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Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Quentin, jcp, 18 déc. 2025, n° 25/00130 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00130 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déclare la demande ou le recours irrecevable |
| Date de dernière mise à jour : | 3 février 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT-QUENTIN
Juge des contentieux de la protection – [Adresse 8] [Localité 1] [Adresse 10]
MINUTE :
AFFAIRE N° RG 25/00130 – N° Portalis DBWJ-W-B7J-C46T
Le
Copie + Copie exécutoire Me AKTAN pour Me DUMONT-LATOUR
Copie + Copie exécutoire Me JUMEAUX
JUGEMENT DU 18 DECEMBRE 2025
DEMANDERESSE
SA SADA ASSURANCES – GROUPE DEVK
inscrite au RCS de [Localité 7] sous le numéro B 580 201 127
dont le siège social est sis [Adresse 5]
représentée par Me Gilles DUMONT-LATOUR, avocat au barreau de LYON
DÉFENDEUR
M. [S] [P]
né le 02 Août 1993 à [Localité 6]
demeurant [Adresse 4]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C-02691-2025-000600 du 23/04/2025 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 9])
représenté par Me Marine JUMEAUX, avocate au barreau de SAINT-QUENTIN substituée par Mme [D] [R] avocate au barreau de Saint-Quentin
La cause ayant été débattue à l’audience ordinaire et publique du 16 Octobre 2025 du juge des contentieux de la protection de [Localité 11], (Aisne), présidée par Philippe BRELIVET, assisté de Karine BLEUSE, Greffière;
Philippe BRELIVET juge des contentieux de la protection, après débats, a avisé les parties présentes que la décision serait rendue ce jour par mise à disposition au greffe dans les conditions de l’article 450 du Code de procédure civile,
Greffière lors de la mise à disposition : Karine BLEUSE
Le jugement suivant a été prononcé :
RAPPEL DES FAITS
Les époux [O] ont donné à bail à Monsieur [S] [P] un appartement sis [Adresse 3] à [Localité 2], par contrat de location du 4 février 2020, moyennant le paiement d’ un loyer mensuel initial de 250,00 euros, outre le paiement d’une provision de 20,00 euros au titre des charges et taxes récupérables. La gestion locative du logement est assurée par la société SOLIHA AISNE, qui a souscrit, auprès de la société SADA ASSURANCES GROUPE DEVK, un contrat d’assurance protection juridique du propriétaire bailleur et des risques de la location immobilière (garantie loyers impayés). Le bail a pris fin le 23 août 2023, le bailleur fait état de nombreuses dégradations locatives, de sorte que la société SADA-ASSURANCES GROUPE DEVK a indemnisé les bailleurs, selon une quittance subrogative du 24 juin 2024, d’une somme de 3 854,00 euros, correspondant à des réparations locatives. Aucune tentative de conciliation menée par un conciliateur de justice, tentative de médiation ou tentative de procédure participative ne précède la demande en justice. Après mise en demeure, la société SADA-ASSURANCES GROUPE DEVK a assigné Monsieur [S] [P] par acte de commissaire de justice signifié, le 17 mars 2025, à comparaître devant le Juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Saint-Quentin, à l’audience du 22 mai 2025, à l’effet de s’entendre prononcer :
— Condamner Monsieur [S] [P] à payer à la société SADA-ASSURANCES GROUPE DEVK la somme de 3 854,00 euros au titre de la quittance subrogative avec intérêts au taux légal à compter des présentes, et à parfaire au jour de la décision à intervenir;
— Condamner Monsieur [S] [P] à payer à la société SADA-ASSURANCES GROUPE DEVK la somme de 1 000,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et le paiement des entiers dépens.
La procédure, appelée à l’audience publique du 22 mai 2025, a été reportée à deux reprises, à la demande des parties, pour être retenue à l’audience publique du 16 octobre 2025, pour y être entendue.
Lors de cette audience publique, la société SADA-ASSURANCES GROUPE DEVK, comparaît représentée par son conseil. Aux termes de ses dernières conclusions, remises à l’audience, elle maintient l’ensemble de ses demandes initiales.
Aux termes de ses observations orales, la société SADA-ASSURANCES GROUPE DEVK S.A. prétend que la garantie, prévue par le contrat d’assurance locative souscrit par les bailleurs, ne couvre pas les dégradations résultant de l’humidité ou des moisissures constatées dans l’appartement, qui relèvent de l’assurance habitation. Elle allègue avoir réglé, au titre de l’assurance locative, la somme de 3 854,00 euros aux propriétaires bailleurs, les époux [O]. Elle indique qu’ayant réglé cette indemnité d’assurance elle est subrogée dans les droits et actions de son assuré contre Monsieur [S] [P], auteur du dommage ayant donnée lieu à la responsabilité de l’assureur. Elle prétend que Monsieur [S] [P] doit être condamné à lui régler les sommes versées selon quittance subrogative d’indemnité du 24 juin 2024.
