Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, ch. 5 sect. 2, 3 juil. 2025, n° 24/03410 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/03410 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
de BOBIGNY
JUGEMENT DU 03 JUILLET 2025
Chambre 5/Section 2
AFFAIRE: N° RG 24/03410 – N° Portalis DB3S-W-B7I-ZBHX
N° de MINUTE : 25/974
DEMANDEURS
Monsieur [V], [D] [X]
né le 02 février 1953 à [Localité 6] (ITALIE)
[Adresse 1]
[Localité 4]
représenté par Maître Julien BOUZERAND de la SELARL JURIS, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : P0570
Madame [Y], [L], [C] [N] épouse [X]
née le 12 avril 1953 à [Localité 7]
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par Maître Julien BOUZERAND de la SELARL JURIS, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : P0570
C/
DEFENDEUR
Syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier sis [Adresse 5] et [Adresse 2]
pris en la personne de son syndic la société CLAYTON IMMOBILIER
[Adresse 3]
[Localité 4]
Non représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame Géraldine HIRIART, juge, statuant en qualité de juge unique conformément aux dispositions de l’article 812 du code de procédure civile, assistée aux débats de Madame Sakina HAFFOU, greffier.
DÉBATS
Audience publique du 03 avril 2025.
JUGEMENT
Rendu publiquement, par mise au disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, par Madame Géraldine HIRIART, juge, assistée de Madame Sakina HAFFOU, greffier.
EXPOSE DU LITIGE
M. [V] [X] et Mme [Y] [N] épouse [X] sont propriétaires des lots n°05 et n°11 au sein de l’immeuble sis [Adresse 1] (SEINE-SAINT-DENIS).
Par acte de commissaire de justice du 26 mars 2024, M. [V] [X] et Mme [Y] [N] épouse [X] ont assigné le Syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier sis [Adresse 5] et [Adresse 2] devant le Tribunal judiciaire de BOBIGNY et demandent au Tribunal sous le bénéfice de l’exécution provisoire de :
— juger nulle et de nul effet l’assemblée générale du 19 juin 2023 du Syndicat des copropriétaires sis [Adresse 1] ;
— condamner le Syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier sis [Adresse 5] et [Adresse 2] à payer à M. [V] [X] et Mme [Y] [N] épouse [X] la somme de 3 600 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— juger que M. [V] [X] et Mme [Y] [N] épouse [X] en leur qualité de copropriétaires seront exonérés de leur quote-part dans les dépens, frais et honoraires d’avocat exposés par le syndicat des copropriétaires dans la présente instance au titre des charges générales d’administration conformément à l’article 10-1 de la loi n°65-557 du 10 juillet 1965.
Le Syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier sis [Adresse 5] et [Adresse 2] n’a pas constitué avocat.
Il sera renvoyé pour un plus ample exposé du litige à l’assignation susvisée en application de l’article 455 du code de procédure civile.
Par ordonnance du 08 novembre 2024, l’instruction de l’affaire a été close et l’affaire a été fixée à l’audience juge unique du 03 avril 2025.
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 03 juillet 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la qualification du jugement
En application de l’article 473 du code de procédure civile, le présent jugement est réputé contradictoire, le Syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier sis [Adresse 5] et [Adresse 2] ayant été assigné par acte de commissaire de justice du 26 mars 2024 remis à personne et n’ayant pas constitué avocat.
De plus, l’article 472 du même code prévoit que si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond et que le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la demande d’annulation de l’assemblée générale du 19 juin 2023
L’article 42 alinéa 2 de la loi n°65-557 du 10 juillet 1965 dispose que les actions en contestation des décisions des assemblées générales doivent, à peine de déchéance, être introduites par les copropriétaires opposants ou défaillants dans un délai de 2 mois à compter de la notification du procès-verbal d’assemblée sans ses annexes et cette notification est faite par le syndic dans le délai d’un mois à compter de la tenue de l’assemblée générale.
L’article 7 du décret n°67-223 du 17 mars 1967 prévoit que dans tout syndicat de copropriété, il est tenu, au moins une fois chaque année, une assemblée générale des copropriétaires et que sauf s’il en est disposé autrement dans la loi du 10 juillet 1965 ou ce décret, l’assemblée générale est convoquée par le syndic.
Conformément à l’article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
En l’espèce, il résulte des pièces versées aux débats que la société CLAYTON IMMOBILIER a été désignée en qualité de syndic du syndicat des copropriétaires du [Adresse 1] par l’assemblée générale des copropriétaires du 23 octobre 2020 jusqu’au 23 mars 2022.
A l’appui de leur demande, M. [V] [X] et Mme [Y] [N] versent aux débats une convocation pour l’assemblée générale du 19 juin 2023 faite par la société CLAYTON IMMOBILIER en qualité de syndic, qui ne porte mention d’aucune date et ils ne produisent aucune autre pièce de nature à établir à quelle date cette convocation a été adressée.
