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Sur la décision
| Référence : | TJ Créteil, sect. des réf., 11 févr. 2025, n° 24/01527 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01527 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
MINUTE N° :
ORDONNANCE DU : 11 Février 2025
DOSSIER N° : N° RG 24/01527 – N° Portalis DB3T-W-B7I-VO4U
CODE NAC : 64A – 0A
AFFAIRE : ETABLISSEMENT PUBLIC D’AMENAGEMENT ORLY RUNGIS – SEINE AMONT C/ S.C.I. OSCAR, S.A.S. ORLY LAVAGE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CRETEIL
Section des Référés
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
LE JUGE DES REFERES : Madame Isabelle KLODA, Première vice-présidente
LE GREFFIER : Madame Stéphanie GEULIN, Greffier
PARTIES :
DEMANDEUR
ETABLISSEMENT PUBLIC D’AMENAGEMENT ORLY RUNGIS – SEINE AMONT, dont le siège social est sis 2 avenue Jean-Jaurès – 94310 ORLY
représenté par Me Michaël MOUSSAULT, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : T07
DEFENDERESSES
S.C.I. OSCAR, immatriculée au RCS de PARIS sous le n° 417 757 556, dont le siège social est sis 11 rue d’Eupatoria – 75020 PARIS
et S.A.S. ORLY LAVAGE, immatriculée au RCS de CRETEIL sous le n° 532 026 630, dont le siège social est sis 2 rue des 15 Arpents – 94310 ORLY
représentés par Me Fanny EHRENFELD, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : E0403
Débats tenus à l’audience du : 30 Décembre 2024
Date de délibéré indiquée par le Président : 04 Février 2025
Prorogé au 11 Février 2025, nouvelle date indiquée par le Président
Ordonnance rendue par mise à disposition au greffe le 11 Février 2025
EXPOSE DU LITIGE
Par actes de commissaire de justice des 9 et 15 octobre 2024, l’Etablissement Public d’Aménagement Orly Rungis – Seine Amont (EPA ORSA) a fait assigner la S.C.I. OSCAR et la S.A.S. ORLY LAVAGE devant la juridiction des référés du tribunal judiciaire de Créteil aux fins d’obtenir la désignation d’un expert judiciaire.
Le dossier a été évoqué à l’audience du 30 décembre 2024, au cours de laquelle l’Etablissement Public d’Aménagement Orly Rungis – Seine Amont (EPA ORSA) a maintenu ses demandes.
Vu les conclusions visées et soutenues à l’audience par la S.C.I. OSCAR et la S.A.S. ORLY LAVAGE, formulant des protestations et réserves ;
Conformément aux articles 446-1 et 455 du code de procédure civile, il est renvoyé à l’acte introductif et aux écritures déposées par les parties pour un plus ample exposé de leurs prétentions et moyens.
À l’audience du 30 décembre 2024, l’affaire a été mise en délibéré, les parties étant informées que la décision serait rendue par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande d’expertise
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
Ce texte suppose l’existence d’un motif légitime c’est à dire un fait crédible et plausible, ne relevant pas de la simple hypothèse qui présente un lien utile avec un litige potentiel futur dont l’objet et le fondement juridique sont suffisamment déterminés et dont la solution peut dépendre de la mesure d’instruction sollicitée à condition que cette mesure ne porte pas une atteinte illégitime aux droits d’autrui. Elle doit être pertinente et utile.
Ainsi, si le demandeur à la mesure d’instruction n’a pas à démontrer l’existence des faits qu’il invoque puisque cette mesure in futurum est justement destinée à les établir, il doit néanmoins justifier d’éléments rendant crédibles ses suppositions et justifier que le litige potentiel n’est pas manifestement voué à l’échec et que la mesure est de nature à améliorer la situation probatoire du demandeur.
La faculté prévue à l’article 145 du code de procédure civile ne saurait, en outre, être exercée à l’encontre d’un défendeur qui, manifestement, et en dehors même de toute discussion au fond, ne serait pas susceptible d’être mis en cause dans une action principale.
De plus, si la partie demanderesse dispose d’ores et déjà de moyens de preuves suffisants pour conserver ou établir la preuve des faits litigieux, la mesure d’instruction demandée est dépourvue de toute utilité et doit être rejetée.
Enfin, l’application de cet article n’implique aucun préjugé sur la responsabilité des parties appelées à la procédure, ni sur les chances de succès du procès susceptible d’être ultérieurement engagé.
En l’espèce, l’Etablissement Public d’Aménagement Orly Rungis – Seine Amont (EPA ORSA) n’a pas à démontrer l’existence de désordres ou fautes qu’il invoque puisque cette mesure in futurum est justement destinée à les établir.
