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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, ch. 9 cab 09 g, 26 nov. 2025, n° 22/08834 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/08834 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Partages - Désigne un notaire et un juge commis pour conduire et superviser les opérations préalables au partage |
| Date de dernière mise à jour : | 29 décembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 28]
Chambre 9 cab 09 G
NUMÉRO DE R.G. : N° RG 22/08834 – N° Portalis DB2H-W-B7G-XILB
N° de minute :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Jugement du :
26 Novembre 2025
Affaire :
M. [I] [W] [H] [O] [T], Mme [L] [J] [Y] [F] veuve [T], M. [G] [W] [S] [E] [T], M. [C] [W] [H] [R] [T]
C/
M. [H] [K] [X] [T]
le:
EXECUTOIRE+COPIE
Me Claire BILLARD-ROBIN – 83
Me Olivier BOST de la SELARL BOST-AVRIL – 33
Copie :
Dossier
Notaire
LE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON, statuant publiquement et en premier ressort, a rendu, en son audience de la Chambre 9 cab 09 G du 26 Novembre 2025, le jugement contradictoire suivant, après que l’instruction eût été clôturée le 01 Octobre 2024,
Après rapport de Sandrine CAMPIOT, Vice-présidente, et après que la cause eût été débattue à l’audience publique du 24 Septembre 2025, devant :
Président : Sandrine CAMPIOT, Vice-présidente
Assesseurs : Pauline COMBIER, Juge
Joëlle TARRISSE, Juge
Assistés de Bertrand MALAGUTI, Greffier
et après qu’il en eût été délibéré par les magistrats ayant assisté aux débats, dans l’affaire opposant :
DEMANDEURS
Monsieur [I] [W] [H] [O] [T]
né le [Date naissance 2] 1973 à [Localité 34], demeurant [Adresse 16]
représenté par Maître Olivier BOST de la SELARL BOST-AVRIL, avocats au barreau de LYON,
Madame [L] [J] [Y] [F] veuve [T]
née le [Date naissance 11] 1944 à [Localité 29], demeurant [Adresse 3]
représenté par Maître Olivier BOST de la SELARL BOST-AVRIL, avocats au barreau de LYON,
Monsieur [G] [W] [S] [E] [T]
né le [Date naissance 10] 1967 à [Localité 34], demeurant [Adresse 4]
représenté par Maître Olivier BOST de la SELARL BOST-AVRIL, avocats au barreau de LYON,
Monsieur [C] [W] [H] [R] [T]
né le [Date naissance 12] 1970 à [Localité 34], demeurant [Adresse 17] – LUXEMBOURG
représenté par Maître Olivier BOST de la SELARL BOST-AVRIL, avocats au barreau de LYON,
DEFENDEUR
Monsieur [H] [K] [X] [T]
né le [Date naissance 1] 1944 à [Localité 21], demeurant [Adresse 5]
représenté par Maître Claire BILLARD-ROBIN, avocat au barreau de LYON ( pour Maître Jacques DUFOUR avocat au barreau de LYON),
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur et Madame [M] [T] ont fait donation entre vifs en avancement d’hoirie les 8 et 22 juillet 1991, à deux de leurs enfants, [W] [R] [C] [T] et [H] [K] [X] [T] de l’usufruit des biens suivants :
— sur la commune de [Localité 38], [Adresse 32], une propriété comprenant maison d’habitation dite maison du concierge et une partie du parc, constituant trois parcelles cadastrées sections AI [Cadastre 6], AI [Cadastre 7] et AI [Cadastre 13],
— diverses parcelles de terrain boisées sur les communes de [Localité 35], [Localité 30] et [Localité 33].
Au décès de [N] [T] et de [M] [T], leurs enfants [W] et [H] [T] se sont retrouvés coindivisaires de la pleine propriété de ces différents biens.
[W] [C] [R] [T], en son vivant retraité, époux de Madame [L] [J] [Y] [F], est décédé le [Date décès 15] 2016 à [Localité 37] ([Localité 26])
Le défunt laissait pour héritiers son conjoint survivant Madame [L] [F] et ses trois enfants issus de son union :
— Monsieur [I] [T],
— Monsieur [G] [T],
— Monsieur [C] [T].
Parmi les biens immobiliers qui composent la succession du de cujus, se trouvent ainsi :
— la moitié indivise en pleine propriété d’une maison à usage d’habitation située [Adresse 8] à [Localité 36] ([Localité 26]), bien détenu en indivision par Madame [L] [F] et ses trois enfants Messieurs [I] [T], [G] [T], [C] [T] avec Monsieur [H] [T],
— la moitié indivise en pleine propriété de deux parcelles de terrain situées au [Adresse 25] à [Localité 36] ([Localité 26]) bien détenu en indivision par Madame [L] [F] et ses trois enfants Messieurs [I] [T], [G] [T], [C] [T] avec Monsieur [H] [T].
