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Sur la décision
| Référence : | TJ Nice, ch. des réf., 10 sept. 2024, n° 24/01040 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01040 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mars 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE NICE
PROCEDURE ACCELEREE AU FOND – JUGEMENT
N° RG 24/01040 – N° Portalis DBWR-W-B7I-PXAL
du 10 Septembre 2024
N° de minute
affaire : Syndic. de copro. [Adresse 5], sis [Adresse 3]
c/ S.C.I. SCI JAX
Grosse délivrée
à Me GIANQUINTO
Expédition délivrée
à la SCI JAX
le
l’an deux mil vingt quatre et le dix Septembre
Nous, Corinne GILIS, Vice-présidente au Tribunal judiciaire de Nice, assistée de Laura PLANTIER, greffier, avons rendu le jugement suivant :
A la requête de :
Le Syndicat des copropriétaires [Adresse 5], sis [Adresse 3] pris en la personne de son syndic la SAS CROUZET & BREIL dont le siège social est sis [Adresse 2] prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège
Représenté par Me Stéphane GIANQUINTO, avocat au barreau de NICE
DEMANDERESSE
Contre :
S.C.I. JAX dont le siège social est sis [Adresse 4]
[Localité 1] prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège
non comparante ni représentée,
DÉFENDERESSE
Après avoir entendu les parties en leurs explications à l’audience du 18 Juin 2024 au cours de laquelle l’affaire a été mise en délibéré au 10 Septembre 2024,
EXPOSE DU LITIGE
La Sci Jax est propriétaire de divers droits et biens immobiliers au sein de la copropriété de l’immeuble [Adresse 5] sis [Adresse 3].
Faisant valoir que des charges de copropriété demeuraient impayées, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 5] sis [Adresse 3] a, par acte de commissaire de justice du 24 mai 2024, fait assigner la Sci Jax devant le Président du tribunal judiciaire de Nice selon la procédure accélérée au fond, aux fins de voir :
Juger que les conditions de l’application des dispositions de l’article 19-2 de la loi du 10 juillet 1965 sont réunies et remplies en l’état notamment de l’approbation par l’assemblée générale des copropriétaires du Syndicat des copropriétaires [Adresse 5] sis [Adresse 3]) du budget prévisionnel, des travaux et des comptes annuels ;
Juger que la Sci Jax est défaillante quant au paiement des charges, qui n’ont pas été réglées dans le délai de 30 jours comme suite à la mise en demeure qui lui a été adressée, qui est restées infructueuse ;
Condamner la Sci Jax à payer au syndicat des copropriétaires [Adresse 5] sis [Adresse 3] la somme de 4258,23 euros, outre les intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure intervenue jusqu’à parfait paiement, capitalisés en application des dispositions de l’article 1343-2 du Code civil, se décomposant comme suit, à savoir :
2309,01 euros au titre des sommes échues au 7 mai 2024 ;
1949,22 euros au titre des sommes non échues du 1er juillet 2024 au 1er octobre 2025 ;
Condamner la Sci Jax à payer au syndicat des copropriétaires [Adresse 5] sis [Adresse 3]) la somme de 1000 euros au titre de dommages et intérêts ;
Condamner la Sci Jax à payer au syndicat des copropriétaires [Adresse 5] sis [Adresse 3]) la somme de 2000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens de procédure ;
Ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
À l’audience du 18 juin 2024 à l’issue de laquelle l’affaire a été mise en délibéré, la Sci Jax régulièrement assignée par acte déposé en l’étude, n’a pas comparu de sorte que la décision susceptible d’appel au regard du montant des demandes en charges, frais et dommages et intérêts, sera réputée contradictoire en application de l’article du Code de procédure civile.
MOTIFS
Sur la demande au titre des charges :
L’article 481-1 du code de procédure civile dispose : “À moins qu’il en soit disposé autrement, lorsqu’il est prévu par la loi ou le règlement qu’il est statué selon la procédure accélérée au fond, la demande est formée, instruite et jugée dans les conditions suivantes:
1o La demande est portée par voie d’assignation à une audience tenue aux jour et heure prévus à cet effet;
2o Le juge est saisi par la remise d’une copie de l’assignation au greffe avant la date fixée pour l’audience, sous peine de caducité de l’assignation constatée d’office par ordonnance du juge, ou, à défaut, à la requête d’une partie;
3o Le jour de l’audience, le juge s’assure qu’il s’est écoulé un temps suffisant depuis l’assignation pour que la partie assignée ait pu préparer sa défense. La procédure est orale; (…)
6o Le jugement est exécutoire de droit à titre provisoire dans les conditions prévues aux articles 514-1 à 514-6 ”;
Selon l’article 19-2 de la loi du 10 juillet 1965, à défaut du versement à sa date d’exigibilité d’une provision due au titre de l’article 14-1 ou du I de l’article 14-2, et après mise en demeure restée infructueuse passé un délai de trente jours, les autres provisions non encore échues en application des mêmes articles 14-1 ou 14-2 ainsi que les sommes restantes dues appelées au titre des exercices précédents après approbation des comptes deviennent immédiatement exigibles.
