Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Évreux, ctx gal inf = 10 000eur, 24 oct. 2025, n° 24/01004 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01004 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 7 novembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’EVREUX
[Adresse 3]
[Localité 1]
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS,
Minute n°
N° RG 24/01004 – N° Portalis DBXU-W-B7I-H4TP
[L] [S] épouse [G]
[I] [G]
C/
[A] [P]
[Y] [V]
JUGEMENT DU 24 OCTOBRE 2025
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’EVREUX
Mis à disposition au greffe en vertu de l’article 450 du Code de procédure civile le 24 Octobre 2025 et signé par Julia BUGUET, juge placée déléguée au tribunal judiciaire d’EVREUX par ordonnance de Mme la première présidente du 24 juin 2025 et Catherine POSÉ, greffier.
DEMANDEURS :
Madame [L] [S] épouse [G]
[Adresse 4]
[Localité 2]
Représentée par Maître Marion QUEFFRINEC de la SCP PICARD LEBEL QUEFFRINEC BEAUHAIRE MOREL, Avocat au Barreau de l’EURE
Monsieur [I] [G]
[Adresse 4]
[Localité 2]
Représenté par Maître Marion QUEFFRINEC de la SCP PICARD LEBEL QUEFFRINEC BEAUHAIRE MOREL, Avocat au Barreau de l’EURE
DÉFENDEURS :
Monsieur [A] [P]
[Adresse 5]
[Localité 2]
Représenté par Maître Emmanuelle TOUFLET, Avocat au Barreau de l’EURE – Substituée par Maître Laurent GOMIS, Avocat au Barreau de l’EURE
Madame [Y] [V]
[Adresse 5]
[Localité 2]
Représentée par Maître Emmanuelle TOUFLET, Avocat au Barreau de l’EURE – Substituée par Maître Laurent GOMIS, Avocat au Barreau de l’EURE
DÉBATS à l’audience publique du : 17 Septembre 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Julia BUGUET
Greffier : Catherine POSÉ
JUGEMENT :
Contradictoire, rendu publiquement et en premier ressort
Copies certifiées conformes délivrées le :
Copie exécutoire délivrée le :
à :
EXPOSÉ DU LITIGE
Monsieur [A] [P] et Madame [Y] [V] (ci-après les consorts [N]) et Monsieur [I] [G] et Madame [L] [G] (ci-après les époux [G]) sont propriétaires de fonds contigus sis [Adresse 4] à [Localité 6].
Les époux [H] ont fait construire une maison puis un garage sur leur parcelle.
Par acte d’huissier de justice du 6 septembre 2017, les consorts [N] ont assigné les époux [G] aux fins de référé expertise devant le tribunal de grande instance d’Evreux.
Par ordonnance du 21 février 2018, une mission d’expertise a été ordonnée et confiée à M. [E].
Après remplacement d’expert, M. [Z] a déposé son rapport le 30 décembre 2022.
Par acte de commissaire de justice du 16 mai 2024 les époux [H] ont assigné les Consorts [N] devant le tribunal judiciaire d’Evreux aux fins de suppression de l’empiètement et réparation de leurs préjudices.
Aux termes de leurs dernières écritures reprises oralement par leur conseil à l’audience du 17 septembre 2024, les époux [H] demande au tribunal de :
— Rejeter la fin de non-recevoir tirée de la prescription invoquée par les défendeurs,
— Débouter les consorts [N] de leurs prétentions,
— Ordonner la démolition du mur de clôture qui empiète sur leur propriété et ce sous astreinte de 150 euros par jour de retard à compter de la signification de la décision à intervenir,
— Ordonner la reprise des chapeaux de tête du mur de clôture des consorts [N] pour empêcher l’écoulement des eaux sur leur propriété et ce sous astreinte de 150 euros par jour de retard à compter de la signification du présent jugement,
— Condamner les consorts [N] à leur verser 5.000 euros de dommages et intérêts en réparation de leurs préjudices moral et de jouissance et 1.166,86 euros au titre du préjudice matériel,
— Condamner les consorts [N] aux dépens et à leur verser 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— Dire n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire,
Les époux [G] indiquent que leur action n’est pas prescrite au sens de l’article 2224 du code civil puisqu’ils n’ont eu connaissance des faits leur permettant d’engager ladite action qu’à compter du dépôt du rapport d’expertise judiciaire, soit le 30 décembre 2022 ou à défaut de la réunion d’expertise du 22 septembre 2022 qui a révélé l’existence de l’empiètement.
