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Sur la décision
| Référence : | TJ Évreux, contentx surendettement, 30 mai 2025, n° 24/00124 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00124 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 28 janvier 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
D’EVREUX
Service SURENDETTEMENT
[Adresse 6]
[Localité 5]
☎ : [XXXXXXXX01]
[Courriel 25]
_____________________________
DÉBITEURS :
Monsieur [W] [S]
Madame [V] [I]
épouse [S]
N° RG 24/00124 – N° Portalis DBXU-W-B7I-H43P
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS,
SURENDETTEMENT DES PARTICULIERS
RECOURS CONTRE LA DECISION DE LA COMMISSION
SE PRONONCANT SUR LA RECEVABILITE
JUGEMENT du 30 MAI 2025
______________________________________________
Statuant sur le recours contre la décision statuant sur la recevabilité prononcée par la commission de surendettement des particuliers,
formé par:
CREANCIERS :
Monsieur [X] [R],
Demeurant [Adresse 4]
Comparant en personne et assisté de Madame [J] [R] (née [L]), son épouse,
A l’encontre de :
DÉBITEURS :
Monsieur [W] [G] [S],
Né le 17 Avril 1951 à [Localité 23] (27)
Demeurant [Adresse 3]
Comparant en personne et assisté par Madame [A] [T] épouse [F], sa Belle-fille,
Madame [V] [K], [U] [I] épouse [S],
Née le 29 Juin 1958 à [Localité 11] (27)
Demeurant [Adresse 8]
Comparante en personne
Dans la procédure envers:
CREANCIERS :
Société [17],
Demeurant Chez [26] – [Adresse 19]
non comparante, ni représentée
Société [12],
Demeurant Service surendettement – [Adresse 7]
non comparante, ni représentée
Société [13],
Demeurant [Adresse 10]
non comparante, ni représentée
Société [16],
Demeurant [Adresse 14]
non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS ET
DE LA MISE À DISPOSITION :
Président : Astrée TARCZYLO, Juge des Contentieux de la Protection
Greffier : Kelly HENNET
DÉBATS :
A l’issue des débats à l’audience publique du 14 Mars 2025, les parties présentées et représentées, ont été
avisées de ce qu’une décision serait prononcée par mise à disposition au greffe, dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile,
le 30 Mai 2025.
JUGEMENT :
— Réputé contradictoire
— En dernier ressort non susceptible de pourvoi
— Rendu par mise à disposition au greffe
EXPOSE DU LITIGE
Le 6 août 2024, Monsieur [W] [S] et Madame [V] [S] née [I] ont demandé à la Commission de surendettement des particuliers de l’Eure à pouvoir bénéficier de mesures de traitement de leur situation.
L’endettement total a été provisoirement fixé à 35.720,56 euros.
Par décision du 20 septembre 2024, la Commission a déclaré le dossier recevable.
Monsieur [X] [R], créancier et bailleur, a contesté cette décision en faisant valoir que le produit d’une vente immobilière datant de 2021 ne figurait pas sur l’état descriptif de situation établi par la Banque de France dans le cadre de la procédure de surendettement.
La commission de surendettement de l’Eure a transmis le recours au greffe du tribunal par courrier reçu le 28 octobre 2024 et l’affaire a été fixée à l’audience du 17 janvier 2025, renvoyée au 14 mars 2025 pour comparution du créancier requérant conformément à la demande de ce dernier.
Les parties ont été convoquées par les soins du greffe.
A l’audience du 14 mars 2025 :
Monsieur [W] [S] et Madame [V] [S] née [I], assistés de leur belle-fille Madame [T] [A] épouse [F], ont exposé le contexte ayant amené au dépôt d’un dossier de surendettement ainsi que leur situation personnelle, financière et patrimoniale, notamment de l’utilisation faite du produit de la vente de leur ancienne résidence principale.
Monsieur [X] [R], assisté de son épouse Madame [J] [R] née [L], a réitéré les termes de son recours et déclaré une créance locative de 3.051,72 euros.
Les autres parties, dûment convoquées, n’ont pas comparu et n’ont pas fait valoir d’autres observations.
L’affaire a été mise en délibéré au 30 mai 2025 par mise à disposition au greffe.
Par courrier reçu le 28 avril 2025, Monsieur [W] [S] a formulé des observations concernant des désordres au sein du logement loué à Monsieur [R] et déposé diverses pièces.