Le président du tribunal judiciaire statuant selon la procédure accélérée au fond, après avoir constaté, selon le cas, l’approbation par l’assemblée générale des copropriétaires du budget prévisionnel, des travaux ou des comptes annuels, ainsi que la défaillance du copropriétaire, condamne ce dernier au paiement des provisions ou sommes exigibles.
Le présent article est applicable aux cotisations du fonds de travaux mentionné à l’article 14-2.
En l’espèce, il est justifié que la Sci Jax est propriétaire de divers droits et biens immobiliers dépendant de l’immeuble [Adresse 5] sis [Adresse 3]. Il est produit aux débats les procès-verbaux d’assemblée générale du 27 mars 2023 par lesquels les copropriétaires ont approuvé les comptes pour les exercices correspondants et ont adopté les budgets prévisionnels et notamment celui de l’exercice 2024.
Le syndicat des copropriétaires justifie des appels de fonds transmis à la débitrice pour la période correspondante et d’une mise en demeure du 10 avril 2024.
La Sci Jax ne s’est pas acquittée des sommes visées dans la mise en demeure dans le délai d’un mois ou même postérieurement et elles sont donc devenues exigibles comme les autres provisions non encore échues.
L’article 10-1 permet au syndicat d’imputer au seul copropriétaire défaillant les frais nécessaires exposés par lui à compter de la mise en demeure mais aucune disposition légale n’impose la multiplication des relances et mises en demeure.
En conséquence, la Sci Jax sera condamné à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 5] sis [Adresse 3]) la somme de 1944,01 euros au titre des charges impayées et provisions arrêtées au 7 mai 2024, selon le décompte du 7 mai 2024, assortie des intérêts au taux légal à compter du 10 avril 2024, date de la réception de la mise en demeure et à compter de l’assignation pour le surplus.
Il convient de faire droit à la demande de capitalisation des intérêts en application des dispositions de l’article 1343-2 du code civil.
La Sci Jax sera également condamnée à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 5] sis [Adresse 3]) la somme de 1949,22 euros au titre des sommes non échues du 1er juillet 2024 au 1er octobre 2025.
Sur la demande de dommages et intérêts :
Il n’est pas justifié que le défaut de paiement de ses charges par la défenderesse soit abusif ou traduise une intention de nuire. De même, le syndicat des copropriétaires ne rapporte pas la preuve d’avoir subi un préjudice.
Dès lors, il sera débouté de sa demande à ce titre.
Sur l’article 700 du code de procédure civile et les dépens :
Il sera alloué au syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 5] sis [Adresse 3]) la somme de 800 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
La Sci Jax qui succombe, sera condamnée aux dépens.
PAR CES MOTIFS
Le juge, statuant selon la procédure accélérée au fond, publiquement par jugement réputé contradictoire, en premier ressort et prononcé par mise à disposition au greffe, avis préalablement donné,
CONDAMNE la Sci Jax à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 5] sis [Adresse 3], la somme de 1944,01 euros au titre des charges impayées et provisions arrêtées au 7 mai 2024, selon le décompte du 7 mai 2024, assortie des intérêts au taux légal à compter du 10 avril 2024, date de la réception de la mise en demeure et à compter de l’assignation pour le surplus ;
ORDONNE la capitalisation des intérêts conformément aux dispositions de l’article 1343-2 du code civil ;
CONDAMNE la Sci Jax à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 5] sis [Adresse 3], la somme de la somme de 1949,22 euros au titre des sommes non échues du 1er juillet 2024 au 1er octobre 2025 ;
CONDAMNE la Sci Jax à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 5] sis [Adresse 3]) la somme de 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
DÉBOUTE le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 5] sis [Adresse 3]) du surplus de ses demandes ;
CONDAMNE la Sci Jax aux entiers dépens ;
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de droit en vertu de l’article 492-1 ancien et de l’article 481-1 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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