A la suite du décès de [W] [T], les ayant-droits n’arrivaient pas à se mettre d’accord sur la répartition. Les héritiers souhaitaient sortir de l’indivision portant sur la pleine propriété des trois parcelles cadastrales situées à [Adresse 40], cadastrées section AI [Cadastre 6], section AI [Cadastre 7] et section AI [Cadastre 13], et dont Monsieur [H] [T] était propriétaire indivis par moitié, souhaitant que le partage de l’indivision s’effectue en deux lots partageables en nature et d’égale valeur. Ils faisaient établir le 5 mars 2021 un avis de valeur de ladite propriété par un Expert foncier et agricole, Monsieur [A] [V] qui estimait selon rapport du 2 mars 2021, la valeur vénale de l’ensemble des parcelles à la somme de 810.000 euros (+/- 5 %). Le rapport du technicien indiquait ainsi que la valeur vénale en pleine propriété des parcelles AI [Cadastre 6], [Cadastre 7] et [Cadastre 13] était de 810.000 euros, et que cette propriété indivise pouvait être partagée en nature, en deux lots :
— le lot 1 évalué à la somme de 170.000 euros (ensemble comprenant la maison parcelle AI [Cadastre 7] avec 500 m2 de terrain attenant (nord de la parcelle AI [Cadastre 13])
— le lot 2 évalué à la somme de 640.000 euros (ensemble comprenant la parcelle AI [Cadastre 6] et le surplus de la parcelle AI [Cadastre 13].
Ils proposaient de procéder à un partage en nature en deux lots de la propriété indivise. Par Courrier recommandé avec AR du 3 mai 2022, le Conseil des consorts [T] adressait une proposition de partage de la propriété indivise et mettait en demeure Monsieur [H] [T], frère du défunt, de faire connaître ses intentions quant au partage de cette propriété indivise, lui indiquant qu’à défaut de réponse, une procédure judiciaire en cessation, liquidation et partage d’indivision serait engagée.
Les parties ne trouvaient aucun accord.
Par acte de commissaire de justice du 24 octobre 2022, Messieurs [I] [W] [H] [O] [T], [G] [W] [S] [E] [T] et [C] [W] [H] [R] [T], Madame [L] [J] [Y] [F] veuve [T] ont fait assigner Monsieur [H] [K] [X] [T] devant le tribunal judiciaire de Lyon aux fins, principalement, de voir ordonner la cessation de l’indivision existant entre eux portant sur la propriété indivise constituée des trois parcelles situées à [Adresse 40], cadastrées section AI [Cadastre 6], section AI [Cadastre 7] et section AI [Cadastre 13] et à voir ordonner les opérations de compte, liquidation et partage de ladite indivision.
Aux termes de leurs conclusions notifiées par voie électronique le 13 décembre 2023, Messieurs [I] [T], [G] [T] et [C] [T], et Madame [L] [F] veuve [T] demandent au tribunal de :
Vu l’article 815 alinéa 1 et suivants du Code Civil,
Vu les articles 1360 et suivants du CPC,
— Déclarer recevable et bien fondée l’action exercée par Madame [L] [F], veuve [T], Monsieur [I] [T], Monsieur [G] [T] et Monsieur [C] [T] à l’encontre de Monsieur [H] [T]
Dès lors
— Ordonner la cessation de l’indivision existant entre Madame [L] [F], veuve [T], Monsieur [I] [T], Monsieur [G] [T], Monsieur [C] [T] et Monsieur [H] [T] portant sur la propriété indivise constituée des trois parcelles situées à [Adresse 40], cadastrées section AI [Cadastre 6], section AI [Cadastre 7] et section AI [Cadastre 13],
— Voir ORDONNER les opérations de compte, liquidation et partage de ladite indivision et à cet effet :
— Commettre tel Notaire que le Tribunal entendra désigner pour procéder aux opérations de compte liquidation et partage, et à cette fin, dresser un état liquidatif établissant un compte entre les copartageants, la masse partageable, les droits des parties, et la composition des lots,
— Commettre un Juge pour surveiller les opérations de partage, qui sera remplacé en cas d’empêchement par simple Ordonnance rendue sur requête ;
— Dire qu’en cas d’empêchement des Notaire, Juge, expert ou commissaire-priseur commis, ils seront remplacés par simple Ordonnance sur requête, rendue à la demande de la partie la plus diligente,
Et préalablement à ces opérations et pour y parvenir
— Homologuer le rapport d’expertise, non contesté par Monsieur [H] [T], dressé par Monsieur [A] [V], Expert Foncier et Agricole, le 2 mars 2021, retenant une valeur vénale de la propriété indivise de 810.000 euros, avec un partage en nature de ladite propriété en deux lots d’égale valeur,
— Désigner un Géomètre Expert inscrit près la Cour d’Appel de [Localité 28] afin de procéder au bornage des deux lots partageables en nature constituant la propriété indivise située à [Adresse 40], dont les frais seront avancés pour moitié à Madame [L] [F], veuve [T], Monsieur [I] [T], Monsieur [G] [T] et Monsieur [C] [T] et pour moitié à Monsieur [H] [T].
