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Sur la décision
| Référence : | TJ Béthune, cont. civil annexe, 10 avr. 2026, n° 25/01708 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01708 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 25 avril 2026 |
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Sur les parties
| Parties : | Etablissement public PAS DE CALAIS HABITAT OFFICE PUBLIC DE L' HABITAT |
|---|
Texte intégral
MINUTE N° :
DOSSIER : N° RG 25/01708 – N° Portalis DBZ2-W-B7J-IX33
AFFAIRE : Etablissement public PAS DE CALAIS HABITAT OFFICE PUBLIC DE L’HABITAT / [D] [E], [W] [A]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BETHUNE
JUGEMENT DU 10 AVRIL 2026
Grosse(s) délivrée(s)
à
le
Copie(s) délivrée(s)
à
le
LE PRESIDENT : MARQUET Muriel,
LE GREFFIER : Madame LOMORO Marie
DEMANDERESSE
Etablissement public PAS DE CALAIS HABITAT OFFICE PUBLIC DE L’HABITAT,
dont le siège social est sis 4 Avenue des Droits de l’Homme – CS 20926 – 62022 ARRAS CEDEX
représenté par madame [O] [Y] dûment munie d’un pouvoir.
DEFENDEURS
Monsieur [D] [E],
demeurant RESIDENCE G DE FOUGIERES – APT 14 – 15 RUE DE DROUVIN – 62290 NOEUX-LES-MINES
comparant
Madame [W] [A],
demeurant RESIDENCE G DE FOUGIERES – APT 14 – 15 RUE DE DROUVIN – 62290 NOEUX-LES-MINES
non comparante
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte sous seing privé du 7 avril 2023, PAS DE CALAIS HABITAT-OFFICE PUBLIC DE L’HABITAT a donné à bail à madame [W] [A] et monsieur [D] [E], un local à usage d’habitation situé 15 rue de Drouvin, résidence G de Fougières, appartement 14, 62290 NOEUX LES MINES, moyennant le paiement d’un loyer mensuel révisable d’un montant de 390, 22 euros outre une provision sur charges de 89, 87 euros par mois.
Par acte sous seing privé du 20 novembre 2023, PAS DE CALAIS HABITAT-OFFICE PUBLIC DE L’HABITAT a donné à bail à monsieur [D] [E], un garage n°9008 situé 15 rue de Drouvin, résidence G de Fougières, 62290 NOEUX LES MINES, moyennant le paiement d’un loyer mensuel révisable d’un montant de 30, 30 euros hors charges.
Alléguant du non-paiement des loyers, PAS DE CALAIS HABITAT-OFFICE PUBLIC DE L’HABITAT a fait délivrer à madame [W] [A] et monsieur [D] [E], par exploit de commissaire de justice du 27 novembre 2024, un commandement de payer les loyers visant la clause résolutoire et portant sur la somme en principal de 882, 75 euros, arrêtée au 14 novembre 2024.
PAS DE CALAIS HABITAT-OFFICE PUBLIC DE L’HABITAT a en outre fait délivrer à monsieur [D] [E], par exploit de commissaire de justice du 27 novembre 2024, un commandement de payer les loyers du garage, visant la clause résolutoire et portant sur la somme en principal de 188, 10 euros, arrêtée au 5 novembre 2024.
