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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, 0p3 p prox réf., 22 févr. 2024, n° 24/00542 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00542 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Délibéré pour mise à disposition de la décision |
| Date de dernière mise à jour : | 14 avril 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
Pôle de Proximité
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
ORDONNANCE DU : 18 Avril 2024
Président : M. MENICHINI, MTT
Greffier : Madame BOINE, Greffier
Débats en audience publique le : 22 Février 2024
GROSSE :
Le 18 avril 2024
à Me SARKISSIAN
Le ……………………………………………
à Me ………………………………………..
EXPEDITION :
Le 18 avril 2024
à Me BORIE
Le ………………………………………………….
à Me ………………………………………………
N° RG 24/00542 – N° Portalis DBW3-W-B7I-4OAG
PARTIES :
DEMANDEURS
Monsieur [R] [Z]
né le [Date naissance 1] 1951 à [Localité 8] (13)
domicilié : chez SA SIGA (Mandataire en exercice), [Adresse 4]
représenté par Me Laura SARKISSIAN, avocat au barreau de MARSEILLE
Monsieur [D] [Z]
né en 1948 à [Localité 8] (13)
domicilié : chez SA SIGA (Mandataire en exercice), [Adresse 4]
représenté par Me Laura SARKISSIAN, avocat au barreau de MARSEILLE
Monsieur [U] [Z]
né le [Date naissance 2] 1953 à [Localité 8] (13)
domicilié : chez SA SIGA (Mandataire en exercice), [Adresse 4]
représenté par Me Laura SARKISSIAN, avocat au barreau de MARSEILLE
Monsieur [W] [Z]
né le [Date naissance 3] 1956 à [Localité 8] (13)
domicilié : chez SA SIGA (Mandataire en exercice), [Adresse 4]
représenté par Me Laura SARKISSIAN, avocat au barreau de MARSEILLE
DEFENDEURS
Madame [I] [G]
demeurant [Adresse 5]
représentée par Me Adam BORIE, avocat au barreau de MARSEILLE
Monsieur [L] [B]
demeurant [Adresse 5]
représenté par Me Adam BORIE, avocat au barreau de MARSEILLE
EXPOSE DU LITIGE
Messieurs [R], [D], [U] et [W] [Z] sont propriétaires d’un immeuble situé [Adresse 7].
Par acte d’huissier de justice en date du 11 janvier 2024, Messieurs [R], [D], [U] et [W] [Z], représentés par la Société Immobilière de Gestion et d’Administration (SIGA), ont fait assigner en référé Madame [I] [G] et Monsieur [L] [B] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Marseille aux fins de voir, vu l’article L 213-4-3 du Code de l’organisation judiciaire, vu l’article 545 du Code civil, vu l’article L 412-1 in fine du Code des procédures civiles d’exécution, vu le trouble manifestement illicite de l’occupation, vu l’urgence, vu les pièces versées aux débats, vu notamment le constat d’huissier du 10 décembre 2021,
— CONSTATER que les requis ne justifient d’aucun titre ou autorisation pour occuper 1 appartement appartenant à Messieurs [Z] situé [Adresse 6],
— CONSTATER que les requis occupent sans droit, ni titre la propriété des requérants située [Adresse 5],
En conséquence,
— ORDONNER l’expulsion immédiate et sans délai de Madame [I] [G] et Monsieur [L] [B] ainsi que celle de tout occupant de leur chef, conformément aux dispositions des articles L. 411-1 et suivants du Code des procédures civiles d’exécution, avec le concours de la force publique et d’un serrurier si besoin est, et ce dès le prononcé de l’ordonnance à intervenir sous astreinte de 500 € par jour de retard,
— CONDAMNER solidairement les requis au paiement de la somme de 2.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance, en ce compris le coût des constats d’huissier et du présent acte, en application des articles 695 et suivants du code de procédure civile.
