Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Bordeaux, ppp cont. general, 10 juin 2025, n° 25/00094 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00094 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 27 juin 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
Du 10 Juin 2025
56C
SCI/LC
PPP Contentieux général
N° RG 25/00094 – N° Portalis DBX6-W-B7I-Z7HY
[B] [G]
C/
[R] Entrepreneur individuel [S]
— Expéditions délivrées à
— FE délivrée à
Le 09/04/2025
Avocats : Me Philippe DE FREYNE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX
Pôle protection et proximité
[Adresse 1]
JUGEMENT EN DATE DU 10 juin 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
JUGE : Monsieur Jean-François SABARD, Magistrat honoraire
GREFFIER : Madame Louisette CASSOU,
DEMANDEUR :
Monsieur [B] [G]
[Adresse 5]
[Localité 3]
Représenté par Maître Alexis GAUCHER-PIOLA Avocat au Barreau de Bordeaux
DÉFENDEUR :
Monsieur [R] Entrepreneur individuel [S]
n° SIRET [XXXXXXXXXX02]
[Adresse 6]
[Localité 4]
Représenté par Maître Philippe DE FREYNE Avocat au Barreau de Bordeaux
DÉBATS :
Audience publique en date du 09 Avril 2025
PROCÉDURE :
Articles 480 et suivants du Code de procédure civile.
EXPOSÉ DU LITIGE :
Suivant assignation devant le pôle protection et proximité du tribunal judiciaire de Bordeaux en date du 25 novembre 2024 à comparaître à l’audience du 27 janvier 2025 à neuf heures délivrée à Monsieur [R] [S] sur la requête de Monsieur [B] [G] et à laquelle il convient de se reporter pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des prétentions du requérant il est demandé au tribunal de constater le jeu de la garantie décennale du défendeur, de le condamner au paiement de la somme de 8125,64 € assortie des intérêts au taux légal à compter de l’assignation, à titre subsidiaire de constater que les conditions de mise en œuvre de la responsabilité civile contractuelle sont remplies et de le condamner au paiement de la somme de 8125,64 € assortie des intérêts au taux légal à compter de l’assignation et en tout état de cause au paiement de la somme de 4000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et des dépens de l’instance ainsi que des frais d’expertise judiciaire.
À l’appui de ses prétentions, il fait valoir que par selon un marché privé forfaitaire de travaux il a confié au défendeur la construction d’une terrasse extérieure en façade arrière de son habitation ainsi que la création d’une chappe pour l’abri de jardin suivant devis du 8 juin 2014 pour un montant de 3227,81 € la réception ayant eu lieu dans le courant de l’été 2014 et que les premiers dommages sont apparus courants mars 2019 se traduisant par un décollement généralisé des carreaux de carrelage posés sur existant.
Il précise qu’à la suite d’un rapport d’expertise judiciaire déposée le 24 septembre 2024, il a été constaté un décollement de plusieurs carreaux sur les extrémités des deux côtés de la terrasse extérieure dont la responsabilité incombe au défendeur sur le fondement de l’article 1792 du code civil et subsidiairement au titre de la responsabilité civile contractuelle de droit commun.
Monsieur [R] [S] conclut à l’irrecevabilité de la demande sur le terrain de la garantie décennale qu’il estime prescrite sur le fondement contractuel et au débouté des prétentions du demandeur et à titre infiniment subsidiaire que soient déduites des sommes mises à la charge de ce dernier le montant du devis non réglé par Monsieur [B] [G] soit la somme de 3227,81 euros outre le paiement d’une somme de 1200 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Il convient pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens des parties de se référer expressément à leurs dernières conclusions écrites développées oralement à l’audience.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Il résulte des éléments de la procédure que le 8 juin 2014 Monsieur [B] [G] a confié à Monsieur [R] [S] des travaux de
construction d’une terrasse extérieure en façade arrière de sa maison dans le prolongement de sa terrasse existante équipée d’une véranda ainsi que la pose d’un carrelage sur l’ensemble de la terrasse pour un montant de 3227,81 € TTC.
Ayant constaté en mars 2019 un décollement des carreaux, Monsieur [B] [G] a fait réaliser une expertise amiable par son assurance protection juridique estimant que les désordres relevaient de la garantie décennale et que n’ayant pu obtenir de cette de la part du défendeur une reprise et l’ouvrage il l’a assigné en référé afin de déclarer le défendeur responsable des désordres constatés et de lui demander de produire une attestation d’assurance ainsi que l’organisation d’une mesure d’expertise avec mission de déterminer les éléments permettant de caractériser les responsabilités et de chiffrer les mesures réparatoires.
Sur la garantie décennale :
Il appert des faits de la procédure et des dispositions de l’article 1792 du Code civil que le constructeur d’un ouvrage est responsable de plein droit envers le maître ou l’acquéreur de l’ouvrage des dommages résultant d’un vice du sol qui compromettent la solidité de l’ouvrage ou qui l’affectant dans l’un de ses éléments constitutifs ou l’un de ses éléments d’équipement le rendent impropre à sa destination.
Force est de constater en l’espèce que la construction d’une terrasse extérieure en façade arrière jouxtant la maison du requérant et son revêtement sous la forme d’un carrelage sur une chappe en ciment relève de la garantie décennale dans la mesure où la solidité de l’ouvrage peut être affectée par l’absence d’étanchéité à la suite de la réalisation d’un carrelage en surépaisseur d’un premier carrelage ce qui entraîne une position altimétrique du carrelage plus haut que la partie basse du seuil des portes fenêtre de la véranda empêchant l’écoulement naturel des eaux de ruissellement le long des vitres lors d’épisodes pluvieux de sorte que l’écoulement anormal des eaux entre les deux épaisseurs de carrelage ne peut qu’entraîner une dégradation du collage et du mortier des carreaux de la terrasse et partant de l’ensemble de l’ouvrage aggravé par l’absence de pente de la dalle.