EN TOUT ETAT DE CAUSE
— Débouter Monsieur [H] [T] de toutes ses demandes, fins et conclusions plus amples ou contraires à celles des demandeurs, non fondées et totalement injustifiées,
Si par exceptionnel il était fait droit à la demande de Monsieur [H] [T] de voir ordonner une expertise judiciaire,
— Condamner Monsieur [H] [T] à faire seul l’avance des frais d’expertise judiciaire
— Débouter Monsieur [H] [T] de sa demande de créance formée à l’encontre des co indivisaires, non fondée et injustifiée,
— Condamner Monsieur [H] [T] à régler à Madame [L] [F], veuve [T], Monsieur [I] [T], Monsieur [G] [T] et Monsieur [C] [T] une indemnité de 5.000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
— Condamner Monsieur [H] [T] à régler à Madame [L] [F], veuve [T], Monsieur [I] [T], Monsieur [G] [T] et Monsieur [C] [T] une somme de 5.000 euros au titre du préjudice moral subi par ceux-ci du fait du comportement totalement négligent de Monsieur [H] [T] dans le règlement de l’indivision.
— DIRE n’y avoir Lieu à écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir qui est de droit,
Au soutien de leurs demandes, ils exposent que Monsieur [H] [T] reconnaît bien être en indivision avec les demandeurs à l’instance sur des trois parcelles cadastrales situées à [Adresse 40], cadastrées section AI [Cadastre 6], section AI [Cadastre 7] et section AI [Cadastre 13] et qu’il y a des difficultés pour sortir de l’impasse. Ils indiquent qu’il n’a pas fait suite à leurs propositions.
Ils relèvent que Monsieur [H] [T], alors même qu’il ne l’avait pas fait jusqu’à présent, conteste le rapport d’expertise dressé par Monsieur [A] [V], Expert, sans donner le moindre argument qui permettraoit de la remettreen cause et produit un avis de valeur de la société [27], que le rapport d’expertise dressé par Monsieur [V], Expert Judiciaire, est, contrairement à l’avis de valeur versé aux débats par Monsieur [T], beaucoup plus explicite et motivé s’agissant d’une réelle expertise et non pas d’un simple avis et qu’ il n’y a donc pas lieu de recourir avant dire droit à une nouvelle expertise judiciaire qui ne fera que ralentir la procédure et accroître le coût financier de la procédure judiciaire.Subsidiairement, ils demandent à ce que l’avance des frais d’expertise soit assurée par [H] [T].
Ils contestent l’estimation non contradictoire du Terrain et de la maison, du Terrain seul et de la maison seule qui n’est aucunement étayée. Ils rappellent que depuis Mars 2021, date de l’Expertise de Monsieur [V], Monsieur [H] [T] qui était au courant de cette expertise n’a pour autant jamais émis de contestation et a refusé, par son silence, et sa négligence à répondre à la Mise en demeure du 3 mai 2022, toute possibilité de partage amiable et qu’aujourd’hui, il tente par ses manoeuvres, à faie retarder la procédure de partage. Ils relèvent que l’avis de valeur de la société [27] est purement fantaisiste et qu’il ne repose sur aucun argument sérieux et raisonné, qu’il ne permet pas un partage en nature des parcelles comme le prévoit expressément le rapport d’expertise [V] qui respecte le formalisme d’une expertise judiciaire.
Ils indiquent que Monsieur [H] [T] ne démontre par aucune preuve, qu’ils étaient parfaitement informés de sa volonté de leur racheter la moitié indivise des trois parcelles de terrain cadastrées sections AI [Cadastre 6], AI [Cadastre 7] et AI [Cadastre 13] se trouvant sur la commune de [Localité 38] d’autant qu’ils qualifient ce débat sur la valeur du bien immobilier indivis soulevé par Monsieur [H] [T] hors débat judiciaire, [H] [T] ne justifiant nullement avoir les capacités financières pour un rachat qui n’est nullement désiré par les demandeurs à l’instance, ces derniers souhaitant un partage en nature des parcelles.
Ils rappellent que Monsieur [V], Expert près les Tribunaux, a établi un rapport en toute impartialité alors que Monsieur [H] [T], ne lui en déplaise, ne donne aucun élément sérieux qui permettrait de remettre en cause l’indépendance et la probité de cet Expert Judiciaire.
Sur la demande de paiement des deux factures pour un montant de 3.088,10 €, ils sollicitent que [H] [T] justifie que les prestations ont bien servi à l’entretien de la propriété indivise et qu’il les a bien réglées de façon exclusive de la même façon qu’ils sollicitent de Monsieur [H] [T] qu’il prouve qu’il a bien réglé seul la taxe foncière 2022 portant sur le bien indivis, objet du litige.
