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Sur la décision
| Référence : | TJ Strasbourg, ctx protection soc., 30 avr. 2025, n° 24/00121 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00121 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 23 juillet 2025 |
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Texte intégral
N° RG 24/00121 – N° Portalis DB2E-W-B7H-MQET
PÔLE SOCIAL
Minute n°J25/00311
N° RG 24/00121 – N° Portalis DB2E-W-B7H-MQET
Copie :
— aux parties en LRAR
Mme [K] ép. [W] (CCC)
[7] (CCC + FE)
— avocat(s) (CCC) par Case palais
Le :
Pour le Greffier
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 14]
JUGEMENT du 30 Avril 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
— Catherine TRIENBACH, Vice-présidente Président
— Jean-Pierre GUILLEMOT, Assesseur employeur
— [V] [O], Assesseur salarié
Greffier : Léa JUSSIER
DÉBATS :
à l’audience publique du 05 Mars 2025 à l’issue de laquelle le Président a avisé les parties que le jugement serait prononcé par mise à disposition au greffe à la date du 30 Avril 2025
JUGEMENT :
— mis à disposition au greffe le 30 Avril 2025,
— Contradictoire et en dernier ressort
— signé par Catherine TRIENBACH, Vice-présidente, Président et par Léa JUSSIER, Greffier.
DEMANDERESSE :
Madame [F] [K] épouse [W]
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Me Camille BLANCHARD, avocat au barreau de STRASBOURG, avocat plaidant, vestiaire : 191
DÉFENDERESSE :
[7]
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Madame [S] [N], munie d’un pouvoir permanent
N° RG 24/00121 – N° Portalis DB2E-W-B7H-MQET
EXPOSÉ DU LITIGE
Par requête envoyée le 20 décembre 2023, Madame [F] [K] épouse [W] a saisi le Pôle Social du Tribunal Judiciaire de Strasbourg aux fins de contester la notification de la fraude que lui a fait la [9] ([6]) du Bas-Rhin et la décision du directeur de la [7] lui appliquant une pénalité de 545 euros.
Madame [F] [K] épouse [W] expose qu’entre septembre 2020 et janvier 2023, elle s’est séparée de fait de son époux et qu’ils n’ont repris contact qu’en décembre 2022 avant de décider de reprendre la vie commune en janvier 2023. Elle précise qu’elle est toujours incapable de donner l’adresse de son mari durant cette séparation.
La requérante explique avoir reçu une notification de dette du 31 juillet 2023 de la part de la [6] d’un montant de 20 079,53 euros au titre des trop-perçus et suite à la mise à jour de son dossier. Elle explique avoir reçu un courrier en date du 09 août 2023 l’informant qu’elle a fait l’objet d’une suspicion de fraude puisqu’elle apparaissait être séparée à tort de son mari et la [6] lui a demandé ses observations sur cette suspicion de fraude. La requérante a confirmé dans son courrier d’observations du 23 août 2023, avoir été séparée de fait de son époux et elle a indiqué à la [6] qu’elle se tenait à sa disposition pour un rendez-vous physique afin de lui expliquer sa situation et de lui présenter les pièces justificatives.
Par conclusions du 19 décembre 2024 auxquelles il conviendra de se reporter pour un plus ample exposé des moyens, Madame [F] [K] épouse [W] au tribunal de :
DECLARER recevable et bien fondé le recours de Madame [K] épouse [W] ;
CONSTATER la séparation effective de Madame [F] [K] épouse [W] et de Monsieur [Z] [W] entre le 8 septembre 2020 et le 22 janvier 2023.
JUGER que Madame [K] épouse [W] n’a pas commis de fraude à l’encontre de la [11] ;
DEBOUTER la [11] de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions.
Par conséquent :
ANNULER la pénalité administrative prononcée à l’encontre de Madame [K] épouse [W] le 16 octobre 2023 à hauteur de 545-€ par la [11].
ANNULER les demandes de remboursement d’indu notifié par la [8] le 31 juillet 2023 à hauteur de 20.079,53-€
CONDAMNER rétroactivement la [8] à rembourser à Madame [K] l’ensemble des retenues effectuées sur les allocations et prestations à la date de la décision à intervenir.
DEBOUTER la [11] de sa demande formulée en application de l’article 700 CPC.
CONDAMNER la [11] aux entiers dépens.
Sur sa bonne foi, Madame [F] [K] épouse [W] soutient que son mari n’a réintégré le domicile familial qu’en janvier 2023 et qu’elle a très rapidement déclaré son changement de situation à la [6]. Elle précise avoir été la plus transparente possible en ayant déclaré sa séparation en septembre 2020 et la reprise de la vie commune en janvier 2023.
