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Sur la décision
| Référence : | TJ Troyes, ctx protection soc., 9 déc. 2025, n° 19/00143 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 19/00143 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 3 janvier 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TROYES
POLE SOCIAL
JUGEMENT DU 09 DECEMBRE 2025
Jugement du :
09 DECEMBRE 2025
Minute n° : 25/00326
Nature : 89B
N° RG 19/00143
N° Portalis DBWV-W-B7D-DVIU
[R] [K]
c/
S.A.S [14]
Partie intervenante
[9]
Notification aux parties
le 09/12/2025
AR signé le
par
AR signé le
par
Copie avocat
le 09/12/2025
DEMANDEUR
Monsieur [R] [K]
né le 14 Novembre 1982 à [Localité 16]
[Adresse 4]
[Adresse 6]
[Localité 1]
représenté par Maître Béatrice PEREZ substituée par Maître Chloé MARCHAL, toutes deux avocates au barreau de Paris.
DÉFENDERESSE
S.A.S [14]
Sis [Adresse 8]
[Localité 5]
représentée par Maître Elodie BOSSUOT-QUIN substituée par Maître Swanie FOURNIER, toutes deux avocates au barreau de Lyon.
PARTIE INTERVENANTE
[9]
Service Affaires Juridiques
[Adresse 3]
[Adresse 13]
[Localité 2]
représentée par Madame Valérie GAUTHIER, conseillère juridique, en vertu d’un pouvoir régulier.
* * * * * * * * * *
Composition du tribunal :
Président : Madame Ariane DOUCET, Magistrat,
Assesseurs : Madame Nadia PRELOT, Assesseur employeur,
Monsieur Laurent PEIX, Assesseur salarié,
Greffier : Madame Meriem GUETTAL.
L’affaire a été plaidée à l’audience publique du 06 Novembre 2025.
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré.
Il a été indiqué que la décision serait rendue le 09 Décembre 2025.
EXPOSÉ DU LITIGE
Après plusieurs contrats à durée déterminée, Monsieur [R] [K] a été embauché par la société par actions simplifiées [14] le 9 juin 2008 dans le cadre d’un contrat à durée indéterminée en qualité de mouleur. Le 13 février 2010, alors qu’il procédait à une opération de décrassage sur une poche contenant du métal en fusion, il a subi un accident du travail : il a manœuvré ladite poche à l’aide d’un volant, qui s’est déboîté, provoquant ainsi le renversement total de la fonte en fusion contenue dans la poche, qui pesait alors 35 tonnes. Au contact du métal fondu, Monsieur [R] [K] a été victime de brûlures affectant 37 % de la surface de son corps, notamment au niveau du visage, des mains et des membres inférieurs.
Par lettre recommandée avec accusé réception adressée au greffe de la présente juridiction le 9 mai 2019, Monsieur [R] [K] a saisi le tribunal aux fins de voir reconnaître l’existence d’une faute inexcusable de son employeur la SAS [14], la [10] lui ayant indiqué par courrier du 12 mai 2017 que toute conciliation apparaissait impossible.
Par jugement mixte en date du 19 septembre 2019 auquel il convient de se reporter pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens des parties, le pôle social du Tribunal de grande instance de Troyes a :
déclaré le jugement commun à la [11] ;dit que l’accident du travail dont a été victime Monsieur [R] [K] le 13 février 2010 a pour origine une faute inexcusable de son employeur la société [14] ;accordé à Monsieur [R] [K] la majoration du capital ou de la rente prévue à l’article L. 452-2 du code de la sécurité sociale ;accordé une provision de 50 000 € à Monsieur [R] [K] ;sursis à statuer sur la demande d’expertise médicale dans l’attente de la consolidation de Monsieur [R] [K] ;rappelé qu’en application de l’article L. 452-2 alinéa 6 du code de la sécurité sociale, la majoration de la rente sera payée par la caisse qui en récupérera le montant par l’imposition à l’employeur d’une cotisation complémentaire ;condamné la société [14] à rembourser à la [11] l’indemnisation des divers préjudices réparables que cet organisme devra avancer à Monsieur [R] [K] à la suite de la reconnaissance de la faute inexcusable ;réservé le chiffrage des préjudices réparables ;ordonné l’exécution provisoire.
Par arrêt en date du 30 juin 2020, la cour d’appel de [Localité 15] a confirmé les termes de la décision rendue en première instance. Cette décision est devenue définitive.
Par jugement en date du 2 décembre 2022, le pôle social du tribunal judiciaire de Troyes remplaçant le tribunal de grande instance de Troyes a de nouveau sursis à statuer dans l’attente de la fixation par l’assurance maladie de la date de consolidation de Monsieur [R] [K].
Par courrier du 18 juillet 2023, la [10] a considéré que l’état de santé de Monsieur [R] [K] pouvait être déclaré consolidé à la date du 23 juillet 2023, et lui a notifié un taux d’incapacité permanente partielle de 80 %.
Par requête en date du 30 août 2023, Monsieur [R] [K] a sollicité la reprise d’instance compte tenu de sa consolidation.
Par jugement avant dire droit en date du 18 janvier 2024 auquel il convient de se rapporter pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens, la présente juridiction a ordonné une expertise.
Le docteur [U] [W] a rendu son rapport le 26 mai 2025.
L’affaire a été appelée à l’audience du 6 novembre 2025, au cours de laquelle Monsieur [R] [K], représenté par son conseil reprenant oralement ses conclusions écrites, formule les demandes suivantes :
fixer le préjudice corporel de Monsieur [R] [K] dans les termes suivants :
frais divers : 84 178 € ;frais de logement adapté : 43 702,50 € ;déficit fonctionnel temporaire : 153 476 € ;assistance d’une tierce personne : 333 659,98 € ;
assistance d’une tierce personne temporaire : 101 514 € ;assistance d’une tierce personne permanente : 232 145,98 € ;
souffrances physiques et morales : 150 000 € ;préjudice esthétique temporaire : 75 000 € ;préjudice esthétique permanent : 100 000 € ;préjudice d’agrément : 50 000 € ;préjudice sexuel : 50 000 € ;préjudice d’établissement : 50 000 € ;perte ou diminution des possibilités de promotion professionnelle : 70 000 € ;déficit fonctionnel permanent : 350 000 € ;total : 1 510 016,48 € ;
allouer à Monsieur [R] [K] la somme de 1 460 016,48 € + réserves en réparation de son préjudice corporel, déduction opérée de la provision de 50 000 € d’ores et déjà perçue ;dire que l’indemnité allouée portera intérêt au taux légal à compter du 9 mai 2019, date de l’introduction de l’instance ;dire que la caisse fera l’avance des fonds à charge pour elle d’en recouvrer le remboursement auprès de la SAS [14] ;condamner la SAS [14] à payer à Monsieur [R] [K] la somme de 5 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;ordonner l’exécution provisoire du jugement ;condamner la SAS [14] aux dépens.