Ils indiquent que:
— Facture [31] du 28/02/2019 : le solde de 2.142,14 € est déjà compris dans la facture globale de 3.060,20 € relative au portail versée aux débats par Monsieur [H] [T].
— Facture [19] du 10/09/2020 : cette facture ne concerne pas l’entretien de la propriété indivise mais une autre propriété appartenant à la famille de Monsieur [T] ;
— Taxes foncières 2022 et 2023 : les deux premières taxes versées à ce titre aux débats par Monsieur [H] [T] concernent les bois et ne concernent en rien le présent litige.
Ils indiquent que Monsieur [H] [T] ne pourra qu’être débouté de sa demande relative à une prétendue créance avancée pour le compte de l’indivision, non justifiée pour les raisons susvisées.
Sur leur demande de dommages et intérêts, ils indiquent que Monsieur [H] [T] contrairement à ce qu’il soutient dans ses conclusions a tout fait pour ralentir la procédure amiable de partage et n’a fait qu’accroître le coût financier de la procédure puisque depuis plus de 3 ans il a ignoré de façon délibérée toute tentative de discussion amiable et est par ailleurs à l’origine des frais conséquents et coûts liés à la procédure judiciaire qu’ont été contraints d’engager les consorts [T], demandeurs à l’instance, afin d’avancer dans la sortie de l’indivision.
Aux termes de ses conclusions notifiées par voie électronique le 31 janvier 2024, Monsieur [H] [K] [X] [T] demande au tribunal de :
Vu les articles 815 et suivants, 1360 et suivants du Code de procédure civile,
— ORDONNER avant dire droit la désignation d’un expert qu’il plaira au tribunal de désigner aux fins de procéder à l’estimation des trois parcelles cadastrales situées à [Adresse 39] cadastrées sections AI [Cadastre 6], AI [Cadastre 7] etAI [Cadastre 13].
— A titre subsidiaire, FIXER à la somme de 742.500 € la valeur des trois parcelles,
— JUGER que les frais de cette expertise seront partagés par moitié entre les consorts [T] et Monsieur [H] [T],
— JUGER que ces frais seront tirés en frais privilégiés de partage,
— CONDAMNER les consorts [T] à payer à Monsieur [H] [T] la somme de 3.088,10 € correspondant aux frais dont il a fait l’avance pour le compte de l’indivision,
— DEBOUTER les consorts [T] de leur demande au titre de dommages et intérêts,
— DEBOUTER également les consorts [T] de leur demande sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile,
— CONDAMNER les consorts [T] au paiement de la somme de 5.000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile,
— Les CONDAMNER enfin aux entiers dépens.
Au soutien de sa défense, il expose que depuis le décès de son frère, les relations avec les héritiers se sont envenimées, la difficulté première portant sur la valorisation des biens appartenant aux coindivisaires et les parties n’arrivant pas à se mettre d’accord sur la répartition. Il précise avoir subi l’inertie de [I] en dépit de ses relances, avoir depuis fort longtemps fait savoir aux autres coindivisaires qu’il est d’accord pour céder ses droits indivis sur ces parcelles forestières qui ont été estimées à la somme de 151.000 € mais qu’aucune suite favorable n’a été donnée à ses propositions. Il indique que l’indivision possède en pleine propriété trois parcelles de terrain cadastrées section AI [Cadastre 6], AI [Cadastre 7] et AI [Cadastre 13] sur la commune de [Localité 38] ainsi que des parcelles boisées sur les communes de [Localité 35], [Localité 30] et [Localité 33], que les demandeurs n’ont pas cru devoir effectuer les démarches nécessaires pour procéder à la vente de ces parcelles boisées, ce qui aurait pourtant permis de sortir de l’impasse.
Il conteste le rapport d’expertise [V] non-contradictoire et ancienne, à l’aulne de son estimation, indiquant qu’il existe un écart variant entre 110 et 160.000 €, ce qui justifie la désignation d’un expert afin qu’il procède à l’estimation des trois parcelles AI [Cadastre 6], AI [Cadastre 7] et AI [Cadastre 13].
Il indique vouloir depuis fort longtemps, racheter la moitié indivise des trois parcelles de terrain cadastrées, sections AI [Cadastre 6], AI [Cadastre 7] et AI [Cadastre 13] des demandeurs se trouvant sur la commune de [Localité 38], précisant en avoir les capacité financières mais souhaitant payer ke juste prix.
Il propose une solution médiane en faisant une moyenne des deux estimations. Il rappelle que l’estimation DE [Localité 26] ESTIMATION qu’il verse au débat a été utilisée par les demandeurs eux-mêmes pour effectuer leurs premières propositions.
Il s’estime créancier de l’indivision de plusieurs sommes.