Par note en délibéré reçue le 26 mars 2025, dûment autorisée par le tribunal, Madame [T] [A] épouse [F] a déposé diverses pièces : « pouvoir spécial », attestation de vente immobilière avec décompte de solde, factures d’achat de véhicules, factures diverses, relevés de comptes des débiteurs de janvier 2021 à janvier 2024 et reconnaissance de dette.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur les comparutions des parties :
Comme indiqué lors de l’audience, il sera rappelé que les possibilités pour les parties de comparaître, assistés ou représentés à l’audience ou de « donner pouvoir » à des proches, sont limitativement énumérées à l’article 762 du code de procédure civile tel que reproduit sur les convocations adressées par le greffe. Le tribunal, constatant l’absence de contestation sur ce point lors de l’audience et souhaitant que les protagonistes puissent exposer clairement leurs situations respectives, a consenti de recevoir les déclarations de l’ensemble des personnes présentes mais rappelle la nature exceptionnelle de cette disposition et appelle à la vigilance des parties dans l’hypothèse d’autres instances ultérieures.
Sur les notes en délibéré reçues et le principe contradictoire :
Selon les dispositions de l’article 445 du code de procédure civile : « Après la clôture des débats, les parties ne peuvent déposer aucune note à l’appui de leurs observations, si ce n’est en vue de répondre aux arguments développés par le ministère public, ou à la demande du président dans les cas prévus aux articles 442 et 444. »
Selon les dispositions de l’article 16 du code de procédure civile, « Le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction. Il ne peut retenir, dans sa décision, les moyens, les explications et les documents invoqués ou produits par les parties que si celles-ci ont été à même d’en débattre contradictoirement. Il ne peut fonder sa décision sur les moyens de droit qu’il a relevés d’office sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations.»
En application des articles susvisés, il convient d’écarter des débats les pièces dont la production n’a pas été autorisée par le tribunal, en l’espèce le courrier et les pièces communiquées le 28 avril 2025 par Monsieur [S], par ailleurs sans lien avec le litige, qui porte sur le sort du produit de la vente de son patrimoine immobilier.
Sur la recevabilité du recours
En application de l’article R. 722-1 du code de la consommation, le recours déposé par Monsieur [X] [R] le 14 octobre 2024 est recevable pour avoir été formé dans le délai de quinze jours à compter de la date de notification des mesures contestées le 1er octobre 2024.
Sur le bien-fondé du recours
Selon l’article L. 711-1 du code de la consommation :
“Le bénéfice des mesures de traitement des situations de surendettement est ouvert aux personnes physiques de bonne foi.
La situation de surendettement est caractérisée par l’impossibilité manifeste de faire face à l’ensemble de ses dettes non professionnelles exigibles et à échoir. Le seul fait d’être propriétaire de sa résidence principale dont la valeur estimée à la date du dépôt du dossier de surendettement est égale ou supérieure au montant de l’ensemble des dettes non-professionnelles exigibles et à échoir ne fait pas obstacle à la caractérisation de la situation de surendettement.
L’impossibilité de faire face à un engagement de cautionner ou d’acquitter solidairement la dette d’un entrepreneur individuel ou d’une société caractérise également une situation de surendettement.”
Selon l’article 1353 du code civil, “Celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.”
Il convient en outre de rappeler que la bonne foi du débiteur se présume et qu’il incombe au créancier qui s’en prévaut de prouver la mauvaise foi.
En premier lieu, le 6 août 2024, les consorts [S], retraités, âgés de 74 ans et 66 ans, ont déposé un dossier de surendettement pour traiter un passif de près de 35.000 euros correspondant pour l’essentiel aux soldes de plusieurs crédits à la consommation et de façon plus résiduelle à des impayés locatifs d’un peu plus de 3.000 euros, montant qui serait demeuré stable depuis la recevabilité de leur dossier selon les dernières informations dont le tribunal dispose.
Aux termes de leur déclaration de ressources et de patrimoine à la Banque de France, ils ont fait état de pensions retraites de 616,56 euros et 1.553, 60 euros représentant un peu moins de 2.200 euros de ressources mensuelles. Ils n’ont déclaré aucun patrimoine immobilier ou mobilier à l’exception d’un véhicule de marque KIA type SPORTAGE (cf. pages 4 et 5 du formulaire CERFA dédié).