La SAS [14], représentée par son conseil reprenant oralement ses conclusions écrites, formule les demandes suivantes :
constater qu’elle s’en remet à la sagesse du tribunal concernant les sommes sollicitées au titre :des frais d’aménagement du véhicule ;des frais de déplacement effectués dans le cadre de la mesure d’expertise judiciaire ;des frais d’assistance à expertise judiciaire ;
ramener à de plus justes proportions les sommes sollicitées au titre :du déficit fonctionnel temporaire total et partiel ;de l’assistance d’une tierce personne avant consolidation ;des souffrances endurées ;du préjudice esthétique temporaire ;du préjudice esthétique permanent ;du déficit fonctionnel permanent ;du préjudice sexuel ;de l’article 700 du code de procédure civile ;débouter Monsieur [R] [K] des demandes suivantes, ces préjudices étant d’ores et déjà couverts par le livre IV du code de la sécurité sociale :l’assistance d’une tierce personne après consolidation ;les frais de déplacement et de logement liés aux cures thermales ;les frais de crème hydratante, de crème solaire et de savon surgras ;débouter Monsieur [R] [K] des demandes formées au titre du préjudice d’agrément, de perte ou de diminution des possibilités de promotion professionnelle et du préjudice d’établissement ;subsidiairement, ramener à de plus justes proportions le montant des indemnités sollicitées de ces chefs ;déduire du total des réparations qui seront allouées à Monsieur [R] [K] la provision de 50 000 € qui a déjà été versée en application du jugement du pôle social du Tribunal de grande instance de Troyes du 14 octobre 2019 ;débouter Monsieur [R] [K] de sa demande tendant à ce que l’indemnité allouée porte intérêts au taux légal à compter du 9 mai 2019, date de l’introduction de l’instance ;fixer le point de départ des intérêts au taux légal à compter de la date du jugement et juger que les intérêts au taux légal à compter du prononcé du jugement resteront à la charge de la [12].
La [10], dûment représentée par un agent, s’en est rapportée à l’appréciation du tribunal sur la liquidation des préjudices et a demandé au tribunal de condamner l’employeur à lui rembourser toutes les sommes dont elle aura à faire l’avance en ce y compris les frais d’expertise.
Le jugement a été mis en délibéré au 9 décembre 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Comme l’y autorisent les dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, le tribunal se réfère aux conclusions des parties pour un plus ample exposé des faits, des moyens invoqués et des prétentions émises. Il est rappelé que la procédure étant orale, les écrits auxquels se réfèrent les parties durant l’audience ont nécessairement la date de celle-ci.
La juridiction précise qu’il ne sera pas répondu aux demandes de constatations ou de « dire et juger » qui ne saisissent pas le tribunal de prétentions au sens de l’article 954 du code de procédure civile.
Sur la portée de l’indemnisation
À titre liminaire, le tribunal rappelle que s’agissant des préjudices dont le principe et le quantum devront être appréciés par le médecin expert, le tribunal rappelle que sont déjà couverts par le Livre IV du Code de la sécurité sociale : les dépenses de santé actuelles et futures, les dépenses d’appareillage actuelles et futures, les incapacités temporaire et permanente, les pertes de gains professionnels actuelles et futures, l’assistance d’une tierce personne après la consolidation, les frais de déplacement, les dépenses d’expertise technique et les frais de réadaptation professionnelle et de rééducation.
Il résulte de la réserve d’interprétation apportée au texte susvisé par le Conseil constitutionnel dans sa décision n° 2010-8 QPC du 18 juin 2010 que la victime est en droit de solliciter devant les juridictions de sécurité sociale la réparation de l’ensemble des dommages non couverts par le livre IV du code de la sécurité sociale.
Dans ces conditions, dès lors qu’un préjudice est déjà couvert par le Livre IV du Code de la sécurité sociale, même forfaitairement, il ne peut plus faire l’objet d’une réparation complémentaire. Seuls peuvent être indemnisés les postes de préjudices non visés par le Livre IV, sous réserve que la victime démontre l’existence d’un caractère distinct de ceux déjà indemnisés.
Or, ne sont pas couverts par le Livre IV : le déficit fonctionnel temporaire qui n’est pas couvert par les indemnités journalières qui se rapportent exclusivement à la perte de salaire, l’assistance d’une tierce personne avant la consolidation, les frais d’aménagement du logement et du véhicule, le préjudice sexuel.
En outre, l’article L. 452-3 alinéa 1 du Code de la sécurité sociale dispose qu’indépendamment de la majoration de rente qu’elle reçoit, la victime a le droit de demander à l’employeur la réparation du préjudice causé par les souffrances physiques et morales endurées antérieurement à la consolidation, de ses préjudices esthétiques et d’agrément ainsi que celle du préjudice résultant de la perte ou de la diminution de ses possibilités de promotion professionnelle.
À l’inverse, l’article L. 431-1 du code de la sécurité sociale précise que les prestations couvertes par le livre IV concernent notamment la couverture des frais médicaux, chirurgicaux, pharmaceutiques et accessoires, des frais liés à l’accident afférents aux produits et prestations inscrits sur la liste prévue à l’article L. 165-1 et aux prothèses dentaires inscrites sur la liste prévue à l’article L. 162-1-7, des frais de transport de la victime à sa résidence habituelle ou à l’établissement hospitalier et, d’une façon générale, la prise en charge des frais nécessités par le traitement, la réadaptation fonctionnelle, la rééducation professionnelle, le reclassement et la reconversion professionnelle de la victime. Ces prestations sont accordées qu’il y ait ou non interruption de travail, outre l’indemnité journalière ainsi que la rente ou le capital attribué en cas de taux d’incapacité permanente partielle.
Les éléments ainsi listés ne pourront donc pas faire l’objet d’une indemnisation dans le cadre du présent litige.
Sur les frais divers
Ce poste comprend tous les frais susceptibles d’être exposés par la victime directe avant la date de consolidation de ses blessures et qui sont imputables à l’accident à l’origine du dommage corporel qu’elle a subi et notamment : les honoraires des médecins (spécialistes ou non) ayant assisté aux expertises, les frais de transport survenus pendant la maladie traumatique et imputables à l’accident, les dépenses destinées à permettre des activités non professionnelles particulières qui ne peuvent être assumées par la victime directe durant sa maladie traumatique (par exemple les frais de garde des enfants ou de travaux ménagers), les frais temporaires ou ponctuels exceptionnels (tels que les frais exposés par un commerçant contraint de recourir à du personnel de remplacement).
Le juge qui statue de ce chef et qui se fonde sur les factures versées aux débats relatives aux honoraires du médecin conseil ayant assisté la victime lors des expertises doit prendre en compte la totalité de la somme précisée sur la facture produite en application du principe de réparation intégrale (Cass, 1ère civ, 22 mai 2019, n°18-14.063).
Si Monsieur [R] [K] sollicite la somme de 84 178 € de ce chef, force est de constater que de nombreux éléments composant cette demande se réfèrent en réalité à d’autres postes de préjudice. Il y a donc lieu de ne retenir dans cette catégorie que les seuls éléments pouvant être qualifiés de frais divers et d’examiner les autres sommes dans le cadre de développements ultérieurs.
