Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Denis de la Réunion, ch. des réf., 13 mars 2025, n° 24/00519 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00519 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE ST DENIS
MINUTE N°
CHAMBRE DES REFERES
AFFAIRE N° RG 24/00519 – N° Portalis DB3Z-W-B7I-G5MD
NAC : 85D
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
AUDIENCE DU 13 Mars 2025
DEMANDERESSE
Syndicat UNION SYNDICALE DEPARTEMENTALE DES TRANSPORTS ET D E LA LOGISTIQUE DE LA REUNION
[Adresse 2]
[Localité 3]
Rep/assistant : Me David HATIER, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
DEFENDERESSE
S.A. SPL ESTIVAL
[Adresse 1]
[Adresse 5]
[Localité 4]
Rep/assistant : Maître Christine CHANE-KANE de la SELAS FIDAL, avocats au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
LORS DES DÉBATS :
Président : Catherine VANNIER
Greffier : Marina GARCIA
Audience Publique du : 06 Février 2025
LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Ordonnance prononcée le 13 Mars 2025 , par décision contradictoire en premier ressort, et par mise à disposition au greffe de la juridiction par Madame Catherine VANNIER, Première Vice-présidente, assistée de Madame Marina GARCIA, Greffier
Copie exécutoire à Maître HATIER délivrée le :
Copie certifiée conforme à Maître CHANE KANE délivrée le :
FAITS PROCEDURE PRETENTIONS
L’Union Syndicale Départementale des Transports et de la Logistique de la Réunion a, par acte de commissaire de justice du 18 novembre 2024, fait assigner la Société Public Local Estival devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Saint Denis de la Réunion aux fins de :
Dire et juger que la dénonciation de l’usage d’entreprise relatif au maintien intégral du salaire des salariés en arrêt de travail pour accident du travail est nulle est inopposable aux salariés,Dire et juger que la dénonciation de l’engagement unilatéral relatif à l’appellation de la valeur du point conventionnel est nulle et inopposable aux salariés,Dire et juger que la dénonciation illicite et/ou irrégulière de l’usage d’entreprise et de l’engagement unilatéral susvisés porte atteinte à l’intérêt collectif de la profession,En conséquence,
Condamner la société SPL Estival à appliquer sans délai l’usage d’entreprise relatif au maintien intégral du salaire des salariés en arrêt de travail pour accident du travail, sous astreinte de 100 € par jour à compter de la notification du jugement, le tribunal se réservant le droit de faire liquider l’astreinte,Condamner la société SPL Estival à appliquer sans délai l’engagement unilatéral relatif à l’application de la valeur du point conventionnel, sous astreinte de 100 € par jour à compter de la notification du jugement, le tribunal se réservant le droit de faire liquider l’astreinte,Condamner la société SPL Estival à verser à l’Union Syndicale Départementale des Transports et de la Logistique de la Réunion la somme de 15.000 € à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi du fait de l’atteinte porté à l’intérêt collectif de la profession,Condamner la société SPL Estival à verser à l’Union Syndicale Départementale des Transports et de la Logistique de la Réunion la somme de 4.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civileCondamner la société SPL Estival aux dépens.
A l’audience, elle ajoute fonder sa demande sur l’article 835 alinéa 1 du code de procédure civile, estimant que les dénonciations constituent un trouble manifestement illicite et sur l’article 835 alinéa 2 du même code sur la demande de provision.
La demanderesse expose que la première dénonciation qui porte sur un usage d’entreprise relatif au maintien intégral du salaire des salariés en arrêt de travail pour accident du travail et la seconde, qui porte sur l’application de la valeur du point conventionnel, sont toutes deux nulles et inopposables aux salariés.
Dans un premier temps, elle estime que les difficultés financières de l’entreprise sont la résultante d’une mauvaise gestion des responsables de la société et de dépenses inconsidérées. Cette gestion douteuse a conduit au placement sous redressement judiciaire de la société le 31 août 2023.
Par décision du 22 avril 2024, Monsieur [B] [Y], directeur général de la SPL Estival a dénoncé l’usage existant depuis de nombreuses années du maintien de l’intégralité des salaires des salariés en arrêt de travail pour accident du travail pendant toute la durée de leur contrat de travail avec effet au 1er juillet 2024. Cette décision avait pour but de pouvoir procéder au licenciement de Madame [F] alors en litige devant le conseil des Prud’hommes avec son employeur.
