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Sur la décision
| Référence : | TJ Lille, pole social, 24 juin 2025, n° 24/01679 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01679 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juillet 2025 |
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Texte intégral
1/ Tribunal judiciaire de Lille N° RG 24/01679 – N° Portalis DBZS-W-B7I-YSD7
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
PÔLE SOCIAL
— o-o-o-o-o-o-o-o-o-
JUGEMENT DU 24 JUIN 2025
N° RG 24/01679 – N° Portalis DBZS-W-B7I-YSD7
DEMANDERESSE :
Mme [Y] [E]
[Adresse 2]
[Adresse 5]
[Localité 4]
représentée par Me Isabelle SAFFRE, avocat au barreau de LILLE
DEFENDERESSE :
[10] [Localité 16] [Localité 19]
[Adresse 1]
[Adresse 14]
[Localité 3]
représentée par Madame [S], munie d’un pouvoir
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Fanny WACRENIER, Vice-Présidente
Assesseur : Anne LEFEZ, Assesseur du pôle social collège employeur
Assesseur : David PERIC, Assesseur pôle social collège salarié
Greffier
Christian TUY,
DÉBATS :
A l’audience publique du 20 Mai 2025, date à laquelle l’affaire a été mise en délibéré, les parties ont été avisées que le jugement serait rendu le 24 Juin 2025.
Le 2 juillet 2023, Madame [Y] [E] a adressé à la [6] [Localité 16] [Localité 19] une déclaration de maladie professionnelle accompagnée d’un certificat médical initial du 7 juin 2023 mentionnant : « syndrome anxio dépressif-score MADRS 35/60 (aout 22) -ANGST 5/20 (aout 22) - » mal être " fortement lié à la gestion du stress au travail selon le courrier de son psychiatre Dr [W] en date du 10/08/22, toujours en traitement et suivie ".
La [6] [Localité 16] [Localité 19] a diligenté une enquête administrative et sollicité l’avis de son médecin-conseil puis a saisi le [7] ([12]) de la région des Hauts-de-France sur le fondement de l’article L. 461-1 du code de la sécurité sociale en raison d’une maladie hors tableau et d’un taux d’incapacité prévisible d’au moins 25%.
Par un avis du 13 février 2024, le [7] ([12]) de la région des Hauts-de-France a rejeté le lien direct et essentiel entre l’affection présentée et l’exposition professionnelle de Madame [Y] [E].
Par courrier du 15 février 2024, la [6] [Localité 16] [Localité 19] a notifié à Madame [Y] [E] une décision de refus de prise en charge de sa maladie du 10 août 2022 au titre de la législation professionnelle, après avis défavorable du [12].
Le 15 avril 2024, Madame [Y] [E] a saisi la commission de recours amiable afin de contester cette décision.
Réunie en sa séance du 13 mai 2024, la commission de recours amiable a rejeté la contestation de l’assurée.
Par courrier recommandé avec accusé réception expédié le 15 juillet 2024, Madame [Y] [E], par l’intermédiaire de son conseil, a saisi le tribunal d’un recours à l’encontre de la décision de rejet de la commission de recours amiable.
L’affaire a été appelée et entendue à l’audience du 15 octobre 2024.
Par jugement du 10 décembre 2024 auquel il convient de se reporter pour l’exposé des motifs, le tribunal a, avant dire droit, :
— DIT y avoir lieu de recueillir préalablement l’avis d’un comité régional autre que celui qui a déjà été saisi par la caisse en application de l’article L.461-1 ;
— DESIGNE le [9] siégeant à [Adresse 18], aux fins de :
° prendre connaissance de l’entier dossier constitué par la [6] [Localité 16] [Localité 20] conformément aux dispositions de l’article D 461-29 du code de la sécurité sociale,
° procéder comme il est dit à l’article D 461-30 du code de la sécurité sociale,
° dire si la maladie de Madame [Y] [E], « syndrome anxio dépressif », maladie hors tableau, du 10 août 2022, est directement et essentiellement causée par le travail habituel de Madame [Y] [E],
° faire toutes observations utiles,
— Et sursis à statuer dans l’attente du retour de l’avis du [12].
Le [13] a rendu son avis le 4 mars 2025, lequel a été notifié aux parties le 6 mars 2025 avec convocation des parties à l’audience du 20 mai 2025.