Sur sa séparation effective, la requérante soutient que son mari et elle ont fait l’objet de contrôles durant leur séparation, notamment d’un contrôle du Service Juste Droit du RSA au début de l’année 2022 au cours duquel elle a transmis les documents nécessaires et justifié de sa situation. Elle précise avoir contacté deux avocates en 2021 et en septembre 2022 pour envisager d’engager une procédure de divorce.
Sur les arguments de la [6], Madame [F] [K] épouse [W] s’en remet à l’appréciation de la juridiction quant à la recevabilité de ses demandes. La requérante reproche à la [6] de ne s’être fondée que sur le rapport d’enquête pour lui infliger une pénalité administrative. Elle soutient avoir fait des démarches auprès de son bailleur pour déclarer le départ de son conjoint et qu’il ne lui appartenait pas de vérifier si son époux avait bien communiqué son changement d’adresse aux organismes dont il dépendait personnellement. Madame [F] [K] épouse [W] précise avoir été incapable de justifier du changement d’adresse de son époux auprès du service établissant la taxe d’habitation et des services de l’état civil lors de la déclaration de naissance de sa fille. La requérante indique que le bail et l’assurance habitation ont continué à être effectivement payés par son époux au titre de sa contribution alimentaire mais qu’elle a payé l’intégralité des charges relatives à la vie quotidienne des enfants.
En défense, s’en référant à ses écritures reçues au greffe le 11 octobre 2024, auxquelles il conviendra de se reporter pour un plus ample exposé des moyens, la [7] demande au tribunal de :
— Débouter Madame [F] [K] épouse [W] de l’intégralité de ses demandes, fins et prétentions ;
— Se déclarer incompétent pour statuer sur le bien-fondé des indus référencés IN5 001(APL), IM3 002 (prime d’activité), INL 001 (RSA), ING 001(prime de fin d’année RSA), ING 002 (prime de fin d’année RSA), ING 003 (prime de fin d’année RSA), INQ 001 (prime [13]) et IMB 001 (prime d’activité), cette compétence relevant du Tribunal administratif de Strasbourg.
— Déclarer irrecevable le recours portant sur l’indu d’allocation de soutien familial référencé INY 001 (allocation de soutien familial), faute de saisine préalable de la Commission de Recours Amiable ;
— Déclarer que la procédure de sanction visée par la notification du 16/10/2023 n’est entachée d’aucune irrégularité ;
— Déclarer que c’est en juste application des textes et de la situation de la requérante qu’une pénalité de 545,00 € référencée FP1 001 a été prononcée à son encontre par le Directeur de la [10] le 16/10/2023 ;
— Prendre acte que la pénalité en question est soldée ;
— Condamner Madame [F] [K] épouse [W] à payer à la [10] la somme de 500,00 € au titre de l’article 700 du Code de procédure Civile ;
— Ordonner l’exécution provisoire ;
— Munir le jugement de la formule exécutoire.
La [7] fait valoir que suite au contrôle diligenté à la demande de l’Unité de Contrôle du Service du Juste Droit du RSA de la [12], le dossier de Madame [F] [K] épouse [W] a été mis à jour, ce qui a mis en évidence la perception de différents trop-perçus dont le montant total lui a été notifié dans un courrier en date du 31 juillet 2023. La [6] précise que ces trop-perçus correspondent à la perception de différentes prestations à la suite des déclarations de la requérante et en raison de sa situation d’isolement sur la période du 08 septembre 2020 au 26 janvier 2023.
Sur la notification de la dette du 31 juillet 2023, la [6] soutient que le pôle social est incompétent pour statuer sur le bien-fondé des indus référencés IN5 001, IM3 002, INL 001, ING 001, ING 002, ING 003, INQ 001 et IMB 001 au motif que seul le Tribunal administratif de Strasbourg est compétent.
Sur l’irrecevabilité du recours concernant l’indu référencé INY 001, la [6] relève que Madame [F] [K] épouse [W] n’a pas saisi sa Commission de recours amiable alors que la page 2 de la notification de dette du 31 juillet 2023 précisait les voies de recours ouvertes à la requérante. Elle conclut à l’irrecevabilité du recours.
Sur le bien-fondé de la notification de la fraude et sa pénalité, la [6] soutient que la requérante n’apporte aucune preuve permettant de remettre en cause les conclusions du contrôle. La [6] ajoute qu’en vertu du principe déclaratif, Madame [F] [K] épouse [W] devait lui transmettre les informations exactes et complètes sur sa situation pour le calcul de son juste droit, ce qui n’a pas été le cas en l’espèce. La [6] précise que c’est suite au contrôle qu’elle a diligenté que la requérante lui a signalé la reprise de la vie commune avec son époux avec effet au 22 janvier 2023. La [6] soutient qu’il ressort du dossier que les éléments matériels recueillis sont constitutifs d’une fraude et que la sanction administrative a été prononcée en application de la réglementation en vigueur. La [6] soutient qu’en application de l’article L 114-17-2 du Code de la sécurité sociale, elle n’a pas l’obligation de fixer un rendez-vous physique à un allocataire. Elle fait valoir que Madame [F] [K] épouse [W] n’a transmis aucun élément probant permettant à son directeur de minorer ou annuler la pénalité administrative.
