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Sur la décision
| Référence : | TJ Évry, ch. des réf., 17 févr. 2026, n° 26/00110 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00110 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée en référé (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 25 février 2026 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
Au Nom du Peuple Français
Tribunal judiciaire d’EVRY
Pôle des urgences civiles
Juge des référés
Ordonnance du 17 février 2026
MINUTE N° 26/______
N° RG 26/00110 – N° Portalis DB3Q-W-B7K-RRUD
PRONONCÉE PAR
Carol BIZOUARN, Première vice-présidente,
Assistée de Kimberley PAQUETE-JUNIOR, greffière, lors des débats à l’audience du 13 février 2026 et lors du prononcé
ENTRE :
ETAT – MINISTERE DE LA TRANSITION ECOLOGIQUE ET SOLIDAIRE, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représenté par Maître Charlotte GUITTARD de la SCP DAMOISEAU ET ASSOCIÉS, avocats au barreau de l’ESSONNE
DEMANDERESSE
D’UNE PART
ET :
Monsieur [T] [H]
Occupant le domaine public routier au niveau de l’échangeur – RN7-RN104 (aux alentours du PR 25 + 100) [Localité 1]
non comparant ni constitué
Monsieur [Z] [H]
Occupant le domaine public routier au niveau de l’échangeur – RN7-RN104 (aux alentours du PR 25 + 100) [Localité 1]
non comparante ni constituée
Madame [F] [H]
Occupant le domaine public routier au niveau de l’échangeur – RN7-RN104 (aux alentours du PR 25 + 100) [Localité 1]
non comparant ni constitué
Monsieur [C] [G]
Occupant le domaine public routier au niveau de l’échangeur – RN7-RN104 (aux alentours du PR 25 + 100) [Localité 1]
non comparant ni constitué
Monsieur [P] [G]
Occupant le domaine public routier au niveau de l’échangeur – RN7-RN104 (aux alentours du PR 25 + 100) [Localité 1]
non comparant ni constitué
Monsieur [J] [Q]
Occupant le domaine public routier au niveau de l’échangeur – RN7-RN104 (aux alentours du PR 25 + 100) [Localité 1]
non comparant ni constitué
DÉFENDEURS
D’AUTRE PART
ORDONNANCE : Prononcée publiquement par mise à disposition au greffe, réputée contradictoire et en premier ressort.
**************
EXPOSÉ DU LITIGE
Par assignation délivrée le 9 février 2026, l’ETAT-MINISTERE DE LA TRANSITION ECOLOGIQUE ET SOLIDAIRE a assigné en référé d’heure à heure devant le président du tribunal judiciaire d’Evry, selon autorisation délivrée par l’ordonnance sur requête du 6 février 2026, Monsieur [T] [H], Monsieur [Z] [H], Madame [F] [H], Monsieur [C] [G], Monsieur [P] [G] et Monsieur [J] [Q], au visa des articles 485, 834 et 835 du code de procédure civile, des articles 544 et 815-2 du code civil et des articles L.412-1 et L.412-6 du code des procédures civiles d’exécution, aux fins de :
— Déclarer recevable et bien fondé l’ETAT-MINISTERE DE LA TRANSITION ECOLOGIQUE ET SOLIDAIRE en ses demandes, fins et conclusions,
— Constater que [T] [H], [Z] [H], [F] [H], [C] [G], [P] [G] et [J] [Q], et tous les occupants de leurs chefs, sont occupants sans droit ni titre d’une emprise du domaine public routier située sur la commune de [Localité 1], au niveau de l’échangeur RN7-RN104 (aux alentours du PR 35+100),
— Constater le trouble manifestement illicite à l’ordre public,
— Constater que [T] [H], [Z] [H], [F] [H], [C] [G], [P] [G] et [J] [Q] et tous les autres occupants de leur chef ont pénétré sur cette emprise du domaine public routier par voies de fait,
En conséquence :
— Autoriser l’expulsion sans délai, au besoin avec l’assistance de la force publique, de [T] [H], [Z] [H], [F] [H], [C] [G], [P] [G] et [J] [Q] et tous les autres occupants de leurs chefs de l’emprise du domaine public routier située sur la commune de [Localité 1], au niveau de l’échangeur RN7-RN104 (aux alentours du PR 35+100),
— Supprimer le sursis à expulsion pendant la période allant du 1er novembre de chaque année jusqu’au 31 mars de l’année suivante,
— Supprimer le bénéfice du délai de deux mois prévu suivant la délivrance du commandement de quitter les lieux compte tenu des voies de fait constatées,
— Rappeler que le recours à un serrurier relève des articles L.433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution,
— Rappeler que le sort des meubles se trouvant sur les lieux est réglé par les articles L.433-1et suivants du code des procédures civiles d’exécution,
— Condamner in solidum [T] [H], [Z] [H], [F] [H], [C] [G], [P] [G] et [J] [Q] à payer à l’ETAT-MINISTERE DE LA TRANSITION ECOLOGIQUE ET SOLIDAIRE la somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens,
— Rappeler l’exécution provisoire de la décision.