Lors de cette audience publique Monsieur [S] [P], comparaît représenté par son conseil. Aux termes de ses observations orales, Il demande que la société SADA-ASSURANCES GROUPE DEVK soit déboutée de toutes ses prétentions. Il allègue que la société SADA-ASSURANCES GROUPE DEVK recherche sa responsabilité civile sur le fondement de la responsabilité contractuelle, prévue par les dispositions relatives au bail à usage d’habitation, et sur le fondement de la responsabilité pour faute prévue par les dispositions de l’article 1240 du code civil, ce qui est contraire au droit en vigueur. Il prétend que l’appartement loué est insalubre et qu’il avait prévenu le bailleur de la présence de nuisibles dans le logement, de la panne de la VMC, de l’absence d’isolation, et de défauts de plomberie. Il se fonde sur un rapport établi, le 23 février 2023, par le service hygiène de la ville de [Localité 11] qui fait notamment état de la présence d’humidité, de moisissures, de diverses dégradations, d’un défaut d’isolation et d’étanchéité du logement. Il prétend n’être nullement responsable des désordres constatés et précise qu’il a été contraint de déménager en raison de l’insalubrité du logement.
La décision a été mise en délibéré au 18 décembre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
L’article 467 du code de procédure civile dispose que:“Le jugement est contradictoire dès lors que les parties comparaissent en personne ou par mandataire, selon les modalités propres à la juridiction devant laquelle la demande est portée.” En application des dispositions de l’article 467 du code de procédure civile, le jugement rendu est contradictoire les parties ayant comparu par mandataires.
I. SUR LA RECEVABILITE DE LA DEMANDE FORMEE PAR LA SOCIETE SADA-ASSURANCES GROUPE DEVK S.A
L’article 750-1 alinéa 1 du code de procédure civile dispose:“En application de l’article 4 de la loi n° 2016-1547 du 18 novembre 2016, à peine d’irrecevabilité que le juge peut prononcer d’office, la demande en justice est précédée, au choix des parties, d’une tentative de conciliation menée par un conciliateur de justice, d’une tentative de médiation ou d’une tentative de procédure participative, lorsqu’elle tend au paiement d’une somme n’excédant pas 5 000 euros ou lorsqu’elle est relative à l’une des actions mentionnées aux articles R. 211-3-4 et R. 211-3-8 du code de l’organisation judiciaire ou à un trouble anormal de voisinage.
Les parties sont dispensées de l’obligation mentionnée au premier alinéa dans les cas suivants :
1° Si l’une des parties au moins sollicite l’homologation d’un accord ;
2° Lorsque l’exercice d’un recours préalable est imposé auprès de l’auteur de la décision ;
3° Si l’absence de recours à l’un des modes de résolution amiable mentionnés au premier alinéa est justifiée par un motif légitime tenant soit à l’urgence manifeste, soit aux circonstances de l’espèce rendant impossible une telle tentative ou nécessitant qu’une décision soit rendue non contradictoirement, soit à l’indisponibilité de conciliateurs de justice entraînant l’organisation de la première réunion de conciliation dans un délai supérieur à trois mois à compter de la saisine d’un conciliateur; le demandeur justifie par tout moyen de la saisine et de ses suites;
4° Si le juge ou l’autorité administrative doit, en application d’une disposition particulière, procéder à une tentative préalable de conciliation ;
5° Si le créancier a vainement engagé une procédure simplifiée de recouvrement des petites créances, conformément à l’article L. 125-1 du code des procédures civiles d’exécution.”
Il résulte des dispositions légales, reprises ci-dessus, qu’à compter du 1er octobre 2023, toute demande en justice, tendant au paiement d’une somme n’excédant pas 5 000,00 euros, doit être précédée, au choix des parties, d’une tentative de conciliation menée par un conciliateur de justice, d’une tentative de médiation ou d’une tentative de procédure participative. En l’absence du recours préalable à l’un de ces trois modes de règlement amiable du différend, le juge peut prononcer d’office l’irrecevabilité de la demande.