Au vu du rapport d’expertise judiciaire, les demandeurs soutiennent sur le fond que les fondations du mur construit par les consorts [N] empiètent sur leur parcelle, de sorte qu’ils sont bien fondés à en demander la démolition au sens de l’article 554 du code civil.
Ils font également valoir que cet empiètement leur cause un préjudice moral et de jouissance dont ils sollicitent l’indemnisation au visa de l’article 1240 du code civil.
Par ailleurs, toujours eu égard aux conclusions du rapport d’expertise judiciaire et sur le fondement de l’article 681 du code civil, les époux [G] sollicitent des consorts [N] qu’ils reprennent les chapeaux en tête du mur séparatif de façon à ce que la pente soit orientée vers leur fond et que les eaux pluviales s’y écoulent. Ils arguent également que les irrégularités des chapeaux en tête de mur leur causent un préjudice puisqu’ils ont subi des remontées d’eau. Ils sollicitent l’indemnisation de leur préjudice matériel à hauteur du montant des travaux de cuvelage qu’ils ont été contraints de faire réaliser.
Sur les demandes reconventionnelles formulées par les défendeurs, les époux [G] affirment qu’ils ont fait exécuter les travaux de reprise du débord du toit de sorte qu’il n’existe plus d’empiètement. S’agissant du préjudice invoqué par ces derniers, les demandeurs contestent d’une part tout empiètement par les fondations de leur garage comme constaté par l’expertise judiciaire et l’expertise de M. [X], géomètre-expert.
Ils font également valoir que contrairement à ce que les défendeurs indiquent, les fissures apparentes sur leur mur séparatifs ne sont pas en lien avec l’édification du garage comme relevé par l’expert judiciaire, mais sont dû à un défaut dans la réalisation des travaux de maçonnerie et de ravalement. Enfin, les époux [G] soutiennent qu’il ne leur appartient pas de poser un solin et une bavette d’étanchéité entre le mur et le garage, ce vide appartenant aux défendeurs.
Aux termes de leurs dernières écritures reprises à l’audience par leur Conseil, les consorts [N] demandent au tribunal de :
— Juger irrecevable car prescrite l’action des époux [G],
— A défaut, débouter les époux [G] de toutes leurs demandes,
— Ordonner le retrait et la démolition du débord de garage des époux [G] sous astreinte de 150 euros par jour de retard à compter de la signification de la décision à intervenir,
— Condamner solidairement les époux [G] à leur régler 4.483,60 euros en réparation de leur préjudice matériel, 5.000 euros en réparation du préjudice moral et de jouissance, 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— Condamner in solidum les époux [G] aux dépens en ce compris les frais d’expertise et les dépens de la procédure de référé et les procès-verbaux de constat de commissaire de justice des 25 juin et 24 octobre 2014,
— Ecarter l’exécution provisoire compte tenu des conséquences manifestement irréversibles qu’elles pourraient entraîner.
Les consorts [N] invoquent une fin de non-recevoir au sens de l’article 122 du code de procédure civile en soutenant que l’action des époux [G] est prescrite au regard de l’article 2224 du code civil. Ils précisent que l’action en suppression d’un empiètement est une action personnelle qui se prescrit par cinq ans et que les demandeurs avaient connaissance du prétendu empiètement dès la construction du garage en 2014. Ils font également valoir que l’action en reprise des chapeaux du mur est prescrite, ce dernier ayant été construit en 2011 et étant donc déjà présent lors de la construction de la maison et du garage par les époux [G] qui avaient donc connaissance du désordre allégué dès 2014.
