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Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Denis de la Réunion, civil tp saint denis, 3 nov. 2025, n° 25/00024 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00024 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
| Date de dernière mise à jour : | 19 novembre 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE
FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
N° RG 25/00024 – N° Portalis DB3Z-W-B7J-G7HI
MINUTE N° :
Notification
Copie certifiée conforme
délivrée le :
à :
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
COUR D’APPEL DE [Localité 19] DE [Localité 17]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT-DENIS
— -------------------
JUGEMENT
DU 03 NOVEMBRE 2025
SURENDETTEMENT
—
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
PARTIES
DEMANDEUR(S) :
Maître SELAS [N] venant aux droits de Maître [G] [N]
[Adresse 2]
[Localité 5]
représenté par Me Estelle CHASSARD, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
DÉFENDEUR(S) :
Monsieur [H], [S] [W]
[Adresse 1]
[Localité 9]
représenté par Maître Réza BADAT de la SELARL REZA BADAT, avocats au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
Madame [P], [F] [R] [Y] épouse [W]
[Adresse 1]
[Localité 9]
représentée par Maître Réza BADAT de la SELARL REZA BADAT, avocats au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
Société [15]
[Adresse 18]
[Localité 8]
non comparante, ni représentée
Société [16]
Service Clientele et commercial
[Adresse 6]
[Localité 10]
non comparante, ni représentée
Société [13]
SERVICE SURENDETTEMENT
[Adresse 11]
[Localité 4]
non comparante, ni représentée
Société [20]
[Adresse 3]
[Localité 7]
non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Présidente : Michèle CHARPENTIER,
Assistée de : Sophie RIVIERE, Greffière,
DÉBATS :
À l’audience publique du 06 Octobre 2025
DÉCISION :
Réputée contradictoire
EXPOSE DU LITIGE
Par déclaration en date du 25 octobre 2024, Monsieur [H] [W] et Madame [P] [Y] épouse [W] ont saisi la [14] d’une demande tendant au traitement de leur situation de surendettement.
La commission a déclaré sa demande recevable le 28 novembre 2024.
Par lettre avec accusé de réception envoyée en recommandé le 19 décembre 2024, Maître [N] [G] a contesté la recevabilité à la procédure de surendettement des époux [W].
Les parties ont été convoquées par les soins du greffe par lettres recommandées, à l’audience du juge des contentieux de la protection du 03 mars 2025, à laquelle Maître CHASSARD, conseil de Maître [N] a sollicité un renvoi pour notifier ses conclusions et pièces aux défendeurs, lesquels n’ont pas comparu, ni n’ont été représentés.
Par courrier reçu par la juridiction le 12 février 2025, la [12], créancière, a actualisé sa créance à la somme de 133 774, 85 € au 30 août 2024.
A l’audience de renvoi du 07 avril 2025, Maître BADAT, conseil des époux [W] a sollicité un renvoi.
Après deux autres renvois à la demande des parties, à l’audience du 06 octobre 2025, les conseils des deux parties déposent leurs conclusions.
Par courrier reçu par la juridiction le 29 septembre 2025, la [20], créancière, a actualisé sa créance à la somme de 17 151,99 €.
Les autres créanciers régulièrement convoqués ne sont ni comparants ni représentés et n’ont pas fait connaître leur position dans les conditions prévues par l’article R. 713-4 du code de la consommation.
A l’issue de l’audience, le jugement a été mis en délibéré à la date du au 03 novembre 2025 par mise à disposition au greffe du juge des contentieux de la protection.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité du recours
Aux termes de l’article R.722-1 du code de la consommation, « la commission examine la recevabilité de la demande et se prononce par une décision motivée. La décision de recevabilité est notifiée au débiteur, aux créanciers, aux établissements de paiement et aux établissements de crédit teneurs de comptes du déposant par lettre recommandée avec demande d’avis de réception. La décision d’irrecevabilité est notifiée au seul débiteur par lettre recommandée avec demande d’avis de réception. La lettre de notification indique que la décision peut faire l’objet d’un recours, dans un délai de quinze jours à compter de sa notification, par déclaration remise ou adressée par lettre recommandée avec demande d’avis de réception au secrétariat de la commission (…) ».
La décision de recevabilité du 28 novembre 2024 a été dûment notifiée à Maître [N] le 02 décembre 2024.
Son recours exercé, par lettre recommandée avec accusé de réception rédigée le 17 décembre 2024 mais postée le 19 décembre 2024 (pièce n°16 du dossier en conclusions pour Maître [N]) à l’attention de l’IEDOM – Commission de Surendettement, ne l’a donc pas été dans le délai de quinze jours, prévu par l’article R 722-1 du code de la consommation.
En conséquence, le recours de Maître [N] sera à ce stade de la procédure de surendettement, déclaré irrecevable.
Sur les demandes accessoires
Chaque partie conserve la charge des dépens qu’elle a exposés.
Le présent jugement est immédiatement exécutoire, en application de l’article R.713-10 du code de la consommation et en raison de l’absence de toute voie de recours suspensive d’exécution.
PAR CES MOTIFS,
Le Juge des Contentieux de la Protection, statuant par mise à disposition au Greffe, par jugement réputé contradictoire, en dernier ressort et non susceptible de pourvoi,
DECLARE irrecevable le recours formé par Maître [N] contre la décision de recevabilité de la [14] du 28 novembre 2024 ;
DECLARE recevable Monsieur [H] [W] et Madame [P] [Y] épouse [W] au bénéfice de la procédure de surendettement des particuliers ;
RENVOIE le dossier à la [14] ;
LAISSE à chacune des parties la charge des dépens qu’elle a exposés ;
RAPPELLE que le présent jugement est immédiatement exécutoire ;
DIT que le présent jugement sera notifié à Monsieur [H] [W] et Madame [P] [Y] épouse [W] et aux créanciers, par lettre recommandée avec avis de réception, ainsi qu’à la [14], par lettre simple ;
Ainsi jugé et prononcé le 03 novembre 2025 par mise à disposition au greffe du juge des contentieux de la protection de [Localité 19], la minute ayant été signée par Madame Michèle CHARPENTIER, magistrat honoraire exerçant des fonctions de magistrat à titre temporaire en matière de traitement des situations de surendettement, et par Madame Sophie RIVIERE, Greffière.
La Greffière, Le Juge des contentieux et de la protection
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