Monsieur [R] [K] sollicite les sommes suivantes :
356,86 € au titre des frais de déplacement exposés pour se rendre aux réunions d’expertise ;5,46 € au titre de la revalorisation afférente ;255,10 € au titre des frais de déplacement pour se rendre auprès de son médecin conseil dans le cadre des opérations d’expertise ;4,26 € au titre de la revalorisation afférente ;2 000 € au titre de l’assistance à l’expertise ;33,44 € au titre de la revalorisation afférente.
La SAS [14] ne formule aucune demande de ce chef.
En l’espèce, Monsieur [R] [K] justifie des frais de déplacement réalisés lors des jours des réunions d’expertise ainsi que de la facture du docteur [B] l’ayant assisté à cette occasion.
Dans ces conditions, il convient d’accéder à la demande de Monsieur [R] [K] qui justifie des frais engagés. Il n’y a toutefois pas lieu d’ordonner une quelconque revalorisation des montants sollicités dans la mesure où, contrairement à ce qu’affirme Monsieur [R] [K], la jurisprudence du 23 septembre 2020 dont il se prévaut se borne à sanctionner une décision ayant minoré les sommes attribuées pour tenir compte de l’inflation, ce qui ne saurait emporter la nécessité pour les juges du fond de revaloriser les montants alloués, surtout dans la mesure où l’intéressé se fonde sur un indice des prix à la consommation, ce qui ne correspond aucunement à la nature des sommes en jeu qui concernent l’indemnisation du dommage corporel.
Dans ces conditions, il y a lieu d’allouer à Monsieur [R] [K] la somme de 2 611,96 € au titre des frais divers.
Sur les dépenses de santé actuelles
Ce poste comprend l’ensemble des frais hospitaliers, médicaux, paramédicaux et pharmaceutiques et assimilés durant la phase temporaire d’évolution de la pathologie traumatique.
Monsieur [R] [K] sollicite les sommes suivantes :
7 444,78 € au titre des crèmes hydratantes ;1 577,07 € au titre du savon surgras ;
10 072,15 € au titre des frais de déplacement pour se rendre en cure thermale, en ce y compris la revalorisation ;757,69 € au titre des frais d’hébergement durant les cures thermales.
Il indique que si les frais d’hébergement et de déplacement sont pris en charge par la Sécurité sociale, ce n’est qu’à titre forfaitaire pour l’hébergement, et sous condition de ressources pour le déplacement.
La SAS [14] s’oppose à cette demande au motif que ce préjudice est couvert par le live IV du code de la sécurité sociale, en se fondant sur la jurisprudence. Elle explique notamment que les frais de cures thermales sont d’ores et déjà pris en charge par la Sécurité sociale.
En l’espèce, il résulte des factures produites que les crèmes hydratantes et les savons surgras ne font l’objet d’aucune prise en charge par la Sécurité sociale. Dès lors, dans la mesure où ces dépenses ne sont pas couvertes par le livre IV du code de la sécurité sociale, il y a lieu d’en déduire que Monsieur [R] [K] est bien-fondé à solliciter l’indemnisation de ce préjudice non couvert.
S’agissant des frais d’hébergement et de déplacement concernant les cures thermales, il est constant que la Sécurité sociale prend en charge, même partiellement ou forfaitairement, ces frais, ce dont il se déduit qu’ils sont couverts par le livre IV. Dès lors, il en résulte que le requérant ne peut prétendre à une indemnisation de ce chef devant la présente juridiction.
Par ailleurs, conformément aux développements précédents, il n’y a pas lieu d’ordonner la revalorisation des montants sollicités.
Dans ces conditions, il y a lieu de calculer l’indemnisation de la manière suivante :
7 444,78 € au titre des crèmes hydratantes ;1 577,07 € au titre du savon surgras.
Dès lors, il y a lieu d’accorder à Monsieur [R] [K] la somme de 9 021,85 € de ce chef.
Sur les dépenses de santé futures
Ce poste comprend les frais hospitaliers, médicaux, paramédicaux, pharmaceutiques et assimilés, même occasionnels, postérieurs à la consolidation de la victime, mais qui sont médicalement prévisibles, répétitifs et rendus nécessaires par l’état pathologique permanent et chronique de la victime, par exemple : frais liés à des hospitalisations périodiques dans un établissement de santé, à un suivi médical assorti d’analyses, à des examens et à des actes périodiques, des soins infirmiers, ou encore frais liés à l’installation de prothèses, ou à la pose d’appareillages spécifiques nécessaires afin de suppléer le handicap physiologique permanent qui demeure après la consolidation.
Monsieur [R] [K] sollicite la somme de 30 089,07 € décomposée comme suit :
1 426,70 € au titre des crèmes hydratantes entre la date de consolidation et la date du jugement ;23 402,65 € au titre des crèmes hydratantes pour l’avenir ;302,22 € au titre du savon surgras entre la date de consolidation et la date du jugement ;4 957,50 € au titre du savon surgras pour l’avenir.
La SAS [14] s’oppose à cette demande au motif que ce préjudice est couvert par le live IV du code de la sécurité sociale, en se fondant sur la jurisprudence.
En l’espèce, il ressort des développements précédents que les crèmes hydratantes et les savons surgras ne font pas l’objet d’une prise en charge par la Sécurité sociale. Monsieur [R] [K] est donc bien-fondé à solliciter une indemnisation à ce titre du fait du principe de réparation intégrale. Il y a donc lieu d’allouer au requérant la somme de 30 089,07 € de ce chef.
Sur les frais de véhicule adapté
Ce poste comprend les dépenses nécessaires pour procéder à l’adaptation d’un ou de plusieurs véhicules aux besoins de la victime atteinte d’un handicap permanent, incluant le ou les surcoût(s) lié(s) au renouvellement du véhicule et à son entretien ou les surcoûts en frais de transport rendus nécessaires à la victime en raison de ses difficultés d’accessibilité aux transports en commun survenues depuis le dommage.
L’indemnisation ne consiste pas dans la valeur totale du véhicule adapté, mais seulement dans la différence de prix entre le prix du véhicule adapté nécessaire et le prix du véhicule dont se satisfaisait ou se serait satisfait la victime. Il convient également de prendre en compte la valeur de revente du véhicule au moment de son remplacement. On inclut également dans ce poste les surcoûts en frais de transport rendus nécessaires à la victime en raison de ses difficultés d’accessibilité aux transports en commun.
Monsieur [R] [K] sollicite la somme de 43 702,50 € de ce chef.
La SAS [14] ne formule aucune demande de ce chef.
Dans son rapport, l’expert judiciaire relève la nécessité d’un véhicule adapté, à savoir des commandes au volant et une boîte automatique.
Compte tenu de ces éléments, il y a lieu d’accéder à la demande de Monsieur [R] [K] et de lui allouer la somme de 43 702,50 € de ce chef.