Concernant la dénonciation relative à la revalorisation du point d’indice, la requérante indique que, par délibération du 7 juin 2012, le conseil d’administration de la RTE (prédécesseur de la SPL Estival) a décidé de se fonder sur la valeur du point de la convention collective nationale des transports publics urbains : réseaux de voyageurs (IDCC 1424) et de son évolution. Depuis, l’entreprise a toujours appliqué la valeur du point issue de cette convention collective jusqu’au 25 mai 2023. Malgré la revalorisation du point, la SPL Estival a refusé cette application, malgré les demandes des organisations syndicales. L’actionnaire majoritaire de la société SPL Estival a demandé aux salariés de renoncer à cette revalorisation. L’administrateur de la société a invité cette dernière à dénoncer cet engagement unilatéral au regard de sa situation économique. L’inspection du travail a rappelé à la société la nécessité d’appliquer cette revalorisation. Ce n’est que le 27 septembre 2024 que la SPL Estival a dénoncé cet engagement unilatéral à effet immédiat, après l’avis négatif rendu par le CSE le 19 septembre 2024.
L’Union Syndicale Départementale des Transports et de la Logistique de la Réunion rappelle que la dénonciation des usages d’entreprise comme des engagements unilatéraux de l’employeur doivent respecter trois conditions, l’information du CSE, l’information de chaque salarié et le respect d’un délai de prévenance. Elle doit être licite.
L’Union Syndicale Départementale des Transports et de la Logistique de la Réunion estime les dénonciations illicites. La société SPL Estival les justifie en raison de ses difficultés financières. Or, ces difficultés sont liées à une gestion douteuse de la société. De même, la dénonciation portant sur le maintien à 100 % de salaire des personnels en arrêt de travail pour accident de travail n’avait pour but que de permettre le licenciement d’une salariée. Elle estime les dénonciations illicites.
Elle ajoute que l’employeur n’a pas respecté un délai de prévenance entre l’information des salariés et la date à laquelle il a été décidé de mettre fin aux avantages institués par l’usage ou l’engagement unilatéral. Ainsi, concernant la revalorisation du point, l’engagement unilatéral a été dénoncé avec effet immédiat, soit sans délai de prévenance. De même, concernant l’usage d’entreprise portant sur le maintien du salaire des salariés en arrêt de travail pour accident du travail, il a été dénoncé à Madame [F] le 22 avril 2024 à effet du 1er juillet 2024, soit deux mois et huit jours. Elle estime ce délai de prévenance insuffisant.
Elle indique encore que la société Estival devait saisir le comité de pilotage préalablement à la dénonciation, méconnaissant ainsi une garantie de fond.
Enfin, les dénonciations sont intervenues en violation des dispositions de l’article L210-0 alinéa 2 du code de commerce qui dispose que la société ne peut se prévaloir, à l’égard des tiers, des nominations et cessations de fonction des personnes visées ci-dessus, tant qu’elles n’ont pas été régulièrement publiées. Les actes accomplis par les dirigeants sociaux dont la nomination n’aurait pas fait l’objet d’une publication au RCS sont inopposables aux tiers, donc aux salariés. Ni Monsieur [Y], ni Madame [T], dirigeants ayant dénoncé l’usage d’entreprise et l’engagement unilatéral, ne figuraient au RCS à la date de la dénonciation.
L’Union Syndicale Départementale des Transports et de la Logistique de la Réunion estime nulles les dénonciations et inopposables aux salariés. Elles portent atteinte à l’intérêt collectif de la profession.
Elle sollicite la somme de 15.000 € à titre de dommages et intérêts pour atteinte à l’intérêt collectif de la profession.
La Société Publique Locale Estival s’interroge sur la saisine du juge des référés, en l’absence de fondement.
Sur le fond, elle estime les dénonciations régulières. Elle rappelle les trois conditions, l’information des représentants du personnel, l’information individuelle des salariés et le délai de prévenance. Le CSE a été informé de la dénonciation dès le 4 avril 2024 concernant la fin de l’usage du maintien de salaire au-delà de la réglementation en vigueur en arrêt accident de travail. Le directeur général de la SPL Estival a informé chaque salarié de cette dénonciation par courrier du 22 avril 2024 pour les salariés concernés avec effet au 1er juillet 2024, soit plus de deux mois, conformément au délai de prévenance.
Concernant le point d’indice, elle estime les conditions réunies. L’information des représentants du personnel est intervenue le 23 juillet 2024, les salariés ont été informés le 27 septembre 2024, avec effet immédiat. La dernière revalorisation du point d’indice date de mai 2023, elle n’avait pas été appliquée immédiatement dans l’entreprise en raison de ses difficultés financières, la dénonciation de cet usage n’est valable que pour la prochaine revalorisation du point d’indice qui n’est toujours pas intervenue. La dénonciation est donc régulière.