Or, tel est le cas au vu notamment du rapport d’étude IDA 230472-2 (diagnostic de la qualité environnementale des milieux) daté du 18 janvier 2024, établi par IDDEA qui relève l’existence de plusieurs pollutions concentrées notamment des impacts en composés hydrocarburés (affectant plusieurs parcelles) sur la partie sud du secteur SENIA sur les communes d’ORLY et de Thiais (94).
Il importe peu à ce stade que ces éléments n’aient pas été contradictoirement débattus, la mesure d’instruction sollicitée ayant précisément pour objet de rendre les constatations de l’expert contradictoires.
Au regard de ces éléments, et alors que le débat sur la teneur et l’imputabilité des désordres relève du juge du fond, l’Etablissement Public d’Aménagement Orly Rungis – Seine Amont (EPA ORSA) dispose d’un motif légitime à faire établir les désordres qu’il allègue, un procès éventuel n’étant pas manifestement voué à l’échec.
Du tout, il résulte que les conditions d’application des dispositions de l’article 145 du code de procédure civile sont réunies et qu’il convient d’ordonner la mesure d’expertise requise, dans les termes du dispositif, en mettant à la charge de l’Etablissement Public d’Aménagement Orly Rungis – Seine Amont (EPA ORSA) le paiement de la provision initiale.
Concernant la mission confiée à l’expert, il appartient au juge des référés d’apprécier, en droit et en fait, l’opportunité et l’utilité des chefs de mission proposés, étant rappelé que, nonobstant les propositions de mission formulées dans le dispositif des écritures des parties, il demeure libre, en application de l’article 145 du code de procédure civile, de choisir les chefs de mission adaptés.
Les protestations et réserves ont été mentionnées dans la présente décision, de sorte qu’un donner-acte formel dans le dispositif ci-après, qui serait dépourvu de toute portée décisoire, est inutile.
Sur les demandes accessoires
L’article 491, alinéa 2 du code de procédure civile précise que la juridiction des référés statue sur les dépens. L’article 696 dudit code dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Il n’y a donc pas lieu de réserver les dépens : en effet, la juridiction des référés est autonome et la présente ordonnance vide la saisine du juge.
À la lumière de ce qui précède, l’expertise étant ordonnée à la demande et dans l’intérêt de l’Etablissement Public d’Aménagement Orly Rungis – Seine Amont (EPA ORSA), pour lui permettre ultérieurement et éventuellement d’engager une instance judiciaire, les dépens doivent provisoirement demeurer à sa charge.
Enfin, l’équité ne commande pas, à ce stade, de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Statuant par mise à disposition de la présente ordonnance au greffe le jour du délibéré après débats en audience publique, par décision réputée contradictoire, en premier ressort et en matière de référé,
ORDONNONS une mesure d’expertise,
DÉSIGNONS pour y procéder :
Madame [I] [N] née [O]
55, boulevard Sérurier 75019 PARIS
Port. : 06.14.13.52.17
Email : laurence.rousseau@astconseil.com
expert inscrit sur les listes de la Cour d’appel de PARIS, lequel, sollicité préalablement à sa désignation l’a accepté par un courriel du 30 janvier 2025 et pourra prendre l’initiative de recueillir l’avis d’un autre technicien, mais seulement dans une spécialité distincte de la sienne, avec mission de :
— se faire préciser les liens contractuels entre les divers intervenants ;
— rapporter toutes autres constatations utiles à l’examen des prétentions des parties ;
— donner, le cas échéant, son avis sur les comptes entre les parties ;
— convoquer les parties dans le respect du contradictoire ;
— se faire remettre tous documents, pièces, plans, rapports, procès-verbaux que l’expert estimera utile à l’accomplissement de sa mission ;
— se faire remettre tous documents, rapports, constats relatifs aux premières investigations réalisées par les parties et permettant d’établir ou non la présence de substance polluantes, notamment hydrocarbures, COHV, amiante…
— faire toutes constatations sur la présence de substances polluantes, leur concentration, leur répartition géographique sur les parcelles en cause ;
— examiner les lieux, les décrire ;
— déterminer, en procédant aux investigations nécessaires, l’origine de ces pollutions, puis décrire si possible les intervenants à l’origine de leur dissémination dans l’air, le sol, le sous-sol, la nappe phréatique,… ;
— procéder aux sondages nécessaires à l’évaluation de la pollution des parcelles susvisées ;
— vérifier si le terrain en question est atteint d’une pollution et, dans l’affirmative, en décrire la nature, en indiquer la date d’apparition probable, le siège et l’importance, en rechercher les causes ;
— préciser, le cas échéant, les moyens propres à remédier à cette pollution, en évaluer le coût à partir de devis contradictoirement discutés au regard du potentiel de constructibilité du terrain tel qu’il résulte du document d’urbanisme applicable ;