Sur le déficit fonctionnel temporaire
Ce poste de préjudice a pour objet d’indemniser l’invalidité subie par la victime dans sa sphère personnelle pendant la maladie traumatique, c’est-à-dire du jour de l’accident jusqu’à la consolidation. Cette incapacité fonctionnelle totale ou partielle correspond aux périodes d’hospitalisation de la victime, mais aussi à la perte de la qualité de vie et des joies usuelles de la vie courante que rencontre la victime pendant la maladie traumatique (notamment la séparation de la victime de sa famille durant les hospitalisations, le préjudice d’agrément ou le préjudice sexuel pendant la maladie traumatique).
Monsieur [R] [K] sollicite une somme de 153 476 € pour le déficit fonctionnel temporaire, en se fondant sur une base de 40 € par jour.
La SAS [14] propose la somme de 98 224,40 € sur la base de la moitié du salaire minimum interprofessionnel de croissance journalier en se fondant sur le référentiel des cours d’appel.
En l’espèce, l’expert a chiffré le déficit fonctionnel temporaire de Monsieur [R] [K] sur la période, qu’il convient pour le tribunal de reprendre tel quel, à l’exception des éventuelles erreurs et contradictions de l’expert, qui a par exemple retenu le 22 novembre 2010 comme étant à la fois en classe IV et en déficit fonctionnel temporaire total, auquel cas la juridiction a uniquement retenu la catégorie la plus favorable à la victime sans admettre de cumul. Il en sera de même pour la période entre février et juillet 2012, lors de laquelle plusieurs paradoxes temporels sont observés, ainsi que des périodes entières classées dans deux catégories différentes, ainsi qu’une période sans déficit fonctionnel temporaire, ce qui apparaît invraisemblable au vu des conclusions de l’expert ayant retenu une incapacité permanente du requérant sur une très longue période depuis l’accident.
Dans ces conditions, il y a lieu pour le tribunal de retenir le déficit fonctionnel temporaire suivant :
total :
entre le 13 février et le 30 juillet 2010, soit 168 jours ;entre le 16 août et le 7 septembre 2010, soit 23 jours ;entre le 22 novembre et le 11 décembre 2010, soit 20 jours ;entre le 11 et le 30 avril 2011, soit 20 jours ;entre le 10 et le 29 octobre 2011, soit 20 jours ;entre le 9 et le 10 février 2012, soit 2 jours ;entre le 16 avril et le 5 mai 2012, soit 20 jours ;entre le 11 et le 15 juin 2012, soit 5 jours ;entre le 16 et le 20 juillet 2012, soit 5 jours ;entre le 1er et le 24 janvier 2013, soit 24 jours ;entre le 3 et le 7 février 2013, soit 5 jours ;entre le 2 et le 8 mars 2013, soit 7 jours ;entre le 21 et le 27 juillet 2013, soit 7 jours ;entre le 7 et le 12 mai 2014, soit 6 jours ;entre le 4 et le 7 juin 2013, soit 4 jours ;entre le 29 et le 31 octobre 2014, soit 3 jours ;entre le 10 et le 29 novembre 2014, soit 20 jours ;entre le 2 et le 21 février 2015, soit 20 jours ;entre le 27 et le 30 mai 2015, soit 4 jours ;entre le 14 et le 16 octobre 2015, soit 3 jours ;entre le 9 et le 28 novembre 2015, soit 20 jours ;entre le 23 et le 29 février 2016, soit 7 jours ;entre le 5 et le 24 septembre 2016, soit 20 jours ;le 14 décembre 2016, soit 1 jour ;le 26 avril 2017, soit 1 jour ;entre le 3 et le 22 juillet 2017, soit 20 jours ;entre le 3 et le 6 octobre 2017, soit 4 jours ;entre le 2 et le 21 avril 2018, soit 20 jours ;entre le 29 août et le 2 septembre 2018, soit 5 jours ;entre le 8 et le 12 janvier 2019, soit 5 jours ;entre le 27 mai et le 15 juin 2019, soit 20 jours ;entre le 11 et le 12 septembre 2019, soit 2 jours ;entre le 9 et le 14 mars 2020, soit 6 jours ;entre le 24 août et le 5 septembre 2020, soit 20 jours ;entre le 27 et le 29 janvier 2021, soit 3 jours ;entre le 31 mai et le 19 juin 2021, soit 20 jours ;entre le 16 et le 17 mai 2022, soit 2 jours ;entre le 5 et le 24 septembre 2022, soit 20 jours ;
classe IV, soit 75 % :
entre le 1er et le 15 août 2010, soit 15 jours ;entre le 8 septembre et le 22 novembre 2010, soit 75 jours ;entre le 12 décembre 2010 et le 10 avril 2011, soit 119 jours ;entre le 1er mai au 9 octobre 2011, soit 162 jours ;entre le 30 octobre 2011 et le 8 février 2012, soit 101 jours ;entre le 11 février et le 15 avril 2012, soit 65 jours ;entre le 6 mai et le 15 juillet 2012, soit 51 jours ;entre le 21 juillet et le 31 décembre 2012, soit 164 jours ;entre le 25 janvier et le 2 février 2013, soit 9 jours ;entre le 8 février et le 1er mars 2013, soit 22 jours ;entre le 9 mars et le 20 juillet 2013, soit 134 jours ;entre le 28 juillet 2013 et le 6 mai 2014, soit 292 jours ;entre le 13 mai et le 3 juin 2014, soit 21 jours ;entre le 8 juin et le 28 octobre 2014, soit 143 jours ;entre le 1er et le 9 novembre 2014, soit 9 jours ;entre le 30 novembre 2014 et le 1er février 2015, soit 64 jours ;entre le 22 février et le 26 mai 2015, soit 94 jours ;entre le 31 mai et le 13 octobre 2015, soit 136 jours ;entre le 17 octobre et le 8 novembre 2015, soit 22 jours ;entre le 29 novembre 2015 et le 22 février 2016, soit 86 jours ;entre le 1er mars et le 4 septembre 2016, soit 188 jours ;entre le 25 septembre et le 13 décembre 2016, soit 80 jours ;entre le 15 décembre 2016 et le 25 avril 2017, soit 132 jours ;entre le 27 avril et le 2 juillet 2017, soit 67 jours ;entre le 23 juillet et le 2 octobre 2017, soit 72 jours ;entre le 7 octobre 2017 et le 1er avril 2018, soit 176 jours ;entre le 22 avril et le 28 août 2018, soit 128 jours ;entre le 3 septembre 2018 et le 7 janvier 2019, soit 127 jours ;entre le 13 janvier et le 26 mai 2019, soit 133 jours ;entre le 16 juin et le 10 septembre 2019, soit 86 jours ;entre le 13 septembre 2019 et le 8 mars 2020, soit 176 jours ;entre le 15 mars et le 23 août 2020, soit 161 jours ;entre le 6 septembre 2020 et le 26 janvier 2021, soit 142 jours ;entre le 30 janvier et le 30 mai 2021, soit 121 jours ;entre le 20 juin 2021 et le 15 mai 2022, soit 330 jours ;entre le 17 mai et le 4 septembre 2022, soit 110 jours ;entre le 25 septembre 2022 et le 25 mars 2023, soit 182 jours ;
60 % :
entre le 26 mars et le 22 juillet 2023, soit 119 jours.
