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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 9e ch. 2e sect., 21 oct. 2025, n° 24/08485 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/08485 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 11] [1]
[1]
Expéditions exécutoires
délivrées le 21/10/2025
A Me MARTINACHE (B1019)
Me HASCOET
■
9ème chambre 2ème section
N° RG :
N° RG 24/08485 – N° Portalis 352J-W-B7I-C45VB
N° MINUTE :
JUGEMENT
rendu le 21 Octobre 2025
DEMANDEUR
Monsieur [U] [E]
[Adresse 2]
[Localité 6]
représenté par Maître Elvire MARTINACHE, avocat au barreau de PARIS, avocat postulant, vestiaire #B1019, et Maître Loïc CONRAD, avocat au barreau de THONON-LES-BAINS, avocat plaidant
DÉFENDERESSE
Société YOUNITED CREDIT
[Adresse 4]
[Localité 7]
représentée par Maître Olivier HASCOET de la SELARL HKH AVOCATS, avocat au barreau d’ESSONNE
Décision du 21 Octobre 2025
9ème chambre 2ème section
N° RG 24/08485 – N° Portalis 352J-W-B7I-C45VB
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Monsieur Gilles MALFRE, Premier vice-président adjoint
Monsieur Augustin BOUJEKA, Vice-Président
Monsieur Alexandre PARASTATIDIS, Juge
assisté de Madame Camille CHAUMONT, Greffière,
DÉBATS
A l’audience du 09 Septembre 2025 tenue en audience publique devant Gilles MALFRE, juge rapporteur, qui, sans opposition des avocats, a tenu seul l’audience, et, après avoir entendu les conseils des parties, en a rendu compte au Tribunal, conformément aux dispositions de l’article 805 du Code de Procédure Civile, avis a été donné aux avocats que la décision serait rendue le 21 octobre 2025.
JUGEMENT
Rendu publiquement par mise à disposition au greffe
Contradictoire
En premier ressort
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte du 28 mai 2024, M. [E] a fait assigner devant le tribunal judiciaire de Paris la société YOUNITED CREDIT afin que, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, il soit ordonné sa radiation de l’inscription au fichier national des incidents de remboursement des crédits aux particuliers (FICP) et qu’il soit ordonné à la société YOUNITED CREDIT d’effectuer les démarches en ce sens auprès de la Banque de France, sous astreinte de 200 euros par jour de retard à compter de la signification de la décision à intervenir, le tribunal se réservant la liquidation de cette astreinte. Il entend en outre que la défenderesse soit condamnée à lui payer la somme de 12 000 euros à titre de dommages-intérêts, en réparation de son préjudice moral et d’image, outre la somme de 7 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, la capitalisation des intérêts étant par ailleurs ordonnée.
M. [E], client au CREDIT MUTUEL, expose avoir été destinataire de la société YOUNITED CREDIT, le 6 septembre 2022, d’une mise en demeure de régler les échéances d’un crédit qu’il aurait souscrit le 9 juin 2022, pour un montant de 2 500 euros, ce qu’il conteste. Il rappelle ne pas avoir été destinataire des fonds qui auraient été empruntés.
Il ajoute avoir déposé une plainte simple le 24 septembre 2022, puis une plainte au doyen des juges d’instruction le 17 juillet 2023, reçue le 24 juillet 2023 et pour laquelle une ordonnance de fixation de consignation a été rendue le 14 février 2024, consignation qu’il indique avoir payée.
M. [E] précise que le 25 novembre 2022, la société YOUNITED CREDIT l’a informé avoir sollicité son inscription au FICP et que le 13 décembre 2022, elle lui a réclamé le remboursement de la somme de 3 391,15 euros au titre du crédit litigieux.
Par conclusions du 10 février 2025, la société YOUNITED CREDIT demande au tribunal de débouter M. [E] de ses demandes et de le condamner à lui payer la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, l’exécution provisoire étant écartée.
Par conclusions du 10 mars 2025, M. [E] maintient ses demandes.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 13 mai 2025.
SUR CE
ll n’est pas utilement discuté que M. [E] n’est plus inscrit au FICP, la société YOUNITED CREDIT justifiant dans tous les cas, en pièce n° 14, d’une absence d’inscription à ce fichier au 18 juillet 2024.
Il n’y a donc plus lieu de statuer sur les demandes formées à ce titre par M. [E].
