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Sur la décision
| Référence : | TJ Strasbourg, 2e ch. civ. cab 4, 28 avr. 2026, n° 25/09848 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/09848 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal |
| Date de dernière mise à jour : | 7 mai 2026 |
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Texte intégral
N° RG 25/09848 – N° Portalis DB2E-W-B7J-N6W5
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE STRASBOURG
Chambre de la famille
**************
JUGEMENT DE DIVORCE
du 28 Avril 2026
2ème Ch. Civile Cab. 4
N° RG 25/09848 – N° Portalis DB2E-W-B7J-N6W5
Copie executoire à :
Me Céline FRITZ
Copie :
dossier
Le
Le Greffier
PARTIE DEMANDERESSE
Madame [I] [O] épouse [N]
née le [Date naissance 1] 1965 à [Localité 1] (ALGERIE)
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Me Ariane MARTIN, avocat au barreau de STRASBOURG, vestiaire : 165
PARTIE DÉFENDERESSE
Monsieur [C] [N]
né le [Date naissance 2] 1955 à [Localité 3] (ALGERIE)
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Localité 2]
représenté par Me Céline FRITZ, avocat au barreau de STRASBOURG, vestiaire : 268
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Juge aux affaires familiales : Sophie ROSSIGNOL, juge placée auprès de la Première Présidente de la Cour d’Appel de Colmar, chargée des fonctions de juge aux affaires familiales au Tribunal Judiciaire de STRASBOURG par ordonnance en date du 10 décembre 2025,
Greffier : Claire FAUCHARD lors des débats et du prononcé de la décision
DÉBATS ou DÉPÔT DES DOSSIERS
A l’audience en chambre du conseil du 07 Avril 2026
JUGEMENT
Prononcé publiquement le 28 Avril 2026 par jugement Contradictoire mis à disposition au greffe de la juridiction, ce dont les parties présentes ou représentées ont été dûment avisées
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le Juge aux Affaires Familiales, statuant publiquement, après débats en chambre du conseil, par jugement contradictoire rendu en premier ressort et susceptible d’appel,
Vu l’assignation en divorce en date du 11 décembre 2023 par laquelle [O] [I] épouse [N] a introduit l’action en divorce,
DEBOUTE l’époux de sa demande in limine litis ;
DIT que le juge français est compétent concernant l’action en divorce, la responsabilité parentale, les obligations alimentaires et le régime matrimonal des époux ;
DIT que la loi française est applicable à l’action en divorce, à la responsabilité parentale, aux obligations alimentaires et au régime matrimonial des époux ;
PRONONCE le divorce de :
[O] [I] épouse [N]
née le [Date naissance 1] 1965 à [Localité 1] (Algérie)
ET
[N] [C]
né le [Date naissance 2] 1955 à [Localité 3] (Algérie)
Mariés le [Date mariage 1] 1990 devant l’officier d’état civil de [Localité 4], [Localité 5] (Algérie)
Sur le fondement de l’altération définitive du lien conjugal des articles 237 et 238 du code civil,
DIT que le présent jugement sera publié conformément aux dispositions de l’article 1082 du Code de Procédure Civile en marge de l’acte de mariage et sur les actes de naissance de chacun des époux, et s’il y a lieu sur les registres du service central du Ministère des affaires étrangères tenus à [Localité 6] ;
STATUANT sur les conséquences du divorce,
Concernant les époux,
DIT que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union, conformément aux dispositions de l’article 265 du code civil ;
DIT que le divorce produira ses effets entre les époux à l’égard de leurs biens à compter du 27 mars 2018 ;
DIT que l’épouse conservera l’usage du nom marital ;
ATTRIBUE à l’épouse le droit au bail concernant le domicile conjugal situé [Adresse 2] à charge pour elle de régler les charges et frais afférents;
DIT n’y avoir lieu à ordonner la liquidation et le partage des intérêts patrimoniaux des époux ;
RENVOIE les parties à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux et, en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales par assignation en partage selon les règles définies aux articles 1359 et suivants du code de procédure civile ;
DIT que chaque partie conserve la charge de ses frais et dépens ;
REJETTE toute autre demande plus ample ou contraire ;
DIT que sauf écrit constatant leur acquiescement ou exécution sans réserve, il appartient à la partie la plus diligente de faire procéder à la signification de la présente décision par un commissaire de justice ;
RAPPELLE que la présente décision est susceptible d’appel dans le délai d’un mois à compter de sa signification ;
Fait le 28 avril 2026,
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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