La SPL Estival indique que, suivant procès-verbal du conseil d’administration du 27 juin 2024, Madame [T] avait bien reçu le pouvoir d’engager la SPL Estival.
Elle estime la procédure abusive rappelant ses difficultés financières. Les demandes de l’Union Syndicale Départementale des Transports et de la Logistique de la Réunion sont abusives au regard des nécessités du maintien de l’emploi. Elle sollicite le rejet des demandes de l’Union Syndicale Départementale des Transports et de la Logistique de la Réunion comme étant irrecevables et infondées. Elle sollicite sa condamnation à lui verser la somme de 15.000 € au titre de procédure abusive outre la somme de 6.000 € en application des frais irrépétibles.
A l’audience du 6 février 2025, les parties ont été informées que la décision serait rendue par mise à disposition au greffe le 6 mars 2025 prorogée à ce jour.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la régularité de la procédure devant le juge des référés :
A l’audience, l’Union Syndicale Départementale des Transports et de la Logistique de la Réunion a précisé que sa demande était fondée sur l’article 835 alinéa 1 et 835 alinéa 2 et estime le juge des référés.
Dès lors, les fondements de la demande ayant été précisés à l’audience, celle-ci a donc été régularisée.
Sur la dénonciation de l’usage d’entreprise relatif au maintien de salaire en cas d’accident de travail :
L’article 835 du code de procédure civile prévoit que le président du tribunal judiciaire peut, même en présence d’une contestation sérieuse prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent soit pour prévenir un dommage imminent soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, il peut accorder une provision au créancier ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
Il est constant que, pour dénoncer un usage d’entreprise ou un engagement unilatéral de l’employeur, trois conditions sont nécessaires :
L’information des représentants du personnel,L’information individuelle des salariés,Le respect d’un délai de prévenance.
La dénonciation doit encore être licite.
L’information au CSE est intervenue le 4 avril 2024 et aux salariés concernés le 22 avril 2024 pour une prise d’effet au 1er juillet 2024. Le délai entre l’information aux salariés et la prise d’effet de la dénonciation est donc de deux mois et huit jours.
La question du délai de prévenance se pose, s’agissant d’un délai de plus de deux mois. Il convient de rappeler que le juge des référés est le juge de l’apparence de sorte que, pour statuer, le trouble doit être manifestement illicite. Un délai de deux mois et huit jours apparaît difficile à qualifier de délai de prévenance insuffisant. Il n’est donc pas dans les pouvoirs du juge des référés de porter une appréciation sur ce délai de prévenance qui relève du juge du fond.
Concernant la licéité de la dénonciation, l’Union Syndicale Départementale des Transports et de la Logistique de la Réunion estime que cette dénonciation vise une salariée, Madame [F], dans le but de procéder à son licenciement. Pourtant, sept salariés sont concernés par cette usage. Certes, Madame [F] est en litige devant le conseil des prud’hommes. Cependant, cette instance pendante devant le conseil des prud’hommes est insuffisante pour établir de façon manifeste que cette dénonciation vise en réalité Madame [F] alors que six autres salariés sont aussi concernés par cette mesure. Le trouble manifestement illicite n’est pas d’évidence.
Enfin, l’Union Syndicale Départementale des Transports et de la Logistique de la Réunion estime la dénonciation illicite puisque les difficultés financières de la société sont dues à une gestion douteuse de la part de ses dirigeants. Or, il est incontestable que la situation financière de l’entreprise est délicate, puisque celle-ci a été placée sous redressement judiciaire le 31 août 2023. C’est bien en raison des difficultés financières et du placement sous redressement judiciaire que l’employeur, qui n’a, par ailleurs, pas à motiver la dénonciation d’un usage, a décidé de le dénoncer. La gestion calamiteuse des dirigeants de la société peut être certes à l’origine du redressement judiciaire, mais, c’est bien le redressement judiciaire qui a conduit l’employeur à dénoncer l’usage d’entreprise. Dès lors, l’Union Syndicale Départementale des Transports et de la Logistique de la Réunion ne démontre pas l’illicéité de cette dénonciation, un redressement judiciaire ne pouvant être qualifié de motif illicite.