Selon les barèmes d’indemnisation, le tarif journalier d’une telle indemnisation se situe entre 25 et 33 € par jour.
Le tribunal se fondera sur une base de 33 € par jour, compte tenu de la gravité des lésions présentées par Monsieur [R] [K] intéressant une grande partie du corps, en ce y compris les membres inférieurs et supérieurs ainsi que le visage qui sont essentiels dans la vie quotidienne. Le calcul de l’indemnisation du déficit fonctionnel de Monsieur [R] [K] sera donc le suivant :
582 jours x 33 € x 100 % = 19 206 €
4 195 jours x 33 € x 75 % = 103 826,25 €
119 jours x 33 € x 60 % = 2 356,20 €
19 206 € + 103 826,25 € + 2 356,20 € = 125 388,45 €
Il sera donc alloué à Monsieur [R] [K] la somme totale de 125 388,45 € au titre de son déficit fonctionnel temporaire.
Sur l’assistance d’une tierce personne temporaire
Ce poste comprend les dépenses qui visent à indemniser, pendant la maladie traumatique, c’est-à-dire du jour de l’accident jusqu’à la consolidation, le coût pour la victime de la présence nécessaire, de manière temporaire, d’une tierce personne à ses côtés pour l’assister dans les actes de la vie quotidienne, préserver sa sécurité, contribuer à restaurer sa dignité et suppléer sa perte d’autonomie.
La jurisprudence admet une indemnisation en fonction des besoins et non en fonction de la dépense justifiée, et ce afin de favoriser l’entraide familiale. Le juge ne peut pas, sans autre explication, imposer la nécessité de recourir à une personne étrangère à la famille, ni subordonner l’indemnité à la production de justificatifs.
Monsieur [R] [K] sollicite la somme de 101 514 € de ce chef en se fondant sur un taux horaire de 21 €.
La SAS [14] propose la somme de 86 982 € de ce chef en se basant sur un taux horaire de 18 €.
L’expert retient les éléments suivants :
— 3 heures par jour depuis l’accident jusqu’au mois de décembre 2012 inclus, soit 730 jours une fois soustraits les jours d’hospitalisations ;
— 2 heures par jour entre le 1er janvier 2013 et le 1er janvier 2014 inclus, soit 322 jours sans les jours d’hospitalisation ;
— 1 heure par jour entre le 2 janvier 2014 et le 1er janvier 2015, soit 332 jours hors hospitalisations ;
— 4 heures par semaine entre le 2 janvier 2015 et la consolidation, soit 417 semaines hors hospitalisations.
Selon les référentiels d’indemnisation, le tarif horaire pour l’assistance d’une tierce personne est compris entre 16 € et 25 € en fonction de la qualification nécessaire et de la gravité du handicap, à l’exception de la simple surveillance rémunérée 11 € de l’heure.
En l’absence d’élément permettant d’objectiver ces éléments, il y a lieu de retenir un taux horaire de 20 €. Le calcul de l’assistance d’une tierce personne sera donc le suivant :
3h x 730 jours x 20 € = 43 800 €
2h x 322 jours x 20 € = 12 880 €
1h x 332 jours x 20 € = 6 640 €
4 heures x 417 semaines x 20 € = 33 360 €
43 800 € + 12 880 € + 6 640 € + 33 360 € = 96 680 €
Il sera donc alloué à Monsieur [R] [K] la somme de 96 680 € de ce chef.
Sur l’assistance d’une tierce personne permanente
Ce poste comprend les dépenses qui visent à indemniser le coût pour la victime de la présence nécessaire, de manière temporaire, d’une tierce personne à ses côtés pour l’assister dans les actes de la vie quotidienne, préserver sa sécurité, contribuer à restaurer sa dignité et suppléer sa perte d’autonomie, et ce à partir de la date de consolidation.
En l’espèce, l’expert retient 4 heures d’assistance d’une tierce personne par semaine à titre viager.
Monsieur [R] [K] sollicite la somme de 231 305,98 € de ce chef, en se basant sur un taux horaire de 18 € et un prix d’euro de rente pour un homme de 43 ans fixé à 37,591 €. Le tribunal retiendra également la somme de 31 479,46 € sollicitée au titre des frais d’entretien du jardin, dans la mesure où cette prétention doit être assimilée à des frais d’assistance d’une tierce personne en ce qu’il s’agit de la rémunération d’une tierce personne pour réaliser une prestation que la victime ne peut plus faire.
Le requérant fait valoir que la nouvelle jurisprudence de la Cour de cassation admet nécessairement que la rente accident du travail ne répare que les préjudices professionnels, et qu’en conséquence il est bien-fondé à solliciter l’indemnisation de l’assistance d’une tierce personne permanente qui n’est pas réparée par la rente et ne fait l’objet d’aucune prestation.
La SAS [14] s’oppose à la demande en indiquant que ce préjudice est couvert par le livre IV du code de la sécurité sociale, précisant qu’une prestation complémentaire pour recours à tierce personne est disponible pour les personnes ayant un taux d’IPP de 80 %, ce qui est le cas de Monsieur [R] [K].
L’article L. 434-2 du code de la sécurité sociale dispose dans son troisième alinéa :
« La victime titulaire d’une rente, dont l’incapacité permanente est égale ou supérieure à un taux minimum, a droit à une prestation complémentaire pour recours à tierce personne lorsqu’elle est dans l’incapacité d’accomplir seule les actes ordinaires de la vie. Le barème de cette prestation est fixé en fonction des besoins d’assistance par une tierce personne de la victime, évalués selon des modalités précisées par décret. Elle est revalorisée au 1er avril de chaque année par application du coefficient mentionné à l’article L. 161-25. »
L’article R. 434-2 du même code précise que ledit taux est fixé à 80 %.
Il ressort de ces dispositions que dans le cas où l’incapacité permanente est égale ou supérieure à 80 % et oblige la victime à avoir recours à l’assistance d’une tierce personne pour les actes ordinaires de la vie, le montant de la rente accident du travail est majoré, ce dont il résulte que les dommages litigieux sont couverts par le livre IV du code de la sécurité sociale (Cass. 2e Civ., 20 décembre 2012, n°11-21.518).
En l’espèce, il ressort des faits constants que Monsieur [R] [K] s’est vu attribuer un taux d’incapacité permanente partielle de 80 %, ce dont il se déduit qu’il peut avoir droit à une prestation complémentaire pour recours à tierce personne.
Par voie de conséquence, il y a lieu d’en déduire que l’assistance d’une tierce personne permanente pour une personne bénéficiant d’une rente accident du travail égale ou supérieure à 80 % est déjà couverte par le livre IV, ce dont il résulte nécessairement que Monsieur [R] [K] ne peut prétendre à l’indemnisation de ce poste de préjudice devant la présente juridiction.
Dès lors, il y a lieu de rejeter cette demande.
