Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Nice, 4e ch. civ., 24 janv. 2025, n° 23/02205 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/02205 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Constate ou homologue l'accord des parties et donne force exécutoire à l'acte |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
COUR D’APPEL D'[Localité 6]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NICE
GREFFE
M I N U T E
(Décision Civile)
JUGEMENT : [O] [D] c/ Syndic. de copro. [Adresse 4], [P] [W] [I] [F] [V]
N° 25 /
Du 24 Janvier 2025
4ème Chambre civile
N° RG 23/02205 – N° Portalis DBWR-W-B7H-O5ZJ
Grosse délivrée à
la SELARL CABINET SILVE
Me Maud LOZANO
expédition délivrée à
le 24 Janvier 2025
mentions diverses
Par jugement de la 4ème Chambre civile en date du vingt quatre Janvier deux mil vingt cinq
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame Isabelle DEMARBAIX Présidente, assistée de Madame Estelle AYADI, Greffier.
Vu les Articles 812 à 816 du Code de Procédure Civile sans demande de renvoi à la formation collégiale ;
DÉBATS
A l’audience publique du 28 Novembre 2024 le prononcé du jugement étant fixé au 24 Janvier 2025 par mise à disposition au greffe de la juridiction, les parties en ayant été préalablement avisées.
PRONONCÉ
Par mise à disposition au Greffe le 24 Janvier 2025 , signé par Madame Isabelle DEMARBAIX Présidente, assistée de Madame Estelle AYADI, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
NATURE DE LA DÉCISION : contradictoire, en premier ressort, au fond.
DEMANDEUR:
Monsieur [O] [D]
[Adresse 9], ITALIE
[Localité 5] ITALIE
représenté par Me Maud LOZANO, avocat au barreau de NICE, avocat plaidant
DÉFENDEURS:
Syndicat de copropriétaires de l’ensemble immobilier situé [Adresse 3] pris en la personne de son syndic bénévole, M. [P] [V]
[Adresse 2]
[Localité 1]
représentée par Me Philippe SILVE de la SELARL CABINET SILVE, avocats au barreau de NICE, avocats plaidant
Monsieur [P] [W] [I] [F] [V]
[Adresse 2]
[Localité 1]
représenté par Me Philippe SILVE de la SELARL CABINET SILVE, avocats au barreau de NICE, avocats plaidant
EXPOSE DU LITIGE
Par acte du 16 mai 2023, M. [O] [D] a assigné devant le tribunal judiciaire de Nice M. [P] [V] et le syndicat des copropriétaires du [Adresse 2] à [Adresse 7] (06310) aux fins, à titre principal, d’obtenir l’annulation de l’assemblée générale du 30 mars 2023 en son entier, et à titre subsidiaire la nullité de plusieurs résolutions. Il demande en outre la condamnation de M. [V] à lui payer la somme de 2.000 euros à titre de dommages et intérêts, et la condamnation solidaire du syndicat et de M. [V] à lui payer la somme de 4.000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 3 septembre 2024, M. [D] sollicite voir :
— homologuer le protocole d’accord signé le 7 juin 2024 entre lui-même, M. [V] et le syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier situé [Adresse 2] à [Localité 8] ;
— lui donner acte de ce qu’il se désiste de son instance et de son action à l’encontre du syndicat et de M. [V] ;
— dire et juger que chacune des parties conservera à sa charge ses propres frais et dépens.
Aux termes de leurs dernières conclusions notifiées le 28 novembre 2024, M. [V] et le syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier situé [Adresse 2] à [Localité 8] s’associent aux demandes de M. [D].
Par ordonnance du 4 septembre 2024, le juge de la mise en état a clôturé la procédure au 14 novembre 2024.
L’affaire a été plaidée à l’audience du 28 novembre 2024 et mise en délibéré au 24 janvier 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
I) L’article 803 du code de procédure civile dispose :
« L’ordonnance de clôture ne peut être révoquée que s’il se révèle une cause grave depuis qu’elle a été rendue ; la constitution d’avocat postérieurement à la clôture ne constitue pas, en soi, une cause de révocation.
Si une demande en intervention volontaire est formée après la clôture de l’instruction, l’ordonnance de clôture n’est révoquée que si le tribunal ne peut immédiatement statuer sur le tout.
L’ordonnance de clôture peut être révoquée, d’office ou à la demande des parties, soit par ordonnance motivée du juge de la mise en état, soit, après l’ouverture des débats, par décision du tribunal. »
En l’espèce, M. [D] a notifié le 3 septembre 2024 des conclusions aux fins d’homologation d’une transaction mettant fin au litige, demande à laquelle s’associent les défendeurs.
Ces derniers ont conclu postérieurement à la date clôture.
Il y a lieu, dans l’intérêt d’une bonne administration de la justice, de révoquer l’ordonnance de clôture pour accueillir les conclusions tardives des parties, et de clôturer à nouveau la procédure au jour de l’audience.
II) Aux termes de l’article 1565 du code de procédure civile, l’accord auquel sont parvenues les parties à une médiation, une conciliation ou une procédure participative peut être soumis, aux fins de le rendre exécutoire, à l’homologation du juge compétent pour connaître du contentieux dans la matière considérée. Ce texte ajoute que le juge à qui est soumis l’accord ne peut en modifier les termes.
