées sous conditions de ressources ou de cessation d’activité ;
4° Les agissements visant à obtenir ou à tenter de faire obtenir le versement indu de prestations servies par un organisme mentionné au premier alinéa, même sans en être le bénéficiaire ;
5° Les actions ou omissions ayant pour objet de faire obstacle ou de se soustraire aux opérations de contrôle exercées, en application de l’article L. 114-10 du présent code et de l’article L. 724-7 du code rural et de la pêche maritime, par les agents mentionnés au présent article, visant à refuser l’accès à une information formellement sollicitée, à ne pas répondre ou à apporter une réponse fausse, incomplète ou abusivement tardive à toute demande de pièce justificative, d’information, d’accès à une information, ou à une convocation, émanant des organismes chargés de la gestion des prestations familiales et des prestations d’assurance vieillesse, dès lors que la demande est nécessaire à l’exercice du contrôle ou de l’enquête.
Le montant de la pénalité est fixé en fonction de la gravité des faits, dans la limite de deux fois le plafond mensuel de la sécurité sociale.(…).
Ces dispositions introduisent l’exception de bonne foi. Celle-ci étant présumée, il appartient à l’organisme de sécurité sociale d’établir en cas de contestation la preuve de la mauvaise foi de l’assuré ( 2 eme Civ.2 juin 2022 pourvoi n°20.17-440).
En l’espèce, il est reproché à la requérante d’avoir présenté des bulletins de salaire à l’appui de sa demande d’invalidité sans rapporter la preuve de la perception du montant exact des salaires allégués ni de leur déclaration aux services fiscaux.
L’enquête diligentée par la caisse a révélé que les déclarations sociales nominatives de la société [3] mentionnent le nom de la salariée uniquement sur les périodes de juin 2018 à octobre 2018. Elle a mis en évidence une absence de concordance entre les bulletins de salaires édités par la société [3] avec les mouvements inscrits sur le compte bancaire de l’intéressée et leur montant.
En outre, l’avis d’imposition pour l’année 2018 ne mentionne aucun revenu.
La requérante précise qu’elle est de nationalité capverdienne, qu’elle est illettrée et qu’elle est en litige avec son employeur pour obtenir une régularisation de sa situation. Elle ajoute n’avoir pas pu déclarer le montant total de ses salaires puisqu’elle ne les avait pas reçus en raison de la négligence de son employeur. Pour l’établir, elle produit la requête qu’elle a introduite le 4 mars 2022 devant le conseil des prud’hommes à l’encontre de la société [3] et d’un autre employeur la société [8].
Le tribunal constate que pour l’année 2018, elle n’a déclaré aucun revenu à l’administration fiscale alors que le bulletin de recours des tiers transmis par le Trésor public fait état, au titre du tiers déclarant de la société [3], de la somme de 1 385 euros bruts, alors que le cumul fiscal indiqué sur le bulletin de salaire de décembre 2018 est de 3 002, 96 euros et que ses bulletins de salaire pour 2018 mentionnent des sommes versées à titre de salaire par la société [3] dont les montants ne sont pas retrouvés sur le compte de l’intéressée.
En outre, contrairement à ce que la requérante indique, le litige qui l’oppose à son employeur est relatif à des fiches de paye depuis janvier 2019, à des documents relatifs à la visite médicale de reprise de travail par la médecine du travail, à son licenciement pour inaptitude et à une indemnité de licenciement et à un solde de tout compte.
Aucune demande ne porte sur un rappel de salaire. C’est donc à tort qu’elle soutient ne pas avoir pu déclarer des salaires qu’elle n’avait pas reçus. La circonstance selon laquelle elle aurait signé les déclarations « sans prêter attention » est totalement indifférente et ne saurait l’exonérer de ses obligations.
La caisse rapporte la preuve de la mauvaise foi de Mme [C].
En conséquence, le tribunal considère que la pénalité financière de 500 euros prononcée par le directeur de la [6] est justifiée.
Sur les dépens
Mme [C], qui succombe, est tenue aux dépens.
PAR CES MOTIFS :
— Déboute Mme [C] de sa demande ;
— Dit que la pénalité de 500 euros est justifiée et l’y condamne en tant que de besoin ;
— Condamne Mme [C] aux dépens.
Le Greffier La Présidente
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Textes cités dans la décision
- Code rural
- Code de la sécurité sociale.
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