La décision a été mise en délibéré au 30 avril 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Vu les articles L 821-1, L 825-1 du Code de la Construction et de 1'Habitation, L. 262-47 du Code de l’Action Sociale et des Familles et R 772-5 du Code de la Justice Administrative, L 845-2 du Code de la Sécurité Sociale et les décrets n°2020-1746 du 29/12/2020, n°2021-1657 du 15/12/2021 et n°2022-1568 du 14/ 12/2022 portant attribution d’une aide exceptionnelle de fin d’année aux bénéficiaires du revenu de solidarité active, lesquels sont les suivants :
N° RG 24/00121 – N° Portalis DB2E-W-B7H-MQET
L.821-1 du code de la construction et de l’habitation : Les aides personnelles au logement ainsi que les primes accordées aux bénéficiaires de ces aides afin qu’ils déménagent pour s’assurer des conditions de logement plus adaptées sont régies par le présent livre.
Les aides personnelles au logement comprennent :
1° L’aide personnalisée au logement ;
2° Les allocations de logement :
a) L’allocation de logement familiale ;
b) L’allocation de logement sociale.
L.825-1 du code de la construction et de l’habitation : Sous réserve des dispositions de l’article L. 114-17 du code de la sécurité sociale qui attribuent au tribunal de grande instance désigné en application de l’article L. 211-16 du code de l’organisation judiciaire la compétence pour connaître des contestations relatives aux pénalités prononcées en cas de fraude, les recours dirigés contre les décisions prises en matière d’aides personnelles au logement et de primes de déménagement par les organismes mentionnés à l’article L. 812-1 sont portés devant la juridiction administrative.
L.262-47 code de l’action sociale et des familles : Toute réclamation dirigée contre une décision relative au revenu de solidarité active fait l’objet, préalablement à l’exercice d’un recours contentieux, d’un recours administratif auprès du président du conseil départemental. Ce recours est, dans les conditions et limites prévues par la convention mentionnée à l’article L. 262-25, soumis pour avis à la commission de recours amiable qui connaît des réclamations relevant de l’article L. 142-1 du code de la sécurité sociale. Les modalités d’examen du recours sont définies par décret en Conseil d’Etat.
Ce décret détermine également les conditions dans lesquelles les associations régulièrement constituées depuis cinq ans au moins pour œuvrer dans les domaines de l’insertion et de la lutte contre l’exclusion et la pauvreté peuvent exercer les recours prévus au premier alinéa du présent article en faveur du foyer, sous réserve de l’accord écrit du bénéficiaire.
R.772-5 code de justice administrative : Sont présentées, instruites et jugées selon les dispositions du présent code, sous réserve des dispositions du présent chapitre, les requêtes relatives aux prestations, allocations ou droits attribués au titre de l’aide ou de l’action sociale, du logement ou en faveur des travailleurs privés d’emploi, sans préjudice des dispositions du chapitre VIII s’agissant du contentieux du droit au logement défini à l’article R. 778-1.
L.845-2 du Code de la Sécurité Sociale : Toute réclamation dirigée contre une décision relative à la prime d’activité prise par l’un des organismes mentionnés à l’article L. 843-1 fait l’objet, préalablement à l’exercice d’un recours contentieux, d’un recours auprès de la commission de recours amiable, composée et constituée au sein du conseil d’administration de cet organisme et qui connaît des réclamations relevant de l’article L. 142-1.
Les recours contentieux relatifs aux décisions mentionnées au premier alinéa du présent article sont portés devant la juridiction administrative.
Le bénéficiaire de la prime d’activité est informé, par tout moyen, des modalités de réclamation et de recours décrites aux deux premiers alinéas du présent article.
Il résulte de ces textes que le pôle social du tribunal judiciaire est incompétent pour statuer sur les demandes relatives aux [5], primes d’activité, primes de fin d’année RSA et prime [13].
En ce qui concerne l’allocation de soutien familial qui relève de la compétence du tribunal judiciaire, le recours n’est recevable que s’il a été précédé d’un recours administratif préalable.
Or, Madame [K] épouse [W] ne justifiant pas d’un tel recours, sa présente demande ne pourra qu’être déclarée irrecevable.