Il n’est pas non plus contesté que les sommes empruntées dans le cadre du crédit litigieux n’ont pas été versées à M. [E], à défaut de quoi la société YOUNITED CREDIT en demanderait remboursement, s’agissant d’un crédit impayé.
Sur les fautes reprochées à la société YOUNITED CREDIT :
M. [E] fait valoir qu’il a été victime d’une usurpation d’identité, estimant que les pièces que la banque détient en son nom ont été obtenues par piratage.
Il reproche à la banque un défaut général de vigilance, lors de l’octroi du crédit litigieux, alors qu’aucun document justificatif de domicile n’a été demandé et que l’adresse n’a pas été vérifiée, que le cartouche d’informations sur l’emprunteur avec la profession, la date d’ouverture du compte au CREDIT MUTUEL et la situation locative est erronée, que le numéro de téléphone et l’adresse email ([Courriel 12]) ne correspondent pas aux coordonnées de M. [E], le numéro de téléphone correspondant à un opérateur téléphonique appelé « On Off », outre que l’IBAN fourni, au vu du BIC, correspond à un compte ouvert dans les livres de la banque TREEZOR.
Il en conclut que la banque a viré une somme d’argent sans s’assurer de l’identité réelle du bénéficiaire et de la banque destinataire.
M. [E] rappelle que pour lutter contre la fraude identitaire, les banques doivent mettre en place le processus « Know Your Customer (KYC) », propre à identifier des clients, contrôler les informations d’identification des clients, consigner les pièces d’identification, contrôler les clients par rapport aux listes de sanction, qualifier le risque de blanchiment, disposer de preuves des contrôles opérés en cas d’audit du régulateur et faire une déclaration aux autorités compétentes en cas de soupçon.
En réponse, la banque conteste toute faute de sa part.
Elle rappelle que si le code de la consommation prévoit en son article D. 312-8, qu’un crédit doit être octroyé après obtention d’un justificatif d’identité, d’un justificatif de domicile et d’un justificatif de revenus, cet article ne s’applique qu’aux prêts d’un montant supérieur à 3 000 euros, soulignant que pour les crédits d’un montant inférieur, il n’existe aucune exigence légale, si ce n’est la prudence d’obtenir la copie d’une pièce d’identité.
Elle indique que sur l’offre de crédit, l’identité, « [U] [E] », ainsi que la date et le lieu de naissance, « né le [Date naissance 3] 1978 à [Localité 10] », sont exacts et qu’il en est de même de l’adresse, « [Adresse 5] ».
Si elle reconnaît que le contrat de crédit a été signé électroniquement avec l’adresse mail « [Courriel 12] », qui ne correspond pas au nom et au prénom du demandeur, elle souligne qu’une adresse électronique ne constitue pas une identité.
Elle ajoute que lors de la demande de crédit, il lui a été communiqué la carte nationale d’identité du demandeur, un bulletin de salaire d’avril 2022, un avis d’imposition sur les revenus de 2020, ainsi qu’un RIB du CREDIT MUTUEL, et conteste toute faute lors du transfert des fonds empruntés.
Ceci étant exposé.
M. [E] ne saurait fonder ses demandes à l’encontre de la société YOUNITED CREDIT sur le non-respect de l’obligation de vigilance et de déclaration imposée aux organismes financiers en matière de lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme et ce, en application des articles L. 561-5 à L. 561-22 du code monétaire et financier, s’agissant des règles qu’il dénomme « Know Your Customer (KYC) ».
En effet, ces dispositions ont pour seule finalité la lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme, de sorte que le requérant ne peut s’en prévaloir pour réclamer des dommages-intérêts. Ce principe a été posé par la Cour de cassation, dans un arrêt du 28 avril 2004 (Com. n° 02-15.054) et réaffirmé dans un arrêt du 21 septembre 2022 (Com. N° 21-12.335).
Sur l’obligation générale de vigilance de la banque, lorsqu’elle a accordé le crédit, il lui a été communiqué une copie recto-verso de la carte d’identité de M. [E], un avis d’imposition de 2021 sur les revenus 2020, une fiche de paie pour le mois d’avril 2023, outre trois copies d’un RIB supposément du compte de M. [E] au CREDIT MUTUEL, pour le versement des sommes empruntées, avec comme IBAN le numéro [XXXXXXXXXX08].
Le requérant ne conteste pas l’authenticité de la carte d’identité, de l’avis d’imposition et de la fiche de paie, faisant état d’une usurpation d’identité.
