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Sur la décision
| Référence : | TJ Bordeaux, réf. 1re sect., 7 juil. 2025, n° 25/00383 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00383 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autres mesures ordonnées en référé |
| Date de dernière mise à jour : | 23 juillet 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 7]
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
30B
Minute
N° RG 25/00383 – N° Portalis DBX6-W-B7J-2A3L
2 copies
GROSSE délivrée
le 07/07/2025
à la SELARL BARDET & ASSOCIES
la SELAS MAGRET
Rendue le SEPT JUILLET DEUX MIL VINGT CINQ
Après débats à l’audience publique du 02 Juin 2025
Par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Par Elisabeth FABRY, Première Vice-Présidente au tribunal judiciaire de BORDEAUX, assistée de Karine PAPPAKOSTAS, Greffière.
DEMANDERESSE
S.C.I. MARS IBERICA, prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 5]
[Localité 4]
représentée par Maître Max BARDET de la SELARL BARDET & ASSOCIES, avocats au barreau de BORDEAUX
DÉFENDEURS
S.A.R.L. FOURNIL DE L’UNIVERS, prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Maître Jean-philippe MAGRET de la SELAS MAGRET, avocats au barreau de LIBOURNE
Maître [W] [B] En qualité de commissaire à l’exécution du plan de redressement de la société FOURNIL DE L’UNIVERS, désigné selon jugement du 2 décembre 2015 du Tribunal de Commerce de Bordeaux,
[Adresse 6]
[Localité 3]
défaillant
I – FAITS, PROCEDURE ET DEMANDES DES PARTIES
Par actes des 13 et 14 février 2025, la SCI MARS IBERICA a assigné la SARL FOURNIL DE L’UNIVERS et la SCP CBF ASSOCIES, prise en la personne de Maître [B], en qualité de commissaire à l’exécution du plan de redressement de la SARL FOURNIL DE L’UNIVERS, devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Bordeaux, au visa des articles 834 et 835 du code de procédure civile, afin de voir :
— condamner la SARL FOURNIL DE L’UNIVERS à lui payer une provision d’un montant de 64 246,72 euros, sauf à parfaire au jour de l’audience, avec intérêts de droit à compter de l’assignation
— condamner la SARL FOURNIL DE L’UNIVERS à lui payer une indemnité provisionnelle de 4 000 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive ;
— condamner la SARL FOURNIL DE L’UNIVERS au paiement de la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens de l’instance y compris ceux afférants au coût de l’assignation délivrée et celui de la contribution à l’aide juridique ainsi qu’aux frais éventuels d’exécution ;
— débouter la SARL FOURNIL DE L’UNIVERS de toute demande contraire ;
— ordonner que l’exécution de l’ordonnance de référé à intervenir aura lieu au seul vu de la minute.
La demanderesse exposait que par acte sous-seing privé en date du 09 septembre 2005, elle avait donné à bail à la SARL FOURNIL DE L’UNIVERS, des locaux à usage commercial situés [Adresse 1] ; que selon jugement du tribunal de commerce de Bordeaux en date du 02 décembre 2015, une plan de redressement d’une durée de 10 ans de la SARL FOURNIL DE L’UNIVERS avait été arrêté, Maître [B] étant désigné en qualité de commissaire à l’exécution du plan ; qu’à compter du mois d’octobre 2023, elle a constaté la carence répétée de sa locataire dans le paiement complet et régulier de ses loyers.
L’affaire a été appelée à l’audience du 03 mars 2025, avant d’être renvoyée en raison de pourparlers en cours, et retenue à l’audience du 02 juin 2025.
Les parties ont conclu pour la dernière fois :
— la SCI MARS IBERICA, le 02 juin 2025, par des écritures dans lesquelles elle sollicite, au visa des articles 384 et 394 du code de procédure civile et 2044 du code civil, de voir :
— constater l’accord des parties et l’homologuer ;
— dire que la SARL FOURNIL DE L’UNIVERS versera entre les mains du conseil de la SCI MARS IBERICA la somme de 3 334,40 euros, le 15 de chaque mois à compter du 15 avril 2025, jusqu’à parfait règlement de la somme de 53 350,40 euros, en sus de son loyer courant, et au besoin l’y condamner ;
— dire qu’à défaut de règlement d’un seul des termes de l’échéancier, la dette deviendra exigible en son entier, sans mise en demeure préalable ;
— laisser à la charge de chacune des parties la charge de ses propres dépens.
