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Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Denis de la Réunion, 1re ch., 25 mars 2025, n° 23/02086 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/02086 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE – AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE ST DENIS
MINUTE N°
1ERE CHAMBRE
AFFAIRE N° RG 23/02086 – N° Portalis DB3Z-W-B7H-GKT4
NAC : 58F
JUGEMENT CIVIL
DU 25 MARS 2025
DEMANDERESSE
Monsieur [F] [X] [E], exerçant sous le nom commercial ENBI
Immatriculé au RCS de [Localité 6] sous le numéro 425 082 369
[Adresse 1]
[Localité 3]
Rep/assistant : Me Satishsingh RAMBHUJUN, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
DÉFENDERESSE
S.A. AXA FRANCE IARD
Représentée par son Directeur Général en exercice
[Adresse 2]
[Localité 4]
Rep/assistant : Maître Thibaut BESSUDO de BOURBON AVOCATS, avocats au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
Copie exécutoire délivrée le : 25.03.2025
CCC délivrée le :
à Maître Thibaut BESSUDO de BOURBON AVOCATS, Me Satishsingh RAMBHUJUN
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Le Tribunal était composé de :
Madame Patricia BERTRAND, Juge Unique
assistée de Madame Isabelle SOUNDRON, greffière
LORS DES DÉBATS
L’affaire a été évoquée à l’audience du 18 Février 2025.
LORS DU DÉLIBÉRÉ ET DU PRONONCÉ
A l’issue des débats, les parties présentes et leurs conseils ont été avisés que le jugement serait mis à leur disposition le 25 Mars 2025.
JUGEMENT : Contradictoire, du 25 Mars 2025 , en premier ressort
Prononcé par mise à disposition par Madame Patricia BERTRAND, Vice-présidente assistée de Madame Isabelle SOUNDRON, greffière
En vertu de quoi, le Tribunal a rendu le jugement dont la teneur suit :
EXPOSE DU LITIGE
M. [F] [X], entrepreneur individuel et exerçant sous le nom commercial ENBI, est propriétaire d’un véhicule, de la marque CITROEN immatriculé [Immatriculation 5], assuré chez AXA France IARD selon la formule “tous risques”.
Le 27 décembre 2021 il a eu un accident responsable et a effectué une déclaration de sinistre auprès de son assureur qui l’a invité à déposer son véhicule au Garage CITROEN, pour expertise.
Le 03 janvier 2022, l’expert mandaté par l’assureur AXA France IARD lui a écrit pour lui dire que son véhicule entrait dans la catégorie “Véhicule Gravement Endommagé” et pouvait être réparé sous certaines conditions.
Le 10 janvier 2022, la SA AXA écrivait à M.[F] pour lui dire que son véhicule était économiquement irréparable.
Finalement le véhicule était réparé par le garage CITROEN et par exploit délivré le 15 juin 2023 M.[F] a assigné son assureur devant ce tribunal pour faire constater la mauvaise gestion de ce dossier par l’assureur et pour obtenir l’indemnisation du préjudice d’immobilisation de son véhicule et le remboursement des échéances de prêt durant l’immobilisation injustifiée.
Par ordonnance rendue le 11 juin 2024, le juge de la mise en état a notamment débouté l’assureur de sa demande d’irrecevabilité des demandes et renvoyé l’affaire à la mise en état.
Dans ses dernières conclusions enregistrées le 10 septembre 2024 Monsieur [F] demande au tribunal de condamner la Société AXA France IARD à lui payer les sommes suivantes :
1.556, 10 € au titre des cotisations d’assurance ;4.482,14 € au titre es mensualités de crédit bail ,6.500 € pour privation de jouissance de son véhicule pendant 13 mois2.850 € au titre des frais irrépétibles outre les dépens.
Il soutient que l’assureur a manqué à son devoir d’information et de conseil en l’invitant à confier son véhicule au garage CITROEN sans l’avoir informé du défaut d’agrément de ce garage ; qu’il a signé l’autorisation d’engager les réparations du véhicule sur la base des indications fournies le 03 janvier 2022 par l’expert qui ne lui a pas laissé le temps de réfléchir et qui ne lui a pas remis son rapport d’expertise ; que son consentement a ainsi été obtenu de manière frauduleuse ; que l’assureur ne l’a pas renseigné sur la durée d’immobilisation de son véhicule qui a été excessivement longue; qu’il lui a écrit que son véhicule était économiquement irréparable avant de se rétracter ; que la mauvaise gestion de son dossier par l’assureur est avérée ; que la négligence de ce dernier l’a privé de son outil de travail durant 13 mois et de la faculté de demander la suspension de son contrat d’assurance et du crédit bail ; que le silence fautif de l’assureur lui a causé plusieurs préjudices financiers ainsi qu’un préjudice de jouissance de son véhicule.
Dans ses dernières conclusions enregistrées le 08 novembre 2024 la SA AXA conclut à l’irrecevabilité au rejet des prétentions et sollicite la somme de 2.000 € au titre des frais irrépétibles.
