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Sur la décision
| Référence : | TJ Tarbes, jugecontentieuxprotection, 4 févr. 2026, n° 24/00504 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00504 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Sursis à statuer |
| Date de dernière mise à jour : | 13 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
Juge des Contentieux
de la Protection
Service Surendettement
[Adresse 2]
[Adresse 8]
[Localité 4]
N° RG 24/00504 – N° Portalis DB2B-W-B7I-EK4R
N° minute :
Jugement du 04 Février 2026
48B Demande de vérification de la validité des créances, des titres qui les constatent et du montant des sommes réclamées
AFFAIRE :
[K] [P] [X] épouse [E], [J] [I] [G] [E]
contre
Etablissement [13], Etablissement [13], Société [16]
Le
Notifications aux parties en LRAR
Expédition à la [7]
JUGEMENT
Prononcé le 04 Février 2026, au Tribunal Judiciaire de TARBES par mise à disposition au Greffe,
L’affaire a été appelée à l’audience publique du 03 décembre 2025 sous la présidence de Monsieur MORANT Philippe, Magistrat à Titre Temporaire exerçant les fonctions du Juge des Contentieux de la Protection du Tribunal Judiciaire, chargé du service surendettement, assisté de Madame VERENNES Morgane, Greffière présente lors des débats et de la mise à disposition ;
A l’issue des débats : le Juge des Contentieux de la Protection a indiqué que le jugement était mis en délibéré au 04 Février 2026 et serait rendu par mise à disposition au Greffe dans les conditions prévues à l’article 450 du Code de procédure civile ;
Ce jour, après en avoir délibéré conformément à la loi, le jugement est rendu par mise à disposition au greffe du Tribunal Judiciaire ;
Statuant sur la demande de vérification des créances formée par :
[K] [P] [X] épouse [E]
née le 02 Novembre 1955 à [Localité 17]
[Adresse 1]
[Localité 5]
comparante en personne
[J] [I] [G] [E]
né le 22 Octobre 1953 à [Localité 18]
[Adresse 1]
[Localité 5]
comparant en personne assisté de Maître Jessica FOURALI de la SCP CLAUDE AMEILHAUD AA, JEAN-FRANCOIS ARIES AA, JESSICA FOURALI , JEAN CLAUDE SENMARTIN AA, avocat au barreau de TARBES
à l’encontre de :
[13]
Service Surendettement
[Localité 3]
non comparante représentée par Maître Paul CHEVALLIER de la SCP CHEVALLIER-FILLASTRE, avocat au barreau de TARBES
[13]
Service Surendettement
[Localité 3]
non comparante représentée par Maître Paul CHEVALLIER de la SCP CHEVALLIER-FILLASTRE, avocats au barreau de TARBES
Société [16]
ITIM/PLT/COU
[Adresse 19]
[Localité 6]
non comparante, ni représentée
FAITS ET PROCEDURE :
Par déclaration en date du 16 novembre 2023 [J] [E] et [K] [E] née [X] ont saisi la [10], d’une demande tendant au traitement de sa situation de surendettement.
Dans sa séance du 21 décembre 2023, la Commission a déclaré leur dossier recevable.
La Commission a adressé à M. et Mme [E] l’état détaillé des dettes établies d’après leur déclaration et après consultation des créanciers.
Par courrier motivé, adressé à la [7], par voie recommandée, M. et Mme [E] ont demandé la vérification de la créance de la [9] pour une dette référencée 157982 mais également pour une dette référencée 51015953846.
Il demande également la vérification de la créance de la [16] au motif qu’aucun impayé ne serait du à cette dernière puisque les mesures imposées ont été respectées.
Les autres créances ne sont pas contestées.
La Commission a transmis l’entier dossier au Tribunal aux fins de vérification.
Les parties ont été convoquées à l’audience du 16 octobre 2024, à plusieurs reprises reportée, pour être retenue à l’audience du 3 décembre 2025,
Les époux [E] étaient présents et assistés de Me FOURALI.
Le [14] était représenté par Me [X].
La [16] n’était ni présente ni représentée.