— Facture [31] du 28/02/2019 : porte du garage de la propriété, précisant avoir payé tout d’abord un acompte de 918,06 € puis le solde au moyen d’un second chèque de2.142,14€
— Facture [19] du 10/09/2020 : précisant qu’il s’agit de la belle-soeur de Madame [B] [F] et tante de Messieurs [I], [G] et [C] [T] mais que souhaitant éviter toute polémique, il retire bien volontiers les trois postes concernant [D] [T], (soit l’abattage d’un cyprès vers route (480 €), d’un gros cerisier (480 €) et d’un cyprès vers terrain de tennis (250 €), ce qui représente la somme de 1.210 € HT, soit 1.331 € TTC) , ramenant sa demande à la somme de 1.514 € (2.845-1.331 €) dont il indique prouver qu’il la réglée,
— Taxes foncières 2022 et 2023, différentes taxes qui s’élèvent à la somme de 913€.
Pour un plus ample exposé du litige, il convient de se reporter aux dernières conclusions notifiées par chacune des parties en application des dispositions de l’article 455 du code civil.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 26 septembre 2024. L’affaire a été plaidée le 24 septembre 2025 et mise en délibéré au 26 novembre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
A titre liminaire, il sera rappelé qu’aux termes de l’article 768 alinéa 2 du code de procédure civile, les conclusions comprennent distinctement un exposé des faits et de la procédure, une discussion des prétentions et des moyens ainsi qu’un dispositif récapitulant les prétentions. Les moyens qui n’auraient pas été formulés dans les conclusions précédentes doivent être présentés de manière formellement distincte. Le tribunal ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n’examine les moyens au soutien de ces prétentions que s’ils sont invoqués dans la discussion.
Aux termes de l’article 4 du code de procédure civile, l’objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties. Ces prétentions sont fixées par l’acte introductif d’instance et par les conclusions en défense. Toutefois l’objet du litige peut être modifié par des demandes incidentes lorsque celles-ci se rattachent aux prétentions originaires par un lien suffisant.
Ainsi, il ressort de la combinaison de ces deux textes, le juge ne statue dans le cadre de la présente espèce que sur les prétentions énoncées au dispositif. Il sera cependant rappelé que les demandes de donner acte ne constituent pas des prétentions au sens de l’article 4 du code de procédure civile, pas plus que les demandes tendant à constater, relever, déclarer, préciser, indiquer, établir, observer ou mentionner qui ne sont pas des prétentions à la reconnaissance d’un droit, mais de simples moyens sur lesquels le tribunal ne saurait avoir à répondre dans le dispositif de son jugement. De même, les mentions dans le dispositif des conclusions qui se réduisent à une simple synthèse des moyens développés dans le corps des écritures ne constituent pas des prétentions et ne feront par conséquent pas l’objet d’une réponse spécifique au sein du dispositif du présent jugement. Par suite, il n’y aura pas lieu de statuer sur les demandes formulées dans ces termes par les parties et ne donneront lieu à aucune mention dans le dispositif de cette décision.
Il ressort de l’article 1353 du code civil que celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver et réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation. Aux termes de l’article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
Il ressort ainsi des dispositions des articles 6, 9 et 15 du Code de procédure civile ainsi que celles de l’article 1353 du Code civil mettent à la charge de monsieur [Z] la démonstration des faits qu’il allègue au soutien de ses prétentions.
Sur l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage
Aux termes des dispositions de l’article 815 du code civil, nul ne peut être contraint à demeurer dans l’indivision et que le partage peut toujours être provoqué à moins qu’il n’y ait été sursis par jugement ou convention.
L’article 840 du même code dispose que le partage est fait en justice lorsque l’un des indivisaires refuse de consentir au partage amiable ou s’il s’élève des contestations sur la manière d’y procéder ou de le terminer ou lorsque le partage amiable n’a pas été autorisé ou approuvé dans l’un des cas prévus aux articles 836 et 837 du code précité.
En l’espèce, les parties justifient des exigences de l’article 1360 du code de procédure civile et de l’impossibilité d’aboutir à un partage amiable.
Dès lors, il convient d’ordonner les opérations de compte, liquidation et partage de l’indivision existant entre Messieurs [I] [T], [G] [T], [C] [T], Madame [L] [J] [Y] [F] veuve [T] et [H] [T].
Aux termes de l’article 1361 du code de procédure civile, le tribunal ordonne le partage, s’il peut avoir lieu, ou la vente par licitation si les conditions prévues à l’article 1378 sont réunies. Lorsque le partage est ordonné, le tribunal peut désigner un notaire chargé de dresser l’acte constatant le partage.
Toutefois, conformément à l’article 1364 du même code, si la complexité des opérations le justifie, le tribunal désigne un notaire pour procéder aux opérations de partage et commet un juge pour surveiller ces opérations.
Dans ce cas, conformément aux dispositions de l’article 1368 du code civil, dans le délai d’un an suivant sa désignation, le notaire dresse un état liquidatif qui établit les comptes entre copartageants, la masse partageable, les droits des parties et la composition des lots à répartir.