Sur le fond, les défendeurs contestent les conclusions de l’expertise judiciaire eu égard à l’empiètement des fondations de leur mur séparatif sur le fond des demandeurs. Au surplus, ils font valoir que cet empiètement situé au niveau des fondations à plus de vingt centimètres sous le sol ne leur cause aucun préjudice et que la suppression de l’empiètement impliquant la démolition du mur est disproportionnée à l’atteinte au droit de propriété dont les époux [G] se prévalent. Par ailleurs, les consorts [N] contestent également le rapport d’expertise et soutiennent que les fondations du garage des demandeurs s’appuient sur le mur séparatif leur appartenant.
Ils s’opposent à la reprise des chapeaux de têtes du mur en indiquant qu’ils sont conformes à la règlementation et que l’eau de pluie ne s’évacue que sur leur fond comme constaté par M. [J], géomètre expert, en juillet 2024.
Reconventionnellement, les consorts [N] sollicitent la suppression de l’empiètement du garage des époux [G] sur leur propriété et la pose de solin et bavette d’étanchéité entre le garage et leur mur séparatif.
Ils se prévalent en outre d’un préjudice de jouissance et d’un préjudice moral en raison de fissures apparues sur leur mur séparatif suite à l’édification du garage par les demandeurs. Ils requièrent en outre la prise en charge par ces derniers des travaux de ravalement du mur au titre de l’indemnisation de leur préjudice matériel.
Pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, il est expressément renvoyé à leurs écritures déposées à l’audience, conformément à l’article 455 du code civil.
Les débats clos, l’affaire a été mise en délibéré au 24 octobre 2025, date de sa mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
I- SUR LA FIN DE NON-RECEVOIR
a- S’agissant de l’action en suppression de l’empiètement :
L’article 122 du code de procédure civile dispose que constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
Il résulte de l’article 2227 du code civil que le droit de propriété est imprescriptible, sous cette réserve, les actions réelles immobilières se prescrivent par trente ans à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer.
L’action tendant à la remise en état des lieux par la suppression d’un empiètement est une action immobilière non soumise à la prescription applicable aux actions personnelles (Civ 3e, 11 février 2015, n°13-26.023).
Il appartient à la partie qui invoque la fin de non-recevoir de rapporter la preuve de la date à laquelle le titulaire du droit a eu connaissance ou aurait dû connaitre l’empiètement.
Contrairement à ce qu’indiquent les consorts [N], l’action des époux [G] visant à la suppression d’un l’empiètement n’est pas soumise au délai de prescription quinquennal mais trentenaire.
Même à considérer que les requérants auraient eu connaissance de l’empiètement dès la construction du garage en 2014, ce que les consorts [N] ne démontrent pas par ailleurs, leur action ne saurait être prescrite.
Dès lors, la fin de non-recevoir tirée de la prescription de la demande de remise en état sera écartée.
b- S’agissant de l’action en reprise des chapeaux du mur :
Il résulte de l’article 2224 du code civil que les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer. Il appartient au demandeur à la fin de non-recevoir de rapporter la preuve du point de départ du délai de prescription.
En l’espèce, les consorts [N] soutiennent que les époux [G] ont eu connaissance du défaut affectant les chapeaux du mur séparatif de propriété depuis qu’ils sont devenus propriétaires de leur parcelle en 2014 car le mur a été construit antérieurement.
Cependant, les consorts [N] ne produisent aucune pièce de nature à corroborer leurs dires (échanges entre les parties, rapport d’expertise amiable etc) et les non conformités relatives au mur n’ont été évoquées par aucune des parties dans le cadre de leurs assignations en référé.
Ainsi, il apparait que les malfaçons affectant le mur séparatif construit par les défendeurs n’ont
été révélées que lors du dépôt du rapport d’expertise judiciaire, le 30 décembre 2022.
Dès lors, la fin de non-recevoir tirée de la prescription de l’action en responsabilité sera rejetée.
II- SUR LA DEMANDE EN SUPPRESSION DE L’EMPIÈTEMENT ET RÉPARATION DU
PRÉJUDICE DES ÉPOUX [G]
L’article 544 du code civil rappelle que la propriété est le droit de jouir et disposer des choses de la manière la plus absolue, pourvu qu’on n’en fasse pas un usage prohibé par les lois ou par les règlements.
Il résulte de l’article 545 du même code que nul ne peut être contraint de céder sa propriété, si ce n’est pour cause d’utilité publique et moyennant une juste et préalable indemnité.
