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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, 2e ch. cab2, 23 juin 2025, n° 23/07358 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/07358 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juillet 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | C, ( c/ S.A. AXA FRANCE IARD, S.A AXA ASSURANCES |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 7]
DEUXIEME CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT N°
Enrôlement : N° RG 23/07358 – N° Portalis DBW3-W-B7H-3R4V
AFFAIRE : M. [W] [B] (Me Fabrice ANDRAC)
C/ S.A AXA ASSURANCES (Me Stéphane PEREL)
— CPCAM des Yvelines
DÉBATS : A l’audience Publique du 19 Mai 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré
Président : Mme Cécile JEFFREDO
Greffier : Madame Célia SANDJIVY, lors des débats
A l’issue de laquelle, la date du délibéré a été fixée au : 23 Juin 2025
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 23 Juin 2025
PRONONCE par mise à disposition le 23 Juin 2025
Par Mme Cécile JEFFREDO, Juge
Assistée de Madame Célia SANDJIVY, Greffier
NATURE DU JUGEMENT
réputée contradictoire et en premier ressort
NOM DES PARTIES
DEMANDEUR
Monsieur [W] [B]
né le [Date naissance 1] 2000 à [Localité 6], demeurant [Adresse 3]
Immatriculé à la sécurité sociale sous le n° [Numéro identifiant 2]
représenté par Me Fabrice ANDRAC, avocat au barreau de MARSEILLE
C O N T R E
DEFENDERESSES
S.A. AXA FRANCE IARD, immatriculée au RCS de [Localité 8] sous le n°722 057 460 dont le siège social est sis [Adresse 4] prise en la personne de son représentant légal en exercice
représentée par Me Stéphane PEREL, avocat au barreau de MARSEILLE
CPCAM des Yvelines, dont le siège social est sis [Adresse 5] prise en la personne de son représentant légal en exercice
défaillant
EXPOSE DU LITIGE
Le 26 août 2021, M. [W] [B], en qualité de conducteur, a été victime d’un accident de la circulation – choc arrière – impliquant un véhicule assuré auprès de la SA Axa Assurances.
Un constat amiable d’accident a été établi par les conducteurs.
Par ordonnance du 25 février 2022, le juge des référés du tribunal judiciaire de Marseille a ordonné une expertise médicale et condamné la SA Axa Assurances à payer à M. [W] [B] une provision de 1 500 euros à valoir sur la réparation de son préjudice corporel.
L’expertise a été confiée au docteur [Z], lequel a déposé son rapport le 23 décembre 2022.
Par actes de commissaires de justice des 20 et 28 juin 2023, M. [W] [B] a assigné la SA Axa Assurances, au contradictoire de la caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) des Yvelines, devant le tribunal judiciaire de Marseille, aux fins de voir :
— évaluer les préjudices de M. [W] [B] à 9 386 euros,
— condamner la SA Axa Assurances à payer à M. [W] [B] la somme de 7 886 euros,
— condamner la SA Axa Assurances à payer à M. [W] [B] la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens,
— faire application des sanctions prévues à l’article L. 211-13 du code des assurances,
— déclarer la décision opposable à l’organisme social appelé en la cause.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 14 mars 2024, la SA Axa Assurances demande au tribunal de :
— réduire les demandes d’indemnisation de M. [W] [B] à de plus justes proportions,
— donner acte la concluante de ce qu’elle propose d’indemniser M. [W] [B] sur les bases suivantes, déduction faite de la provision de 1 500 euros déjà allouée :
* frais d’assistance à expertise : 600 euros,
* déficit fonctionnel temporaire partiel à 25% : 202,67 euros,
* déficit fonctionnel temporaire partiel à 10% : 387,60 euros,
* souffrances endurées : 3 000 euros,
* déficit fonctionnel permanent : 3 200 euros,
* provision versée : – 1 500 euros,
* reste dû : 5 890,27 euros,
— débouter M. [W] [B] du surplus de ses demandes,
— déduire des sommes allouées la créance de l’organisme social ainsi que l’indemnité provisionnelle versée,
— dire n’y avoir lieu à exécution provisoire du jugement à intervenir.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions du demandeur pour un plus ample exposé des demandes et moyens.