Par acte du 28 août 2025, PAS DE CALAIS HABITAT-OFFICE PUBLIC DE L’HABITAT a fait assigner madame [W] [A] et monsieur [D] [E] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de BETHUNE. Il lui demande de :
Constater à défaut, prononcer la résiliation du bail de monsieur [D] [E] et madame [W] [A] acquise de plein droit par le jeu de la clause résolutoire en vertu de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989 et des articles 1728 et 1741 du code civil, pour défaut de paiement du loyer pour le logement sis résidence G de Fougières, appartement 14, 15 rue de Drouvin, 62290 NOEUX LES MINES,Constater à défaut, prononcer la résiliation du bail de monsieur [D] [E] acquise de plein droit par le jeu de la clause résolutoire et des articles 1728 et 1741 du code civil, pour défaut de paiement du loyer du garage n°9008 situé résidence G de Fougières, 62290 NOEUX LES MINES,Ordonner l’expulsion de monsieur [D] [E] et madame [W] [A] et celle de tout occupant de leur chef avec l’assistance de la force publique si besoin est, conformément aux dispositions des articles L142-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution du logement situé résidence G de Fougières, appartement 14, 15 rue de Drouvin, 62290 NOEUX LES MINES,Ordonner l’expulsion de monsieur [D] [E] et celle de tout occupant de son chef avec l’assistance de la force publique si besoin est, conformément aux dispositions des article L142-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution du garage n°9008 situé résidence G de Fougières, 62290 NOEUX LES MINES, et ce dans un délai de huit jours à compter de la décision à intervenir,Dire et juger que monsieur [D] [E] et madame [W] [A] devront rendre les lieux libres de leur personne et de celle de tout occupant de leur chef ainsi que de leurs biens après avoir satisfait aux réparations locatives,Autoriser le bailleur à transporter et séquestrer les biens abandonnés dans les lieux aux frais, risques et périls des défendeurs en vertu de l’article L433-2 du code des procédures civiles d’exécution,Condamner solidairement monsieur [D] [E] et madame [W] [A] au paiement de la somme de 2 414, 45 euros correspondant aux loyers, charges et indemnités d’occupation du logement arrêtés au 17 juillet 2025 déduction faite des acomptes perçus à ce jour. Le tout avec intérêts au taux légal à compter de la présente assignation,Condamner monsieur [D] [E] au paiement de la somme de 199, 87 euros correspondant aux loyers, charges et indemnités d’occupation du logement arrêtés au 17 juillet 2025 déduction faite des acomptes perçus à ce jour. Le tout avec intérêts au taux légal à compter de la présente assignation,Condamner solidairement monsieur [D] [E] et madame [W] [A] au paiement des loyers échus depuis cette date et de ceux à échoir jusqu’au jour du jugement à intervenir, pour le logement,Condamner monsieur [D] [E] au paiement des loyers échus depuis cette date et de ceux à échoir jusqu’au jour du jugement à intervenir, pour le garage,Condamner solidairement monsieur [D] [E] et madame [W] [A] au paiement d’une indemnité d’occupation à compter de la date de la résiliation du bail, égale au montant du loyer et des charges subissant les augmentations légales et ce jusqu’à la libération effective des lieux, y compris les indexations stipulées dans ledit bail, du logement,Condamner monsieur [D] [E] au paiement d’une indemnité d’occupation à compter de la date de la résiliation du bail, égale au montant du loyer et des charges subissant les augmentations légales et ce jusqu’à la libération effective des lieux, y compris les indexations stipulées dans ledit bail, du garage,Condamner solidairement monsieur [D] [E] et madame [W] [A] au paiement de la somme de 150 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,Condamner solidairement monsieur [D] [E] et madame [W] [A] au paiement des frais et dépens,Condamner solidairement monsieur [D] [E] et madame [W] [A] au paiement de la somme de 150 euros au titre des dommages et intérêts dus pour résistance abusive et injustifiée en vertu de l’article 1153 du code civil.
L’affaire a été entendue à l’audience du 23 janvier 2026.
PAS DE CALAIS HABITAT-OFFICE PUBLIC DE L’HABITAT a comparu, représenté par madame [O] [Y] dûment munie d’un pouvoir.
Le bailleur a réitéré les termes de son assignation ; il a actualisé le montant de sa créance en sollicitant la condamnation solidaire de madame [W] [A] et monsieur [D] [E] à lui payer la somme de 4 950, 21 euros arrêtée au 22 janvier 2026 pour le logement et la condamnation de monsieur [D] [E] à lui payer la somme de 268, 69 euros arrêtée au 22 janvier 2026, pour le garage.