Au soutien de ses prétentions, l’ETAT-MINISTERE DE LA TRANSITION ECOLOGIQUE ET SOLIDAIRE expose qu’il est propriétaire d’une emprise du domaine public routier située sur la commune de [Localité 1], au niveau de l’échangeur RN7-RN104 (aux alentours du PR 35+100), occupée sans droit ni titre par Monsieur [T] [H], Madame [Z] [H], Madame [F] [H], Monsieur [C] [G], Monsieur [P] [G] et Monsieur [J] [Q] selon le compte rendu d’infraction initial n° 00433/2025/016767 rédigé par l’unité de police nationale d'[Localité 2]-[Localité 1] le 1er octobre 2025 et le procès-verbal de constat sur ordonnance du 23 janvier 2026 aux termes duquel le commissaire de justice a relevé les noms et prénoms des individus rencontrés dans la zone d’occupation, lui expliquant ne pas vouloir quitter les lieux, et constaté la présence de baraques non manifestement raccordées à l’eau, dont les conditions d’hygiènes sont précaires et l’accès particulièrement compliqué et dangereux du fait de la circulation à vive allure très fréquentée se déroulant sur la RN 104 et la RN 7.
A l’audience du 13 février 2025, l’ETAT-MINISTERE DE LA TRANSITION ECOLOGIQUE ET SOLIDAIRE, représenté par son conseil, a soutenu son acte introductif d’instance et déposé ses pièces telles que visées dans l’assignation.
Bien que régulièrement assigné, aucun des défendeurs n’a comparu, ni constitué avocat.
Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, pour plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, il est renvoyé à l’assignation introductive d’instance, aux écritures déposées et aux notes d’audience.
L’affaire a été mise en délibéré au 17 février 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
En application des dispositions de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Il sera préalablement rappelé que les demandes des parties tendant à voir « dire et juger » ou « constater » ne constituent pas des prétentions au sens des dispositions de l’article 4 du code de procédure civile et ne donneront pas lieu à mention au dispositif.
Sur la demande d’expulsion
Aux termes de l’article 834 du code de procédure civile, dans tous les cas d’urgence, le président du tribunal judiciaire peut ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend.
Aux termes de l’alinéa 1 de l’article 835 du code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire peut toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
L’article 544 du code civil énonce que la propriété est le droit de jouir et de disposer des choses de la manière la plus absolue, pourvu qu’on n’en fasse pas un usage prohibé par les lois ou les règlements.
Il est constant que l’occupation sans droit ni titre du bien d’autrui constitue un trouble manifestement illicite. Il appartient au juge des référés néanmoins de vérifier si l’expulsion ne porte pas une atteinte disproportionnée au droit au respect de la vie privée et du domicile en prenant en compte l’ensemble des intérêts en cause.
Toutefois, la perte d’un logement est une atteinte grave au droit au respect de la vie privée et familiale, droit fondamental pour garantir à l’individu la jouissance effective des autres droits fondamentaux qui lui sont reconnus.