La banque disposait par conséquent de pièces suffisantes pour accorder le crédit litigieux, soit une identité confirmée, une adresse reprise à la fois sur l’avis d’imposition et le bulletin de paie, outre la justification des ressources.
S’agissant des trois copies du RIB produites par la société YOUNITED CREDIT en pièce n°7, ce RIB correspond à celui de M. [E] produit en pièce n° 26, sauf le numéro IBAN qui diffère. En effet, celui fourni à la banque est le [XXXXXXXXXX09], alors que celui du véritable compte du demandeur est le FR76 [XXXXXXXXXX01] 4530 181, ce dont il se déduit que les fonds ont été débloqués sous l’identité de M. [E] mais sur un compte bancaire qui n’est pas le sien.
M. [E] soutient que le RIB communiqué à la société YOUNITED CREDIT mentionnait comme BIC la référence TRZOFR21XXX, ce qui correspond à la banque TREEZOR et non au CREDIT MUTUEL où l’emprunteur a ses comptes, ce qui aurait dû alerter la banque.
Cependant, le RIB communiqué à la défenderesse comporte le même BIC que le véritable compte de M. [E], soit CMCIFR2A, de sorte qu’il ne peut être reproché à la banque sur ce point, un défaut de vigilance.
La banque n’a donc pas commis de faute lorsqu’elle a accordé le crédit litigieux.
Pour autant, dès la réception de la première mise en demeure de régler les échéances d’un crédit, le 6 septembre 2022, M. [E] a contesté auprès de la société YOUNITED CREDIT avoir souscrit ce crédit, lui rappelant son dépôt de plainte pour usurpation d’identité le 24 septembre 2022.
Pour toute réponse, la société YOUNITED CREDIT a, le 13 décembre 2022, prononcé la déchéance du terme du crédit et sollicité paiement de la totalité du crédit.
Par la suite, le conseil de M. [E] a adressé à la banque, par LRAR des 17 avril 2023 et 30 juin 2023, deux premières mises en demeure de lui fournir les pièces justificatives de la demande de crédit, outre une troisième mise en demeure du 7 novembre 2023 similaire et rappelant le dépôt de plainte avec constitution de partie civile de M. [E].
La société YOUNITED CREDIT ne justifie pas avoir communiqué ces pièces justificatives avant la délivrance de la présente assignation du 28 mai 2024, ce qui aurait pourtant permis à M. [E] de prouver qu’il n’avait pas reçu les fonds empruntés.
Elle ne justifie pas plus, au vu de la contestation pourtant précise et circonstanciée de M. [E], telle qu’exposée dans les trois mises en demeure de son conseil, d’avoir effectué alors une analyse du dossier de crédit, ce qui lui aurait permis de constater que les fonds n’ont effectivement pas été versés au demandeur.
Le requérant établit par ailleurs avoir été inscrit au FICP le 7 décembre 2022 et la société YOUNITED CREDIT prouve que cette inscription était levée le 18 juillet 2024.
La carence de la banque dans la communication des pièces relatives à ce crédit ainsi que dans le réexamen du dossier de crédit litigieux a eu pour conséquence une inscription à tort au FICP, au moins sur une partie de la période d’inscription.
Outre cette inscription, il doit par ailleurs être tenu compte des tracas et soucis subis par M. [E], alors qu’il lui était reproché, à tort, de ne pas rembourser un crédit qu’il n’avait pourtant pas souscrit.
La société YOUNITED CREDIT sera condamnée à indemniser ce préjudice moral à hauteur de la somme de 5 000 euros.
La capitalisation de ces intérêts sera ordonnée, dans les conditions de l’article 1343-2 du code civil.
Sur les autres demandes :
Au titre des frais exposés et non compris dans les dépens, la société YOUNITED CREDIT sera condamnée à payer la somme de 3 000 euros.
Il n’y a pas lieu d’ordonner l’exécution provisoire, qui est de droit.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par jugement contradictoire, en premier ressort, et publiquement, par mise à disposition au greffe,
CONDAMNE la SA YOUNITED CREDIT à payer à M. [U] [E] la somme de 5 000 euros, en réparation de son préjudice moral ;
DIT que les intérêts échus pour une année entière se capitaliseront dans les conditions prévues à l’article 1343-2 du code civil ;
DÉBOUTE M. [U] [E] du surplus de ses demandes ;
CONDAMNE la SA YOUNITED CREDIT aux dépens, ainsi qu’à payer à M. [U] [E] la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Fait et jugé à [Localité 11], le 21 octobre 2025.
La Greffière Le Président
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