Les parties ont reconnu par ailleurs devant l’expert judiciaire que le règlement du devis de travaux de 3227,81 € était bien intervenu nonobstant l’absence de facture de la part de l’entrepreneur dont il est établi qu’il est assuré en responsabilité décennale pour les chantiers réalisés en 2014 et qu’une réception tacite est acquise en juin 2014 de sorte que le délai de 10 ans a pu courir à compter de la réception et s’est trouvé interrompu par l’assignation en référé de Monsieur [B] [G] en date du 28 février 2023 après l’apparition des désordres en 2019 d’où il suit que l’action en responsabilité décennale est recevable.
Sur l’évaluation des dommages :
L’expert judiciaire dont les conclusions ne sont pas sérieusement contestées par les parties a chiffré le coût des travaux de reprise de la terrasse à 8125,64 € TTC pour la réalisation d’un carrelage sur plots.
La responsabilité de plein droit de l’entrepreneur est parfaitement établie en l’espèce de sorte qu’il convient de faire droit à la demande de Monsieur [B] [G] tendant à la condamnation de Monsieur [R] [S] à lui verser la somme de 8125,64 € assortie des intérêts au taux légal à compter de l’assignation.
Il n’y a pas lieu de déduire de cette somme celle de 3227,81 € dès lors que le défendeur a reconnu devant l’expert qu’il n’y avait pas de litige sur ce point.
L’équité commande de condamner le défendeur qui sera débouté de sa demande sur le même chef à payer à Monsieur [B] [G] une indemnité de procédure de 1000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi que les dépens comprenant les frais d’expertise judiciaire.
Il convient de rappeler que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal statuant publiquement par jugement contradictoire mis à disposition au greffe et en premier ressort.
DÉCLARE les demandes de Monsieur [B] [G] régulières, recevables et fondées.
CONSTATE l’application de la garantie décennale à l’encontre de Monsieur [R] [S].
CONDAMNE Monsieur [R] [S] à payer à Monsieur [B] [G] la somme de 8125,64 € assortie des intérêts au taux légal à compter de l’assignation.
DÉBOUTE Monsieur [R] [S] de ses demandes.
CONDAMNE Monsieur [R] [S] à payer à Monsieur [B] [G] une indemnité de procédure de 1000 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
LE CONDAMNE aux dépens de l’instance ainsi qu’aux frais d’expertise judiciaire.
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire.
Ainsi jugé et mis à disposition, les jour, mois et an susdits.
LE GREFFIER LE JUGE
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Saisies et mesures conservatoires ·
- Crédit immobilier ·
- Tribunal judiciaire ·
- Développement ·
- Saisie immobilière ·
- Désistement d'instance ·
- Exécution ·
- Commandement ·
- Débours ·
- Épouse ·
- Action
- Clause resolutoire ·
- Bail ·
- Loyer ·
- Adresses ·
- Locataire ·
- Commandement de payer ·
- Commissaire de justice ·
- Dette ·
- Résiliation ·
- Région parisienne
- Empiétement ·
- Consorts ·
- Chapeau ·
- Fondation ·
- Expertise judiciaire ·
- Rapport d'expertise ·
- Suppression ·
- Préjudice ·
- Propriété ·
- Fins de non-recevoir
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Hospitalisation ·
- Avis ·
- Tribunal judiciaire ·
- Certificat médical ·
- Consentement ·
- État de santé, ·
- Maintien ·
- Santé publique ·
- Courriel ·
- Certificat
- Droit de la famille ·
- Enfant ·
- Divorce ·
- Vacances ·
- Maroc ·
- Parents ·
- Tribunal judiciaire ·
- Copie ·
- Père ·
- Mère ·
- Droit de visite
- Tribunal judiciaire ·
- Sms ·
- Avantages matrimoniaux ·
- Date ·
- Jugement de divorce ·
- Mer ·
- Contrat de mariage ·
- Adresses ·
- Dissolution ·
- Épouse
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Hospitalisation ·
- Adresses ·
- Centre hospitalier ·
- Consentement ·
- Réassurance ·
- Contrainte ·
- Agence régionale ·
- Trouble ·
- Drogue
- Etablissement public ·
- Pollution ·
- Mesure d'instruction ·
- Expertise ·
- Mission ·
- Partie ·
- Référé ·
- Tribunal judiciaire ·
- Parcelle ·
- Public
- Locataire ·
- Adresses ·
- Loyer ·
- Bail ·
- Résiliation ·
- Clause resolutoire ·
- Tribunal judiciaire ·
- Port ·
- Commandement de payer ·
- Terme
Sur les mêmes thèmes • 3
- Cadastre ·
- Notaire ·
- Partage ·
- Indivision ·
- Parcelle ·
- Propriété indivise ·
- Partie ·
- Expertise ·
- Lot ·
- Veuve
- Baux d'habitation ·
- Contrats ·
- Habitat ·
- Bail ·
- Mine ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Clause resolutoire ·
- Logement ·
- Paiement ·
- Public ·
- Loyers, charges ·
- Commandement
- Pénalité ·
- Tribunal judiciaire ·
- Sécurité sociale ·
- Fraudes ·
- Exécution provisoire ·
- Morale ·
- Partie ·
- Procédure civile ·
- Procédure ·
- Article 700
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.