— donner toutes informations sur la situation d’urbanisme applicable aux parcelles expropriées et les incidences de la pollution sur sur le potentiel de constructibilité du bien eu égard au document d’urbanisme applicable ;
— donner tous éléments techniques et de faits de nature à permettre à l’Etablissement Public d’Aménagement Orly Rungis – Seine Amont (EPA ORSA)(l’EPA ORSA) d’apprécier le coût de la surveillance de la nappe phréatique aux droits des parcelles expropriées ;
— fournir tous les éléments techniques ou de fait de nature à permettre, le cas échéant, à la juridiction compétente, de déterminer les incidences de la pollution éventuellement découverte sur la valeur des biens en question ;
DÉSIGNONS le magistrat chargé du contrôle des expertises pour contrôler les opérations d’expertise,
DISONS que pour procéder à sa mission l’expert devra :
— convoquer et entendre les parties, assistées, le cas échéant, de leurs conseils, et recueillir leurs observations à l’occasion de l’exécution des opérations ou de la tenue des réunions d’expertise ;
— se faire remettre toutes pièces utiles à l’accomplissement de sa mission,
— se rendre sur les lieux, à Orly, 2 rue des 15 Arpents, parcelle cadastrées section A n° 226 et si nécessaire en faire la description, au besoin en constituant un album photographique et en dressant des croquis ;
— à l’issue de la première réunion d’expertise, ou dès que cela lui semble possible, et en concertation avec les parties, définir un calendrier prévisionnel de ses opérations ; l’actualiser ensuite dans le meilleur délai :
* en faisant définir une enveloppe financière pour les investigations à réaliser, de manière à permettre aux parties de préparer le budget nécessaire à la poursuite de ses opérations;
* en indiquant les mises en cause, les interventions volontaires ou forcées qui lui paraissent nécessaires et en invitant les parties à procéder auxdites mises en cause dans le délai qu’il fixera ;
* en les informant de l’évolution de l’estimation du montant prévisible de ses frais et honoraires et en les avisant de la saisine du juge du contrôle des demandes de consignation complémentaire qui s’en déduisent ;
* en les informant, le moment venu, de la date à laquelle il prévoit de leur adresser son document de synthèse ;
— au terme de ses opérations, adresser aux parties un document de synthèse, sauf exception dont il s’expliquera dans son rapport (par ex. : réunion de synthèse; communication d’un projet de rapport), et y arrêter le calendrier de la phase conclusive de ses opérations :
* fixant, sauf circonstances particulières, la date ultime de dépôt des dernières observations des parties sur le document de synthèse,
* rappelant aux parties, au visa de l’article 276 alinéa 2 du code de procédure civile, qu’il n’est pas tenu de prendre en compte les observations transmises au-delà de ce délai.
FIXONS à la somme de 5 000 € la provision concernant les frais d’expertise qui devra être consignée par l’Etablissement Public d’Aménagement Orly Rungis – Seine Amont (EPA ORSA) à la régie du tribunal judiciaire de Créteil dans le mois qui suit la demande de consignation adressée par le greffe,
DISONS que faute de consignation de la provision dans ce délai impératif, ou demande de prorogation sollicitée en temps utile, la désignation de l’expert sera caduque et de nul effet,
DISONS que l’expert sera saisi et effectuera sa mission conformément aux dispositions des articles 232 à 248, 263 à 284-1 du code de procédure civile et qu’il déposera l’original de son rapport au greffe du tribunal (service du contrôle des expertises), dans les six mois de la réception de l’avis de consignation, sauf prorogation de ce délai, dûment sollicitée en temps utile auprès du juge du contrôle, ainsi qu’une copie du rapport à chaque partie (ou à son avocat pour celles étant assistées),
DISONS que l’exécution de la mesure d’instruction sera suivie par le juge du service du contrôle des mesures d’instruction de ce tribunal, spécialement désigné à cette fin en application des articles 155 et 155-1 du même code,
RAPPELONS aux parties les dispositions de l’article 2239 du code civil :
« La prescription est également suspendue lorsque le juge fait droit à une demande de mesure d’instruction présentée avant tout procès.
Le délai de prescription recommence à courir, pour une durée qui ne peut être inférieure à six mois, à compter du jour où la mesure a été exécutée »,
DISONS que les dépens resteront à la charge de l’Etablissement Public d’Aménagement Orly Rungis – Seine Amont (EPA ORSA),
DÉBOUTONS la S.C.I. OSCAR et la S.A.S. ORLY LAVAGE de leur demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
RAPPELONS que la présente ordonnance bénéficie de plein droit de l’exécution provisoire.
FAIT AU PALAIS DE JUSTICE DE CRETEIL, le 11 février 2025.
LE GREFFIER, LE JUGE DES REFERES
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