A l’appui de ses demandes, il a soutenu qu’un commandement de payer en date du 27 novembre 2024 a été signifié à madame [W] [A] et monsieur [D] [E] mais que ses causes n’ont pas été acquittées intégralement dans le délai de deux mois, de sorte que la clause résolutoire doit être regardée comme étant acquise sur ce fondement pour le logement tandis que ses causes n’ont pas été acquittées dans le délai de huit jours pour le garage de sorte que la clause résolutoire doit être regardée comme étant acquise sur ce fondement. Il s’oppose à l’octroi de délais de paiement si ceux-ci étaient demandés.
Madame [W] [A] citée à étude, était absente à l’audience et n’était pas représentée.
Monsieur [D] [E] était présent à l’audience ; il n’était pas assisté. Il a reconnu être débiteur des sommes d’argent réclamées et a demandé que lui soit accordé des délais de paiement. Il a proposé de payer la somme de 200 euros par mois en plus du paiement des loyers et charges courants.
A l’appui de ses demandes, il expose qu’il a rencontré d’importantes difficultés avec son compte bancaire ; que ses revenus s’élèvent à la somme de 843 euros par mois et sont constitués du RSA couple ; qu’il a un enfant à charge ; que sa compagne et lui paient le loyer un mois sur deux ; qu’il ne pourra pas payer le loyer du mois de janvier 2026 en raison d’un surcoût de facture internet.
Le diagnostic social et financier a été réceptionné par le tribunal le 8 janvier 2026 ; il porte la mention « porte close ».
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 10 avril 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Les conséquences de la non comparution du défendeur
Selon l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparait pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait alors droit à la demande que s’il l’estime régulière et bien fondée.
La recevabilité de la demande tendant à la résiliation du bail
Aux termes de l’article 24 III de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989, à peine d’irrecevabilité de la demande, l’assignation aux fins de constat de la résiliation est notifiée à la diligence de l’huissier de justice au représentant de l’Etat dans le département au moins six semaines avant l’audience, afin qu’il saisisse l’organisme compétent désigné par le plan départemental d’action pour le logement et l’hébergement des personnes défavorisées, suivant la répartition de l’offre globale de services d’accompagnement vers et dans le logement prévue à l’article 4 de la loi n° 90-449 du 31 mai 1990 précitée. Cette notification s’effectue par voie électronique par l’intermédiaire du système d’information prévu au dernier alinéa de l’article 7-2 de la même loi.
Par ailleurs, selon l’article 24 II de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989, à compter du 1er janvier 2015, les bailleurs personnes morales autres qu’une société civile constituée exclusivement entre parents et alliés jusqu’au quatrième degré ne peuvent faire délivrer, sous peine d’irrecevabilité de la demande, une assignation aux fins de constat de résiliation de bail avant l’expiration d’un délai de deux mois suivant la saisine de la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives prévue à l’article 7-2 de la loi n° 90-449 du 31 mai 1990 précitée. Cette saisine est réputée constituée lorsque persiste une situation d’impayés, préalablement signalée dans les conditions réglementaires aux organismes payeurs des aides au logement en vue d’assurer le maintien du versement des aides mentionnées à l’article L351-2 du code de la construction et de l’habitation et aux articles L542-1 et L831-1 du code de la sécurité sociale.
La saisine de la CCAPEX a été réalisée le 28 novembre 2024 soit plus de deux mois avant la délivrance de l’assignation le 28 août 2025.
L’assignation a quant à elle, été notifiée au représentant de l’Etat dans le département le 29 août 2025 soit au moins six semaines avant l’audience.
L’action en résiliation des deux baux doit donc être déclarée recevable.
La résiliation du bail
Il ressort de l’article 24-I de la loi du 6 juillet 1989 que tout contrat de bail d’habitation contient une clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges au terme convenu ou pour non versement du dépôt de garantie. Cette clause ne produit effet que six semaines après un commandement de payer, demeuré infructueux.
