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Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Denis de la Réunion, civil tp saint denis, 6 nov. 2025, n° 25/00109 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00109 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 20 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Parties : |
|---|
Texte intégral
RÉPUBLIQUE
FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
N° RG 25/00109 – N° Portalis DB3Z-W-B7J-HAO7
MINUTE N° :
Notification
Copie certifiée conforme
délivrée le :
à :
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
COUR D’APPEL DE [Localité 8] DE [Localité 7]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT-DENIS
— -------------------
JUGEMENT
DU 06 NOVEMBRE 2025
—
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
PARTIES
DEMANDEUR(S) :
S.A. SHLMR
[Adresse 3]
[Localité 4]
représenté par Mme [S] [X] (Chargée de contentieux), munie d’un pouvoir spécial
DÉFENDEUR(S) :
Madame [N] [W]
[Adresse 1][Adresse 6]
[Localité 5]
non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Alain SOREL,
Assisté de : Marie-Anne BERTILLE, adjointe administrative principale assermentée faisant fonction de greffier
DÉBATS :
À l’audience publique du 04 Septembre 2025
DÉCISION :
Réputée contradictoire
EXPOSE DU LITIGE
La SOCIETE D’HABITATIONS A LOYER MODERE DE LA REUNION (SHLMR) a donné à bail à Madame [F] [T] [N], selon contrat de location du 17 février 2011, un logement à usage d’habitation situé au [Adresse 2], moyennant le versement d’un loyer mensuel de 525,67 euros charges comprises.
Par acte de commissaire de justice en date du 16 octobre 2023, un commandement de payer visant la clause résolutoire a été délivré à Madame [F] [T] [N] pour la somme en principal de 1.002,80 euros correspondant aux loyers et charges impayés.
Par assignation en date du 10 février 2025, la SHLMR a fait citer Madame [F] [T] [N] devant le juge des contentieux de la protection près du tribunal judiciaire de Saint-Denis de La Réunion, aux fins de voir, sous le bénéfice de l’exécution provisoire :
— constater la résiliation du bail conclu entre les parties du fait de l’acquisition de la clause résolutoire,
— ordonner l’expulsion de Madame [W] [N],
— condamner Madame [F] [T] [N] au paiement des loyers et charges impayés, soit la somme de 2.747,20 euros augmentée des intérêts au taux légal à compter du commandement de payer les loyers,
— condamner Madame [W] [N] au paiement d’une indemnité d’occupation mensuelle de 658,34 euros révisable jusqu’à libération complète des lieux,
— condamner Madame [F] [T] [N] au paiement de la somme de 350 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner Madame [F] [T] [N] aux dépens.
L’affaire a été appelée la première fois à l’audience du 3 avril 2025 a fait l’objet de deux renvois pour vérification du solde de la dette, à l’audience du 5 juin 2025 puis à l’audience du 4 septembre 2025.
A l’audience du 4 septembre 2025, la SHLMR, dûment représentée, s’est désistée de ses demandes à l’exception de celle visant à obtenir la condamnation de sa locataire aux dépens.
Madame [F] [T] [N] n’a comparu à aucune des audiences à laquelle elle avait été convoquée.
L’affaire a été mise en délibéré au 6 novembre 2025 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l’article 472 du CPC, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Il ressort du relevé de compte produit par la SHLMR que le solde locatif arrêté au 4 juin 2025 est nul.
La dette locative n’ayant été intégralement soldée qu’après l’assignation délivrée le 10 février 2025, c’est à bon droit que la SHLMR sollicite la condamnation de Madame [F] [T] [N] au paiement des dépens.
En conséquence, Madame [F] [T] [N] sera condamnée au paiement des dépens de l’instance, en ce compris le coût du commandement de payer, de l’assignation et de sa notification à la préfecture, déduction faite de la provision de 104,84 euros réglée par la locataire et enregistrée au débit de son compte le 1er janvier 2024.
La présente décision est de plein droit exécutoire à titre provisoire en application des dispositions des articles 514 et 514-1 du CPC.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection statuant après audience publique, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, mis à disposition au greffe,
CONSTATE que la dette locative arrêtée au 4 juin 2025 est soldée,
CONSTATE que la SHLMR n’a maintenu que sa demande de condamnation aux dépens,
CONDAMNE Madame [F] [B] SURPRIS [N] au paiement des dépens de l’instance, en ce compris le coût du commandement de payer, de l’assignation et de sa notification à la préfecture, à distraire au bénéfice de la SHLMR, déduction faite de la provision de 104,84 euros réglée par la locataire et enregistrée au débit de son compte le 1er janvier 2024.
En foi de quoi le présent jugement a été signé par le Juge et la Greffière et mis à disposition au greffe de la juridiction le 6 novembre 2025.
LA GREFFIERE LE JUGE
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