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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, ch. 22 proxi fond, 3 juil. 2025, n° 25/01911 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01911 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY
[Adresse 11]
[Adresse 3]
[Adresse 6]
[Localité 7]
Téléphone : [XXXXXXXX02]
Télécopie : [XXXXXXXX01]
@ : [Courriel 10]
REFERENCES : N° RG 25/01911 – N° Portalis DB3S-W-B7J-2WUW
Minute :
Madame [G] [S]
Représentant : Me Antonin PIBAULT, avocat au barreau de VAL D’OISE
C/
Monsieur [H] [P]
Exécutoire, copie, dossier
délivrés à :
Me PIBAULT
Copie délivrée à :
M. [P]
Le 03 juillet 2025
AUDIENCE CIVILE
Jugement rendu et mis à disposition au greffe du tribunal judiciaire en date du 03 juillet 2025;
par Monsieur Alex MICHONNEAU, en qualité de juge du tribunal judiciaire assisté de Madame Perrine JAQUET, greffier ;
Après débats à l’audience publique du 19 mai 2025 tenue sous la présidence de Monsieur Alex MICHONNEAU, juge du tribunal judiciaire, assisté de Madame Perrine JAQUET, greffier audiencier ;
ENTRE DEMANDEUR :
Madame [G] [S], demeurant [Adresse 4] – [Localité 9]
représentée par Me Antonin PIBAULT, avocat au barreau du VAL D’OISE, substitué par Me Wendy FERRANDIN, avocat au barreau du VAL D’OISE
D’UNE PART
ET DÉFENDEUR :
Monsieur [H] [P], demeurant [Adresse 5] – [Localité 8]
non comparant
D’AUTRE PART
EXPOSE DU LITIGE
Par ordonnance du 23 février 2023, le Président du Tribunal judiciaire de Pontoise a déclaré M. [H] [P] coupable d’avoir à [Localité 12], le 18 janvier 2022, détruit volontairement un bien, en l’espèce le pare-brise du véhicule appartenant à Mme [G] [S] et l’a condamné, en répression, à une peine de 300 euros d’amende.
Par exploit de commissaire de justice délivré le 14 janvier 2025, Mme [G] [S], a fait assigner M. [H] [P] devant le Tribunal judiciaire de Bobigny à l’audience du 19 mai 2025 aux fins d’obtenir sa condamnation au paiement de dommages et intérêts.
A l’audience, Mme [G] [S], comparante, représentée, soutient oralement le contenu de son assignation et demande au Tribunal judiciaire de Bobigny de condamner M. [H] [P] à payer :
o une somme de 5 200 euros à titre de dommages et intérêts ;
o une somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
o les entiers dépens de la procédure.
Au soutien de sa demande, Mme [G] [S] vise l’article 1240 du code civil, rappelle que M. [H] [P] a lancé une poutre sur le pare-brise de son véhicule, qu’il l’a poursuivie et a donné des coups sur son pare-brise, qu’il a été condamné pour ces faits à l’origine d’un traumatisme important.
M. [H] [P], assigné à personne, n’a pas comparu.
L’affaire a été mise en délibéré au 3 juillet 2025.
MOTIFS
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, l’absence du défendeur ne fait pas obstacle à ce qu’une décision soit rendue sur le fond du litige, le juge ne faisant droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée. La décision étant susceptible d’appel, il y a lieu de statuer par jugement réputé contradictoire en application de l’article 473 du code de procédure civile.
o Sur la demande en paiement d’une somme de 5 200 euros
L’article 1240 du code civil dispose que tout fait quelconque de l’homme qui cause à autrui un dommage oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
L’article 4 du code de procédure pénale dispose que l’action civile en réparation du dommage causé par l’infraction peut être exercée devant une juridiction civile, séparément de l’action publique.
Il ressort de ces deux articles qu’une infraction pénale intentionnelle constitue nécessairement une faute civile extra-contractuelle.
En l’espèce, par ordonnance du 23 février 2023, le Président du Tribunal judiciaire de Pontoise a déclaré M. [H] [P] coupable d’avoir à [Localité 12], le 18 janvier 2022, détruit volontairement un bien, en l’espèce le pare-brise du véhicule appartenant à Mme [G] [S]. Cette infraction pénale constitue une faute extra-contractuelle.
Or, la commission de ces faits a nécessairement causé à Mme [G] [S] une angoisse qui excède les inconforts habituels d’une dispute, tant par l’intensité des faits dénoncés que leur contexte. Elle a subi un préjudice moral qu’il y a lieu d’évaluer souverainement à la somme de 1 000 euros.
En conséquence, M. [H] [P] sera condamné à payer à Mme [G] [S] une somme de 1 000 euros.
o Sur les mesures de fin de jugement
Le défendeur, qui succombe, supportera les dépens, en application de l’article 696 du code de procédure civile.
Il serait inéquitable de laisser à la charge du demandeur, les frais exposés par lui dans la présente instance et non compris dans les dépens, alors qu’il ne succombe pas dans la présente procédure. La somme de 500 euros lui sera donc allouée au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La présente décision est exécutoire à titre provisoire, conformément à l’article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal judiciaire, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, rendu en premier ressort et par mise à disposition au greffe :
CONDAMNE M. [H] [P] à payer à Mme [G] [S] une somme de 1 000 euros à titre de dommages et intérêts ;
CONDAMNE M. [H] [P] à payer à Mme [G] [S] une somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE M. [H] [P] à payer les entiers dépens de la présente procédure ;
RAPPELLE l’exécution provisoire de la présente décision.
Ainsi fait et jugé à Bobigny le 3 juillet 2025.
LE GREFFIER LE JUGE
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