La clôture de l’instruction est intervenue par ordonnance du 18 mars 2024.
Régulièrement assignée selon procès-verbal de remise à l’étude, la CPAM des Yvelines n’a pas constitué avocat.
A l’issue de l’audience du 19 mai 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 23 juin 2025.
En application de l’article 473 du code de procédure civile, le présent jugement, susceptible d’appel, sera réputé contradictoire.
MOTIVATION
Sur les demandes indemnitaires en réparation du préjudice corporel
La SA Axa Assurances ne conteste pas, à juste titre, devoir indemniser M. [W] [B] de son préjudice corporel consécutif à l’accident du 26 août 2021, dans le cadre de la loi n°85-677 du 5 juillet 1985.
Aux termes du rapport d’expertise, la date de consolidation a été fixée au 26 février 2022 et l’accident a entraîné pour la victime les conséquences médico-légales suivantes :
Préjudices patrimoniaux
Avant consolidation
— un arrêt temporaire des activités professionnelles du 26 au 27 août 2021,
Préjudices extra-patrimoniaux
Avant consolidation
— un déficit fonctionnel temporaire partiel de 25% du 26 août 2021 au 26 septembre 2021 (32 jours),
— un déficit fonctionnel temporaire partiel de 10% du 27 septembre 2021 au 26 février 2022 (153 jours),
— des souffrances endurées de 2/7,
Après consolidation
— un déficit fonctionnel permanent de 2%.
Sur la base de ce rapport, et compte tenu des conclusions et des pièces communiquées, le préjudice corporel de M. [W] [B], âgé de 22 ans au jour de la consolidation de son état, doit être évalué ainsi qu’il suit.
M. [W] [B] ne formulant aucune demande relative à des postes de préjudices soumis à recours, il pourra être statué sur ses prétentions nonobstant le défaut de communication de la créance définitive de la CPAM.
Les préjudices patrimoniaux
Les préjudices patrimoniaux temporaires
Les frais divers
L’assistance à expertise
L’assistance de la victime lors des opérations d’expertise par un médecin conseil, en ce qu’elle permet l’égalité des armes entre les parties à un moment crucial du processus d’indemnisation, doit être prise en charge dans sa totalité dès lors qu’il en est justifié, au titre des frais divers.
En l’espèce, M. [W] [B] communique une note d’honoraires établie par le docteur [P], pour une prestation d’assistance à expertise, d’un montant de 600 euros.
M. [W] [B] justifie ainsi de ses frais d’assistance à expertise à hauteur de 600 euros.
Les préjudices extra-patrimoniaux
Les préjudices extra-patrimoniaux temporaires
Le déficit fonctionnel temporaire
Ce poste de préjudice est destiné à indemniser l’incapacité fonctionnelle totale ou partielle que subit la victime jusqu’à sa consolidation et correspond à une perte de qualité de vie et des joies usuelles de la vie courante, incluant le préjudice d’agrément temporaire pendant cette période.
En l’espèce, l’expert a retenu les périodes de déficit fonctionnel temporaire partiel suivantes:
— un déficit fonctionnel temporaire partiel de 25% du 26 août 2021au 26 septembre 2021 (32 jours),
— un déficit fonctionnel temporaire partiel de 10% du 27 septembre 2021 au 26 février 2022 (153 jours),
Compte tenu de la nature des lésions subies par M. [W] [B] et de la gêne qu’elles ont engendrée sur sa vie quotidienne, ce poste de préjudice pourrait être évalué sur la base de 30 euros par jour.
Les demandes indemnitaires de M. [W] [B] au titre du déficit fonctionnel temporaire partiel sont donc justifiées.
Il sera fait droit à chacune à hauteur de son quantum, soit 210 euros s’agissant du déficit fonctionnel temporaire partiel à 25% et 456 euros s’agissant du déficit fonctionnel temporaire partiel à 10%.