En l’espèce, l’existence d’une indivision comprenant plusieurs biens immobiliers, la nécessité de déterminer les droits des co-indivisaires, d’établir un compte d’indivision ainsi que les difficultés liquidatives sous-jacentes rendent nécessaire la désignation d’un notaire, sous la surveillance d’un juge commis.
Sur la désignation d’un notaire
Aux termes de l’article 1364 alinéa 2 du code de procédure civile, le notaire est choisi par les copartageants et, à défaut d’accord, par le tribunal.
Il y a donc lieu de désigner Maître [U] [P] notaire à [Localité 24] (69) inscrit sur la liste des notaires spécialisés en matière de partage judiciaire complexe de la chambre départementale du Rhône, pour procéder, sous la surveillance d’un juge commis, aux opérations liquidatives.
Aux termes de l’article 1368 du code de procédure civile, le notaire a compétence pour estimer les biens, au besoin en s’adjoignant un expert conformément à l’article 1365 alinéa 3 du code de procédure civile, et dresser un état liquidatif qui établit les comptes entre les copartageants, la masse partageable, les droits des parties et la composition des lots à répartir, avec la possibilité de saisir le juge commis en cas de difficultés, ainsi qu’en dispose l’article 1365 alinéa 2.
Conformément aux dispositions de l’article 1365 alinéa 1er du code de procédure civile, le notaire pourra demander la production de tout document utile à l’accomplissement de sa mission.
Ainsi, chacune des parties devra notamment produire au notaire les relevés bancaires de ses propres comptes personnels et justifier, par tout document, des dépenses supportées personnellement dans l’intérêt de l’indivision, afin que le notaire puisse établir les comptes entre indivisaires.
Parallèlement, le notaire pourra se faire communiquer tous renseignements bancaires concernant les parties directement auprès des établissements concernés, des fichiers [22] ou [18] sans que le secret professionnel puisse lui être opposé.
A cet égard, l’article 1373 du code de procédure civile dispose qu’en cas de désaccord des copartageants sur le projet d’état liquidatif dressé par le notaire, ce dernier transmet au juge commis un procès-verbal reprenant les dires respectifs des parties ainsi que le projet d’état liquidatif. Le greffe invite les parties non représentées à constituer avocat. Le juge commis peut entendre les parties ou leurs représentants et le notaire et tenter une conciliation. Il fait rapport au tribunal des points de désaccord subsistants. Il est, le cas échéant, juge de la mise en état.
Aux termes de l’article 1374 du même code, toutes les demandes faites en application de l’article 1373 entre les mêmes parties, qu’elles émanent du demandeur ou du défendeur, ne constituent qu’une seule instance. Toute demande distincte est irrecevable à moins que le fondement des prétentions ne soit né ou ne soit révélé que postérieurement à l’établissement du rapport par le juge commis.
Enfin, aux termes de l’article 1375 du code de procédure civile, le tribunal statue sur les points de désaccord. Il homologue l’état liquidatif ou renvoie les parties devant le notaire pour établir l’acte constatant le partage. En cas d’homologation, il ordonne s’il y a lieu le tirage au sort des lots par la même décision, soit devant le juge commis, soit devant le notaire commis.
Dans l’attente de l’issue du partage, il peut toutefois être au préalable statué sur les points litigieux sur lesquels les parties ont conclu et ont produit leurs pièces. Le juge tranche les questions de droit, détermine et valorise les créances et récompenses litigieuses, et le notaire établit l’acte liquidatif conforme au jugement.
Sur la demande d’expertise judiciaire du bien indivis
Conformément à l’article 143 du code de procédure civile, les faits dont dépend la solution du litige peuvent, à la demande des parties ou d’office, être l’objet de toute mesure d’instruction légalement admissible.
Par ailleurs, selon l’article 144 du même code, les mesures d’instruction peuvent être ordonnées en tout état de cause, dès lors que le juge ne dispose pas d’éléments suffisants pour statuer.
En l’espèce, il est patent qu’une première expertise amiable a déjà été diligentée. Monsieur [H] [T] se prévaut quant à lui, d’une estimation succinte. En revanche, il est patent que le marché immobilier a pu évaluer.
Or, il convient de rappeler que le notaire a une compétence en matière d’évaluation des immeubles et est par ailleurs en mesure de guider les parties pour les inviter à faire établir diverses estimations par des techniciens et aboutir à une estimation commune. Il a également pour mission également de rapprocher les parties et permettre, par son expérience, de faire avancer les opérations sans que celles-ci ne soient bloquées parrallèlement par une mesure d’instruction non indispensable de surcroit, qui serait ordonnée parrallèlement. En cas de difficulté dans l’évaluation des parcelles ou de désaccords profonds, il est enfin également en mesure de solliciter, le cas échéant, l’organisation d’une expertise.