L’Union Syndicale Départementale des Transports et de la Logistique de la Réunion indique encore que la SPL Estival aurait dû saisir le comité de pilotage préalablement, en raison d’un nouveau règlement intérieur. Cependant, n’est versé que le rapport de la chambre régionale des comptes ou l’audit financier du cabinet ACP qui en fait état. En revanche, le règlement intérieur n’est pas versé. Là encore, le trouble manifestement illicite n’est pas démontré.
Enfin, il en est de même de la dénonciation de Monsieur [Y] dont la désignation en qualité de dirigeant n’était pas publiée au RCS. Là encore, il n’est pas dans les pouvoirs du juge des référés de trancher ce point.
En conséquence, il conviendra de dire n’y avoir lieu à référé sur cette dénonciation.
Sur la dénonciation de l’engagement unilatéral relatif à la revalorisation du point d’indice conventionnel :
Les conditions d’application ci-dessus sont aussi applicables à la dénonciation d’un engagement unilatéral de l’employeur.
La société RTE a décidé d’appliquer la valeur du point d’indice issue de la convention collective nationale de branche des transports publics urbains : réseaux voyageurs. La revalorisation du point a été appliquée de façon continue jusqu’en mai 2023. Par accord du 25 mai 2023, le point qui était alors fixé à 8,65 € a été revalorisé à 9,42 €. Malgré différentes demandes de salariés et de représentants du personnel, la SPL Estival n’a pas procédé à cette augmentation du point.
Le procès-verbal de la réunion du CSE du 23 juillet 2024 indique : « […] la direction informe de son souhait de dénoncer cet engagement concernant la revalorisation du point d’indice et informe aux membres qu’ils ont un mois pour faire part de leur avis sur cette décision, en soulignant que la SPL Estival devra procéder au remboursement des dettes sur 10 ans ».
En revanche, aucune date de prise d’effet de cette dénonciation n’est précisée. Les salariés ont été informés par courrier du 27 septembre 2024, avec effet immédiat. Autrement dit, la SPL Estival n’a respecté aucun délai de prévenance. Elle ne peut s’en dédouaner en indiquant que cette dénonciation ne s’appliquera qu’à la prochaine revalorisation alors même qu’il semble que la revalorisation datant de mai 2023 n’a toujours pas été appliquée.
La dénonciation n’est donc pas régulière. Elle sera donc déclarée inopposable aux salariés et la SPL Estival condamnée au paiement du point d’indice revalorisé en mai 2023. En revanche, compte tenu de la situation financière difficile de la société, une astreinte ne s’impose pas. De même, il n’appartient pas au juge des référés de prononcer la nullité de cette dénonciation.
Sur la demande de dommages et intérêts :
Conformément à l’article 835 du code de procédure civile, le juge des référés peut accorder une provision au créancier dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable.
L’Union Syndicale Départementale des Transports et de la Logistique de la Réunion sollicite la somme de 15.000 € à titre de dommages et intérêts pour atteinte à l’intérêt collectif de la profession.
Il est constant que la SPL Estival n’a pas respecté la dénonciation de son engagement unilatéral qui a pu causer un préjudice à l’intérêt collectif de la profession. Cependant, le juge des référés ne peut accorder une provision qu’à la condition que celle-ci ne soit pas sérieusement contestable. A cet égard, il convient de reprendre la demande de l’Union Syndicale Départementale des Transports et de la Logistique de la Réunion : « FO Transports Réunion sollicite du tribunal qu’il condamne la SPL Estival à lui verser la somme de 15.000 € à titre de dommages-intérêts pour atteinte à l’intérêt collectif ». Ainsi, la requérante sollicite non pas du juge des référés mais du tribunal, et non pas une provision mais des dommages et intérêts.
Et quand bien même l’Union Syndicale Départementale des Transports et de la Logistique de la Réunion a-t-elle rectifié à l’audience que sa demande est bien une provision, il ne paraît pas dans les pouvoirs du juge des référés de condamner la SPL Estival à lui verser une telle somme alors que, dans son principe comme dans son montant, elle ne doit pas être sérieusement contestable. La somme de 15.000 € apparaît contestable de sorte qu’il appartiendra à l’Union Syndicale Départementale des Transports et de la Logistique de la Réunion de saisir le juge du fond.
Sur les frais irrépétibles et les dépens :
Les dépens de l’instance seront laissés à la charge de la SPL Estival.
