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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, pcp jcp fond, 15 oct. 2025, n° 24/08827 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/08827 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Réouverture des débats |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 5] [1]
[1] Copie conforme délivrée
le :
à :Monsieur [V] [R] [U] [P]
Madame [D] [P]
Maitre [K] [X]
Pôle civil de proximité
■
PCP JCP fond
N° RG 24/08827 – N° Portalis 352J-W-B7I-C54XA
N° MINUTE :
MESURE D’ADMINISTRATION JUDICIAIRE
rendue le mercredi 15 octobre 2025
DEMANDEURS
Madame [O] [J] épouse [A], demeurant [Adresse 4]
représentée par Maitre Olivier JESSEL,avocat au barreau de Paris ,#B811
Monsieur [N] [A], demeurant [Adresse 3]
représentée par Maitre Olivier JESSEL, avocat au barreau de Paris ,#B811
DÉFENDEURS
Madame [D] [P], demeurant [Adresse 1]
non comparante, ni représentée
Monsieur [V] [R] [U] [P], demeurant [Adresse 1]
non comparant, ni représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Mathilde CLERC, Juge, juge des contentieux de la protection
assistée de Audrey BELTOU, Greffier,
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 02 septembre 2025
MESURE D’ADMINISTRATION JUDICIAIRE
Inscusceptible de recours prononcé par mise à disposition le 15 octobre 2025 par Mathilde CLERC, Juge assistée de Audrey BELTOU, Greffier
Décision du 19 décembre 2025
PCP JCP fond – N° RG 24/08827 – N° Portalis 352J-W-B7I-C54XA
EXPOSE DU LITIGE
Par contrat en date du 18 septembre 1985 à effet au 1 octobre 1985, M. [Y] [J], aux droits duquel viennent Mme [O] [J] épouse [A] et M. [N] [A], a conclu avec M. [V] [P] un contrat de bail portant sur un appartement à usage d’habitation situé au [Adresse 2], pour une durée de six années, renouvelable par périodes de trois années, moyennant un loyer annuel de 23 820 francs.
M. [V] [P] s’est ensuite marié avec Mme [D] [P].
Par exploit de commissaire de justice du 20 mars 2024, Mme [O] [J] épouse [A] et M. [N] [A] ont notifié aux locataires leur intention de renouveler le contrat à compter du 1 octobre 2024 avec réévaluation du loyer à la somme annuelle de 13 608 euros annuelle à atteindre la 6e année, sur le fondement de l’article 17-2 de la loi du 6 juillet 1989.
Par courrier du 30 mai 2024, Mme [D] [P], invoquant le même texte, a refusé la réévaluation proposée, au motif que le logement appartiendrait à la classe énergétique G.
Par courrier envoyé en recommandé avec avis de réception du 13 juin 2024, reçu le 14 juin 2024, Mme [O] [J] épouse [A] et M. [N] [A] ont saisi la Commission de Conciliation de [Localité 5].
Par acte de commissaire de justice en date du 30 août 2024, Mme [O] [J] épouse [A] et M. [N] [A] ont fait assigner M. [V] [P] et Mme [D] [P] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris aux fins de voir :
juger que le bail du 18 septembre 1985 est renouvelé pour une durée de 3 années à effet du 1er octobre 2024,juger que le loyer payé par les locataires est manifestement sous évalué ;fixer le loyer ré-évalué à la valeur annuelle HT et HC de 13 608 euros applicable à effet du 1er octobre 2024,juger que ce loyer sera, conformément à la loi, appelé de la manière évolutive suivante à partir de chaque date indiquée ci-dessous et pour les 12 mois qui suivent :01.10.2024 : 9278,77 euros,01.10.2025 : 9672,34 euros,01.10.2026 : 10 065,91 euros,01.10.2027 : 10 459,48 euros,01.10.2028 : 10 853,05 euros,01.10.2029 : 11 246,62 euros,et ainsi de suite pour les années ultérieures.juger que le loyer ainsi fixé s’appliquera sans préjudice des révisions et indexations annuelles,condamner M. [V] [P] et Mme [D] [P] à payer les loyers et les ré-évaluations ainsi fixées,condamner M. [V] [P] et Mme [D] [P] à payer à M. et Mme [A] une somme de 2000 euros à titre de dommages-intérêts pour résistance abusive,condamner M. [V] [P] et Mme [D] [P] à leur verser une somme de 2 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, et aux entiers dépens.
L’affaire a été appelée à l’audience du 7 mars 2025, à laquelle elle a fait l’objet d’un renvoi à l’audience du 4 septembre 2025, à la demande de Mme [D] [P], représentée par son conseil, lequel a indiqué que M. [V] [P], lequel n’avait pas été touché par l’assignation, était décédé.
Par courriers du 7 mars 2025, adressés par le greffe à leurs conseils respectifs, les parties ont été avisées d’un renvoi à l’audience du 2 septembre 2025 à 14h.
A l’audience du 2 septembre 2025, Mme [O] [J] épouse [A] et M. [N] [A], représentés par leur conseil, s’en sont rapportés à leur exploit introductif d’instance.