Dès lors, dans le cadre d’une procédure d’expulsion, les intéressés doivent bénéficier d’un examen de la proportionnalité de l’ingérence dans leur droit au respect de leur vie privée et familiale et de leur domicile conforme aux exigences de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
En l’espèce, l’ETAT-MINISTERE DE LA TRANSITION ECOLOGIQUE ET SOLIDAIRE, justifiant être propriétaire de la parcelle litigieuse, sollicite l’expulsion sans délai, conformément à l’article L.412-1 du code des procédures civiles d’exécution, de Monsieur [T] [H], Madame [Z] [H], Madame [F] [H], Madame [C] [G], Monsieur [P] [G] et Monsieur [J] [Q], ainsi que de tous occupants de leur chef, occupants par voie de fait son bien immobilier sans droit ni titre.
Par procès-verbal dressé le 23 janvier 2026, le commissaire de justice a constaté l’occupation sans droit ni titre d’une parcelle arborée à proximité immédiate de l’échangeur RN7-RN104, sur le [Adresse 2] à [Localité 1], par les défendeurs.
L’occupation sans droit ni titre du terrain appartenant à l’ETAT-MINISTERE DE LA TRANSITION ECOLOGIQUE ET SOLIDAIRE par les défendeurs est ainsi caractérisée et constitue un trouble manifestement illicite qu’il appartient au juge des référés de constater et de faire cesser.
Le procès-verbal de constat précité relève en outre que les occupants ont dégradé les lieux en coupant plusieurs arbres et arbustes pour y installer des baraques de fortune, et que l’occupation du site s’est faite sans aucune autorisation. Il constate, outre des problèmes de sécurité du fait que le " site jouxte une voie piétonne (…) bordée par des actes routiers, notamment la RN7 et la RN 104 « , » de nombreux encombrants et déchets qui jonchent le site et la voie piétonne adjacente ".
Dès lors, cette occupation prolongée du terrain se déroule dans des conditions sanitaires et d’hygiène nécessairement précaires et incompatibles avec la destination des lieux. Dans ces conditions, la poursuite d’une telle occupation ne peut être légitimée par la revendication d’un logement et s’opposer au droit de l’ETAT-MINISTERE DE LA TRANSITION ECOLOGIQUE ET SOLIDAIRE d’en disposer.
Il y a donc lieu d’ordonner l’expulsion des occupants.
S’agissant des délais, l’occupation sans droit ni titre d’un bien immobilier appartenant à autrui constitue, en elle-même, un trouble manifestement illicite, sans qu’il ne soit nécessaire de constater une quelconque urgence ni un quelconque dommage imminent, sauf lorsqu’il s’agit de lieu d’habitation.
En vertu de l’article L.412-1 du code des procédures civiles d’exécution, si l’expulsion porte sur un local affecté à l’habitation principale de la personne expulsée ou de tout occupant de son chef, elle ne peut avoir lieu qu’à l’expiration d’un délai de deux mois qui suit le commandement d’avoir à quitter les lieux.
Ce délai ne s’applique pas lorsque le juge qui ordonne l’expulsion constate la mauvaise foi de la personne expulsée ou que les personnes dont l’expulsion a été ordonnée sont entrées dans les locaux à l’aide de manœuvres, de menaces, de voies de fait ou de contrainte.
L’article L.412-2 du même code prévoit que lorsque l’expulsion aurait pour la personne concernée des conséquences d’une exceptionnelle dureté, notamment du fait de la période de l’année considérée ou des circonstances atmosphériques, le délai de deux mois peut être prorogé par le juge pour une durée n’excédant pas trois mois.
L’article L.412-3 du même code dispose que le juge peut accorder des délais renouvelables aux occupants de lieux habités ou de locaux à usage professionnel, dont l’expulsion a été ordonnée judiciairement, chaque fois que le relogement des intéressés ne peut avoir lieu dans des conditions normales, sans que ces occupants aient à justifier d’un titre à l’origine de l’occupation. Le juge qui ordonne l’expulsion peut accorder les mêmes délais, dans les mêmes conditions.
