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Sur la décision
| Référence : | TJ Versailles, tpx mlj jcp fond, 19 sept. 2025, n° 25/00402 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00402 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
/
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
TRIBUNAL
DE PROXIMITÉ DE
MANTES LA JOLIE
[Adresse 4]
[Localité 9]
[Courriel 11]
☎ : [XXXXXXXX01]
N° RG 25/00402 – N° Portalis DB22-W-B7J-TAPF
JUGEMENT
DU : 19 Septembre 2025
MINUTE : 598 /2025
DEMANDEUR :
S.A.S. ACTION LOGEMENT SERVICES
DEFENDEURS :
[R] [K], [O] [E]
exécutoire
délivrée le 22/09/25
à :
Me LEMONNIER
expédition
délivrée le 22/09/25
à :
Mme [K]
M. [E]
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
JUGEMENT
DU 19 Septembre 2025
L’AN DEUX MIL VINGT CINQ ET LE DIX NEUF SEPTEMBRE
Après débats à l’audience publique du tribunal de proximité de Mantes la Jolie, tenue le 04 Juillet 2025 ;
ENTRE :
DEMANDEUR :
S.A.S. ACTION LOGEMENT SERVICES
[Adresse 2]
[Localité 8]
représentée par Maître Roger LEMONNIER de la SCP LEMONNIER DELION GAYMARD RISPAS, avocats au barreau de PARIS
ET :
DEFENDEURS :
Mme [R] [K]
[Adresse 7]
[Adresse 6]
[Localité 10]
non comparante
M. [O] [E]
[Adresse 7]
[Adresse 5]
[Localité 10]
non comparant
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Sous la présidence de Marie WILLIG, Magistrat au tribunal judiciaire de Versailles, chargé des fonctions de juge des contentieux de la protection au tribunal de proximité de Mantes la Jolie,
Greffière lors des débats : Nadia CHAKIRI
Greffière signataire :Nadia CHAKIRI
Le président a avisé les parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 19 Septembre 2025 aux heures d’ouverture au public, conformément aux dispositions de l’article 450 al.2 du code de procédure civile.
EXPOSE DU LITIGE
Dans le cadre d’un contrat de cautionnement VISALE et selon acte sous seing privé en date du 6 février 2024, la société ACTION LOGEMENT SERVICES s’est portée caution solidaire, dans la limite de 36 impayés de loyers, pour les loyers et charges non payés par Madame [R] [K] et Monsieur [O] [E] dans le cadre du bail conclu le 15 février 2024 avec Monsieur [G] [M] portant sur un appartement situé [Adresse 3], pour un loyer mensuel de 1 150 euros, et 100 euros de provisions sur charges.
Par acte de commissaire de justice en date du 12 février 2025, la société ACTION LOGEMENT SERVICES a fait signifier à Madame [R] [K] et Monsieur [O] [E] un commandement de payer visant la clause résolutoire pour un montant de 11 020 euros en principal, au titre des loyers et charges impayés.
Par notification électronique du 14 février 2025 la société ACTION LOGEMENT SERVICES a saisi la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives (CCAPEX).
Par acte de commissaire de justice en date du 24 avril 2025, la société ACTION LOGEMENT SERVICES a fait assigner Madame [R] [K] et Monsieur [O] [E] devant le juge des contentieux de la protection aux fins de :
à titre principal, constater l’acquisition de la clause résolutoire,à titre subsidiaire, prononcer la résiliation judiciaire du bail,ordonner l’expulsion de Madame [R] [K] et Monsieur [O] [E] ainsi que de tout occupant de leur chef, avec au besoin l’assistance de la force publique,condamner solidairement Madame [R] [K] et Monsieur [O] [E] au paiement des sommes suivantes :la somme de 14 770 euros au titre de la dette locative, avec intérêts au taux légal à compter du 12 février 2025, et pour le surplus à compter de l’assignation,une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant du loyer mensuel et des charges locatives, à compter de la résiliation du bail jusqu’à libération effective des lieux, dès lors que les paiements seront justifiés par une quittance subrogative,la somme de 800 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, les dépens, comprenant le coût du commandement de payer,dire n’y avoir lieu d’écarter l’exécution provisoire.
L’assignation a été dénoncée à la préfecture des Yvelines le 25 avril 2025.
À l’audience du 4 juillet 2025, la société ACTION LOGEMENT SERVICES, représentée, maintient ses demandes et actualise sa créance à la somme de 18 739,77 euros arrêtée au 3 juillet 2025, loyer du mois de juillet inclus.