Sur la perte ou la diminution de chance de bénéficier d’une promotion professionnelle
Ce poste a pour objet d’indemniser les incidences périphériques du dommage touchant à la sphère professionnelle, tel que le préjudice subi par la victime en raison de sa dévalorisation sur le marché du travail, de sa perte d’une chance professionnelle. Ce poste comprend en outre les frais de reclassement professionnel, de formation ou de changement de poste, et enfin la perte de retraite que la victime va devoir supporter en raison de son handicap.
Toutefois, il résulte des dispositions de l’article L. 434-2 du code de la sécurité sociale que la rente versée à la victime d’un accident du travail indemnise d’une part, les pertes de gains professionnels et l’incidence professionnelle de l’incapacité et d’autre part, le déficit fonctionnel permanent.
Par conséquent, ne demeure comme préjudice indemnisable au titre de l’incidence professionnelle que la perte de chance de bénéficier d’une promotion. Cette perte de chance est considérée comme présentant un caractère direct et certain chaque fois qu’est constatée la disparition d’un événement favorable.
Monsieur [R] [K] sollicite la somme de 70 000 € de ce chef au motif qu’il a perdu toute perspective d’évolution au sein de la SAS [14], alors qu’il aurait pu devenir mouleur P2, puis chef d’équipe, chef d’atelier voire contremaître, et qu’il a été licencié le 21 septembre 2023.
La SAS [14] s’oppose à cette prétention en se fondant sur la jurisprudence. Elle explique que ce préjudice est indemnisé par la rente qui équivaudra à une somme d’environ 107 000 € versée tout au long de sa vie, et qu’au demeurant la perte de promotion professionnelle alléguée n’est qu’hypothétique.
En l’espèce, Monsieur [R] [K] ne verse aucune pièce pour étayer ses demandes et se contente d’alléguer une hypothèse de promotion, sans démontrer un processus de chance de promotion professionnelle.
Dans ces conditions, il ne sera pas fait droit à la demande.
Sur les souffrances endurées temporaires
Ce poste comprend l’indemnisation de toutes les souffrances physiques et psychiques, ainsi que des troubles associés, que doit endurer la victime durant la maladie traumatique, c’est-à-dire du jour de l’accident jusqu’à celui de la consolidation.
Monsieur [R] [K] sollicite la somme de 150 000 € de ce chef en se fondant sur le caractère particulièrement douloureux des blessures, la longueur de son parcours thérapeutique, ainsi que le retentissement moral des blessures subies.
La SAS [14] demande de réduire l’indemnisation à de plus justes proportions en se fondant sur le référentiel Mornet et la jurisprudence.
L’expert évalue ce préjudice à 6,5 sur une échelle de 7, en prenant en compte les douleurs initiales au moment de l’accident, les nombreuses interventions, les périodes de soins locaux, le port d’un conformateur buccal et de vêtements compressifs, des soins de rééducation et des cures thermales, ainsi qu’un retentissement psychique et moral quant au résultat.
Pour un préjudice fixé à 6 sur une échelle de 7, soit qualifié d’important, les référentiels en la matière prévoient une indemnisation comprise entre 35 000 € et 50 000 €. Pour un même préjudice fixé à 7, soit qualifié de très important, les référentiels prévoient une indemnisation comprise entre 50 000 € et 80 000 €.
Le tribunal retiendra la nature des lésions, à savoir le fait que Monsieur [R] [K] a été brûlé vif par le contact de métal en fusion, et ce sur une large partie du corps correspondant à 37 % de sa surface corporelle, y compris sur des parties du corps sensibles, à savoir notamment le visage, le cou et les mains. La juridiction retient également la très longue période de soins, d’une durée de treize ans, marquée par des hospitalisations nombreuses, longues et régulières.
Dans ces conditions, afin d’indemniser au plus juste le préjudice du demandeur, il y a lieu de lui allouer la somme de 70 000 € au titre des souffrances endurées temporaires.
Sur le préjudice esthétique temporaire
Ce poste vise à indemniser les conséquences de l’altération de l’apparence physique de la victime, liée à la nécessité de se présenter dans un état physique altéré au regard des tiers (tels que les grands brûlés, les traumatisés de la face) avant la consolidation.
Monsieur [R] [K] sollicite la somme de 75 000 € au titre du préjudice esthétique temporaire en se fondant sur les conclusions de l’expert.
La SAS [14] demande de réduire l’indemnisation à de plus justes proportions en se fondant sur le référentiel Mornet et la jurisprudence.
L’expert évalue le préjudice temporaire à 6,5 sur une échelle de 7 jusqu’au 1er juillet 2022, puis à 6 entre le 2 juillet 2022 et la consolidation, correspondant à la période après la dernière plastie faciale. Il retient l’étendue des cicatrices de brûlure, le port d’un masque facial, d’un conformateur buccal, de vêtements compressifs et des soins.
Compte tenu des éléments avancés, de la nature des lésions et de leur emplacement, à savoir notamment le visage, il y a lieu d’allouer à Monsieur [R] [K] la somme de 50 000 € au titre du préjudice esthétique temporaire.
Sur le préjudice esthétique permanent
Ce poste vise à indemniser les conséquences de l’altération de l’apparence physique de la victime, liée à la nécessité de se présenter dans un état physique altéré au regard des tiers de manière définitive.
Monsieur [R] [K] sollicite la somme de 100 000 € au titre du préjudice esthétique permanent.
La SAS [14] demande au tribunal de réduire l’indemnisation à de plus justes proportions en se fondant sur le référentiel Mornet et la jurisprudence.
L’expert évalue le préjudice permanent à 6 sur une échelle de 7, en retenant l’aspect inesthétique des importantes cicatrices au niveau de la face et des membres supérieurs et inférieurs.
Pour un préjudice fixé à 6 sur une échelle de 7, soit qualifié d’important, les référentiels en la matière prévoient une indemnisation comprise entre 35 000 € et 50 000 €.
Compte tenu de la persistance de cicatrices importantes intéressant plusieurs parties du corps visibles, notamment les mains mais surtout la face, décrite par l’expert comme étant de coloration rouge à plusieurs endroits, avec une asymétrie du visage, ainsi que l’aspect cicatriciel des lèvres, il y a lieu d’allouer à Monsieur [R] [K] la somme de 60 000 € au titre du préjudice esthétique permanent.
Sur le préjudice d’agrément
Ce poste de préjudice vise à réparer la perte de la qualité de vie et les troubles dans les conditions d’existence que la victime rencontre au quotidien après la consolidation, la perte d’autonomie personnelle que subit la victime dans ses activités journalières, ainsi que le préjudice d’agrément spécifique lié à la gêne ou l’impossibilité pour la victime de pratiquer régulièrement une activité sportive ou de loisirs.
Pour ouvrir droit à réparation, le préjudice d’agrément suppose de justifier d’une pratique régulière d’une activité sportive ou de loisirs.
Monsieur [R] [K] sollicite la somme de 50 000 € en se fondant sur les attestations de ses proches, expliquant qu’il ne peut plus pratiquer la course à pied, le vélo, le tennis, le tennis de table, le basket-ball et le football.