A l’audience de renvoi, Madame [Y] [E], par l’intermédiaire de son conseil, a déposé des conclusions auxquelles il convient de se reporter pour le détail de ses demandes, moyens et prétentions soutenues oralement.
Elle demande au tribunal de :
— Entériner de l’avis du [12] de la région [Localité 15] EST,
— Ordonner la reconnaissance par la [10] de sa maladie au titre de la législation professionnelle déclarée le 2 juillet 2023,
— Condamner la [10] aux dépens.
La [6] ROUBAIX TOURCOING s’en est rapportée à l’appréciation du tribunal.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur le caractère professionnel de la pathologie
Aux termes de l’article L 461-1 du code de la sécurité sociale, " Les dispositions du présent livre sont applicables aux maladies d’origine professionnelle sous réserve des dispositions du présent titre. En ce qui concerne les maladies professionnelles, est assimilée à la date de l’accident :
1° La date de la première constatation médicale de la maladie ;
2° Lorsqu’elle est postérieure, la date qui précède de deux années la déclaration de maladie professionnelle mentionnée au premier alinéa de l’article L. 461-5 ;
3° Pour l’application des règles de prescription de l’article L. 431-2, la date à laquelle la victime est informée par un certificat médical du lien possible entre sa maladie et une activité professionnelle.
Est présumée d’origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de
Maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau.
Si une ou plusieurs conditions tenant au délai de prise en charge, à la durée d’exposition ou à la liste limitative des travaux ne sont pas remplies, la maladie telle qu’elle est désignée dans un tableau de maladies professionnelles peut être reconnue d’origine professionnelle lorsqu’il est établi qu’elle est directement causée par le travail habituel de la victime.
Peut être également reconnue d’origine professionnelle une maladie caractérisée non désignée dans un tableau de maladies professionnelles lorsqu’il est établi qu’elle est essentiellement et directement causée par le travail habituel de la victime et qu’elle entraîne le décès de celle-ci ou une incapacité permanente d’un taux évalué dans les conditions mentionnées à l’article L. 434-2 et au moins égal à un pourcentage déterminé.
Dans les cas mentionnés aux deux alinéas précédents, la caisse primaire reconnaît l’origine professionnelle de la maladie après avis motivé d’un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles. La composition, le fonctionnement et le ressort territorial de ce comité ainsi que les éléments du dossier au vu duquel il rend son avis sont fixés par décret. L’avis du comité s’impose à la caisse dans les mêmes conditions que celles fixées à l’article L. 315-1.
Les pathologies psychiques peuvent être reconnues comme maladies d’origine professionnelle, dans les conditions prévues aux septième et avant-dernier alinéa du présent article. Les modalités spécifiques de traitement de ces dossiers sont fixées par voie réglementaire "
L’article R. 142-17-2 du code de la sécurité sociale, dans sa version en vigueur au 1er janvier 2019, dispose : " Lorsque le différend porte sur la reconnaissance de l’origine professionnelle d’une maladie dans les conditions prévues aux sixième et septième alinéa de l’article L. 461-1, le tribunal recueille préalablement l’avis d’un comité régional autre que celui qui a déjà été saisi par la caisse en application du huitième alinéa de l’article L. 461-1.
Le tribunal désigne alors le comité d’une des régions les plus proche ".
En l’espèce, le 2 juillet 2023, Madame [Y] [E] a adresé à la [10] une déclaration de maladie professionnelle accompagnée d’un certificat médical initial du 7 juin 2023 établi par le docteur [B] mentionnant : « syndrome anxio dépressif-score MADRS 35/60 (aout 22) -ANGST 5/20 (aout 22)- » mal être " fortement lié à la gestion du stress au travail selon le courrier de son psychiatre Dr [W] en date du 10/08/22, toujours en traitement et suivie ".
S’agissant d’une maladie hors tableau et d’un taux d’incapacité prévisible d’au moins 25%, le dossier a été orienté vers la saisine d’un [12].
Par un avis du 13 février 2024, le [8] a rejeté le lien direct et essentiel entre l’affection présentée et l’exposition professionnelle de l’assurée après avoir relevé les éléments suivants :
« Le dossier nous est présenté au titre du 7ème alinéa avec une IP d’au moins 25% pour un syndrome anxio-dépressif avec une date de première constatation médicale fixée au 10/08/2022.
