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Sur la décision
| Référence : | TJ Troyes, cont. general, 10 avr. 2026, n° 24/02533 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02533 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 23 avril 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TROYES
CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT DU 10 AVRIL 2026
Jugement du :
10 AVRIL 2026
N° RG 24/02533 – N° Portalis DBWV-W-B7I-FAKO
NAC :50D
[X] [I]
c/
[Z] [K] épouse [S]
Grosse le
à
DEMANDERESSE
Madame [X] [I]
demeurant chez Monsieur [W] [T]
[Adresse 1]
[Localité 1]
représentée par Maître Jean-baptiste ROUGANE DE CHANTELOUP, avocat au barreau de l’AUBE
DEFENDERESSE
Madame [Z] [K] épouse [S]
[Adresse 2]
[Localité 1]
représentée par Maître Charlotte THIBAULT de la SCP X.COLOMES-S.COLOMES-MATHIEU-ZANCHI-THIBAULT, avocat au barreau de l’AUBE
* * * * * * * * * * *
Composition du tribunal (audience collégiale tenue à Juge rapporteur):
Président : Madame Abigail LAFOUCRIERE, Juge rapporteur
Assesseurs : Madame Méline FERRAND, Juge
: Madame Sabine AUJOLET, Juge
Greffier : Madame Laura BISSON
* * * * * * * * * * * * * * * * *
L’affaire a été plaidée à l’audience publique du 06 Février 2026.
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré.
Il a été indiqué que la décision serait rendue le 10 Avril 2026.
EXPOSE DU LITIGE
Madame [X] [I] a fait l’acquisition, par acte notarié dressé le 29 septembre 2021 par l’office notarial DEPOISSON – [Localité 2] – [Y] – Notaires associés, de Madame [Z] [K] épouse [S], d’une maison située [Adresse 3] à [Localité 3] moyennant le prix global de 128.000 €.
La maison avait été édifiée suivant permis de construire délivré le 11 mars 2008 et déclaration d’achèvement et de conformité des travaux en date du 20 octobre 2008.
Après prise de possession des lieux, Madame [X] [I] a constaté des infiltrations d’eau au niveau de la salle de bains.
Madame [X] [I] a déclaré son sinistre auprès de son assurance habitation, laquelle a mandaté la société DEK ENERGY pour expertiser les dommages et en préciser les causes.
Cette dernière a rendu son rapport le 4 mai 2022.
Suivant exploit en date du 18 janvier 2023, Madame [X] [I] a assigné Madame [Z] [K] épouse [S] devant le président du tribunal judiciaire de TROYES statuant en référé aux fins de voir ordonner une mesure d’expertise judiciaire.
Suivant ordonnance de référé du 30 mars 2023, le président du tribunal judiciaire de TROYES a fait droit à la demande et a désigné Monsieur [U] [H] es qualité d’expert judiciaire.
Monsieur [U] [H] a rendu son rapport d’expertise définitif le 11 avril 2024.
Suivant exploit de commissaire de justice en date du 1er octobre 2024, Madame [X] [I] a assigné Madame [Z] [K] épouse [S] devant le tribunal judiciaire de TROYES.
L’assignation a été publiée au service de la publicité foncière de [Localité 4] conformément aux articles 28 et 30 du décret du 55-22 du 4 janvier 1955, portant réforme de la publicité foncière.
Les parties se sont rapprochées et ont décidé de signer un protocole d’accord en date du 11 novembre 2025.
*
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 05 décembre 2025, auxquelles il convient de se référer pour plus ample exposé des prétentions et moyens et des parties, Madame [X] [I] sollicite du tribunal de :
HOMOLOGUER le protocole d’accord transactionnel régularisé entre Madame [X] [I] et Madame [Z] [K] épouse [S] le 11 novembre 2025 ;
PRONONCER la résolution, sur le fondement de l’article 1641 et suivants du code civil, de la vente intervenue le 29 septembre 2021 selon acte authentique reçu le 29 septembre 2021 par Maître [J] [Y], notaire à [Localité 5], publié au service de la publicité foncière de [Localité 4] le 14/10/2021 sous la référence 2021P numéro 11521, entre Madame [Z] [K] épouse [S] et Madame [X] [I], relativement au bien suivant :
[Localité 6] [Localité 7] ([Localité 8]) [Adresse 4],
Une maison à usage d’habitation construite en rondins de bois, comprenant :
— au rez-de-chaussée : séjour, cuisine, une chambre, salle de bain, double wc,
— à l’étage : 2 chambres, dont une avec salle d’eau et wc,
Garage accolé. [Localité 9].