La loi 2023-668 du 27 juillet 2023 est d’application immédiate à tous les baux en cours au moment de sa mise en application. Elle s’applique également aux procédures en cours au moment de son entrée en vigueur.
La clause résolutoire est désormais prévue par la loi comme existant automatiquement dans le contrat.
La procédure de constat de résiliation s’applique à tous les baux soumis à la loi du 6 juillet 1989 qu’ils contiennent ou non une clause résolutoire.
En l’espèce, le bail sous seing privé du 7 avril 2023 est produit à l’appui de la demande et stipule une clause résolutoire en page 6 § 2-6.
Le bail sous seing privé du 20 novembre 2023 est également produit à l’appui de la demande et stipule une clause résolutoire en page 3 § 2-3.
Un commandement de payer la somme de 882, 75 euros représentant le montant des loyers et charges dus au 14 novembre 2024 pour le logement, a été délivré le 27 novembre 2024.
Un commandement de payer la somme de 188, 10 euros représentant le montant des loyers et charges dus au 5 novembre 2024 pour le garage, a été délivré le 27 novembre 2024.
Ces commandements reproduisent en termes apparents la clause résolutoire stipulée au contrat de bail et les six mentions obligatoires prévues à peine de nullité par l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989.
Il résulte des débats et des pièces versées que le règlement de l’arriéré n’a pas été effectué dans le délai de deux mois du commandement, ce délai ayant été choisi par le bailleur en dérogation au délai légal de six semaines, pour le logement et dans le délai de huit jours pour le garage.
La demande est recevable et il convient de constater l’acquisition de la clause résolutoire et ainsi la résiliation du bail depuis le 28 janvier 2025 pour le logement et depuis le 5 décembre 2024 pour le garage.
Dès lors depuis cette date, madame [W] [A] et monsieur [D] [E] sont devenus occupants sans droit ni titre du logement.
Il convient de les condamner à restituer les lieux loués situés 15 rue de Drouvin, résidence G de Fougières, appartement 14, 62290 NOEUX LES MINES pour le logement, et garage n°9008 à la même adresse.
À défaut de départ spontané et volontaire par remise des clefs au bailleur, il y a lieu d’ordonner leur expulsion, et celle de tout occupant de leur chef, deux mois après la délivrance d’un commandement de quitter les lieux conformément à l’article L 412-1 du code des procédures civiles d’exécution.
L’article L433-1 du code des procédures civiles d’exécution dispose que les meubles se trouvant sur les lieux sont remis, aux frais de la personne expulsée, en un lieu que celle-ci désigne. A défaut, ils sont laissés sur place ou entreposés en un autre lieu approprié et décrits avec précision par l’huissier de justice chargé de l’exécution avec sommation à la personne expulsée d’avoir à les retirer dans un délai fixé par voie réglementaire.
Au regard de ce texte, il n’est pas nécessaire d’autoriser PAS DE CALAIS HABITAT-OFFICE PUBLIC DE L’HABITAT à faire transporter et séquestrer les biens abandonnés dans les lieux aux frais, risques et périls des défendeurs, ces dispositions pouvant être mises en œuvre de plein droit, sans autorisation judiciaire.
Il convient en outre de condamner, en tant que de besoin, solidairement (solidarité prévue au contrat) madame [W] [A] et monsieur [D] [E] à verser à PAS DE CALAIS HABITAT-OFFICE PUBLIC DE L’HABITAT, une indemnité d’occupation qui sera fixée au montant du loyer augmenté des charges, et ce à compter du 28 janvier 2025 et jusqu’à la libération effective des lieux.
Il conviendra enfin de condamner en tant que de besoin monsieur [D] [E] à payer à PAS DE CALAIS HABITAT-OFFICE PUBLIC DE L’HABITAT, une indemnité d’occupation qui sera fixée au montant du loyer augmenté des charges, et ce à compter du 5 décembre 2024 et jusqu’à la libération effective des lieux pour le garage.
Cette somme pourra être réévaluée selon les modalités de révision du loyer fixées par le contrat de bail et en tenant compte de la régularisation annuelle des charges.