Au soutien de leurs prétentions, Mme [O] [J] épouse [A] et M. [N] [A] invoquent l’article 17-2 de la loi du 6 juillet 1989, expliquant que le loyer actuel, 11,75 euros par m², est manifestement sous-évalué, notamment au regard des six références qu’ils produisent ; ils sollicitent une augmentation du loyer correspondante à la moyenne des loyers constatés dans ces six références, soit 18 euros /m².
Mme [D] [P] n’a pas comparu à cette seconde audience ni personne pour elle.
Il sera référé à l’assignation pour un plus ample exposé des moyens de la partie demanderesse en application des dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile.
À l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré jusqu’à ce jour, où elle a été mise à disposition des parties au greffe.
MOTIF DE LA DÉCISION
Sur la réouverture des débats
Aux termes de l’article 444 du code de procédure civile, Le président peut ordonner la réouverture des débats. Il doit le faire chaque fois que les parties n’ont pas été à même de s’expliquer contradictoirement sur les éclaircissements de droit ou de fait qui leur avaient été demandés.
En cas de changement survenu dans la composition de la juridiction, il y a lieu de reprendre les débats.
En l’espèce, M. [V] [P] n’a pas été assigné conformément aux articles 654 à 659 du code de procédure civile, en vertu desquels la signification des actes se fait à personne, à domicile, à étude ou selon procès-verbal de recherches infructueuses, le commissaire de justice ayant dressé “un procès-verbal de difficulté”, qui ne correspond à aucune des formes prescrites pour les actes de signification.
S’il a été indiqué à l’audience du 7 mars 2025 que M. [V] [P] était décédé, aucun acte de décès n’a été produit.
Il convient donc d’ordonner la réouverture des débats aux fins de permettre la production, par la partie défenderesse, de l’acte de décès du défendeur.
En outre, en application de l’article 12 du code de procédure civile, le juge tranche le litige conformément aux règles de droit qui lui sont applicables.
En l’espèce, les bailleurs se réfèrent à l’article 17-2 de la loi n°89-482 du 6 juillet 1989, mais n’évoquent pas l’article 140 de la loi n°2018-1021 du 23 novembre 2018, notamment son paragraphe VI, qui prévoit le mécanisme du renouvellement en zones tendues, et qui dispose, notamment, que « Dans les cas prévus aux deux premiers alinéas du présent VI, l’une ou l’autre des parties peut proposer un nouveau loyer à son cocontractant, au moins six mois avant le terme du contrat pour le bailleur et au moins cinq mois avant le terme du contrat pour le locataire, dans les conditions de forme prévues à l’article 15 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 précitée. Le montant du loyer de référence majoré ou minoré pris en compte correspond à celui qui est en vigueur à la date de la proposition émise par l’une des parties. Le nouveau loyer proposé dans le cadre d’une action en réévaluation de loyer est inférieur ou égal au loyer de référence minoré. Le locataire peut, par référence aux loyers habituellement constatés dans le voisinage pour des logements comparables, contester l’action en réévaluation de loyer selon la procédure prévue au présent article. »
Il y a dès lors lieu d’ordonner la réouverture des débats aux fins de permettre aux parties de faire valoir leurs observations sur ce texte, applicable à l’espèce, et de produire les éléments nécessaires à la détermination du loyer de référence minoré en vigueur à la date de la proposition émise par les demandeurs.
Enfin, aux termes de l’article 446-3 du même code, le juge peut inviter, à tout moment, les parties à fournir les explications de fait et de droit qu’il estime nécessaires à la solution du litige et les mettre en demeure de produire dans le délai qu’il détermine tous les documents ou justifications propres à l’éclairer, faute de quoi il peut passer outre et statuer en tirant toute conséquence de l’abstention de la partie ou de son refus.
En application de l’article 140 de la loi n°2018-1021 du 23 novembre 2018, loyer ne peut pas être réévalué lors du renouvellement du contrat dans les logements de la classe F ou de la classe G, au sens de l’article L. 173-1-1 du code de la construction et de l’habitation.
En l’espèce, il résulte des pièces produites par le demandeur que Mme [D] [P] s’est opposée à la réévaluation du loyer au motif que le logement donné à bail relevait de la classe G, le bailleur lui ayant répondu, par courrier du 3 juin 2024, avoir mandaté la société URBAN DIAGNOSTIC IMMOBILIER aux fins de réaliser un diagnostic de performance énergétique de son logement.
Il convient donc de permettre aux demandeurs de produire ledit diagnostic devant la présente juridiction.
PAR CES MOTIFS,
La juge des contentieux de la protection statuant publiquement, par mesure d’administration judiciaire insusceptible d’appel,
ORDONNE la réouverture des débats à l’audience du 19 décembre 2025 à 9 heures pour :
— production de l’acte de décès de M. [V] [R] [U] [P], par Mme [D] [P],
— permettre les observations des parties sur l’applicabilité aux faits de l’espèce de l’article 140 de la loi n°2018-1021 du 23 novembre 2018, notamment de son paragraphe VI,
— production, par le bailleur, du diagnostic de performance énergétique afférant au logement donné à bail ;
SURSOIT à statuer dans l’attente sur l’ensemble des demandes et réserve les dépens et la demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Fait et jugé à [Localité 5] le 15 octobre 2025
le greffier le Juge
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