Il en découle que tout propriétaire peut solliciter la suppression d’un empiètement par le fond voisin.
En l’espèce, le rapport d’expertise judiciaire déposé le 30 décembre 2022 par M. [F] [Z] établi que les fondations du mur de descente de garage des consorts [N] empiètent sur le terrain appartenant aux époux [G] sur environ vingt-quatre centimètres (vingt-centimètres en moyenne). Il précise également que cet empiètement ne cause aucun désordre ni sur le mur du garage des époux [G], ni sur le mur de descente de garage des consorts [N].
Les demandeurs produisent en outre une note aux parties adressée le 7 avril 2019 par M. [K] [E], expert initialement désigné par l’ordonnance de référé du 21 février 2018. Il en résulte qu’après un simple relevé empirique et sans procéder à un sondage, l’expert conclu à un potentiel empiètement des fondations du mur des consorts [N] sur la propriété des époux [G] d’environ quinze centimètres.
De leur côté, les défendeurs contestent les conclusions de l’expertise. Ils soutiennent que ce sont les fondations du garage des époux [G] qui prennent appuis sur les fondations de leur mur séparatif. Ils arguent également que l’expert, M. [F] [Z], ne les a pas informés de l’empiètement constaté.
Il sera tout d’abord souligné que les défendeurs étaient présents et assistés lors de chaque réunion d’expertise et notamment lors de la réunion du 22 septembre 2022 pendant laquelle la société Condorcet Travaux a effectué le sondage et où des mesures ont été prises afin de réaliser le schéma présent au rapport d’expertise. Par ailleurs, leurs Conseils ont eu la possibilité d’émettre des dires à l’expert afin de faire valoir leurs observations. Ils ont notamment émis un dire n°3 le 4 novembre 2022 reprenant leur position auquel l’expert a répondu le 7 novembre 2022 que le mur du garage des époux [G] n’est pas en contact avec le mur de descente du garage. Il précise que seules les fondations déportées reposent légèrement sur les fondations du mur des consorts [N] qui sont elles même situées sur la propriété des époux [G].
Ainsi, le principe du contradictoire a bien été respecté par M. [F] [Z] qui a en outre écarté tout empiètement du garage des époux [G] sur le fond des consorts [N].
Il est donc suffisamment établi par les conclusions de l’expertise judiciaire que les fondations du mur séparatif construit par M. [A] [P] et Madame [Y] [V] empiètent sur le fond appartenant aux époux [G] d’au moins vingt centimètres.
Dans sa réponse au dire n°3 des demandeurs, M. [F] [Z] indique que la suppression de l’empiètement impliquerait la démolition et la reconstruction du mur séparatif des défendeurs.
Pour s’opposer à la suppression de l’empiètement, les défendeurs font valoir qu’il se situe au niveau des fondations du garage, est invisible et n’entraîne aucun préjudice, de sorte que la démolition du mur porterait une atteinte disproportionnée à leur droit au respect du domicile garanti par l’article 8 de la convention européenne des droits de l’homme et du citoyen.
Néanmoins, le mur séparatif des consorts [N] ne constituant pas un domicile, il n’y a pas lieu de rechercher la proportionnalité de la mesure de démolition sollicitée par rapport à l’article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales sur le droit à la vie privée et au domicile.
Par conséquent, il y a lieu d’ordonner la démolition du mur de descente de garage appartenant aux consorts [N] et débordant sur la propriété des époux [G], sous astreinte de 30€ par jour de retard passé un délai de 6 mois à compter de la signification du jugement.
L’empiètement minime du mur de descente de garage sur le fonds des époux [G] et l’atteinte au droit de propriété qu’il constitue doit être réparé par la condamnation des consorts [N] à leur payer 1.500 euros de dommages et intérêts.
III- SUR LA DEMANDE DE REPRISE DES CHAPEAUX DU MUR ET D’INDEMNISATION
DU PRÉJUDICE
Les époux [G] invoquent l’article 681 du code civil encadrant l’écoulement des eaux pluviales depuis les toits pour solliciter la condamnation des défendeurs à reprendre les chapeaux du mur séparatif.
