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Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Denis de la Réunion, ctx protection soc., 3 déc. 2025, n° 24/00920 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00920 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Constate l'acquiescement du défendeur à la demande |
| Date de dernière mise à jour : | 12 février 2026 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE
SAINT-DENIS DE [Localité 7]
POLE SOCIAL
N° RG 24/00920 – N° Portalis DB3Z-W-B7I-G33L
N° MINUTE 25/00862
JUGEMENT DU 03 DECEMBRE 2025
EN DEMANDE
Monsieur [B] [P]
[Adresse 2]
[Adresse 9] [Adresse 8]
[Localité 3]
représenté par Me Nathalie CINTRAT, avocat au barreau de SAINT-PIERRE-DE-LA-REUNION substitué par Me Eloïse ITEVA, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
EN DEFENSE
[6]
Pôle Expertise Juridique Santé
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par Mme [C] [I], Agent audiencier
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats en audience publique du 03 Décembre 2025
Président : Madame DUFOURD Nathalie, Vice-présidente
Assesseur : Monsieur RIVIERE Yann, Représentant les employeurs et indépendants
Assesseur : Monsieur CAMATCHY Léonel, Représentant les salariés
assistés par Madame BERAUD Marie-Andrée, Greffière
Le tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, a statué en ces termes :
Formule exécutoire délivrée
le :
à :
Copie certifiée conforme délivrée
aux parties le :
Vu la requête formée le 18 septembre 2024 par Monsieur [B] [P] devant ce tribunal aux fins de contestation, après exercice du recours administratif préalable obligatoire, de la décision de la [5] La Réunion, datée du 30 avril 2024, lui notifiant un indu de 4.880,05 euros ;
Vu l’audience du 3 décembre 2025, à laquelle la caisse a indiqué acquiescer aux prétentions de Monsieur [B] [P], en précisant que ses services avaient commis des erreurs de calcul, qu’une nouvelle notification d’indu serait cependant transmise prochainement, et qu’elle s’opposait par principe à toute demande d’indemnité pour frais irrépétibles, et Monsieur [B] [P], représenté par avocat, a indiqué maintenir sa demande d’indemnité pour frais irrépétibles formée dans ses écritures communiquées le 1er décembre 2025 ; la décision ayant été rendue le jour-même ;
SUR CE,
Vu les articles 408 et 700 du code de procédure civile,
L’acquiescement de la caisse à la demande de Monsieur [B] [P] emporte reconnaissance par la caisse du bien-fondé des prétentions de celui-ci et renonciation à l’action.
L’équité et la situation respective des parties commandent de condamner la caisse à payer à Monsieur [B] [P], qui a exposé des frais d’avocat pour faire valoir ses droits dans un contentieux technique, une indemnité de 500 euros pour frais irrépétibles, en sus des dépens.
PAR CES MOTIFS :
Le tribunal, par décision insusceptible de recours,
Constate l’acquiescement de la [5] [Localité 7] à la demande formée par Monsieur [B] [P] d’annulation de l’indu notifié le 30 avril 2024 pour un montant de 4.880,05 euros ;
Rappelle que l’acquiescement emporte reconnaissance du bien-fondé de ladite demande ;
Constate en conséquence l’extinction de l’instance N° RG 24-920 par l’effet de l’acquiescement, et le dessaisissement du tribunal ;
Condamne la [5] [Localité 7] à payer à Monsieur [B] [P] une indemnité de 500 euros au titre des frais irrépétibles ;
Condamne la [5] [Localité 7] aux dépens.
Ainsi jugé et prononcé le 3 décembre 2025.
La greffière, La présidente,
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