En outre, les demandeurs indiquent dans leur assignation que le mandat de syndic de la société CLAYTON IMMOBILIER a pris fin le 23 novembre 2022, ce qui est en contradiction avec les termes du procès-verbal de l’assemblée générale du 23 octobre 2020 produite.
En conséquence, les demandeurs ne rapportent pas la preuve de la date de la fin du mandat de syndic de la société CLAYTON IMMOBILIER et ne démontrent pas qu’à la date de la convocation de l’assemblée générale du 19 juin 2023 ce mandat avait pris fin.
Dès lors, ils seront déboutés de leur demande d’annulation.
Sur les autres demandes
Sur l’exécution provisoire
Conformément à l’article 514 du code de procédure civile, le présent jugement est exécutoire de droit par provision et cette exécution provisoire n’est pas incompatible avec la nature de l’affaire.
Sur les dépens
En application de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, M. [V] [X] et Mme [Y] [N] ont la qualité de parties perdantes et seront condamnés aux dépens.
Sur les frais irrépétibles
L’article 700 du code de procédure civile dispose que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens et que dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée et qu’il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
En l’espèce, M. [V] [X] et Mme [Y] [N] ont la qualité de parties perdantes et seront déboutés de leur demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement par jugement réputé contradictoire, en premier ressort et par mise à disposition au greffe,
Déboute [V] [X] et [Y] [N] de leur demande d’annulation de l’assemblée générale du 19 juin 2023 du Syndicat des copropriétaires sis [Adresse 1] ;
Rappelle que le présent jugement est exécutoire de droit par provision ;
Condamne [V] [X] et [Y] [N] aux dépens ;
Déboute [V] [X] et [Y] [N] de leur demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Fait au Palais de Justice, le 03 juillet 2025
La minute de la présente décision a été signée par Madame Géraldine HIRIART, juge, assistée de Madame Sakina HAFFOU, greffière, présente lors du prononcé.
LA GREFFIERE LE JUGE
S. HAFFOU G. HIRIART
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Expertise ·
- Malfaçon ·
- Réception ·
- Dégât des eaux ·
- Immeuble ·
- Partie ·
- Non conformité ·
- Tribunal judiciaire ·
- Ouvrage ·
- Délai
- Véhicule ·
- Assureur ·
- Sinistre ·
- Contrat d'assurance ·
- Expertise ·
- Garantie ·
- Risque ·
- Déchéance ·
- Déclaration ·
- Fausse déclaration
- Aide juridictionnelle ·
- Tribunal judiciaire ·
- Divorce ·
- Polynésie française ·
- Procédure participative ·
- Représentation ·
- Médiation ·
- Procédure accélérée ·
- Procédure ·
- Accord
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Parents ·
- Enfant ·
- Pensions alimentaires ·
- Maroc ·
- Contribution ·
- Créanciers ·
- Droit de visite ·
- Hébergement ·
- Education ·
- Débiteur
- Caution ·
- Débiteur ·
- Garantie ·
- Prêt ·
- Code civil ·
- Anatocisme ·
- Recours ·
- Créanciers ·
- Adresses ·
- Déchéance du terme
- Commune ·
- Ordonnance de référé ·
- Tribunal judiciaire ·
- Expertise ·
- Catastrophes naturelles ·
- Commissaire de justice ·
- Hors de cause ·
- Action ·
- Juge des référés ·
- Cause
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Déchéance du terme ·
- Valeur vénale ·
- Option d’achat ·
- Loyer ·
- Résiliation du contrat ·
- Contrat de location ·
- Option ·
- Consommation ·
- Terme ·
- Fiche
- Loyer ·
- Associations ·
- Clause resolutoire ·
- Sous-location ·
- Expulsion ·
- Contrats ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Commandement ·
- Libération ·
- Tribunal judiciaire
- Habitat ·
- Loyer ·
- Clause resolutoire ·
- Dette ·
- Bail ·
- Locataire ·
- Commandement de payer ·
- Délais ·
- Expulsion ·
- Résiliation
Sur les mêmes thèmes • 3
- Loyer ·
- Formation ·
- Immeuble ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Commandement de payer ·
- Tribunal judiciaire ·
- Bail ·
- Titre ·
- Clause resolutoire ·
- Expulsion
- Procédure accélérée ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Désistement ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Personnes ·
- Partie ·
- Expédition ·
- Siège social ·
- Résidence
- Dommages causés par des immeubles ·
- Responsabilité et quasi-contrats ·
- Référé ·
- Expert ·
- Cheval ·
- Tribunal judiciaire ·
- Logement ·
- Commissaire de justice ·
- Dégradations ·
- Concept ·
- Procès ·
- Responsabilité
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.