Cependant, leur demande de démolition du mur ayant été accueillie, cette demande de reprise du chapeau est devenue sans objet et ils en seront déboutés.
S’agissant de leur demande en réparation de leur préjudice, les demandeurs n’invoquent aucun fondement juridique.
L’article 1253 du code civil dispose que le propriétaire, le locataire, l’occupant sans titre, le bénéficiaire d’un titre ayant pour objet principal de l’autoriser à occuper ou à exploiter un fonds, le maître d’ouvrage ou celui qui en exerce les pouvoirs qui est à l’origine d’un trouble excédant les inconvénients normaux de voisinage est responsable de plein droit du dommage qui en résulte.
Il appartient au demandeur de rapporter la preuve de la réalité du préjudice subi du fait du trouble anormal de voisinage et du lien de causalité entre l’activité ou le fait imputable au voisin et le dommage anormal.
En l’espèce, le rapport d’expertise judiciaire établi que les chapeaux de têtes de murs sont légèrement bombés mais ne sont pas mono-pentes vers la parcelle des consorts [N]. M. [F] [Z] conclu que l’ensemble des travaux entrepris par M. [A] [P] et Mme [Y] [V] concernant le mur de descente de garage n’a pas été entrepris en respectant les règles de l’art notamment en ce qui concerne les chapeaux en tête de mur qui auraient dû être réalisés avec une pente vers leur parcelle uniquement.
De leur côté, les consorts [N] affirment que le chapeau du mur est conforme à la règlementation puisque la pente est orientée uniquement du côté de leur fond. Ils produisent les pièces suivantes :
— Un procès-verbal de constat d’huissier de justice du 25 juin 2014 dont il résulte que le mur « est en parpaings, surmonté avec la clôture grillagée d’un plateau en ciment surmonté d’une clôture grillagée sur piquets fer ».
— Un procès-verbal de constat d’huissier de justice du 24 octobre 2014 dont il ressort que " au niveau du plateau en ciment (…) je relève la présence d’une fissure qui est présente sur toute la largeur du plateau en ciment « , » je relève la présence d’une autre fissure sur toute la largeur du plateau en ciment ".
— Des photographies du chapeau du mur qui sont produites en noir et blanc et ne permettent pas au tribunal de déterminer si le plateau de ciment est effectivement incliné et si oui, de quel côté.
Les consorts [N] indiquent que M. [J], géomètre expert, a constaté lors d’une visite en juillet 2024 que les chapeaux du mur étaient mono-pentes et correctement inclinés. Ils ne produisent toutefois aucune pièce relative à cette visite d’un géomètre expert en juillet 2024, de sorte qu’il ne s’agit là que de leurs simples déclarations.
Les pièces produites par les défendeurs ne permettent donc pas de contredire les constatations de l’expert judiciaire.
Il en découle que les eaux de pluie s’écoulent en partie sur le fond des demandeurs, ce qui constitue un trouble anormal du voisinage.
S’agissant du préjudice subi par les époux [G], ils soutiennent subir l’écoulement des eaux de pluie en provenance du mur et avoir été contraints de faire réaliser un cuvelage en raison de remontées d’eau par capillarité.
Toutefois, les demandeurs ne produisent aucune pièce de nature à établir que ce cuvelage a été rendu nécessaire en raison d’infiltration d’eau en provenance du mur de descente de garage des consorts [N]. Le lien de causalité n’est donc pas établi et les époux [G] ne sont pas fondés à solliciter la prise en charge par ces derniers des travaux de cuvelage de 1.166,86 euros.
Ainsi, les époux [G] seront déboutés de leur demande en réparation de leur préjudice matériel.
IV- SUR LES DEMANDES RECONVENTIONNELLES
a- Sur la demande en suppression de l’empiètement :
Il résulte du rapport d’expertise que le débord du toit du garage des époux [G] empiète sur le fond des consorts [N] d’environ huit centimètres. Cet empiètement n’est pas contesté par les requérants qui soutiennent cependant avoir fait exécuter des travaux pour y remédier.
Les époux [G] produisent les pièces suivantes :
— Un courrier de leur Conseil du 15 septembre 2023 qui confirme l’intervention de l’entreprise Gautier le 20 septembre, sous réserve que les consorts [N] autorisent le tour d’échelle.