Il n’y a pas lieu d’assortir l’indemnité d’occupation, créance éventuelle, d’intérêts moratoires, le montant de cette indemnité constituant la fixation du juste préjudice du bailleur au regard des prérogatives dont il bénéficie pour obtenir l’expulsion.
Cette indemnité d’occupation mensuelle se substitue au loyer à compter du 28 janvier 2025 pour le logement et à compter du 5 décembre 2024 pour le garage, et est incluse dans la condamnation principale jusqu’au terme du mois décembre 2025 inclus.
La demande en paiement au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation
L’article 7-a) de la loi du 6 juillet 1989, ainsi que le contrat de bail conclu entre les parties, énoncent que le locataire doit payer les loyers et charges récupérables aux termes convenus.
PAS DE CALAIS HABITAT-OFFICE PUBLIC DE L’HABITAT communique le contrat de bail souscrit entre les parties le 7 avril 2023, le commandement de payer visant la clause résolutoire du bail délivré le 27 novembre 2024, et le décompte de la créance arrêté au 22 janvier 2026 dont il résulte que madame [W] [A] et monsieur [D] [E] restent redevables de la somme de 4950,21 euros au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation, terme du mois de décembre 2025 inclus, déduction faite des frais de justice et frais injustifiés par le bailleur.
Il résulte de ce qui précède que madame [W] [A] et monsieur [D] [E], faute de justifier d’un paiement libératoire, doivent être solidairement (solidarité prévue au contrat) condamnés au paiement de la somme de 4 950, 21 euros au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation impayés, terme du mois de décembre 2025 inclus, avec intérêts au taux légal à compter du 28 août 2025 sur la somme de 2 414, 45 euros et du présent jugement pour le surplus.
PAS DE CALAIS HABITAT-OFFICE PUBLIC DE L’HABITAT communique encore le contrat de bail souscrit le 20 novembre 2023 avec monsieur [D] [E] uniquement, le commandement de payer visant la clause résolutoire du bail délivré le 27 novembre 2024, et le décompte de la créance arrêté au 22 janvier 2026 dont il résulte que monsieur [D] [E] reste redevable de la somme de 268, 69 euros au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation, terme du mois de décembre 2025 inclus, déduction faite des frais de justice et des frais injustifiés par le bailleur.
Il résulte de ce qui précède que monsieur [D] [E], faute de justifier d’un paiement libératoire, doit être condamné au paiement de la somme de 268, 69 euros au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation impayés, terme du mois de décembre 2025 inclus, avec intérêts au taux légal à compter du 28 août 2025 sur la somme de 199, 87 euros et du présent jugement pour le surplus.
Les délais de paiement
L’article 24 V de la loi du 6 juillet 1989 prévoit désormais que le juge peut, à la demande du locataire, du bailleur ou d’office, à la condition que le locataire soit en situation de régler sa dette locative et qu’il ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l’audience, accorder des délais de paiement dans la limite de trois années, par dérogation au délai prévu au premier alinéa de l’article 1343-5 du code civil, au locataire en situation de régler sa dette locative. Le quatrième alinéa de l’article 1343-5 s’applique lorsque la décision du juge est prise sur le fondement du présent alinéa. Le juge peut d’office vérifier tout élément constitutif de la dette locative et le respect de l’obligation prévue au premier alinéa de l’article 6 de la présente loi. Il invite les parties à lui produire tous éléments relatifs à l’existence d’une procédure de traitement du surendettement au sens du livre VII du code de la consommation.
En l’espèce monsieur [D] [E] sollicite l’octroi de délais de paiement et propose d’apurer sa dette par le versement de mensualités sur un délai de trois années en sus des loyers et charges courants. Il propose ainsi de s’acquitter du paiement de la somme de 200 euros par mois au titre de l’apurement de sa dette. Il ajoute qu’il ne paiera pas le loyer du mois de janvier 2026 en raison de son incapacité financière à y procéder.