L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 22 février 2024 date à laquelle Messieurs [R], [D], [U] et [W] [Z], représentés par leur conseil, réitèrent les termes de leur assignation et demandent de prendre acte de leur désistement d’instance pour l’audience du 30 mai 2024 concernant le RG 23/07514 concernant la même affaire. Dans leurs conclusions en réponse, sur les demandes reconventionnelles des défendeurs, ils demandent en outre au juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Marseille de voir :
A titre principal,
— CONSTATER que l’assignation a été enrôlée dans les délais prévus par les dispositions du Code de procédure civile,
— CONSTATER que les requis ont justifié d’un temps raisonnable pour préparer leur défense,
— JUGER que l’opposition des requis à la seconde procédure est sans incidence sur celle-ci,
Par conséquent,
DEBOUTER les requis de leur demande de voir prononcer caduque la présente procédure,
— DEBOUTER les requis de leur demande de juger le désistement de la seconde procédure nul et non avenu,
A titre subsidiaire :
JUGER que les demandes de Messieurs [Z] sont recevables,
— DEBOUTER les requis de leur demande de renvoi de la présente procédure pour jonction à l’instance arrivant à l’audience du 30 mai 2024,
A titre infiniment subsidiaire,
— DEBOUTER les requis de leur demande de renvoi à une audience ultérieure,
En tout état de cause,
— REJETER la demande de condamnation de Messieurs [Z], représentés par la Société SIGA, à verser aux Consorts [G] et [B] la somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Madame [I] [G] et Monsieur [L] [B], représentés par leur conseil, contestent cette assignation et demandent dans leurs conclusions en défense au juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Marseille de voir, vu le Code procédure civile, vu l’article 6 de la CESDHLF :
A titre principal,
— Prononcer la caducité de la présente,
— Juger que le désistement pour le 30 mai 2024 est nul et non avenu et ne peut intervenir que lors de l’audience du même jour,
A titre subsidiaire,
— Renvoyer le présent litige au 30 mai 2024 afin qu’il soit statué sur la jonction et le désistement,
— Juger que les demandes de la SOCIÉTÉ SIGA sont irrecevables car sans objet,
A titre infiniment subsidiaire,
— Fixer une date d’audience ultérieure pour que la partie défenderesse puisse organiser une défense au fond,
Dans tous les cas,
— Condamner la SOCIÉTÉ SIGA à payer 1000 Euros à Madame [G] et Monsieur [B] au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La présente décision susceptible d’appel est contradictoire par application des dispositions de l’article 467 du code de procédure civile.
La décision a été mise en délibéré à la date du 18 avril 2024 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
L’article 472 du Code de procédure civile dispose qu’il est statué sur le fond si le défendeur ne comparaît pas, le juge ne faisant droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
En vertu des dispositions de l’article 834 du code de procédure civile, dans tous les cas d’urgence, le juge du contentieux de la protection peut, dans les limites de sa compétence, ordonner en référé les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend.
Aux termes de l’article 835 alinéa 1er du code de procédure civile, le juge du contentieux de la protection peut toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Dans les cas où l’obligation n’est pas sérieusement contestable, il peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
En vertu de ces dispositions, le juge des référés peut ordonner l’expulsion d’occupants sans droit ni titre de locaux d’habitation ou professionnels.
Sur la demande de nullité de l’assignation
L’assignation en date du 11 janvier 2024 a été régulièrement notifiée à Madame [I] [G] et Monsieur [L] [B] à étude par commissaire de justice. Une copie de celle-ci a en outre été notifiée à la Préfecture des Bouches-du-Rhône le 16 janvier 2024.
Ce changement de date d’audience ne fait aucun grief aux défenseurs qui, ayant pris connaissance de la nouvelle date d’audience, pouvaient préparer leurs conclusions responsives pour l’audience du 22 février 2024. Les conclusions des défendeurs et autres argumentaires soutenues oralement à l’audience indiquant qu’ils ne savaient pas s’ils devaient préparer leur défense pour le 30 mai 2024 ou le 22 février 2024 apparaissent comme une manœuvre dilatoire qui ne saurait être retenue.
En conséquence, Madame [I] [G] et Monsieur [L] [B] seront déboutés de leur demande de caducité de l’assignation en date du 11 janvier 2024 ainsi que de toutes les autres demandes y afférentes.
Sur l’expulsion
L’article 544 du Code civil dispose que la propriété est le droit de jouir et disposer des choses de la manière la plus absolue, pourvu qu’on n’en fasse pas un usage prohibé par les lois ou par les règlements.
L’occupation sans droit ni titre du bien d’autrui constitue nécessairement un trouble manifestement illicite. Il s’ensuit que la violation du droit de propriété suffit à justifier la prise de mesures en référé pour faire cesser le trouble, quelles qu’en soient les raisons et les circonstances.
En l’espèce, il résulte de l’examen des pièces versées aux débats que :
Messieurs [R], [D], [U] et [W] [Z] sont bien propriétaires de l’immeuble sis [Adresse 7] ;Par procès-verbaux de commissaire de justice en date des 18 janvier, 17 mars et 29 novembre 2023, il est constaté que la porte renforcée spéciale anti-squat a été forcée, que la serrure a été remplacée, que des personnes occupent les lieux, que les noms de Madame [I] [G] et Monsieur [L] [B] sont mentionnés sur une boîte aux lettres et que des courriers à leurs noms et avec comme adresse [Adresse 7] ont été fixés sur la porte.
Il est donc établi que Madame [I] [G] et Monsieur [L] [B] occupent les lieux sans droit ni titre.
La violation du droit de propriété est acquise et le trouble manifestement illicite est caractérisé.
L’expulsion est donc la seule mesure de nature à permettre à Messieurs [R], [D], [U] et [W] [Z], de recouvrer la plénitude de leur droit sur l’immeuble sis [Adresse 7].
Sur les délais
L’article L. 412-1 du code des procédures civiles d’exécution dispose que si l’expulsion porte sur un lieu habité par la personne expulsée ou par tout occupant de son chef, elle ne peut avoir lieu qu’à l’expiration d’un délai de deux mois qui suit le commandement, sans préjudice des dispositions des articles L. 412-3 à L. 412-7. Toutefois, le juge peut, notamment lorsque les personnes dont l’expulsion a été ordonnée sont entrées dans les locaux par voie de fait ou lorsque la procédure de relogement effectuée en application de l’article L. 442-4-1 du code de la construction et de l’habitation n’a pas été suivie d’effet du fait du locataire, réduire ou supprimer ce délai.