— Un courrier de leur Conseil du 11 décembre 2023 adressé à l’entreprise étant intervenue et faisant état d’infiltration d’eau en suite de la reprise de la toiture.
Il sera toutefois constaté que les défendeurs ne se sont pas désistés de leur demande.
Les pièces produites par les époux [G] sont insuffisantes à établir que la suppression de l’empiètement a bien été réalisée.
En l’absence de constat objectif quant à la suppression de l’empiètement, les époux [G] seront condamnés à démolir le débord du toit du garage empiétant sur le fond des consorts [N] tel que constaté par M. [I] [U], géomètre expert, dans le plan annexé au rapport d’expertise judiciaire et ce sous astreinte de 30 € par jour de retard passé un délai de 6 mois à compter de la signification du jugement.
b- Sur la demande de pose de solin et bavette d’étanchéité :
Les consorts [N] sollicitent la pose par les époux [G] de solin et bavette d’étanchéité entre le garage et le mur de clôture. Ils font état du fait que M. [C], leur conseiller technique, a indiqué que les règles de l’art n’étaient pas respectées. Il est néanmoins patent de constater qu’aucune pièce relative aux prétendues constatations de M. [C] n’est produite.
Les époux [G] indiquent que ces travaux sont à la charge des défendeurs. Ils produisent le rapport d’expertise extrajudiciaire de M. [B] daté de février 2016, réalisé à la demande des consorts [N] dont il résulte que le vide situé entre le mur de clôture et le garage se situe sur la propriété de ces derniers, de sorte qu’il leur appartient de le combler.
En tout état de cause, la démolition du mur de clôture ayant été ordonnée, cette demande est devenue sans objet et sera rejetée.
Au surplus, il sera rappelé que le mur de clôture ayant été construit sur le fond des consorts [N] et ne constituant pas un mur séparatif tel qu’ils en conviennent et le garage des époux [G] ayant été construit sur la limite séparative des fonds tel qu’établi par l’expertise judiciaire, il n’appartient pas à ces derniers de combler l’écart entre les deux constructions.
c- Sur la demande en réparation des préjudices causés par les fissures :
Les consorts [N] soutiennent que les fissures sont apparues sur le mur de clôture à la suite de la construction par les époux [G] de leur garage.
Ils produisent un constat d’huissier du 24 octobre 2014 qui fait état de la présence de fissures sur ledit mur. Toutefois, l’huissier de justice ne fait que constater les fissures dont l’existence n’est par ailleurs pas contestée, sans pouvoir en déterminer la cause.
Ils font également valoir que la société Maisons France Style, constructeur du garage pour les époux [G], a reconnu sa responsabilité dans l’apparition des fissures lors d’une réunion du 30 mars 2015 et a effectué une déclaration auprès de son assureur.
Il résulte cependant du courrier de Maisons France Style du 14 avril 2015 que le constructeur a constaté la présence de fissures sur l’enduit et les chapeaux du mur et a confirmé avoir effectué une déclaration auprès de son assureur, sans pour autant reconnaitre la moindre responsabilité.
De leur côté, les époux [G] contestent toute responsabilité dans l’apparition des fissures et se fondent sur les pièces suivantes :
— Le rapport d’expertise extrajudiciaire de M. [B] daté de février 2016 dont il résulte que les microfissures présentes sur le crépi et sur le chapeau du mur de clôture ne sont qu’esthétiques et leur cause non certaine.
— Le rapport d’expertise de M. [W] [D], mandaté par l’assureur de la société Maisons France Style et daté du 14 août 2015. Il apparait que les trois microfissures sont de très faibles amplitudes et causées par le phénomène de retrait hydraulique des matériaux. Selon l’expert, il ne s’agit pas de fissures structurelles et elles ne sont pas dues à un phénomène de poussée en provenance du mur pignon du pavillon des époux [G].