Les souffrances endurées
Il s’agit d’indemniser ici toutes les souffrances tant physiques que morales subies par la victime pendant la maladie traumatique et jusqu’à la consolidation.
En l’espèce, l’expert a évalué ce poste de préjudice à 2 sur 7.
Il y a lieu de tenir compte dans cette évaluation :
— de la nature du fait traumatique : choc avant en voiture,
— des lésions engendrées : entorse cervicale, céphalée, vertiges et nausées,
— des traitements : port d’un collier cervical, kinésithérapie.
Au regard de ces éléments, il y a lieu d’évaluer les souffrances endurées à 4 000 euros.
Les préjudices extra-patrimoniaux permanents
Le déficit fonctionnel permanent
Ce poste de préjudice est destiné à indemniser le préjudice extra-patrimonial découlant de l’incapacité médicalement constatée et à réparer ses incidences touchant exclusivement la sphère personnelle de la victime, soit non seulement les atteintes aux fonctions physiologiques de celle-ci mais aussi la douleur permanente qu’elle ressent, la perte de la qualité de vie et les troubles dans ses conditions d’existence après consolidation.
L’indemnité réparant le déficit fonctionnel est fixée en multipliant le taux du déficit fonctionnel par une valeur du point. La valeur du point est elle-même fonction du taux retenu par l’expert et de l’âge de la victime à la consolidation.
En l’espèce, l’expert a retenu un déficit fonctionnel permanent de 2% compte tenu des séquelles conservées par la victime, à savoir une persistance douloureuse et une limitation cervicales.
M. [W] [B] était âgé de 22 ans à la date de consolidation de son état.
Son préjudice sera évalué, conformément à la demande, à 1 960 euros du point, soit 3 920 euros.
RÉCAPITULATIF
— frais divers : assistance à expertise 600,00 euros
— déficit fonctionnel temporaire 25% 210,00 euros
— déficit fonctionnel temporaire 10% 456,00 euros
— souffrances endurées 4 000,00 euros
— déficit fonctionnel permanent 3 920,00 euros
TOTAL 9 186,00 euros
PROVISION A DEDUIRE 1 500,00 euros
RESTANT DÛ 7 686,00 euros
La SA Axa Assurances sera en conséquence condamnée à indemniser M. [W] [B] à hauteur de ce montant en réparation de son préjudice corporel consécutif à l’accident du 26 août 2021.
Sur la demande tendant au doublement des intérêts
L’article L. 211-9 du code des assurances dispose que, dans le cas où la responsabilité n’est pas contestée et où le dommage a été entièrement quantifié, l’assureur qui garantit la responsabilité civile du fait d’un véhicule terrestre à moteur est tenu de présenter à la victime une offre d’indemnité motivée dans le délai de trois mois à compter de la demande d’indemnisation qui lui est présentée. Lorsque la responsabilité est rejetée ou n’est pas clairement établie, ou lorsque le dommage n’a pas été entièrement quantifié, l’assureur doit, dans le même délai, donner une réponse motivée aux éléments invoqués dans la demande. Lorsque la victime n’a pas présenté de demande et qu’elle a subi une atteinte à sa personne, l’assureur doit lui faire une offre d’indemnité dans le délai maximum de huit mois à compter de l’accident. L’offre peut avoir un caractère provisionnel lorsque l’assureur n’a pas, dans les trois mois de l’accident, été informé de la consolidation de l’état de la victime. L’offre définitive d’indemnisation doit alors être faite dans un délai de cinq mois suivant la date à laquelle l’assureur a été informé de cette consolidation.
Lorsque la date de transmission du rapport d’expertise aux parties, notamment à l’assureur, ne résulte d’aucune des pièces produites par les parties, il convient d’ajouter 20 jours à la date de dépôt du rapport conformément à l’article R 211-44 du code des assurances qui dispose que le médecin adresse son rapport à l’assureur, à la victime et le cas échéant à son médecin conseil, dans un délai de vingt jours à compter de l’examen médical.