Terrain autour
Figurant ainsi cadastre section ZC numéro [Cadastre 1] Lieudit « [Localité 10] [Adresse 5] » pour une surface de 00ha 09a 53ca ».
ORDONNER la publication du jugement à intervenir auprès du service de la publicité foncière
METTRE à la charge de Madame [Z] [K] épouse [S] les dépens de l’instance.
*
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 05 décembre 2025, auxquelles il convient de se référer pour plus ample exposé des prétentions et moyens et des parties, Madame [Z] [K] épouse [S] sollicite du tribunal de :
HOMOLOGUER le protocole d’accord transactionnel régularisé entre Madame [X] [I] et Madame [Z] [K] épouse [S] le 11 novembre 2025
PRONONCER la résolution de la vente intervenue le 29 septembre 2021 selon acte authentique reçu le 29 septembre 2021 par Maître [J] [Y], notaire à [Localité 5], publié au service de la publicité foncière de [Localité 4] le 14/10/2021 sous la référence 2021P numéro 11521, entre Madame [Z] [K] épouse [S] et Madame [X] [I], relativement au bien suivant :
A [Localité 7] ([Localité 8]) [Adresse 4],
Une maison à usage d’habitation construite en rondins de bois, comprenant :
— au rez-de-chaussée : séjour, cuisine, une chambre, salle de bain, double wc,
— à l’étage : 2 chambres, dont une avec salle d’eau et wc,
Garage accolé. [Localité 9].
Terrain autour
Figurant ainsi cadastre section ZC numéro [Cadastre 1] Lieudit « [Localité 10] [Adresse 5] » pour
une surface de 00ha 09a 53ca ».
ORDONNER la publication du jugement à intervenir auprès du service de la publicité foncière
METTRE à la charge de Madame [Z] [K] épouse [S] les dépens de l’instance
* * * *
Une ordonnance de clôture a été rendue le 03 février 2026 et l’affaire a été renvoyée à l’audience civile collégiale du 06 février 2026, au terme de laquelle elle a été mise en délibéré à la date du 10 avril 2026.
MOTIVATION
SUR L’HOMOLOGATION DU PROTOCOLE D’ACCORD TRANSACTIONNEL
L’article 2044 du code civil dispose que « La transaction est un contrat par lequel les parties, par des concessions réciproques, terminent une contestation née, ou préviennent une contestation à naître.
Ce contrat doit être rédigé par écrit. »
L’article 1541 du code de procédure civile dispose que « L’accord destiné à la résolution amiable du différend est négocié et conclu conformément au droit commun des contrats.
A moins qu’il n’en soit disposé autrement, il est parfait par le seul échange des consentements.
Lorsqu’il est constaté par écrit, il peut lui être donné force exécutoire dans les conditions du chapitre II du présent titre. »
Aux termes de l’article 1541-1 du code de procédure civile, « L’accord qui met un terme à tout ou partie du différend qui oppose les parties, et qui n’est pas issu d’une conciliation, d’une médiation ou d’une convention de procédure participative aux fins de résolution amiable, ne peut être homologué dans les conditions du présent titre que s’il constitue une transaction au sens de l’article 2044 du code civil. »
Enfin, l’article 1544 du code de procédure civile dispose que « Le juge n’homologue l’accord des parties que si son objet est licite et s’il ne contrevient pas à l’ordre public.
Il ne peut en aucun cas modifier les termes de l’accord qui lui est soumis. »
En l’espèce, les parties ont régularisé le 11 novembre 2025 un protocole d’accord transactionnel au sens de l’article 2044 du code civil, aux termes duquel elles ont convenu de la résolution de la vente sur le fondement des articles 1641 et suivants du code civil ainsi que des modalités de restitution du bien et d’indemnisation de Madame [X] [I].