— La note aux parties adressée par M. [E], expert initialement désigné, le 7 avril 2019, dans laquelle il indique que les microfissures observées résultent d’un phénomène de retrait du béton lors du séchage et de dilatation entre le béton du chaperon et le parpaing du mur. L’expert relève également des non-conformités aux règles de l’art dans la réalisation du mur et notamment l’absence de joint de dilatation. Il conclu que les fissures observées ne sont pas caractéristiques de poussées sur le mur qui seraient exercée par les terres ou la semelle de fondation du garage des voisins.
— Le rapport d’expertise judiciaire qui constate la présence de quelques fissures sur l’enduit et les chapeaux de tête du mur qui sont apparues suite au retrait des enduits lors du séchage et du fait de l’absence de joints de dilatation sur l’ensemble du mur. L’expert indique par ailleurs qu’aucune évolution des fissures n’a été observée au cours des différentes réunions d’expertise qui se sont tenues entre le 24 janvier 2020 et le 22 septembre 2022. M. [F] [Z] précise que les travaux réalisés par les consorts [N] n’ont pas été réalisés conformément aux règles de l’art mais que les fissures ne sont en aucun cas liées à une quelconque poussée du garage voisin.
Il résulte des pièces produites par les époux [G] que l’ensemble des professionnels ayant constatés la présence de fissures sur le mur de clôture dès 2015 a conclu à l’absence de phénomène de poussée en provenance du garage et à une origine intrinsèque à la réalisation du mur.
Les consorts [N] échouent donc à démontrer que les fissures sur leur mur de clôture trouvent leur cause dans la construction par les époux [G] de leur garage.
Ils seront donc déboutés de leur demande tendant à la condamnation des époux [G] à prendre en charge le coût des réparations (4.483,60 euros) et à leur verser 5.000 euros au titre du préjudice moral.
V-SUR LES MESURES DE FIN DE JUGEMENT
a- Sur les dépens :
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Chaque partie succombant partiellement à l’instance, les dépens de l’instance, en ce compris les dépens de la procédure en référé et frais d’expertise judiciaire, seront réglés à hauteur de deux tiers par les consorts [N] tenus in solidum compte tenu du fait qu’ils sont la partie perdante principale et à hauteur d’un tiers par les époux [G], également tenus in solidum.
b- Sur les frais non compris dans les dépens :
En application de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou la partie perdante à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation.
Pour des raisons d’équité et compte tenu du fait que chaque partie succombe partiellement à l’instance, il sera dit qu’elles conserveront la charge de leurs frais irrépétibles. Les consorts [N] conserveront donc la charge des procès-verbaux de constat d’huissier qu’ils ont fait réaliser.
c- Sur l’exécution provisoire :
Aux termes des articles 514 et suivants du code de procédure civile, dans leur rédaction issue du décret n°2019-1333 du 11 décembre 2019 et applicable aux instances introduites à compter du 1er janvier 2020, les décisions de première instance sont, de droit, exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
Le juge peut écarter l’exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s’il estime qu’elle est incompatible avec la nature de l’affaire. Il statue, d’office ou à la demande d’une partie, par décision spécialement motivée.
La suppression de l’empiétement suppose la démolition totale ou partielle de la construction irrégulière. L’exécution d’une telle mesure en vertu d’un jugement qui n’est pas définitif emporte, en raison du caractère irréversible de la situation qu’elle créé, des conséquences manifestement excessives.