Elle fait valoir qu’elle a suivi la procédure classique d’indemnisation et qu’elle a informé Monsieur [F] au fur et à mesure de la procédure ; qu’elle l’a orienté vers un garage à proximité pour faire expertiser le véhicule accidenté ; que le garage CITROEN choisi n’était effectivement pas agrée ; qu’à l’issue de l’expertise, l’expert a proposé à Monsieur [F] de garder le véhicule dans ce garage ou d’en choisir un autre ; que Monsieur [F] a signé l’autorisation de travaux le 3 janvier 2021 et autorisé le garage CITROEN à faire les réparations ; que le devoir de conseil ne l’empêchait pas de se renseigner sur la liste des garages agrées ; que si elle admet avoir commis une erreur administrative, celle-ci est sans conséquence puisque Monsieur [F] a été indemnisé correctement et puisqu’elle n’est pas responsable de la longue immobilisation imputable au garagiste.
Pour un plus ample exposé des faits et des prétentions des parties il convient de se reporter à leurs écritures respectives.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 10 février 2025 et la mise à disposition du jugement a été fixée au 25 mars 2025.
MOTIFS
Sur l’irrecevabilité des demandes de l’entreprise ENBI
La SA AXA sollicite, dans le dispositif de ses conclusions, de déclarer l’irrecevabilité des demandes de l’entreprise ENBI sans développer aucune argumentation dans le corps de ses conclusions . En outre, cette fin de non-recevoir, d’ores et déjà rejetée par le juge de la mise en état, est irrecevable devant le tribunal par application de l’article 789 du code eu code de procédure civile.
Sur les fautes commises par la SA AXA
A l’appui de ses demandes, Monsieur [F] se fonde sur les dispositions de l’article 1112-1 du code civil qui sont inapplicables au cas d’espèce puisqu’elles posent la règle d’une obligation précontracutelle d’information ; qu’en l’espèce, il est es reproché à l’assureur un défaut d’information durant l’exécution du contrat d’assurance conclu entre les parties.
La lecture des conclusions révèle que Monsieur [F] reproche en réalité à son assureur la mauvaise exécution du contrat caractérisé , selon lui, par la rétention d’informations essentielles et par son silence fautif .
L’article 1104 du code civil dispose que : « les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi ».
Il ressort des explications et des pièces produites qu’après la déclaration de sinistre de Monsieur [F], la SA AXA l’a orienté vers le garage CITROEN, non agrée, pour faire expertiser le véhicule accidenté ; qu’à l’issue de l’expertise, M. [O], du cabinet BCA EXPERTISE, a écrit à Monsieur [F] pour lui dire que son véhicule entrait dans la catégorie '' véhicules endommagés '' interdits à la circulation jusqu’à la réalisation de travaux de réparation par un professionnel habilité et réceptionnés par un expert ; qu’invité par M.[O] à signer l’autorisation de suivi des travaux, Monsieur [F] l’a signé le jour même, autorisant ainsi ce garage à faire les réparations ; qu’en dépit de ses allégations, Monsieur [F] ne démontre pas qu’il a manqué de temps pour réfléchir et rien ne le forçait à signer aussi vite ; En outre, rien ne l’empêchait de se renseigner sur l’agrément du garage CITROEN, au besoin en appelant l’assureur, et de demander à l’expert son rapport d’expertise avant de signer l’autorisation susmentionnée.
Dans ces conditions, il ne peut pas soutenir que son consentement a été obtenu de manière frauduleuse et ne peut pas tenir l’assureur pour responsable de sa précipitation et de sa carence .
Il est constant que la SA AXA a commis une erreur en lui écrivant, le 10 janvier 2022, que son véhicule était « déclaré économiquement irréparable » mais cette erreur n’a eu aucune incidence puisque les travaux de réparation ont bien été effectués, sous le contrôle de l’expert, conformément à la demande de Monsieur [F] qui ne peut pas se plaindre du défaut d’indication de la durée d’immobilisation dès lors que cette information n’incombait pas à l’assureur . En outre , rien ne l’empêchait d’interroger l’expert ou le garagiste à ce sujet, ce qu’il n’a pas fait.
Enfin la durée excessive d’immobilisation du véhicule est exclusivement imputable au garagiste et l’assureur n’en n’est pas responsable.
Il résulte de ce qui précède que Monsieur [F] n’apporte pas la preuve des manquements de l’assureur. L’ensemble de ses demandes indemnitaires sera, en conséquence, rejeté.
Sur les autres demandes
Succombant, Monsieur [F], exerçant sous le nom commercial ENBI, sera condamné aux dépens. L’équité commande de rejeter les demandes respectives présentées au titre des frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant par décision contradictoire et en premier ressort,
REJETTE l’ensemble des prétentions de Monsieur [F] , exerçant sous le nom commercial ENBI,
REJETTE toutes les autres demandes ;
CONDAMNE Monsieur [F], exerçant sous le nom commercial ENBI, aux dépens de l’instance ;
RAPPELLE que le jugement est assorti de l’exécution provisoire de droit.
La Greffière La Juge
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