L’article 1567 du même code prévoit que ces dispositions sont applicables à la transaction conclue sans qu’il ait été recourue à une médiation, une conciliation ou une procédure participative et qu’en ce cas, le juge est saisi par la partie la plus diligente ou l’ensemble des parties à la transaction.
Par ailleurs, l’article 384 du code de procédure civile précise que l’instance s’éteint accessoirement à l’action notamment par l’effet de la transaction et que l’extinction de l’instance doit être constaté par une décision de dessaisissement.
En l’espèce, les parties ont signé un protocole d’accord transactionnel le 7 juin 2024.
Cet accord contient des concessions réciproques et met un terme à leur litige.
Etant conforme à l’ordre public, il convient d’homologuer ce protocole d’accord, dont une copie sera annexée à la minute de la présente décision, et ce afin de lui conférer force exécutoire par application des articles 1565 et 1568 du code de procédure civile.
Cette transaction, ainsi que le désistement d’instance et d’action de M. [D], accepté par M. [V] et le syndicat des copropriétaires, emportent l’extinction de l’instance enrôlée sous le n°RG 23/2205 et le dessaisissement du tribunal.
Enfin, conformément à ce qu’elles sollicitent dans leurs écritures, chaque partie conservera à sa charge les frais et dépens qu’elle a exposés à l’occasion de l’instance éteinte.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant après débats publics, en premier ressort, par jugement contradictoire mis à disposition du greffe,
ORDONNE le rabat de ordonnance du 4 septembre 2024 et clôture à nouveau la procédure au jour de l’audience afin d’accueillir les dernières conclusions signifiées le 28 novembre 2024 par les défendeurs ;
HOMOLOGUE le protocole d’accord transactionnel signé le 7 juin 2024 entre M. [O] [D], M. [P] [V] et le syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier situé [Adresse 2] à [Localité 8], dont une copie sera annexée à la minute de la présente décision ;
Lui confère force exécutoire ;
DIT que le désistement d’instance et d’action de M. [P] [D] est parfait par l’acceptation de M. [P] [V] et le syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier situé [Adresse 2] à Beaulieu-sur-Mer (06310) et qu’il emporte extinction de l’instance enrôlée sous le n° RG 23/2205 ainsi que le dessaisissement du tribunal ;
DIT que, conformément à leur accord, chaque partie conservera la charge des dépens exposés à l’occasion de l’instance éteinte.
Le présent jugement a été signé par le Président et le Greffier.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Expertise ·
- Commissaire de justice ·
- Veuve ·
- Mission ·
- Adresses ·
- Partie ·
- Malfaçon ·
- Date ·
- Référé ·
- Litige
- Tribunal judiciaire ·
- Prolongation ·
- Décision d’éloignement ·
- Durée ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Notification ·
- Administration ·
- Voyage ·
- Ordonnance
- Santé publique ·
- Hospitalisation ·
- Hôpitaux ·
- Liberté ·
- Détention ·
- Tribunal judiciaire ·
- Consentement ·
- Trouble ·
- Avis motivé ·
- Certificat médical
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Syndicat de copropriétaires ·
- Assemblée générale ·
- Consorts ·
- Charges de copropriété ·
- Mise en demeure ·
- Avance de trésorerie ·
- In solidum ·
- Avance ·
- Recouvrement ·
- Budget
- Tribunal judiciaire ·
- Jugement ·
- Exécution ·
- Redressement judiciaire ·
- Chambre du conseil ·
- Débiteur ·
- Mission ·
- Plan de redressement ·
- Adresses ·
- Conseil
- Finances ·
- Banque ·
- Tribunal judiciaire ·
- Déchéance ·
- Intérêt ·
- Consommation ·
- Commissaire de justice ·
- Paiement ·
- Application ·
- Adresses
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Médiateur ·
- Médiation ·
- Mise en état ·
- Accord ·
- Partie ·
- Provision ·
- Rémunération ·
- Mission ·
- Juge ·
- Homologation
- Assesseur ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Comparution ·
- Pierre ·
- Jugement ·
- Employeur ·
- Salarié ·
- Pouvoir ·
- Service
- Titre exécutoire ·
- Opposition ·
- Cotisations ·
- Tribunal judiciaire ·
- Juge ·
- Procédure civile ·
- Objectif ·
- Débat public ·
- Calcul ·
- Article 700
Sur les mêmes thèmes • 3
- Pénalité ·
- Prime ·
- Recours ·
- Épouse ·
- Fraudes ·
- Sécurité sociale ·
- Prestation ·
- Logement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Allocation
- Employeur ·
- Sociétés ·
- Accident du travail ·
- Assesseur ·
- Professionnel ·
- Tribunal judiciaire ·
- Parking ·
- Décision implicite ·
- Travailleur indépendant ·
- Présomption
- Rétablissement personnel ·
- Surendettement ·
- Adresses ·
- Consommation ·
- Siège social ·
- Commission ·
- Débiteur ·
- Liquidation judiciaire ·
- Liquidation ·
- Tribunal judiciaire
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.