La SAS [14] s’oppose à cette demande au motif qu’elle n’est fondée que sur les déclarations de Monsieur [R] [K] et de ses proches, sans justificatif.
Dans son rapport, l’expert indique que la victime mentionne un préjudice d’agrément caractérisé par l’impossibilité totale et définitive de reprendre ses activités antérieures à l’exception des échecs.
Monsieur [R] [K] produit pour sa part une attestation de Monsieur [C] [K], son frère, qui indique que le sport a toujours occupé une place centrale dans la vie du requérant depuis ses jeunes années, le qualifiant de pilier de son existence. Il précise que tous deux étaient licenciés au club d’athlétisme, que Monsieur [R] [K] a remporté plusieurs titres de champion départemental dans deux disciplines, et qu’ils avaient l’habitude de faire des randonnées, du vélo, du tennis, du football et du basket-ball. Il ajoute que c’était par le sport qu’ils se retrouvaient, mais qu’il a dû poursuivre sans son frère depuis son accident. Il indique que la moindre activité physique est devenue pour lui une épreuve insurmontable nécessitant une préparation minutieuse et se soldant presque toujours par une blessure, et que son corps est devenu sa prison. Il relate que Monsieur [R] [K] n’a plus la joie de vivre d’antan, que l’accident lui a volé sa passion et son autonomie.
Il est aussi versé une attestation de Monsieur [O] [P], voisin et ami de l’intéressé, qui indique que ce dernier avait une pratique sportive intensive depuis sa jeunesse, précisant qu’il s’adonnait à différents sports et qu’il a remporté des coupes et des médailles lors de diverses compétitions. Il déclare que Monsieur [R] [K] allait plusieurs fois par semaine au stade de tennis et qu’il pratiquait l’athlétisme le dimanche. Il cite comme sports pratiqués le tennis, l’athlétisme, le football, le basket-ball et le tennis de table. Il précise que depuis son accident, le requérant éprouve des difficultés ne serait-ce que pour se déplacer ou réaliser des tâches de la vie courante.
Monsieur [D] [I], ami du demandeur, atteste pour sa part qu’il l’a toujours vu pratiquer différentes disciplines sportives en compétition ou en loisir. Il évoque l’athlétisme, le football, les footings, et il précise qu’ils faisaient ensemble du vélo et du tennis de table le week-end. Il souligne le fait que Monsieur [R] [K] disposait d’un abonnement familial au terrain de tennis voisin.
Monsieur [J] [X], ami du requérant, indique également que ce dernier avait une pratique sportive, précisant qu’il a été champion de cross de l'[Localité 7] dans sa jeunesse, qu’il était membre d’un club d’athlétisme et qu’ils pratiquaient ensemble le vélo, le tennis, la course à pied et le football.
Le tribunal constate que l’ensemble de ces attestations sont précises, circonstanciées et homogènes, quand bien même émaneraient-elles de proches, ce dont il se déduit que Monsieur [R] [K] rapporte suffisamment d’éléments pour pouvoir établir l’existence d’une pratique régulière d’une activité de loisir.
La juridiction prend en compte l’ampleur de la pratique sportive de Monsieur [R] [K], caractérisée tant par la diversité des disciplines exercées que par la forte régularité de ces pratiques, ainsi que cela ressort clairement des quatre attestations, mais également le fait que ces activités constituaient le centre de sa vie sociale, dans la mesure où tous les attestants indiquent qu’ils se voyaient à l’occasion d’activités sportives, le frère de Monsieur [R] [K] affirmant même que le sport était en quelque sorte le socle de leur relation. Dans ces conditions, il y a lieu d’allouer au demandeur la somme de 40 000 € au titre de son préjudice d’agrément.
Sur le préjudice sexuel
Ce poste concerne la réparation des préjudices touchant à la sphère sexuelle, qui sont de trois sortes :
le préjudice morphologique lié à l’atteinte aux organes sexuels primaires et secondaires résultant du dommage subi ;le préjudice lié à l’acte sexuel lui-même qui repose sur la perte du plaisir lié à l’accomplissement de l’acte sexuel (perte de l’envie ou de la libido, perte de la capacité physique de réaliser l’acte, perte de la capacité à accéder au plaisir) ;le préjudice lié à une impossibilité ou une difficulté à procréer (ce préjudice pouvant notamment chez la femme se traduire sous diverses formes comme le préjudice obstétrical, etc.) ;le préjudice lié à une gêne positionnelle.
Monsieur [R] [K] sollicite la somme de 50 000 € en indiquant que sa compagne l’a quitté quelques mois après l’accident et qu’il n’a pas repris de vie intime effective en ce qu’il est complexé par ses brûlures et gêné dans l’accomplissement de l’acte.
La SAS [14] demande de réduire l’indemnisation à de plus justes proportions en se fondant sur le la jurisprudence.
Dans son rapport, l’expert indique que le préjudice est en relation directe avec les séquelles présentées, à savoir à la fois l’extrême impossibilité de motiver une partenaire et l’impossibilité de réaliser l’acte.
Compte tenu de l’impossibilité pour Monsieur [R] [K] de réaliser l’acte sexuel, caractérisant ainsi un préjudice sexuel majeur, compte tenu de son âge et de la nature des séquelles présentées, il convient de lui allouer la somme de 40 000 € de ce chef.
Sur le déficit fonctionnel permanent
Ce poste indemnise le préjudice découlant d’une incapacité constatée médicalement qui établit que le dommage subi a une incidence sur les fonctions du corps humain de la victime. Il s’agit ici de réparer les atteintes aux fonctions physiologiques de la victime (telle que la réduction du potentiel physique, psychosensorielle ou intellectuelle), qui demeurent même après la consolidation.
Monsieur [R] [K] sollicite la somme de 350 000 € en expliquant que de nombreux aspects de la vie quotidienne sont insupportables, comme le fait d’être au soleil, de marcher, de conduire, de mettre certains vêtements, outre les douleurs permanentes et le traumatisme psychologique.
La SAS [14] propose la somme de 240 300 € en se fondant sur le taux de 60 % et un point à 4.005 conformément au barème 2020 du référentiel indicatif des cours d’appel.
Le tribunal rappelle que si la jurisprudence considère depuis 2009 que la rente versée à la victime d’un accident du travail indemnise le déficit fonctionnel permanent, la Cour de cassation est toutefois revenue sur cette interprétation (Cass. civ, 20 janvier 2023 n°21-23.947). Il y a donc lieu d’indemniser ce poste de préjudice conformément aux référentiels en vigueur, l’allocation d’une somme forfaitaire ne répondant pas au principe de réparation intégral sans profit ni perte pour la victime.
En l’espèce, Monsieur [R] [K] était âgé de 40 ans comme étant né le 14 novembre 1982 au moment de la consolidation survenue le 23 juillet 2023. L’expert ayant fixé le déficit fonctionnel permanent à 60 %, il y a lieu de retenir un point à 4 675 € selon le barème 2025 de la Gazette du palais. Il en résulte les calculs suivants :
4 675 € x 60 % = 280 500 €
Il y a donc lieu d’allouer à Monsieur [R] [K] la somme de 280 500 € de ce chef.