Madame [R] [K] et Monsieur [O] [E], régulièrement assignés à l’étude, ne comparaissent pas et ne sont pas représentés.
L’affaire a été mise en délibéré au 19 septembre 2025 par mise à disposition au greffe du tribunal.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
2/6
En l’espèce, Madame [R] [K] et Monsieur [O] [E] assignés à l’étude de commissaire de justice, ne comparaissent pas et ne sont pas représentés à l’audience. Dès lors, la décision étant susceptible d’appel, il y a lieu de statuer par jugement réputé contradictoire en application de l’article 473 du code de procédure civile.
En application de l’article 469 du code de procédure civile, si, après avoir comparu, l’une des parties s’abstient d’accomplir les actes de la procédure dans les délais requis, le juge statue par jugement contradictoire au vu des éléments dont il dispose.
Sur les demandes principales
Sur la recevabilité de la demande
Conformément aux dispositions de l’article 24 III de la loi du 6 juillet 1989, une copie de l’assignation aux fins de constat de la résiliation du bail a été notifiée au représentant de l’Etat dans le département le 25 avril 2025, soit au moins six semaines avant l’audience.
Par ailleurs, la société ACTION LOGEMENT SERVICES justifie avoir saisi la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives (CCAPEX) le 14 février 2025, soit deux mois au moins avant la délivrance de l’assignation du 24 avril 2025, conformément aux dispositions de l’article 24 II de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989.
En conséquence, la demande de la société ACTION LOGEMENT SERVICES aux fins de constat de résiliation du bail pour défaut de paiement des loyers est recevable.
Sur la demande en paiement
Selon l’article 7a) de la loi du 6 juillet 1989, le locataire est obligé de payer les loyers et charges aux termes convenus.
Aux termes de l’article 4 p) de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989, est réputée non écrite toute clause qui fait supporter au locataire des frais de relance ou d’expédition de la quittance ainsi que les frais de procédure en plus des sommes versées au titre des dépens et de l’article 700 du code de procédure civile. Il résulte de ces dispositions que le bailleur ne peut mettre à la charge du locataire les frais relatifs au recouvrement amiable ou contentieux de sa créance au titre de l’arriéré locatif.
En application de l’article 1353 du code civil, il appartient à celui qui demande l’exécution d’une obligation d’en rapporter la preuve.
En l’espèce, il ressort des pièces du dossier, notamment du bail signé le 15 février 2024, du commandement de payer délivré le 12 février 2025 et du décompte de la créance actualisé au 24 avril 2025 que la société ACTION LOGEMENT SERVICES rapporte la preuve de l’arriéré de loyers et charges impayés.
Conformément au contrat de bail, les locataires sont obligés solidairement d’exécuter l’ensemble des obligations du contrat.
En conséquence, il convient de condamner solidairement Madame [R] [K] et Monsieur [O] [E] à payer à la société ACTION LOGEMENT SERVICES la somme de 14 770 euros, au titre des sommes dues au 24 avril 2025 avec intérêts au taux légal à compter du commandement de payer du 12 février 2025 sur la somme de 11 020 euros, et de l’assignation sur le surplus.
3/6
Sur la demande d’acquisition de la clause résolutoire
L’article 24 de la loi du 6 juillet 1989 issue de la loi n° 2023-668 du 27 juillet 2023 dispose que toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ne produit effet que six semaines après un commandement de payer demeuré infructueux.
En l’espèce, le bail contient une clause résolutoire qui prévoit qu’à défaut de paiement des loyers ou charges après délivrance d’un commandement de payer resté sans effet pendant deux mois, le bail sera résilié de plein droit.
Un commandement de payer visant la clause résolutoire a été signifié par commissaire de justice en date du 12 février 2025.
Il ressort des pièces communiquées que les sommes dues dont le paiement était demandé n’ont pas été réglées dans le délai de deux mois.
Les conditions d’acquisition de la clause résolutoire sont en principe réunies à l’expiration du délai de deux mois à compter du commandement de payer, tel que le prévoit la clause résolutoire, plus favorable aux locataires, soit le 12 avril 2025 à 24 heures et il y a lieu en conséquence de constater la résiliation du bail conclu le 15 février 2024 à compter du 13 avril 2025.
Il convient par conséquent d’ordonner l’expulsion de Madame [R] [K] et Monsieur [O] [E] et de tous occupants de leur chef des lieux loués selon les modalités prévues au dispositif.
Le sort des meubles sera régi conformément aux dispositions des articles L433-1 et L433-2 du code des procédures civiles d’exécution.