En deuxième lieu, aux termes de son recours Monsieur [R] s’étonne d’une telle déclaration de surendettement alors qu’en décembre 2021, moment de signature d’un contrat de bail avec les consorts [S], ces derniers avaient informé l’agence chargée de la gestion locative du logement de la vente récente d’un bien immobilier constituant leur ancienne résidence principale.
Il est en effet établi que les 20 janvier et 5 février 2021, Monsieur et Madame [S] ont perçu sur le compte courant n°[XXXXXXXXXX02] qu’ils détenaient au [18] deux versements d’un montant cumulé de 122.262,73 euros correspondant au solde du prix de vente d’un bien situé sur la commune de [Localité 24], [Adresse 22] après déduction de diverses taxes et dettes notamment à l’égard de l’URSSAF pour des cotisations impayées par Monsieur [S]. Bien que commun aux deux débiteurs, le compte susmentionné est alimenté par les ressources de Monsieur uniquement, tandis que Madame dispose sur la période de son propre compte individuel n°[XXXXXXXXXX09] au sein de la [12].
Il s’agit donc d’apprécier la condition de bonne foi prévue par l’article L. 711-1 du code de la consommation, et de déterminer si les éléments produits par les parties prouvent un comportement traduisant chez les débiteurs une volonté délibérée de se soustraire à leurs engagements vis-à-vis de leurs créanciers via notamment une organisation frauduleuse d’insolvabilité, voire même une dissimulation de patrimoine.
En troisième lieu, il ressort des relevés de compte produits par Monsieur et Madame [S] qu’après avoir perçu une somme très conséquente de 122.262,73 euros entre janvier et février 2021, ces derniers ont progressivement épuisé ce capital : +107.385,17 euros le 10 février 2021, + 67.474,26 euros le 10 août 2021, + 29.462,85 euros le 10 février 2022, + 13.772,22 euros le 10 août 2022, + 656,67 euros le 10 février 2023, etc.
1
Les consorts [S] mettent en avant des frais exceptionnels au cours de la période. Ils justifient effectivement de factures telles que 9.539,00 euros pour l’acquisition d’un véhicule KIA le 26 janvier 2021, 1.686,06 euros de travaux commandés auprès de la SARL [21] le 30 septembre 2022, ou encore 2.697,36 euros de factures d’achat de mobilier et électroménager auprès de l’enseigne [15] entre décembre 2021 et janvier 2022, 567,94 euros dépensés chez [20] en octobre et novembre 2021. Toutefois, ces seules dépenses ne permettent pas d’expliquer une telle dilapidation.
De même, les consorts [S] évoquent et justifient de prêts familiaux, pour partie étayés par les relevés bancaires à tout le moins lorsqu’il s’agit de virements nominatifs : par exemple un virement de 12.000 euros à l’égard de [B] [H], un autre versement de 8.000 euros à l’égard de [C] [S] en juillet 2021. Pour ce qui est des chèques tirés sur le compte, l’objet de l’acte (prêt, don, achat) est indéterminé, pour autant Monsieur [S] déclare que les deux chèques de 3.000 euros ou encore 2.000 euros, tirés les 20 janvier et 15 juin 2021 aurait bénéficié à Monsieur [E] [S]. Pour autant, les montants engagés ont été pour partie remboursés (cf. versements de Madame [H] en mai et août 2021) et en tout état de cause, représentant une part infime du capital qui avait été initialement perçu sur le compte, ils ne suffisent pas à expliquer sa disparition après quatre ans.