— la SARL FOURNIL DE L’UNIVERS, le 07 avril 2025, par des écritures aux termes desquelles elle sollicite, au visa des articles 384 et 394 du code de procédure civile et 2044 du code civil, de voir :
— constater l’accord des parties et l’homologuer ;
— dire que la SARL FOURNIL DE L’UNIVERS versera entre les mains du conseil de la SCI MARS IBERICA la somme de 3 334,40 euros, le 15 de chaque mois à compter du 15 avril 2025, jusqu’à parfait règlement de la somme de 53 350,40 euros, en sus de son loyer courant, et au besoin l’y condamner ;
— dire qu’à défaut de règlement d’un seul des termes de l’échéancier, la dette deviendra exigible en son entier, sans mise en demeure préalable ;
— laisser à la charge de chacune des parties la charge de ses propres dépens.
La présente décision se rapporte à ces écritures pour un plus ample exposé des demandes et des moyens des parties.
Bien que régulièrement assignée par acte remis à personne habilitée, la SCP CBF ASSOCIES, prise en la personne de Maître [B], en qualité de commissaire à l’exécution du plan de redressement de la SARL FOURNIL DE L’UNIVERS, n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter. Il sera statué par décision réputée contradictoire.
II – MOTIFS DE LA DECISION
L’article 834 du code de procédure civile permet au juge des référés, en cas d’urgence, de prendre les mesures qui ne se heurtent pas à l’existence d’une contestation sérieuse. En outre, l’article 835 alinéa 1 permet au juge, même en présence d’une contestation sérieuse, de prendre toute mesure nécessaire pour faire cesser un trouble manifestement illicite, tel que l’occupation sans titre d’une propriété privée.
L’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile permet au juge des référés, lorsque l’obligation n’est pas sérieusement contestable, d’allouer une provision au créancier ou d’ordonner l’exécution de cette obligation même lorsqu’il s’agit d’une obligation de faire.
Aux termes des dispositions de l’article 2044 du code civil, la transaction est un contrat par lequel les parties, par des concessions réciproques, terminent une contestation née, ou préviennent une contestation à naître. Le contrat doit être rédigé par écrit.
Selon l’article 2052 du même code, la transaction fait obstacle à l’introduction ou à la poursuite entre les parties d’une action en justice ayant le même objet.
Il résulte des articles 1565 et suivants du code de procédure civile que l’accord auquel sont parvenues les parties, quelle que soit la procédure suivie, peut être soumis, aux fins de le rendre exécutoire, à l’homologation du juge compétent pour connaître du contentieux dans la matière considérée.
En l’espèce, il ressort des pièces versées aux débats et des observations respectives des parties :
— que la SARL FOURNIL DE L’UNIVERS est débitrice, envers la SCI MARS IBERICA, d’une somme de 53 350,40 euros au titre de son arriéré locatif ;
— que les parties sont parvenues à un accord et ont convenu de l’homologation de celui-ci en ces termes :
— la SARL FOURNIL DE L’UNIVERS versera entre les mains du conseil de la SCI MARS IBERICA la somme de 3 334,40 euros, le 15 de chaque mois à compter du 15 avril 2025, jusqu’à parfait règlement de la somme de 53 350,40 euros, en sus de son loyer courant,
— à défaut de règlement d’un seul des termes de l’échéancier, la dette deviendra exigible en son entier, sans mise en demeure préalable ;
— chacune des parties conservera la charge de ses propres dépens.
Il y a lieu, en application des dispositions énoncées plus haut, d’homologuer ce protocole, conforme aux dispositions de l’article 2044 du code civil, afin de lui conférer force exécutoire.
III – DECISION
Le juge des référés du tribunal judiciaire de Bordeaux statuant par une ordonnance réputée contradictoire, prononcée publiquement par mise à disposition au greffe et à charge d’appel;
HOMOLOGUE le protocole d’accord conclu entre la SCI MARS IBERICA et la SARL FOURNIL DE L’UNIVERS aux termes duquel :
— la SARL FOURNIL DE L’UNIVERS versera entre les mains du conseil de la SCI MARS IBERICA la somme de 3 334,40 euros, le 15 de chaque mois à compter du 15 avril 2025, jusqu’à parfait règlement de la somme de 53 350,40 euros, en sus de son loyer courant ;
— à défaut de règlement d’un seul des termes de l’échéancier, la dette deviendra exigible en son entier, sans mise en demeure préalable ;
— chacune des parties conservera la charge de ses propres dépens.
La présente décision a été signée par Elisabeth FABRY, Première Vice-Présidente, et par Karine PAPPAKOSTAS, Greffière.
Le Greffier, Le Président,
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