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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, j l d, 20 mars 2026, n° 26/01032 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/01032 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mars 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE LYON
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON
[Adresse 1]
[Localité 1]
N RG 26/01032 – N Portalis DB2H-W-B7K-37XW
Ordonnance du : 20 Mars 2026
ORDONNANCE DE MAINTIEN EN HOSPITALISATION COMPLÈTE
SANS CONSENTEMENT
Nous, Romain BOESCH, juge au Tribunal judiciaire de Lyon, assisté de Léa SAADA, greffier,
Vu l’arrêté du Préfet du Rhône en date du 11.03.2026 portant admission en soins psychiatriques d’une personne détenue en unité hospitalière spécialement aménagée (UHSA), conformément aux articles L3213-1, L3214-1 et suivants, notamment l’article L3214-3 ainsi que les articles R3214-1 et suivants du Code de la Santé Publique,
Concernant :
Monsieur [W] [V]
né le 26 Mars 1999
Vu la requête du Préfet du RHONE reçue au greffe le 17 Mars 2026 et les pièces jointes à la saisine,
Vu les avis d’audience adressés avec la requête le 18.03.2026 au patient, au Préfet, au directeur de l’hôpital, à l’avocat de permanence et au procureur de la République,
Vu l’avis du Ministère Public tendant au maintien de la mesure,
Vu l’avis du Docteur [E] du 16.03.2026 indiquant que l’état de santé de Monsieur [W] [V] ne lui permet pas d’être présent à l’audience de ce jour ni de s’entretenir avec son avocat,
Après avoir entendu, dans les locaux spécialement aménagés de l’hôpital, en audience publique :
Maître HAMMERER Karin, avocat de permanence, représentant Monsieur [W] [V],
A l’audience, le conseil de Monsieur [W] [V] fait valoir que la procédure est irrégulière dès lors que le patient qui ne comprend pas la langue française n’a pas eu accès à un interprète depuis le début de son hospitalisation, de sorte qu’il n’a pas été mis en mesure de comprendre ce qui lui arrivait ni de formuler un avis.
Aux termes de l’article L. 3211-3, alinéa 2 du code de la santé publique, avant chaque décision prononçant le maintien des soins en application des articles L. 3212-4, L. 3212-7 et L. 3213-4 ou définissant la forme de la prise en charge en application des articles L. 3211-12-5, L. 3212-4, L. 3213-1 et L. 3213-3, la personne faisant l’objet de soins psychiatriques est, dans la mesure où son état le permet, informée de ce projet de décision et mise à même de faire valoir ses observations, par tout moyen et de manière appropriée à cet état.
Il est constant que Monsieur [W] [V] qui s’exprime prioritairement en pendjabi/ourdu et ne maîtrise que très partiellement l’anglais n’a pas bénéficié de l’assistance d’un interprète lors des entretiens psychiatriques à l’issue desquels la poursuite des soins sans consentement a été décidée.
Il convient cependant de constater qu’il résulte du certificat médical de 24 heures que Monsieur [W] [V] a mis fin de lui-même et après cinq minutes à son entretien avec le médecin psychiatre, de sorte que son avis sur la poursuite des soins n’a matériellement pas pu être recueilli à cette occasion. En outre, le certificat médical de 72 heures énonce que le patient a pu exprimer dans un anglais rudimentaire qu’il souhaitait retourner chez lui à [Adresse 2] ou à défaut au Pakistan, ce qui suffit à établir qu’il a été informé du projet de poursuite des soins sans consentement et a pu exprimer son avis, étant rappelé qu’il résulte des pièces médicales au dossier que l’intéressé présente une pathologie psychiatrique lourde de nature à altérer l’expression de sa volonté.
Il résulte de ce qui précède que le moyen n’est pas fondé et que les droits de Monsieur [W] [V] ont été respectés depuis le début de son hospitalisation.
A l’audience, le conseil de Monsieur [W] [V] fait également valoir qu’il n’a pas été mis en mesure de rencontrer son client de manière irrégulière, dès lors que l’avis médical avant audience constatant l’incompatibilité de l’état de santé de l’intéressé avec cet entretien est daté du 16 mars 2026, soit 4 jours avant l’audience, et que le certificat médical du 19 mars 2026 versé au dossier conclut uniquement à l’incompatibilité de l’état de santé du patient avec sa comparution à l’audience sans se prononcer sur la possibilité pour l’intéressé de rencontrer son avocat.
Il y a cependant lieu de considérer que le certificat médical du 19 mars 2026 qui est rédigé en des termes généraux se borne à confirmer les constatations contenues dans l’avis médical avant audience du 16 mars 2026, lequel énonce sans équivoque que l’état de santé de Monsieur [W] [V] est incompatible tant avec sa comparution à l’audience qu’avec un entretien avec son conseil.
Le moyen n’est pas non plus fondé.
Pour le surplus, il est attesté par l’avis motivé en vue de l’audience du Dr [E], médecin de l’établissement, en date du 16.03.2026 que l’hospitalisation sous contrainte de Monsieur [W] [V] doit se poursuivre nécessairement.
Il résulte de cet avis que l’état mental du patient impose des soins immédiats et actuels assortis d’une surveillance médicale constante justifiant le maintien en hospitalisation complète ;
Les conditions prévues par l’article L3213-1 du Code de la Santé Publique sont toujours remplies ;
PAR CES MOTIFS
Statuant par mise à disposition au greffe après débat en audience publique et en 1er ressort,
Autorisons le maintien en hospitalisation complète de Monsieur [W] [V] sans son consentement pour lui prodiguer des soins psychiatriques au-delà d’une durée de douze jours ;
Laissons les dépens à la charge du Trésor ;
Rappelons qu’appel peut être interjeté de cette décision dans un délai de 10 jours à compter de sa notification, par déclaration écrite motivée transmise par tout moyen au greffe de la Cour d’appel
([Adresse 3] – Tél : [XXXXXXXX01]).
Le 20 Mars 2026
Le Juge
Romain BOESCH
N RG 26/01032 – N Portalis DB2H-W-B7K-37XW
— Copie de l’ordonnance transmise par courriel à l’avocat de permanence Maître HAMMERER Karin le 20 Mars 2026
— Copie de l’ordonnance remise au Directeur du CENTRE HOSPITALIER [Etablissement 1] – UHSA pour notification à Monsieur [W] [V] le 20 Mars 2026
— Copie de l’ordonnance transmise par courriel au directeur du CENTRE HOSPITALIER [Etablissement 1] – UHSA le 20 Mars 2026
— Copie de la présente ordonnance transmise par courriel au préfet du RHÔNE pour notification le 20 Mars 2026
— Avis de la présente ordonnance a été donné au procureur de la République le 20 Mars 2026
Le Greffier,
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