Le bailleur s’oppose à l’octroi de délais de paiement ; il précise que la proposition formulée par monsieur [E] a déjà été faite quelques mois auparavant et qu’elle n’a pas été respectée ; il ajoute que le paiement des loyers et charges courants se fait au rythme d’un mois sur deux et que le loyer du mois de janvier 2026 n’a pas été payé au jour de l’audience.
Il ressort des débats que le paiement des loyers et charges courants n’a pas repris au jour de l’audience ; il avait repris plusieurs mois avant l’audience et s’est arrêté.
Les conditions posées à l’article 24 V de la loi du 6 juillet 1989 n’étant pas réunies, monsieur [D] [E] est débouté de sa demande de délais de paiement.
La demande au titre de la résistance abusive
PAS DE CALAIS HABITAT-OFFICE PUBLIC DE L’HABITAT fonde sa demande d’indemnisation sur l’article 1153 du code civil qui prévoit depuis le 1er octobre 2016 que le représentant légal, judiciaire ou conventionnel n’est fondé à agir que dans la limite des pouvoirs qui lui ont été conférés.
Il ressort de l’article 1231-6 du code civil que les dommages et intérêts dus à raison du retard dans le paiement d’une obligation de somme d’argent consistent dans l’intérêt au taux légal, à compter de la mise en demeure. Ces dommages et intérêts sont dus sans que le créancier soit tenu de justifier d’aucune perte. Le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts distincts de l’intérêt moratoire.
La résistance abusive se définit par la contrainte pour une partie d’intenter une action en justice pour parvenir à ses fins. Elle ne se traduit pas par une simple résistance.
Par ailleurs le simple fait de ne pas s’acquitter du paiement d’une dette, ne suffit pas à démontrer la mauvaise foi.
A défaut de démonstration par PAS DE CALAIS HABITAT-OFFICE PUBLIC DE L’HABITAT d’une faute constitutive d’un abus commise par monsieur [D] [E] et madame [W] [A] et qui serait à l’origine d’un préjudice, le bailleur est débouté de sa demande au titre de la résistance abusive.
Les demandes accessoires
Les dépens
L’article 696 du code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Le bailleur demande la condamnation solidaire des défendeurs au paiement des dépens.
La condamnation solidaire ne peut être prononcée. En effet la solidarité édictée pour les restitutions et dommages-intérêts n’est pas applicable au paiement des frais non recouvrables.
Madame [W] [A] et monsieur [D] [E] supporteront in solidum les dépens.
Les frais irrépétibles
Par ailleurs, il ressort de l’article 700 du code de procédure civile que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au regard des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
L’équité ne commande pas d’allouer à PAS DE CALAIS HABITAT-OFFICE PUBLIC DE L’HABITAT une indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
L’exécution provisoire
L’article 514 du code de procédure civile dispose que les décisions de première instance sont de droit, exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
Il convient donc de constater l’exécution provisoire de la présente décision, rien ne permettant de l’écarter au regard des articles 514-1 et suivants du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et rendu en premier ressort,
DECLARE l’action de PAS DE CALAIS HABITAT-OFFICE PUBLIC DE L’HABITAT recevable ;
DIT que le bail conclu le 7 avril 2023 entre PAS DE CALAIS HABITAT-OFFICE PUBLIC DE L’HABITAT, madame [W] [A] et monsieur [D] [E], relatif à l’immeuble d’habitation situé 15 rue de Drouvin, résidence G de Fougières, appartement 14, 62290 NOEUX LES MINES, est résilié depuis le 28 janvier 2025 ;
DIT que le bail conclu le 20 novembre 2023 entre PAS DE CALAIS HABITAT-OFFICE PUBLIC DE L’HABITAT et monsieur [D] [E], relatif au garage n°9008 situé 15 rue de Drouvin, résidence G de Fougières, 62290 NOEUX LES MINES, est résilié depuis le 5 décembre 2024 ;