Ainsi, en l’état, il n’y a pas lieu de désigner au surplus un expert immobilier à cette seule fin, expertise qui ne pourrait que retarder les opérations alors qu’aucune complexité dans l’établissement de la valeur des parcelles n’apparait à ce jour. La mission du notaire désigné pour procéder au partage comportera donc celle d’évaluer l’immeuble indivis, selon précisions du dispositif. Il appartiendra au notaire commis de remplir sa mission conformément aux articles 1364 et suivants du code de procédure civile, et de procéder à la valorisation des biens communs, à l’établissement des comptes entre les parties, au calcul des droits des parties et à la répartition des lots, ces opérations ne pouvant être effectuées à ce stade de la procédure. En cas de besoin, il fera appel à un géomètre expert, soit en accord avec les parties soit, en cas de désaccord, après avoir sollicité l’autorisation du juge commis à ce titre.
Il n’y a pas davantage lieu à homologuer un rapport d’expertise, le tribunal n’ayant pas compétence pour homologuer un rapport, étant rappelé que l’évaluation des techniciens seront débattues entre les parties en présence du notaire, dans le cadre des opérations. Cette demande sera rejetée.
La demande d’expertise sera ainsi, en l’état, rejetée comme prématurée. De même, la demande de désignation d’un géomètre expert sera en l’état, rejetée, comme prématurée.
Sur le compte d’indivision
1) Sur les créances indivises
En application de l’article 815-13 du code civil, lorsqu’un indivisaire a amélioré à ses frais l’état d’un bien indivis, il doit lui en être tenu compte selon l’équité, eu égard à ce dont la valeur du bien se trouve augmentée au temps du partage ou de l’aliénation. Il doit lui être pareillement tenu compte des dépenses nécessaires qu’il a faites de ses deniers personnels pour la conservation desdits biens, encore qu’elles ne les aient point améliorés.
Constituent des dépenses de conservation d’un immeuble indivis les dépenses suivantes :
— l’impôt foncier ;
— la taxe d’habitation;
— les charges de copropriété qui ne sont pas relatives à l’occupation privative et personnelle d’un indivisaire;
— la cotisation d’assurance, même si l’immeuble est occupé exclusivement par un indivisaire;
— les travaux de remplacement des équipements de l’immeuble indivis (chaudière, toiture, fenêtres…) à condition d’être nécessaires à la conservation du bien, étant rappelé que cette condition est appréciée souverainement par les juges du fond ;
— les échéances de l’emprunt contracté pour financer l’immeuble indivis, qu’il s’agisse de la résidence principale ou d’une résidence secondaire.
Il est ainsi constant que le paiement des taxes foncières, des taxes d’habitation, de l’assurance habitation, des travaux, des charges de copropriété effectué par un coindivisaire constitue des dépenses nécessaires à la conservation du bien indivis et l’indivisaire qui a remboursé sur ses deniers personnels ces dépenses est créancier à l’égard de l’indivision sur le fondement des dispositions de l’article 815-13 du code civil. Il est constant, à l’inverse, que les dépenses d’entretien et les charges de copropriétés liées à l’occupation du bien par un indivisaire incombent à ce dernier.
Pour autant, en l’espèce, il est relevé que dans ses demandes, [H] [T] sollicite la condamnation des demandeurs à lui rembourser à titre personnel, le montant de factures qu’il indique avoir engagées pour le compte de l’indivision. Dès lors, la demande, qui n’est pas formulée à l’égard de l’indivision, ne saurait prospérer.
Il appartiendra au notaire commis de remplir sa mission conformément aux articles 1364 et suivants du code de procédure civile, et de procéder à l’évaluation de cette créance, cette opération ne pouvant être effectuée à ce stade de la procédure.
Le tribunal renvoie donc au notaire la question des créances d’indivisions éventuelles qu’aurait [H] [T] à l’égard de l’indivision s’il les justifie auprès du notaire.
Sur les demandes accessoires
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. En application de l’article 699 du même code, les avocats peuvent, dans les matières où leur ministère est obligatoire, demander que la condamnation aux dépens soit assortie à leur profit du droit de recouvrer directement contre la partie condamnée ceux des dépens dont ils ont fait l’avance sans avoir reçu provision.
Compte tenu du sens du présent jugement, les dépens seront employés en frais privilégiés de partage et répartis entre les parties à proportion de leur part, avec faculté de recouvrement conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Sur les frais irrépétibles
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer :
1° A l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
2° Et, le cas échéant, à l’avocat du bénéficiaire de l’aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l’aide aurait exposés s’il n’avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent.
La somme allouée au titre du 2° ne peut être inférieure à la part contributive de l’Etat majorée de 50%.
Compte tenu de la nature de l’affaire, il n’est pas inéquitable de laisser à la charge de chacun d’eux les frais non compris dans les dépens qu’ils ont exposés. Les demandes formées en application de cette disposition seront en conséquence rejetées.
Sur l’exécution provisoire
Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
L’article 514-1 du même code dispose que le juge peut écarter l’exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s’il estime qu’elle est incompatible avec la nature de l’affaire. Il statue, d’office ou à la demande d’une partie, par décision spécialement motivée.