Surtout, à la lecture des relevés de compte produits, on observe un budget systématiquement déficitaire sur la période, le montant des opérations en débit étant près de quatre ou cinq fois supérieur à celui des opérations en crédit : en mai 2021 : 2.477,65 euros pour 561,64 euros ; en août 2021 3.695,55 euros pour 561,64 euros ; en août 2021, 2.936,26 euros pour 567,62 euros ; en mai 2021, 2.955,00 euros pour 595,17 euros ; en novembre 2023, 2.358,07 euros pour 602,71 euros, etc. Ainsi, par-delà les dépenses exceptionnelles alléguées lors de l’audience, il est surtout établi une gestion budgétaire particulièrement défaillante et un train de vie courant ne correspondant pas aux réelles capacités financières de Monsieur et Madame [S]. Madame [S] est également concernée par cette gestion défaillante au regard des multiples virements qui sont à dénombrer du compte joint vers son compte individuel. L’essentiel des opérations concerne à la fois des dépenses de courses en supermarché mais également des retraits d’argent en liquide pour des montant de l’ordre de 200 euros, 300 euros, parfois 1.000 euros à quelques jours d’intervalle, comme observé en octobre ou novembre 2021. Aux termes des observations communiquées en cours de délibéré, les consorts [S] indiquent : « Vous pourrez toutefois constater plusieurs retraits en liquide. En effet, Mr et Mme [S] ont grandement souffert des confinements successifs en lien avec la pandémie de COVID 19 et ont ainsi effectués de nombreuses sorties lors du déconfinement (ils ont en l’occurrence été de façon régulière au Casino de 2021 à 2023). Conscients de leurs difficultés financières et des pertes importantes qu’a engendré ce jeu, Mr et Mme [S] ont stoppé toutes leurs sorties dans ce type d’établissement depuis 2023. » (sic)
Au total, bien que les choix de gestion effectués par Monsieur et Madame [S] soient plus que discutables, le créancier requérant n’apporte pas d’élément pour établir chez les intéressés, un comportement intentionnel visant à se soustraire à leurs engagements. Les retraits d’argent liquide se sont effectivement taris à proportion que le capital s’amenuisait et surtout le solde du compte bancaire concerné a diminué de façon suffisamment progressive pour exclure une manœuvre frauduleuse. Au regard de ces éléments, le tribunal ne dispose pas de preuves pour établir une dissimulation de patrimoine.
En dernier lieu, la reconnaissance de dette signée le 14 mars 2025 par Monsieur [C] [S] pour un montant 7.338,61 euros qu’il s’engage à rembourser sur deux années, constitue un élément d’actif devant être pris en compte par la Banque de France et qui pourra utilement désintéresser les créanciers, et en priorité Monsieur [R] en sa qualité de bailleur. Pour le surplus des transactions familiales, notamment les chèques qui auraient émis à l’attention de Monsieur [E] [S], le tribunal invite Monsieur et Madame [S] à clarifier auprès de la Banque de France les modalités de ces transferts d’argent, à savoir s’il s’agit de dons, de prêts et les délais de remboursement éventuellement convenus.
Dans ces circonstances, il convient de rejeter le recours et de déclarer Monsieur [W] [S] et Madame [V] [S] née [I] recevables en leur demande de traitement de leur situation par la Commission de surendettement des particuliers de l’Eure.
Les dépens seront laissés à la charge de l’Etat.
PAR CES MOTIFS,
Le Juge des contentieux de la protection, statuant publiquement en matière de surendettement des particuliers, par jugement mis à la disposition des parties par le greffe, réputé contradictoire et en dernier ressort non susceptible de pourvoi,
RECOIT le recours formé par Monsieur [X] [R];
DECLARE Monsieur [W] [S] et Madame [V] [S] née [I] recevables en leur demande tendant à bénéficier des dispositions légales de traitement du surendettement des particuliers à la date du 20 septembre 2024 ;
RENVOIE le dossier à la Commission de surendettement des particuliers de l’Eure pour poursuite de sa mission ;
RAPPELLE que la décision déclarant la recevabilité de la demande emporte suspension et interdiction des procédures d’exécution à l’encontre des biens du ou des débiteurs ;
RAPPELLE que le ou les débiteurs ont interdiction de faire tout acte qui aggraverait leur insolvabilité, de payer, en tout ou partie, une créance autre qu’alimentaire, née antérieurement à la suspension ou à l’interdiction, de désintéresser les cautions qui acquitteraient des créances nées antérieurement à la suspension ou à l’interdiction, de faire un acte de disposition étranger à la gestion normale du patrimoine, sauf autorisation du juge statuant en matière de surendettement;
DIT que le présent jugement sera notifié aux parties par lettre recommandée avec accusé de réception, les avocats dûment avisés le cas échéant et qu’il sera communiqué à la Commission de surendettement des particuliers de l’Eure par lettre simple ;
LAISSE les dépens à la charge de l’Etat ;
RAPPELLE que la présente décision est assortie de l’exécution provisoire ;
DEBOUTE les parties de toute demande plus ample ou contraire ;
Ainsi prononcé et mis à disposition au Greffe les jours, mois et an susdits.
Le Greffier, Le Juge des Contentieux de la Protection,
1
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