CONDAMNE madame [W] [A] et monsieur [D] [E] à libérer les lieux situés 15 rue de Drouvin, résidence G de Fougières, appartement 14, 62290 NOEUX LES MINES, en satisfaisant aux obligations du locataire ;
CONDAMNE monsieur [D] [E] à libérer les lieux situés parking n°9008, 15 rue de Drouvin, résidence G de Fougières, 62290 NOEUX LES MINES, en satisfaisant aux obligations du locataire ;
A défaut,
ORDONNE l’expulsion de madame [W] [A] et monsieur [D] [E] et celle de tout occupant de leur chef, deux mois après la signification d’un commandement de quitter les lieux ;
ORDONNE l’expulsion de monsieur [D] [E] et celle de tout occupant de son chef, deux mois après la signification d’un commandement de quitter les lieux ;
RAPPELLE s’agissant des meubles et objets mobiliers laissés dans les lieux, qu’il devra être procédé conformément aux dispositions des articles L433-1 et L433-2 du code des procédures civiles d’exécution ;
ORDONNE la transmission de la présente décision par les soins du greffe, au représentant de l’Etat dans le département en vue de la prise en charge du relogement du locataire expulsé dans le cadre du plan départemental d’action pour le logement des personnes défavorisées ;
CONDAMNE solidairement madame [W] [A] et monsieur [D] [E] à payer à PAS DE CALAIS HABITAT-OFFICE PUBLIC DE L’HABITAT la somme de 4 950, 21 euros (quatre mille neuf cent cinquante euros et vingt-et-un cents) au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation impayés;
DIT que cette somme portera intérêts au taux légal à compter du 28 août 2025 sur le montant de 2 414, 45 euros (deux mille quatre cent quatorze euros et quarante-cinq cents) et du présent jugement pour le surplus ;
CONDAMNE solidairement madame [W] [A] et monsieur [D] [E] à payer à PAS DE CALAIS HABITAT-OFFICE PUBLIC DE L’HABITAT une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant du loyer mensuel existant et des charges, subissant les augmentations légales, à compter du 1er janvier 2026 et jusqu’à la libération effective des lieux ;
DIT que cette somme pourra être réévaluée selon les modalités de révision du loyer fixées par le contrat de bail et en tenant compte de la régularisation annuelle des charges ;
DIT que cette somme ne produira pas intérêts ;
CONDAMNE monsieur [D] [E] à payer à PAS DE CALAIS HABITAT-OFFICE PUBLIC DE L’HABITAT la somme de 268, 69 euros (deux cent soixante-huit euros et soixante-neuf cents) au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation impayés ;
DIT que cette somme portera intérêts au taux légal à compter du 28 août 2025 sur le montant de 199, 87 euros (cent quatre-vingt-dix-neuf euros et quatre-vingt-sept cents) et du présent jugement pour le surplus ;
CONDAMNE monsieur [D] [E] à payer à PAS DE CALAIS HABITAT-OFFICE PUBLIC DE L’HABITAT une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant du loyer mensuel existant et des charges, subissant les augmentations légales, à compter du 1er janvier 2026 et jusqu’à la libération effective du garage ;
DIT que cette somme pourra être réévaluée selon les modalités de révision du loyer fixées par le contrat de bail et en tenant compte de la régularisation annuelle des charges ;
DIT que cette somme ne produira pas intérêts ;
DEBOUTE monsieur [D] [E] de sa demande de délais de paiement ;
DEBOUTE PAS DE CALAIS HABITAT-OFFICE PUBLIC DE L’HABITAT de sa demande au titre de la résistance abusive ;
CONDAMNE madame [W] [A] et monsieur [D] [E] in solidum aux entiers dépens ;
DEBOUTE PAS DE CALAIS HABITAT-OFFICE PUBLIC DE L’HABITAT de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
DEBOUTE les parties du surplus de leurs demandes ;
RAPPELLE l’exécution provisoire du présent jugement.
Ainsi jugé et prononcé à BETHUNE, le 10 avril 2026.
LA GREFFIERE LE JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
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