Rien ne commande en l’espèce d’écarter l’exécution provisoire, laquelle est de droit en l’absence de disposition légale spécifique.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort, mis à disposition au greffe conformément à l’avis donné à l’issue de l’audience des plaidoiries,
1.Sur l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage
ORDONNE l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de l’indivision existant entre Messieurs [I] [T], [G] [T], [C] [T], Madame [L] [J] [Y] [F] veuve [T] et Monsieur [H] [T];
COMMET pour procéder aux opérations liquidatives :
Maître [U] [P], notaire
[Adresse 9]
[Localité 14]
DIT qu’il appartiendra au notaire chargé des opérations de liquidation de l’indivision d’établir le compte d’administration du ou des biens jusqu’au partage et de déterminer les créances éventuelles de chaque indivisaire au vu des justificatifs qui lui seront remis par les parties ;
DIT que le notaire dressera un état liquidatif établissant les comptes entre co-partageants, la masse partageable, les droits des parties et la composition des lots à répartir, dans le délai d’un an suivant sa désignation, ce délai pouvant être suspendu ou prorogé dans les conditions prévues aux articles 1369 et 1370 du code de procédure civile ;
DIT qu’à cette fin, le notaire :
— convoquera les parties et demandera la production de tous documents utiles à l’accomplissement de sa mission ;
— pourra se faire communiquer tous renseignements bancaires concernant les parties directement auprès des établissements concernés, des fichiers [22], [23] ou [18] sans que le secret professionnel puisse lui être opposé ;
— pourra s’adjoindre un expert dans les conditions prévues par l’article 1365 du code de procédure civile, aux frais préalablement avancés par les parties dans le délai d’un mois à compter de la demande qui leur en sera adressée par le notaire ;
— rendra compte au juge commis des difficultés éventuellement rencontrées et pourra solliciter de lui toutes mesures propres à en faciliter le déroulement ;
— pourra, à défaut de présentation des copartageants, les mettre en demeure par acte extrajudiciaire de se faire représenter dans les formes et aux conditions prévues aux articles 841-1 du code civil et 1367 du code de procédure civile.
DÉSIGNE le juge commis de la 9ème Chambre du tribunal judiciaire de Lyon ([Courriel 41]) pour surveiller les opérations de comptes, liquidation et partage, faire rapport sur l’homologation de la liquidation s’il y a lieu, veiller au respect du délai prévu à l’article 1369 du code de procédure civile, et statuer sur les demandes relatives au partage ;
DIT qu’en cas d’empêchement du magistrat ou du notaire commis, il sera procédé à leur remplacement par ordonnance rendue sur requête de la partie la plus diligente ;
DIT qu’en cas de désaccord des copartageants sur le projet d’acte liquidatif dressé par le notaire, ce dernier transmettra au juge commis un procès-verbal reprenant les dires respectifs des parties ainsi que le projet d’état liquidatif ; le cas échéant, le greffe invitera les parties non représentées à constituer avocat, et le juge commis pourra entendre les parties ou leurs représentants et le notaire et tenter une conciliation, ou il fera rapport au tribunal des points de désaccord subsistant, en qualité de juge de la mise en état ;
DIT que le tribunal statuera sur les points de désaccord en application des articles 1374 à 1376 du code de procédure civile ;
DIT que si les parties parviennent à un accord, le notaire sera tenu d’en informer le tribunal qui constatera la clôture de la procédure ;
DIT que conformément à l’article R 444-61 du code de commerce, les parties devront verser au notaire une provision à valoir sur les émoluments, frais et débours sauf bénéfice de l’aide juridictionnelle ;
AUTORISE, en cas de carence de l’une des parties dans le paiement de sa part de provision, une autre à provisionner en ses lieux et places, pour le compte de l’indivision et à titre de frais privilégiés de partage ;
DIT qu’à défaut de provision suffisante, le notaire saisira le juge commis qui pourra prendre toute mesure destinée au paiement de la provision par les parties ou prononcer la radiation des opérations liquidatives ;
DIT qu’il sera adressé au notaire commis une copie du présent jugement ;
RAPPELLE qu’il appartient au notaire désigné de procéder à la valorisation des biens communs, à l’établissement des comptes entre les parties, au calcul des droits des parties et à la répartition des lots ;
2.[Localité 20] indivises
DIT qu’il appartient au notaire commis de procéder à l’évaluation de la créance de [H] [T];
REJETTE les demandes plus amples ou contraires ;
REJETTE la demande d’homologation;
REJETTE la demande de désignation d’un expert géomètre;
REJETTE la demande d’expertise;
REJETTE les demandes formées sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
DIT que les dépens seront employés en frais privilégiés de partage répartis entre les parties à proportion de leur part, avec faculté de recouvrement conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
RAPPELLE que l’exécution provisoire du présent jugement est de droit.
Ainsi jugé et rendu par mise à disposition au greffe.
En foi de quoi, la présidente et le greffier ont signé le présent jugement.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
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