L’affaire a été mise en délibéré au 04 février 2026 par mise à disposition au Greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Sur la recevabilité du recours
L’article L 723-2 du code de la consommation prévoit que la commission informe le débiteur de l’état du passif qu’elle a dressé. En application de l’article R 723-8 du même code, le débiteur peut contester l’état du passif dressé par la commission dans un délai de vingt jours. A l’expiration de ce délai, il ne peut plus formuler une telle demande. La commission informe le débiteur de ce délai.
En l’espèce la notification a été régularisée et le recours formé dans le délai légal doit être déclaré recevable.
Sur le bien-fondé du recours :
Selon les dispositions de l’article R 723-7 du code de la consommation, la vérification de la validité des créances, des titres qui les constatent et de leur montant est opérée pour les besoins de la procédure et afin de permettre à la commission de poursuivre sa mission. Elle porte sur le caractère liquide et certain des créances ainsi que sur le montant des sommes réclamées en principal, intérêts et accessoires. Les créances dont la validité ou celle des titres qui les constatent n’est pas reconnue sont écartées de la procédure.
L’article L 723-3 du code de la consommation dispose que le débiteur peut, dans un délai fixé par décret, contester l’état du passif dressé par la commission et demander à celle-ci de saisir le juge des contentieux de la protection, aux fins de vérification de la validité des créances, des titres qui les constatent et du montant des sommes réclamées. La commission est tenue de faire droit à cette demande.
En l’occurrence les parties se sont accordées pour demander à la Juridiction saisie un sursis à statuer.
Les mesures imposées par la Commission, au cours de l’année 2022 ont été respectées puisque M. [E] a vendu le bien indivis avec sa sœur.
Pour autant ce dernier n’a pas versé aux créanciers disposant de privilèges ou de sûretés, la part du prix qu’il a obtenu.
Ils ont adressé une somme importante auprès de la [12] par chèque du 4 novembre 2023 et une somme de 3.179,68 € au [14] le même jour.
Le conseil du [14] s’adressait ainsi à la [11] pour obtenir la restitution des fonds car le [15] était en fait créancier hypothécaire de 1er rang et aurait dû percevoir la totalité du prix de vente.
Le Tribunal Judiciaire de TARBES a été saisi à l’encontre de la [12] puisque le remboursement spontané n’a pas eu lieu.
L’issue de la procédure aura un impact sur le montant de la créance du [14] et c’est la raison pour laquelle, au visa des dispositions de l’article 378 et suivants du Code de procédure civile, ils sollicitent un sursis à statuer.
À titre subsidiaire il est conclu sur le montant des créances, que le Juge des contentieux de la protection n’abordera pas puisque le [14] répond favorablement à la demande de sursis à statuer auquel il sera fait droit.
PAR CES MOTIFS,
Le Juge des contentieux de la protection, statuant publiquement en dernier ressort, par jugement réputé contradictoire et par mise à disposition au greffe,
DECLARE recevable le recours formé par les époux [E],
ORDONNE un sursis à statuer dans l’attente du décision définitive que rendra le Tribunal Judiciaire de TARBES sur l’action engagée par le [14] à l’encontre de la [11].
DIT que les créances du [14] et de la [16] seront fixées après la décision définitive qui sera rendue par le Tribunal Judiciaire de TARBES.
RAPPELLE toutefois que la vérification à effectuer ne sera opérée que pour les besoins de la procédure de surendettement et ne prive pas les parties de la possibilité de saisir la Juridiction du fond compétent,
RAPPELLE que la présente décision est de plein droit immédiatement exécutoire.
DIT que le présent Jugement sera notifié aux parties par courrier recommandé avec demande d’avis de réception et qu’une copie sera communiquée à la Commission de surendettement des particuliers.
INVITE la partie la plus diligente à justifier au Greffe du Jugement qui sera rendu entre le [14] et la [11],
LAISSE les dépens à la charge de l’Etat.
Ainsi fait, jugé et mis à disposition au greffe de la juridiction, les jours, mois et an susdits. En foi de quoi, le présent jugement a été signé par le juge des contentieux de la protection et le greffier.
LA GREFFIERE LE JUGE
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