Il s’agit d’une femme de 63 ans à la date de la constatation médicale exerçant la profession de contrôleuse des titres de transport au sein d’une entreprise de transports urbains depuis 2013.
L’avis du médecin du travail n’a pas été réceptionné.
Après avoir étudié les pièces médico-administratives du dossier, le comité constate des éléments discordants, notamment dans la chronologie de l’histoire de la maladie et l’absence d’éléments factuels ne permettant pas de retenir de contraintes psycho-organisationnelles suffisantes pour expliquer, à elles seules, le développement de la pathologie observée.
En conséquence, il n’y a pas lieu de retenir de lien direct et essentiel entre l’affection présentée et l’exposition professionnelle ".
Madame [Y] [E] conteste la décision de la [10] du 15 février 2024 de refus de prise en charge de sa maladie au titre de la législation professionnelle sur avis défavorable du [12].
Sur sa contestation et en application de l’article R. 142-17-2 du code de la sécurité sociale, le tribunal a, par jugement avant dire droit du 10 décembre 2024, désigné un 2nd [12] de la région GRAND EST.
Le 4 mars 2025, le 2nd CRRMP de la région [Localité 15] EST a rendu un avis favorable après avoir relevé que :
« Le dossier nous est présenté au titre du 7ème alinéa avec une IP d’au moins 25% pour un syndrome anxio-dépressif avec une date de première constatation médicale fixée au 10/08/2022, date du compte rendu de consultation.
L’assurée travaille depuis 2013 comme contrôleuse des titres de transport au sein d’une société de transports urbains.
Elle change de dépôt à partir d’octobre 2018 et d’équipe en mai 2019.
Selon les éléments présents au dossier, c’est à partir de cette période que l’assurée a été exposée à des propos de connotation sexuelle d’une part, et à des remarques inappropriées d’autre part.
Ces éléments sont confirmés par les témoignages des collègues et par la direction qui a procédé au recadrage des agents concernés.
L’ensemble de ces éléments est suffisant pour expliquer la survenue de la pathologie observée, d’autant que l’analyse du dossier ne met en évidence aucun facteur extra professionnel.
Dans ces conditions, le comité peut établir un lien direct et essentiel entre l’affection présentée et l’exposition professionnelle. "
La [10] n’a pas fait valoir d’observation.
Elle rappelle qu’elle est, en application de l’article L 461-1 dernier alinéa, L 315-1, du Code de la Sécurité Sociale, liée par l’avis du [12].
En conséquence, il convient d’entériner l’avis du [12] de la région [Localité 15] EST du 4 mars 2025 et d’ordonner la prise en charge par la [10] au titre des risques professionnels de la maladie hors tableau déclarée par Madame [Y] [E] sur la base d’un certificat médical initial du 7 juin 2023.
Sur les dépens
La [10], qui succombe, sera condamnée aux dépens.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal statuant, après débats en audience publique, par jugement contradictoire, en premier ressort, mis à disposition au greffe ;
VU le jugement avant dire droit du 10 décembre 2024,
VU l’avis rendu par le [9] du 4 mars 2025,
DIT que la maladie déclarée par Madame [Y] [E] sur la base d’un certificat médical initial du 7 juin 2023 est d’origine professionnelle,
ORDONNE la prise en charge par la [6] [Localité 16] [Localité 19] au titre de la législation sur les risques professionnels de la maladie hors tableau, déclarée par Madame [Y] [E] sur la base d’un certificat médical initial du 7 juin 2023,
RENVOIE Madame [Y] [E] devant la [6] [Localité 16] [Localité 19] pour la liquidation de ses droits,
CONDAMNE la [6] [Localité 16] [Localité 19] aux dépens,
DIT que le présent jugement sera notifié à chacune des parties conformément à l’article R.142-10-7 du Code de la Sécurité Sociale par le greffe du Pôle social du Tribunal Judiciaire de Lille.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe du Pôle social du Tribunal Judiciaire de Lille les jours, mois et an sus-dits.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
Christian TUY Fanny WACRENIER
Expédié aux parties le :
— 1 CE à Me [Localité 17]
— 1 CCC à Mme [E] et à la [11]
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