Il est de jurisprudence constante que s’agissant de litiges portant sur des dégradations locatives d’un montant inférieur ou égal à 5 000 euros, l’article 750-1 du Code de procédure civile impose une tentative préalable de résolution amiable. Cette tentative peut être une conciliation, une médiation ou une procédure participative. Le bailleur doit justifier d’une tentative préalable de résolution amiable sous peine d’irrecevabilité ou à défaut, doit justifier l’absence de recours à l’un des modes de résolution amiable par l’existence d’un motif légitime tenant soit à l’urgence manifeste, soit aux circonstances de l’espèce rendant impossible une telle tentative ou à l’indisponibilité de conciliateurs de justice. Le non-respect de cette exigence entraîne l’irrecevabilité de la demande.
En l’espèce, le tribunal constate qu’il appartenait à la société SADA-ASSURANCES GROUPE DEVK de recourir à l’un des trois modes amiables de règlement des différends, repris par l’article 750-1 du code de procédure civile, avant toute saisine du juge judiciaire. Le recours judiciaire, formé par la société SADA-ASSURANCES GROUPE DEVK par acte de commissaire de justice signifié, le 17 mars 2025, ne fait mention d’aucun recours à l’un des trois modes amiables de règlement des différends, repris par l’article 750-1 du code de procédure civile. De plus, le tribunal constate que l’absence de recours à l’un des modes de résolution amiable mentionnés au premier alinéa n’est justifiée par aucun motif légitime tenant soit à l’urgence manifeste, soit aux circonstances de l’espèce rendant impossible une telle tentative ou nécessitant qu’une décision soit rendue non contradictoirement, soit à l’indisponibilité de conciliateurs de justice entraînant l’organisation de la première réunion de conciliation dans un délai supérieur à trois mois à compter de la saisine d’un conciliateur.
En conséquence, la présente demande en justice, formée par la société SADA-ASSURANCES GROUPE DEVK n’ayant pas été régulièrement précédée d’une tentative de règlement amiable, doit être jugée irrecevable.
II. SUR LES DEMANDES PRINCIPALES :
L’irrecevabilité met fin à l’instance sans examen du fond du litige. Le tribunal ordonne en conséquence le rejet des demandes formées par la société SADA-ASSURANCES GROUPE DEVK sans se prononcer sur le bien-fondé de celles-ci. En conséquence, toutes les demandes formées par la société SADA-ASSURANCES GROUPE DEVK seront rejetées faute d’avoir été précédées d’une tentative de règlement amiable.
III. SUR LES DÉPENS :
L’article 696 du code de procédure civile dispose que:“La partie perdante est condamnée aux dépens (…).” En l’espèce, la société SADA-ASSURANCES GROUPE DEVK, partie perdante, supportera la charge des dépens.
IV. SUR LA DEMANDE PRESENTEE AU TITRE DE L’ARTICLE 700 DU CODE DE PROCEDURE CIVILE :
L’article 700 du code de procédure civile dispose que:“Le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens (…). ” En l’espèce, le tribunal constate que Monsieur [S] [P] bénéficie de l’aide juridictionnelle totale par décision d’aide juridictionnelle n°C-02691-2025-000600 rendue, le 23 avril 2025, par le bureau d’aide juridictionnelle du tribunal judiciaire de Saint-Quentin. En conséquence, il convient de dire qu’il n’y a pas lieu de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
V. SUR L’EXÉCUTION PROVISOIRE :
En application des articles 514 et 514-1 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement. Le juge peut écarter l’exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s’il estime qu’elle est incompatible avec la nature de l’affaire. Il statue d’office ou à la demande d’une partie, par décision spécialement motivée. En l’espèce, il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire de droit.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Saint-Quentin, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire rendu, le 18 décembre 2025, en dernier ressort,
CONSTATE que la société SADA-ASSURANCES GROUPE DEVK est subrogée dans les droits et actions de ses assurés et qu’en conséquence son action en justice est déclarée bien fondée;
CONSTATE que la présente demande en justice, formée par la société SADA-ASSURANCES GROUPE DEVK, n’ayant pas été régulièrement précédée d’une tentative de règlement amiable, conformément aux dispositions de l’article 750-1 du code de procédure civile, doit être jugée irrecevable;
En conséquence,
REJETTE toutes les demandes formées par la société SADA-ASSURANCES GROUPE DEVK ;
REJETTE toutes les demandes formées par Monsieur [S] [P] ;
DIT qu’il ne sera pas fait application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la société SADA-ASSURANCES GROUPE DEVK au paiement des dépens.
RAPPELLE que la présente décision est de plein droit exécutoire à titre provisoire ;
Ainsi jugé et prononcé publiquement par mise à disposition du jugement au greffe du tribunal, le 18 décembre 2025, la minute étant signée par Monsieur Philippe BRELIVET, magistrat à titre temporaire, et par Madame Karine BLEUSE, greffière.
La greffière, Le juge des contentieux de la protection,
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