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Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Denis de la Réunion, ctx protection soc., 26 nov. 2025, n° 22/00176 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/00176 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Constate l'acquiescement du défendeur à la demande |
| Date de dernière mise à jour : | 26 décembre 2025 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE
SAINT-DENIS DE [Localité 11]
POLE SOCIAL
N° RG 22/00176 – N° Portalis DB3Z-W-B7G-GAFJ
N° MINUTE 25/00826
JUGEMENT DU 26 NOVEMBRE 2025
EN DEMANDE
Monsieur [F] [V] [L]
[Adresse 1]
[Localité 3]
représenté par Me Laetitia CHASSEVENT, avocat au barreau de SAINT-PIERRE-DE-LA-REUNION
EN DEFENSE
[6]
contentieux santé
Pôle Expertise Juridique Santé
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par M. [S] [O], agent audiencier
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats en audience publique du 26 Novembre 2025
Président : Madame DUFOURD Nathalie, Vice-présidente
Assesseur : Monsieur TESSIER Yann, Représentant les employeurs et indépendants
Assesseur : Monsieur JACQUOTTET Patrick, Représentant les salariés
assistés par Madame Florence DORVAL, Greffière
Le tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, a statué en ces termes :
Formule exécutoire délivrée
le :
à :
Copie certifiée conforme délivrée
aux parties le :
Vu le recours formé le 28 mars 2022 devant ce tribunal par Monsieur [F] [V] [L], représenté par avocat, à l’encontre de la décision implicite de rejet rendue par la commission de recours amiable de la [6], saisie, par courrier du 8 janvier 2022 dont il a été accusé réception le 20 suivant, d’une contestation de la décision, datée du 12 novembre 2021, de refus de prise en charge, au titre de la législation sur les risques professionnels, de la maladie du 12 août 2020 (discopathie protusive – lombosciatique gauche), après avis défavorable du [7] ([8]) de La Réunion ;
Vu le jugement rendu en dernier lieu, le 14 mai 2025, par ce tribunal, écartant l’avis du [10] et désignant le [9] aux fins de dire si la pathologie litigieuse est essentiellement et directement causée par le travail habituel du requérant ;
Vu l’avis favorable à l’assuré du [9] reçu le 22 septembre 2025 ;
Vu l’audience du 26 novembre 2025, à laquelle la caisse a indiqué acquiescer aux prétentions de Monsieur [F] [V] [L] compte tenu de l’avis du dernier [8] ; la décision ayant été rendue sur le siège ;
SUR CE,
Vu les articles 408 et 700 du code de procédure civile,
L’acquiescement de la caisse à la demande de Monsieur [F] [V] [L] emporte reconnaissance par la caisse du bien-fondé des prétentions de celui-ci et renonciation à l’action.
L’équité et la situation respective des parties, et la caisse étant liée par les avis des [8], commandent de ne pas faire application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
Le tribunal, par décision insusceptible de recours,
Constate l’acquiescement de la [5] [Localité 11] à la demande formée par Monsieur [F] [V] [L] de prise en charge au titre des risques professionnels de la maladie du 12 août 2020,
Rappelle que l’acquiescement emporte reconnaissance du bien-fondé de ladite demande,
Renvoie en conséquence Monsieur [F] [V] [L] devant la [5] [Localité 11] pour la liquidation de ses droits,
Constate en conséquence l’extinction de l’instance N° RG 22-176 par l’effet de l’acquiescement, et le dessaisissement du tribunal,
Dit n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne la [5] [Localité 11] aux dépens.
Ainsi jugé et prononcé le 26 novembre 2025.
La greffière, La présidente,
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