Conformément à la demande des parties et en application des dispositions susvisées, il convient d’homologuer l’accord transactionnel dont s’agit.
II. SUR LE PRONONCE DE LA RÉSOLUTION DE LA VENTE
Selon l’article 1961 du code général des impôts, « Les droits d’enregistrement ou la taxe de publicité foncière lorsqu’elle tient lieu de ces droits et la contribution prévue à l’article 879, ne sont pas sujets à restitution dès l’instant qu’ils ont été régulièrement perçus sur les actes ou contrats ultérieurement révoqués ou résolus par application des articles 954 à 958, 1224 à 1230, 1304 et 1304-7, 1654 et 1659 du code civil.
En cas de rescision d’un contrat pour cause de lésion, ou d’annulation d’une vente pour cause de vices cachés et, au surplus, dans tous les cas où il y a lieu à annulation, les impositions visées au premier alinéa perçues sur l’acte annulé, résolu ou rescindé ne sont restituables que si l’annulation, la résolution ou la rescision a été prononcée par un jugement ou un arrêt passé en force de chose jugée.
L’annulation, la révocation, la résolution ou la rescision prononcée, pour quelque cause que ce soit, par jugement ou arrêt, ne donne pas lieu à la perception du droit proportionnel d’enregistrement et de la contribution prévue à l’article 879. »
Pour les besoins de la publicité foncière et pour permettre à Madame [X] [I] d’obtenir le remboursement des droits d’enregistrement versés sur le fondement de l’alinéa 2 de l’article 1961 du code général des impôts, et conformément à l’accord des parties il convient de prononcer la résolution de la vente intervenue entre Madame [Z] [K] épouse [S] et Madame [X] [I] le 29 septembre 2021 selon acte authentique reçu le 29 septembre 2021 par Maître [V] [Y], Notaire à [Localité 5] relativement au bien suivant :
A [Localité 7] ([Localité 8]) [Adresse 4],
Une maison à usage d’habitation construite en rondins de bois, comprenant :
— au rez-de-chaussée : séjour, cuisine, une chambre, salle de bain, double wc,
— à l’étage : 2 chambres, dont une avec salle d’eau et wc,
Garage accolé. [Localité 9].
Terrain autour
Figurant ainsi cadastre section ZC numéro [Cadastre 1] Lieudit « [Adresse 6] » pour une surface de 00ha 09a 53ca
III. SUR LES MESURES ACCESSOIRES
Sur les dépens :
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Conformément à la demande des parties et à l’accord transactionnel, Madame [Z] [K] épouse [S] sera condamnée aux entiers dépens de l’instance.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, après en avoir délibéré, statuant publiquement par jugement mis à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort,
HOMOLOGUE le protocole d’accord transactionnel régularisé entre Madame [X] [I] et Madame [Z] [K] épouse [S] le 11 novembre 2025 ;
PRONONCE la résolution de la vente intervenue le 29 septembre 2021 selon acte authentique reçu le 29 septembre 2021 par Maître [V] [Y], notaire à [Localité 5], publié au service de la publicité foncière de [Localité 4] le 14/10/2021 sous la référence 2021P numéro 11521, entre Madame [Z] [K] épouse [S] et Madame [X] [I], relativement au bien suivant:
A [Localité 7] ([Localité 8]) [Adresse 4],
Une maison à usage d’habitation construite en rondins de bois, comprenant :
— au rez-de-chaussée : séjour, cuisine, une chambre, salle de bain, double wc,
— à l’étage : 2 chambres, dont une avec salle d’eau et wc,
Garage accolé. [Localité 9].
Terrain autour
Figurant ainsi cadastre section ZC numéro [Cadastre 1] Lieudit « [Adresse 7] [Localité 11] » pour une surface de 00ha 09a 53ca.
ORDONNE la publication du jugement à intervenir auprès du service de la publicité foncière ;
CONDAMNE Madame [Z] [K] épouse [S] aux dépens de l’instance.
Et le présent jugement a été signé par Nous, Abigail LAFOUCRIERE, Juge, assistée de Laura BISSON, greffier en charge de la mise à disposition.
Fait à [Localité 4], le 10 avril 2026.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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