Sur la pénalité
L’article L.114 17 du Code de la Sécurité Sociale dispose que :
I.-Peuvent faire l’objet d’un avertissement ou d’une pénalité prononcée par le directeur de l’organisme chargé de la gestion des prestations familiales ou des prestations d’assurance vieillesse, au titre de toute prestation servie par l’organisme concerné :
N° RG 24/00121 – N° Portalis DB2E-W-B7H-MQET
1° L’inexactitude ou le caractère incomplet des déclarations faites pour le service des prestations, sauf en cas de bonne foi de la personne concernée ;
2° L’absence de déclaration d’un changement dans la situation justifiant le service des prestations, sauf en cas de bonne foi de la personne concernée ;
3° L’exercice d’un travail dissimulé, constaté dans les conditions prévues à l’article L. 114-15, par le bénéficiaire de prestations versées sous conditions de ressources ou de cessation d’activité ;
4° Les agissements visant à obtenir ou à tenter de faire obtenir le versement indu de prestations servies par un organisme mentionné au premier alinéa, même sans en être le bénéficiaire ;
5° Les actions ou omissions ayant pour objet de faire obstacle ou de se soustraire aux opérations de contrôle exercées, en application de l’article L. 114-10 du présent code et de l’article L. 724-7 du code rural et de la pêche maritime, par les agents mentionnés au présent article, visant à refuser l’accès à une information formellement sollicitée, à ne pas répondre ou à apporter une réponse fausse, incomplète ou abusivement tardive à toute demande de pièce justificative, d’information, d’accès à une information, ou à une convocation, émanant des organismes chargés de la gestion des prestations familiales et des prestations d’assurance vieillesse, dès lors que la demande est nécessaire à l’exercice du contrôle ou de l’enquête.
II.-Le montant de la pénalité est fixé en fonction de la gravité des faits, dans la limite de quatre fois le plafond mensuel de la sécurité sociale. Tout fait ayant donné lieu à une sanction devenue définitive en application du présent article peut constituer le premier terme de récidive d’un nouveau manquement sanctionné par le présent article. Cette limite est doublée en cas de récidive dans un délai fixé par voie réglementaire.
La pénalité ne peut pas être prononcée s’il a été fait application, pour les mêmes faits, de l’article L. 262-52 du code de l’action sociale et des familles.
III.-Lorsque l’intention de frauder est établie, le montant de la pénalité ne peut être inférieur à un trentième du plafond mensuel de la sécurité sociale. En outre, la limite du montant de la pénalité prévue au I du présent article est portée à huit fois le plafond mensuel de la sécurité sociale. Dans le cas d’une fraude commise en bande organisée au sens de l’article 132-71 du code pénal, cette limite est portée à seize fois le plafond mensuel de la sécurité sociale.
Les modalités d’application du présent article sont fixées par décret en Conseil d’Etat.”
Il résulte des pièces produites que Mme [K] épouse [W] a sciemment déclaré vivre seule avec ses enfants alors que cette déclaration est contredite par l’intégralité des vérifications faites par la [6] lors d’une enquête est qu’elle est dans l’incapacité d’indiquer encore à ce jour quelle était l’adresse de son époux pendant la période où elle soutient que le couple était séparé. Il sera même relevé que dans la déclaration de naissance du dernier enfant né pendant la période de séparation alléguée, M. [W] déclarait comme adresse l’adresse commune du couple.
Il y a donc eu une réelle volonté de fraude.
La mauvaise foi est établie par la durée particulièrement importante des déclarations.
Dès lors l’application de pénalités d’un montant de 545 euros, eu égard à la durée de la fraude, à l’importance de la somme indument obtenue est parfaitement justifiée.
Mme [K] épouse [W] qui succombe sera condamnée aux entiers frais et dépens.
La présente procédure a occasionné des frais à la [7] qu’il serait inéquitable de laisser intégralement à sa charge. Mme [K] épouse [W] sera condamnée à lui verser la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Il n’y a pas lieu de prononcer l’exécution provisoire.
N° RG 24/00121 – N° Portalis DB2E-W-B7H-MQET
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par jugement mis à disposition au greffe, contradictoire et en dernier ressort,
SE DÉCLARE incompétent pour statuer sur les indus référencés IN5 001(APL), IM3 002 (prime d’activité), INL 001 (RSA), ING 001(prime de fin d’année RSA), ING 002 (prime de fin d’année RSA), ING 003 (prime de fin d’année RSA), INQ 001 (prime PSA) et IMB 001 (prime d’activité), et renvoie la justiciable à mieux se pourvoir ;
DÉCLARE irrecevable le recours portant sur l’indu d’allocation de soutien familial référencé INY 001 (allocation de soutien familial) ;
DÉBOUTE Mme [F] [K] épouse [W] de son recours portant sur la pénalité et lui donne acte de ce que la pénalité est soldée ;
CONDAMNE Mme [F] [K] épouse [W] aux entiers frais et dépens et à payer à la [7] la somme de 500 euros (cinq cents euros) au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal le 30 avril 2025, et signé par la présidente et la greffière.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Léa JUSSIER Catherine TRIENBACH
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