L’article L. 211-13 du même code sanctionne le non respect par l’assureur du délai de présentation de l’offre : le montant de l’indemnité offerte par l’assureur ou allouée par le juge à la victime produit alors intérêt de plein droit au double du taux de l’intérêt légal à compter de l’expiration du délai et jusqu’au jour de l’offre ou du jugement devenu définitif. Cette pénalité peut être réduite par le juge en raison de circonstances non imputables à l’assureur.
L’offre doit être à la fois :
— complète, c’est-à-dire porter sur l’ensemble des éléments indemnisables y compris les éléments relatifs aux biens lorsqu’ils n’ont pas fait l’objet d’un règlement préalable ;
— détaillée, c’est-à-dire porter sur chaque chef de préjudice, au regard des éléments qui étaient en sa possession à la date où l’assureur l’a formulée ;
— non manifestement insuffisante.
En l’espèce, le docteur [Z] a déposé son rapport le 23 décembre 2022. Il y a donc lieu de considérer que la SA Axa Assurances a été informée de la consolidation de l’état de M. [W] [B] au plus tard le 12 janvier 2023, date à compter de laquelle elle disposait d’un délai de 5 mois pour émettre une offre d’indemnisation définitive.
La SA Axa Assurances verse aux débats le courrier du 8 août 2023 par lequel la société AGPM Assurances, assureur mandaté, a formé au bénéfice de M. [W] [B] une offre d’indemnisation à hauteur de 7 390,27 euros. Un avis de réception, portant la mention, “pli avisé et non réclamé”, est également produit.
Cette offre, bien que tardive, était complète, détaillée poste par poste et n’était pas manifestement insuffisante.
Dans ces conditions, il y a lieu de condamner la SA Axa Assurances à payer à M. [W] [B] les intérêts courant au double du taux légal sur la somme de 7 390,27 euros du 13 juin 2023 au 8 août 2023.
Sur les autres demandes
Conformément à l’article 696 du code de procédure civile, la SA Axa Assurances, partie succombante, sera condamnée aux entiers dépens de la présente procédure.
En application de l’article 700 du code de procédure civile, la SA Axa Assurances, partie tenue aux dépens, sera par ailleurs condamnée à payer à M. [W] [B] la somme de 1 300 euros au titre des frais irrépétibles.
Compatible avec la nature de l’affaire, et nécessaire compte tenu de l’ancienneté du dommage, l’exécution provisoire, qui assortit par principe les décisions de première instance en application de l’article 514 du code de procédure civile, ne sera pas écartée.
La présente décision est opposable à la CPAM, régulièrement assignée.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire, rendu en premier ressort,
EVALUE le préjudice corporel de M. [W] [B], hors débours de la CPAM, ainsi qu’il suit :
— frais divers : assistance à expertise 600,00 euros
— déficit fonctionnel temporaire 25% 210,00 euros
— déficit fonctionnel temporaire 10% 456,00 euros
— souffrances endurées 4 000,00 euros
— déficit fonctionnel permanent 3 920,00 euros
TOTAL 9 186,00 euros
PROVISION A DEDUIRE 1 500,00 euros
RESTANT DÛ 7 686,00 euros
EN CONSÉQUENCE :
CONDAMNE la SA Axa Assurances à payer à M. [W] [B], en deniers ou quittances, la somme totale de 7 686,00 euros en réparation de son préjudice corporel consécutif à l’accident de la circulation du 26 août 2021, déduction faite de la provision judiciaire,
CONDAMNE la SA Axa Assurances à payer à M. [W] [B] les intérêts courant au double du taux légal sur la somme de 7 390,27 euros du 13 juin 2023 au 8 août 2023,
CONDAMNE la SA Axa Assurances à payer à M. [W] [B] la somme de 1 300 euros au titre des frais irrépétibles,
CONDAMNE la SA Axa Assurances aux entiers dépens,
DÉBOUTE la demanderesse du surplus de ses demandes,
RAPPELLE que la présente décision est opposable à la CPAM des Yvelines,
DIT n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire.
AINSI JUGE ET PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE DE LA DEUXIÈME CHAMBRE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE LE 23 JUIN 2025.
LA GREFFIERE LA PRÉSIDENTE
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