Sur le préjudice d’établissement
Ce poste de préjudice cherche à indemniser la perte d’espoir, de chance ou de toute possibilité de réaliser un projet de vie familiale en raison de la gravité du handicap permanent, dont reste atteinte la victime après sa consolidation. Il s’agit de la perte d’une chance de fonder une famille, d’élever des enfants et, plus généralement, des bouleversements dans les projets de vie de la victime qui la contraignent à certains renoncements sur le plan familial.
Monsieur [R] [K] sollicite la somme de 50 000 € de ce chef en faisant valoir que les conséquences de l’accident ont brisé son couple alors qu’il avait une compagne depuis sept ans avec qui il venait d’avoir une fille. Il indique qu’il n’a pas renoué de relation amoureuse depuis et qu’il n’a aujourd’hui plus l’espoir d’être de nouveau en couple ou d’avoir un autre enfant.
La SAS [14] s’oppose à cette demande en se basant sur la jurisprudence et les conclusions de l’expert qui n’a pas retenu un tel préjudice.
Compte tenu des éléments exprimés par Monsieur [R] [K], de son incapacité permanente telle qu’elle résulte de son taux d’IPP caractérisant un handicap grave, mais aussi de la nature de ses blessures et des attestations de ses proches qui décrivent l’intéressé comme l’ombre de l’homme qu’il a pu être avant l’accident, il y a lieu de lui attribuer la somme de 50 000 € de ce chef.
Sur les autres demandes
L’article 1231-7 du code civil dispose en son premier alinéa qu’en toute matière, la condamnation à une indemnité emporte intérêts au taux légal même en l’absence de demande ou de disposition spéciale du jugement. Sauf disposition contraire de la loi, ces intérêts courent à compter du prononcé du jugement à moins que le juge n’en décide autrement.
Dans ces conditions, il y a lieu de dire que l’indemnité allouée portera intérêt au taux légal à compter de la date du présent jugement.
Il résulte de l’article L.452-3 dernier alinéa du code de la sécurité sociale que la réparation de ces préjudices est versée directement aux bénéficiaires par la caisse qui en récupère le montant auprès de l’employeur.
Il s’en déduit les sommes correspondant aux préjudices personnels seront versées directement à Monsieur [R] [K] par la [12] qui en récupérera le montant auprès de la SAS [14], en ce y compris les intérêts dans la mesure où le texte met seulement à la charge de la caisse une avance des sommes et ne prévoit aucun reste à charge pour l’organisme.
Il conviendra de déduire de cette somme la provision de 50 000 € dont il n’est pas contesté qu’elle a été versée.
Dans son jugement du 19 septembre 2019, le présent tribunal avait déjà condamné la SAS [14] à rembourser à la [12] l’indemnisation des divers préjudices réparables que cet organisme devra avancer à Monsieur [R] [K] à la suite de la reconnaissance de la faute inexcusable.
En application de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
La SAS [14] ayant succombé en ses demandes, il convient de la condamner aux dépens.
En application de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
En l’espèce, la SAS [14] a été condamnée aux dépens, ce dont il résulte qu’il convient de la condamner à payer à Monsieur [R] [K] la somme de 5 000 € au titre des frais irrépétibles.
Aux termes de l’article 515 du code de procédure civile, hors les cas où elle est de droit, l’exécution provisoire peut être ordonnée, à la demande des parties ou d’office, chaque fois que le juge l’estime nécessaire et compatible avec la nature de l’affaire, à condition qu’elle ne soit par interdite par la loi.
Il convient d’ordonner l’exécution provisoire, celle-ci étant nécessaire et compatible avec la nature de l’affaire, considérant son ancienneté.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire rendu en premier ressort,
FIXE les préjudices personnels subis par Monsieur [R] [K] résultant de l’accident du travail du 13 février 2010 de la manière suivante :
2 611,96 € (deux mille six cent onze euros et quatre-vingt-seize centimes) au titre des frais divers ;9 021,85 € (neuf mille vingt-et-un euros et quatre-vingt-cinq centimes) au titre des dépenses de santé actuelles ;30 089,07 € (trente mille quatre-vingt-neuf euros et sept centimes) au titre des dépenses de santé futures ;43 702,50 € (quarante-trois mille sept cent deux euros et cinquante centimes) au titre des frais de véhicule adapté ;125 388,45 € (cent vingt-cinq mille trois cent quatre-vingt-huit euros et quarante-cinq centimes) au titre du déficit fonctionnel temporaire ;96 680 € (quatre-vingt-seize mille six cent quatre-vingts euros) au titre de l’assistance d’une tierce personne temporaire ;70 000 € (soixante-dix mille euros) au titre des souffrances endurées ;50 000 € (cinquante mille euros) au titre du préjudice esthétique temporaire ;60 000 € (soixante mille euros) au titre du préjudice esthétique permanent ;40 000 € (quarante mille euros) au titre du préjudice d’agrément ;40 000 € (quarante mille euros) au titre du préjudice sexuel ;280 500 € (deux cent quatre-vingt-mille cinq cents euros) au titre du déficit fonctionnel permanent ;50 000 € (cinquante mille euros) au titre du préjudice d’établissement ;
DÉBOUTE Monsieur [R] [K] de ses autres demandes tendant notamment à indemniser l’assistance d’une tierce personne permanente et la perte ou la diminution de chance de bénéficier d’une promotion professionnelle ;
RAPPELLE qu’il conviendra de déduire de cette somme la provision de 50 000 € (cinquante mille euros) prévue par le jugement du 19 septembre 2019 dont il n’est pas contesté qu’elle a été versée ;
RAPPELLE que l’ensemble de ces sommes correspondant aux préjudices personnels pour un total de 837 993,83 € (huit cent trente-sept mille neuf cent quatre-vingt-treize euros et quatre-vingt-trois centimes), déduction faite de la provision, sera versé directement à Monsieur [R] [K] par la [12] qui en récupérera le montant auprès de la SAS [14] ;
DIT que l’indemnité allouée portera intérêt au taux légal à compter de la date du présent jugement ;
RAPPELLE les termes du précédent jugement du 19 septembre 2019 selon lequel le tribunal a condamné la SAS [14] à rembourser à la [12] l’indemnisation des divers préjudices réparables que cet organisme doit avancer à Monsieur [R] [K] à la suite de la reconnaissance de la faute inexcusable ;
CONDAMNE la SAS [14] aux dépens comprenant les frais d’expertise ;
CONDAMNE la SAS [14] à payer à Monsieur [R] [K] la somme de 5 000 € (cinq mille euros) sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
DÉBOUTE les parties de leurs demandes contraires ou plus amples ;
ORDONNE l’exécution provisoire.
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal le 9 décembre 2025, et signé par le juge et le greffier.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
M. GUETTAL A. DOUCET
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