Aux termes de l’article L.412-6 du code des procédures civiles d’exécution, il doit être sursis à toute mesure d’expulsion non exécutée à la date du 1er novembre de chaque année jusqu’au 31 mars de l’année suivante, à moins que le relogement des intéressés soit assuré dans des conditions suffisantes respectant l’unité et les besoins de la famille. Les dispositions du présent article ne sont toutefois pas applicables lorsque les personnes dont l’expulsion a été ordonnée sont entrés dans les locaux par voie de fait ou lorsque ceux-ci sont situés dans un immeuble ayant fait l’objet d’un arrêté de péril.
En l’espèce, dans la mesure où il ressort des pièces produites aux débats que les défendeurs sont rentré sur les lieux sans autorisation et les ont dégradés pour installer des barraques, ces éléments permettent de caractériser à la fois une voie de fait pour pénétrer dans les lieux c’est-à-dire sans autorisation légale, réglementaire ou conventionnelle, et la mauvaise foi des occupants, il convient de constater que les délais prévus aux articles L.412-1, L.412-3 et L.412-6 n’ont pas lieu de s’appliquer au présent litige.
Il sera donc ordonné à Monsieur [T] [H], Monsieur [Z] [H], Madame [F] [H], Monsieur [C] [G], Monsieur [P] [G] et Monsieur [J] [Q], ainsi qu’à tous occupants de leur chef, de libérer les lieux sans délai, selon les modalités fixées au dispositif de la décision.
Les meubles et objets mobiliers se trouvant sur place donneront lieu à l’application des dispositions des articles L.433-1 et R.433-1 du code des procédures civiles d’exécution, de sorte qu’il n’y a pas lieu à référé sur la demande de séquestration des meubles et objets mobiliers.
Sur les dépens et frais irrépétibles
Monsieur [T] [H], Monsieur [Z] [H], Madame [F] [H], Monsieur [C] [G], Monsieur [P] [G] et Monsieur [J] [Q], succombant à la présente instance, seront condamnés in solidum aux entiers dépens, conformément aux termes de l’article 696 du code de procédure civile.
Compte tenu de la situation sociale des défendeurs, l’équité commande de ne pas faire application de l’article 700 du code de procédure civile. La demande formulée de ce chef est rejetée.
PAR CES MOTIFS,
Le juge des référés, statuant publiquement par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort :
CONSTATE que Monsieur [T] [H], Monsieur [Z] [H], Madame [F] [H], Monsieur [C] [G], Monsieur [P] [G] et Monsieur [J] [Q] sont occupants sans droit ni titre d’une emprise du domaine public routier située sur la commune de [Localité 1], au niveau de l’échangeur RN7-RN104 (aux alentours du PR 35+100), appartenant à l’ETAT-MINISTERE DE LA TRANSITION ECOLOGIQUE ET SOLIDAIRE ;
ORDONNE l’expulsion sans délai de Monsieur [T] [H], Monsieur [Z] [H], Madame [F] [H], Monsieur [C] [G], Monsieur [P] [G] et Monsieur [J] [Q] et de tous occupants de leur chef des lieux, au besoin avec l’assistance d’un serrurier et de la force publique ;
RAPPELLE que les meubles et objets mobiliers se trouvant sur place donneront lieu à l’application des dispositions des articles L.433-1 et R.433-1 du code des procédures civiles d’exécution et disons n’y avoir donc lieu à référé de ce chef ;
REJETTE toutes demandes plus amples ou contraires ;
DIT n’y avoir lieu à faire application de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE in solidum Monsieur [T] [H], Monsieur [Z] [H], Madame [F] [H], Monsieur [C] [G], Monsieur [P] [G] et Monsieur [J] [Q] aux entiers dépens.
Ainsi fait et prononcé par mise à disposition au greffe, le 17 février 2026, et nous avons signé avec le greffier.
Le Greffier, Le Juge des Référés,
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