Sur la fixation de l’indemnité d’occupation due par Madame [R] [K] et Monsieur [O] [E]
Selon l’article 1730 du code civil, à l’expiration du bail le locataire doit restituer les locaux. La restitution des lieux implique la remise des clefs.
Aux termes de l’article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. Il résulte de ce texte que l’occupant sans droit ni titre d’un local est tenu d’une indemnité d’occupation envers le propriétaire. L’indemnité d’occupation, dont la nature mixte, compensatoire et indemnitaire, constitue la contrepartie de l’occupation du bien après résiliation du bail et de son indisponibilité pour le bailleur.
En l’espèce, le bail se trouve résilié depuis le 13 avril 2025, Madame [R] [K] et Monsieur [O] [E] sont occupants sans droit ni titre depuis cette date. Il convient donc de fixer une indemnité d’occupation à compter de cette date, égale au montant du loyer révisé augmenté des charges qui auraient été dus si le bail s’était poursuivi, et de condamner solidairement Madame [R] [K] et Monsieur [O] [E] à son paiement à compter du 13 avril 2025, jusqu’à la libération effective des lieux.
Conformément audit bail, l’indemnité d’occupation est due solidairement pas les défendeurs.
Sur les demandes accessoires
En application des dispositions des articles 696 et suivants du code de procédure civile, il convient de condamner Madame [R] [K] et Monsieur [O] [E] in solidum aux dépens de l’instance comprenant les frais de signification du commandement de payer.
4/6
Il convient également de condamner in solidum Madame [R] [K] et Monsieur [O] [E] à payer à la société ACTION LOGEMENT SERVICES la somme de 250 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Conformément à l’article 514 du code de procédure civile, le présent jugement est assorti de l’exécution provisoire, de droit.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant en audience publique, par jugement réputé contradictoire en premier ressort, rendu par mise à disposition au greffe le jour de son délibéré,
DECLARE recevable la demande de la société ACTION LOGEMENT SERVICES aux fins de constat de l’acquisition de la clause résolutoire.
CONSTATE que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire contenue dans le bail conclu le 15 février 2024 entre Monsieur [G] [M] d’une part, et Madame [R] [K] et Monsieur [O] [E] d’autre part, concernant les locaux situés [Adresse 3], sont réunies à la date du 13 avril 2025.
CONSTATE la résiliation du bail à compter de cette date.
ORDONNE, à défaut de départ volontaire des lieux, l’expulsion de Madame [R] [K] et Monsieur [O] [E] ainsi que de tout occupant de leur chef, dans un délai de deux mois à compter de la signification d’un commandement d’avoir à libérer les lieux, avec l’assistance de la force publique si besoin est, ainsi que le transport des meubles laissés dans les lieux loués, conformément aux dispositions des articles L433-1 et L433-2 du code des procédures civiles d’exécution.
FIXE le montant de l’indemnité d’occupation mensuelle due solidairement par Madame [R] [K] et Monsieur [O] [E] à compter du 13 avril 2025, date de la résiliation du bail, et jusqu’à la libération définitive des lieux, à une somme égale au montant mensuel du loyer indexé et des charges qui auraient été dus si le bail s’était poursuivi.
CONDAMNE solidairement Madame [R] [K] et Monsieur [O] [E] à payer à la société ACTION LOGEMENT SERVICES la somme de 14 770 euros au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation arrêtés au 24 avril 2025 échéance d’avril incluse, avec intérêts au taux légal à compter du 12 février 2025 sur la somme de 11 020 euros, et de l’assignation du 24 avril 2025 sur le surplus.
CONDAMNE solidairement Madame [R] [K] et Monsieur [O] [E] à payer à la société ACTION LOGEMENT SERVICES l’indemnité d’occupation mensuelle à compter du 24 avril 2025, échéance de mai, et jusqu’à complète libération des lieux, avec intérêts au taux légal à compter de l’exigibilité de chacune des échéances, dans la limite des sommes que cette dernière aura réglées au bailleur, sur justification d’une quittance subrogative.
CONDAMNE in solidum Madame [R] [K] et Monsieur [O] [E] à payer à la société ACTION LOGEMENT SERVICES la somme de 250 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
CONDAMNE in solidum Madame [R] [K] et Monsieur [O] [E] aux dépens de l’instance, comprenant les frais de signification du commandement de payer du 12 février 2025.
5/6
RAPPELLE que le présent jugement est assorti de l’exécution provisoire de droit.
Ainsi jugé et prononcé les jour, mois et an susdits et ont signé :
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
Nadia CHAKIRI Marie WILLIG
6/6
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