L’exécution provisoire de la présente décision sera par conséquent écartée.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal judiciaire,
DÉBOUTE M. [A] [P] et Mme [Y] [V] de leur fin de non-recevoir,
ORDONNE la démolition par M. [A] [P] et Mme [Y] [V] du mur de descente de garage leur appartenant et débordant sur la propriété de M. [I] [G] et Mme [L] [G], sous astreinte provisoire de 30 € par jour de retard pendant soixante jours à compter de l’expiration d’un délai de 6 mois suivant la signification du jugement,
SE RÉSERVE la liquidation de l’astreinte,
CONDAMNE M. [A] [P] et Mme [Y] [V] à verser à M. [I] [G] et Mme [L] [G], unis d’intérêts, la somme de 1.500 euros en réparation de leur préjudice causé par l’empiètement,
DÉBOUTE M. [I] [G] et Mme [L] [G] de leur demande de reprise du chapeau du mur de clôture des consorts [N],
DÉBOUTE M. [I] [G] et Mme [L] [G] de leur demande en réparation de leur préjudice matériel,
ORDONNE la démolition par M. [I] [G] et Mme [L] [G] du débord du toit de leur garage empiétant sur le fond des consorts [N] tel que constaté par M. [I] [U], géomètre expert, dans le plan annexé au rapport d’expertise judiciaire et ce sous astreinte provisoire de 30 € par jour de retard pendant soixante jours à compter de l’expiration d’un délai de 6 mois suivant la signification du jugement,
SE RÉSERVE la liquidation de l’astreinte,
DÉBOUTE M. [A] [P] et Mme [Y] [V] de leur demande au titre du solin et de la bavette d’étanchéité,
DÉBOUTE M. [A] [P] et Mme [Y] [V] de leur demande en réparation de leur préjudice matériel et moral,
CONDAMNE in solidum M. [A] [P] et Mme [Y] [V] à régler les deux tiers des dépens de l’instance, en ce compris les dépens de la procédure de référé et les frais d’expertise judiciaire,
CONDAMNE in solidum M. [I] [G] et Mme [L] [G] à régler un tiers des dépens de l’instance, en ce compris les dépens de la procédure de référé et les frais d’expertise judiciaire,
REJETTE les demandes fondées sur l’article 700 du code de procédure civile,
ECARTE l’exécution provisoire de la présente décision.
En foi de quoi le présent jugement a été signé par le Président et le Greffier
LE PRESIDENT LE GREFFIER
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Prêt ·
- Tribunal judiciaire ·
- Dommages et intérêts ·
- Taux légal ·
- Argent ·
- Retard ·
- Remboursement ·
- Préjudice moral ·
- Paiement ·
- Demande
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Désistement ·
- Siège social ·
- Morale ·
- Juge des référés ·
- Ordonnance de référé ·
- Personnes ·
- Partie ·
- Cabinet
- Tribunal judiciaire ·
- Éloignement ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Territoire français ·
- Prolongation ·
- Adresses ·
- Liberté ·
- Détention ·
- Étranger
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Droit des affaires ·
- Bail commercial ·
- Nouvelle-calédonie ·
- Loyer ·
- Commandement ·
- Référé ·
- Contestation sérieuse ·
- Provision ·
- Redressement judiciaire ·
- Pacifique ·
- Ouverture ·
- Sociétés
- Tribunal judiciaire ·
- Expertise ·
- Partie ·
- Adresses ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Immeuble ·
- Mission ·
- Procédure civile ·
- In solidum ·
- Malfaçon
- Tribunal judiciaire ·
- Canton ·
- Liberté ·
- Contrôle ·
- Santé publique ·
- Épouse ·
- Chambre du conseil ·
- Charges ·
- Centre hospitalier ·
- Ordonnance
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Véhicule ·
- Moteur ·
- Technique ·
- Tribunal judiciaire ·
- Résolution ·
- Vente ·
- Expertise ·
- Immatriculation ·
- Délai ·
- Consignation
- Hospitalisation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Consentement ·
- Trouble mental ·
- Santé publique ·
- Adresses ·
- Certificat médical ·
- Copie ·
- Ordonnance ·
- Centre hospitalier
- Enfant ·
- Tribunal judiciaire ·
- Vacances ·
- Mineur ·
- Droit de visite ·
- Hébergement ·
- Date ·
- Autorité parentale ·
- Domicile ·
- Divorce
Sur les mêmes thèmes • 3
- Hospitalisation ·
- Avis ·
- Tribunal judiciaire ·
- Certificat médical ·
- Consentement ·
- État de santé, ·
- Maintien ·
- Santé publique ·
- Courriel ·
- Certificat
- Droit de la famille ·
- Enfant ·
- Divorce ·
- Vacances ·
- Maroc ·
- Parents ·
- Tribunal judiciaire ·
- Copie ·
- Père ·
- Mère ·
- Droit de visite
- Tribunal judiciaire ·
- Sms ·
- Avantages matrimoniaux ·
- Date ·
- Jugement de divorce ·
- Mer ·
- Contrat de mariage ·
- Adresses ·
- Dissolution ·
- Épouse
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.