Selon l’article L. 412-6 du même code, nonobstant toute décision d’expulsion passée en force de chose jugée et malgré l’expiration des délais accordés en vertu de l’article L. 412-3, il est sursis à toute mesure d’expulsion non exécutée à la date du 1er novembre de chaque année jusqu’au 31 mars de l’année suivante, à moins que le relogement des intéressés soit assuré dans des conditions suffisantes respectant l’unité et les besoins de la famille.
Par dérogation au premier alinéa du présent article, ce sursis ne s’applique pas lorsque la mesure d’expulsion a été prononcée en raison d’une introduction sans droit ni titre dans le domicile d’autrui par voies de fait.
Le juge peut supprimer ou réduire le bénéfice du sursis mentionné au même premier alinéa lorsque les personnes dont l’expulsion a été ordonnée sont entrées dans tout autre lieu que le domicile à l’aide des procédés mentionnés au deuxième alinéa.
Enfin, selon la Cour d’appel de Lyon (8ème chambre, 3 avril 2018, n° 17/08397) : « Le fait de prendre possession d’un local sans y être autorisé par le propriétaire et sans avoir été induit en erreur ou abusé sur l’étendue de ses droits, constitue incontestablement une voie de fait, même en l’absence d’effraction ou de dégradation des lieux occupés ».
En l’espèce, Madame [I] [G] et Monsieur [L] [B] occupent un bien dont la porte d’entrée spéciale anti-squat a été forcée et dont la serrure a été remplacée. En outre, ils n’ont pas répondu aux appels du commissaire de justice venu constater l’occupation illicite. La voie de fait est donc établie et imputable aux défendeurs.
Il s’ensuit que les délais prévus par les articles L. 412-1 et L. 412-6 du code des procédures civiles d’exécution seront écartés.
Sur la demande d’astreinte
Le recours à la force publique se révélant une mesure suffisante pour contraindre Madame [I] [G] et Monsieur [L] [B] à quitter les lieux, il n’y a pas lieu d’ordonner une astreinte.
Sur la demande de désistement d’instance
La présente décision rend inutile un nouvel appel de cette affaire à l’audience du 30 mai 2024 ; en conséquence, il est pris acte du désistement de Messieurs [R], [D], [U] et [W] [Z] pour l’audience du 30 mai 2024 (RG 23/07514).
Sur les demandes accessoires
Madame [I] [G] et Monsieur [L] [B] qui succombent à l’instance, seront condamnée solidairement aux dépens.
Au regard de la disparité économique existant entre les parties, il n’y a pas lieu de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection du pôle de proximité du tribunal judiciaire de Marseille, statuant en référés, par ordonnance contradictoire et en premier ressort :
RENVOIE les parties à mieux se pourvoir au principal mais, dès à présent, vu le trouble manifestement illicite subi par la requérante du fait de l’occupation sans droit ni titre des défendeurs ;
DEBOUTE Madame [I] [G] et Monsieur [L] [B] de leur demande de caducité de l’assignation en date du 11 janvier 2024 ainsi que de toutes les autres demandes y afférentes.
CONSTATE que Madame [I] [G] et Monsieur [L] [B] sont occupants sans droit ni titre du bien situé [Adresse 7] et appartenant à Messieurs [R], [D], [U] et [W] [Z] ;
ORDONNE à Madame [I] [G] et Monsieur [L] [B] de libérer et vider les lieux situés [Adresse 7], dès la signification de la présente ordonnance, et à défaut ;
ORDONNE, l’expulsion de [Adresse 7] ainsi que celle de tous occupants de leur chef, au besoin avec le concours de la force publique, des lieux occupés sans droit ni titre situés [Adresse 7], sans application du sursis prévu à l’article L 412-6 du code des procédures civiles d’exécution relatif à la période dite de “ trêve hivernale”, et sans application du délai de deux mois prévu à l’article L 412-1 du code des procédures civiles d’exécution ;
DIT que le sort des meubles leur appartenant sera régi conformément aux dispositions des articles L. 433-1 et L. 433-2 du code des procédures civiles d’exécution ;
DEBOUTE Messieurs [R], [D], [U] et [W] [Z] de leur demande au titre de l’astreinte ;
CONSTATE le désistement d’instance de Messieurs [R], [D], [U] et [W] [Z] pour l’audience du 30 mai 2024 concernant le RG 23/07514 relatif à la même affaire et le déclare parfait ;
DIT n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile au profit de
CONDAMNE solidairement Madame [I] [G] et Monsieur [L] [B] aux entiers dépens ;
REJETTE toute autre demande plus ample ou contraire ;
RAPPELLE que la présente ordonnance est assortie de l’exécution provisoire de droit.
AINSI ORDONNE ET PRONONCE LES JOURS, MOIS ET AN CI-DESSUS
La Greffière Le Président
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