Enfin, il paraît équitable de laisser à la charge de l’Union Syndicale Départementale des Transports et de la Logistique de la Réunion les frais exposés par elle et non compris dans les dépens. Il convient de lui allouer la somme de 1.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Nous, Juge des référés, statuant par ordonnance contradictoire, en premier ressort et par mise à disposition au greffe :
DISONS les demandes formées par l’Union Syndicale Départementale des Transports et de la Logistique de la Réunion devant le juge des référés régulières,
DISONS n’y avoir lieu à référé sur la demande de voir dire inopposable la dénonciation de l’usage d’entreprise relatif au maintien intégral des salaires en cas d’accident de travail,
PRONONÇONS l’inopposabilité de la dénonciation de l’engagement unilatéral relatif à la revalorisation du point d’indice conventionnel aux salariés,
CONDAMNONS la Société Publique Locale Estival à appliquer la revalorisation du point d’indice conventionnel en date du 25 mai 2023,
DISONS n’y avoir lieu à prononcer une astreinte,
CONSATATONS l’existence d’une contestation sérieuse sur la demande de provision et renvoyons l’Union Syndicale Départementale des Transports et de la Logistique de la Réunion à mieux se pourvoir,
DEBOUTONS l’Union Syndicale Départementale des Transports et de la Logistique de la Réunion de sa demande de provision,
DEBOUTONS les parties du surplus de leurs demandes,
CONDAMNONS la Société Publique Locale Estival aux dépens,
CONDAMNONS la Société Publique Locale Estival à payer à l’Union Syndicale Départementale des Transports et de la Logistique de la Réunion la somme de 1.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile
LE GREFFIER LE PRESIDENT
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Titre exécutoire ·
- Opposition ·
- Cotisations ·
- Tribunal judiciaire ·
- Juge ·
- Procédure civile ·
- Objectif ·
- Débat public ·
- Calcul ·
- Article 700
- Expertise ·
- Commissaire de justice ·
- Veuve ·
- Mission ·
- Adresses ·
- Partie ·
- Malfaçon ·
- Date ·
- Référé ·
- Litige
- Tribunal judiciaire ·
- Prolongation ·
- Décision d’éloignement ·
- Durée ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Notification ·
- Administration ·
- Voyage ·
- Ordonnance
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Santé publique ·
- Hospitalisation ·
- Hôpitaux ·
- Liberté ·
- Détention ·
- Tribunal judiciaire ·
- Consentement ·
- Trouble ·
- Avis motivé ·
- Certificat médical
- Syndicat de copropriétaires ·
- Assemblée générale ·
- Consorts ·
- Charges de copropriété ·
- Mise en demeure ·
- Avance de trésorerie ·
- In solidum ·
- Avance ·
- Recouvrement ·
- Budget
- Tribunal judiciaire ·
- Jugement ·
- Exécution ·
- Redressement judiciaire ·
- Chambre du conseil ·
- Débiteur ·
- Mission ·
- Plan de redressement ·
- Adresses ·
- Conseil
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Rétablissement personnel ·
- Surendettement ·
- Adresses ·
- Consommation ·
- Siège social ·
- Commission ·
- Débiteur ·
- Liquidation judiciaire ·
- Liquidation ·
- Tribunal judiciaire
- Médiateur ·
- Médiation ·
- Mise en état ·
- Accord ·
- Partie ·
- Provision ·
- Rémunération ·
- Mission ·
- Juge ·
- Homologation
- Assesseur ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Comparution ·
- Pierre ·
- Jugement ·
- Employeur ·
- Salarié ·
- Pouvoir ·
- Service
Sur les mêmes thèmes • 3
- Syndicat de copropriétaires ·
- Adresses ·
- Ensemble immobilier ·
- Transaction ·
- Clôture ·
- Procédure participative ·
- Protocole d'accord ·
- Tribunal judiciaire ·
- Protocole ·
- Immobilier
- Pénalité ·
- Prime ·
- Recours ·
- Épouse ·
- Fraudes ·
- Sécurité sociale ·
- Prestation ·
- Logement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Allocation
- Employeur ·
- Sociétés ·
- Accident du travail ·
- Assesseur ·
- Professionnel ·
- Tribunal judiciaire ·
- Parking ·
- Décision implicite ·
- Travailleur indépendant ·
- Présomption
Textes cités dans la décision
- Convention collective nationale des réseaux de transports publics urbains de voyageurs du 11 avril 1986. Etendue par arrêté du 25 janvier 1993 JORF 30 janvier 1993.
- Convention collective nationale de la branche ferroviaire du 31 mai 2016 (CLASSIFICATIONS ET REMUNERATIONS) (Accord du 6 décembre 2021)
- Code de procédure civile
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.