Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Nîmes, référé, 4 mars 2026, n° 25/00878 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00878 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Accorde une provision et désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 17 mars 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | CPAM POLE RCT DU RHONE venant au droit de la CPAM de l' isère, Compagnie d'assurance AXA FRANCE IARD |
Texte intégral
MINUTE N°
RG – N° RG 25/00878 – N° Portalis DBX2-W-B7J-LJNU
Maître Alexandre FARELLY de la SELARL CABINET FARELLY
Maître Emmanuelle VAJOU de la SELARL LX NIMES
Me Marion TOUZELLIER
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
RENDUE LE 04 MARS 2026
PARTIES :
DEMANDERESSE
Mme [N] [T]
née le 25 Juin 1997 à [Localité 2], demeurant [Adresse 1]
représentée par Maître Alexandre FARELLY de la SELARL CABINET FARELLY, avocats au barreau de GRENOBLE (plaidant), Me Marion TOUZELLIER, avocat au barreau de NIMES(postulant)
DEFENDERESSES
Compagnie d’assurance AXA FRANCE IARD, inscrite au RCS de [Localité 3] sous le numéro 722 057 460, prise en la personne de son représentant légal en exercice y domicilié en cette qualité audit siège (Refs: 11981257273.CV3.V01.DN.22), dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître Emmanuelle VAJOU de la SELARL LX NIMES, avocats au barreau de NIMES
CPAM POLE RCT DU RHONE venant au droit de la CPAM de l’isère, pris en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège (n°SS : [Numéro identifiant 1]/58), dont le siège social est sis [Adresse 3]
non comparante
Ordonnance réputée contradictoire, en premier ressort, prononcée par Chloé AGU, Juge, tenant l’audience des référés, par délégation de Madame le président du tribunal judiciaire de Nîmes, assistée de Halima MANSOUR, Greffier, présente lors des débats et du prononcé du délibéré, après que la cause a été débattue à l’audience publique du 28 janvier 2026 où l’affaire a été mise en délibéré au 04 mars 2026, les parties ayant été avisées que l’ordonnance serait prononcée par sa mise à disposition au greffe du tribunal judiciaire.
MINUTE N°
RG – N° RG 25/00878 – N° Portalis DBX2-W-B7J-LJNU
Maître Alexandre FARELLY de la SELARL CABINET FARELLY
Maître Emmanuelle VAJOU de la SELARL LX NIMES
Me Marion TOUZELLIER
EXPOSE DU LITIGE
Le 1er juillet 2022, Madame [N] [T], est victime d’un accident de la circulation, en qualité de passagère. Le véhicule dans lequel elle se trouvait était violemment percuté par un véhicule de type Renault Clio, assuré auprès de la Compagnie d’assurance AXA et conduit par Monsieur [X] [L].
Monsieur [X] [L] était poursuivi pénalement des faits de blessures involontaires et de conduite d’un véhicule à une vitesse excessive.
Par jugement du 6 septembre 2024, le Tribunal correctionnel de Nîmes a déclaré Monsieur [X] [L] coupable des faits et l’a condamné à un emprisonnement de cinq ans, dont trois ans assortis d’un sursis probatoire. Sur l’action civile, Monsieur [X] [L] a été déclaré entièrement responsable des préjudices subis par les parties civiles, dont Madame [N] [T].
Un appel a été interjeté sur le dispositif pénal et civil. La procédure d’appel est pendante à ce jour devant la Cour d’appel de [Localité 1].
Par actes de commissaire de justice en date des 25 et 26 novembre 2025, Madame [N] [T], a assigné la Compagnie d’assurance AXA en qualité d’assureur du véhicule conduit par Monsieur [X] [L] et la CPAM de l’Isère devant Madame la Présidente du Tribunal judiciaire de Nîmes statuant en matière de référé, aux fins de voir :
— Ordonner une mesure d’expertise médicale ;
— Condamner la Compagnie d’assurance AXA à verser à Madame [N] [T] la somme de 30 500 euros à titre provisionnel et à valoir sur l’indemnisation définitive de ses préjudices ;
— Condamner la Compagnie d’assurance AXA à verser à Madame [N] [T] la somme de 3 000 euros à titre de provision ad litem afin d’assurer le respect du contradictoire et le principe de l’égalité des armes qui le sous-tend ;
— Condamner la Compagnie d’assurance AXA aux entiers dépens outre à verser à Madame [N] [T] la somme de 1 500 euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— Déclarer l’ordonnance commune et opposable à la CPAM.
L’affaire est venue à l’audience du 28 janvier 2026.
A cette audience, Madame [N] [T] a repris oralement les termes de son assignation à laquelle il convient de se référer pour plus ample exposé des faits et moyens soulevés. Elle maintient l’ensemble de ses demandes initiales.
La Compagnie d’assurance AXA en qualité d’assureur du véhicule conduit par Monsieur [X] [L] a repris oralement les termes de ses conclusions, auxquelles il convient de se référer pour plus ample exposé des faits et moyens soulevés. Elle demande de :
— Constater ses plus expresses protestations et réserves d’usage quant à la mesure d’expertise
— Sur la mission de l’expert judiciaire :
A titre principal ordonner une expertise judiciaire selon mission AREDOCA titre subsidiaire ordonner une expertise judiciaire selon mission habituellement fixée par la juridictionEn tout état de cause : débouter la demanderesse de sa demande de mission d’expertise ANADOC ;- Sur le médecin expert à désigner :
Désigner le Dr [U] [D] ou le Dr [A] [R] pour y procéder ;Subsidiairement désigner tout autre expert près la Cour d’appel de [Localité 4], [Localité 5] ou [Localité 1] En tout état de cause débouter la demanderesse de ses demandes de désignation d’un médecin expert qu’elle choisirait elle-même ;- Sur la demande de provision :
Allouer la somme de 15 000 euros à Madame [N] [T] à titre de provision complémentaire à valoir sur l’indemnisation définitive de son préjudice ;Débouter Madame [N] [T] du surplus de ses demandes tenant les contestations sérieuses ;En tout état de cause laisser la consignation des frais d’expertise à la charge de la demanderesse, et la débouter de toutes ses demandes, fins et prétentions plus amples ou contraires, y compris de provision ad litem et au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Bien que régulièrement assignées, la CPAM de l’Isère, n’était ni présente ni représentée. Elle n’a pas constitué avocat.
L’affaire a été mise en délibéré au 4 mars 2026, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS
1 – Sur la demande d’expertise
Aux termes de l’article 145 du Code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir, avant tout procès, la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution du litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
Il est à noter que la présence ou non de contestations sérieuses est indifférente à la mise en place d’une mesure d’expertise, qui nécessite néanmoins, un motif légitime pour être ordonnée.
Ainsi, bien que ne préjugeant pas de la solution du litige, il est constant que la mesure d’expertise doit reposer cumulativement sur :
— un litige potentiel à objet et fondement suffisamment caractérisés ;
— une prétention non manifestement vouée à l’échec ; et,
— la pertinence des faits et l’utilité de la preuve.
En l’espèce, Madame [N] [T], a été victime d’un accident de la circulation, en qualité de passagère. Le véhicule dans lequel elle se trouvait était violemment percuté par un véhicule de type Renault Clio, assuré auprès de la Compagnie d’assurance AXA et conduit par Monsieur [X] [L].
Des pièces versées au débat et notamment des certificats médicaux et du rapport d’expertise, il ressort que Madame [N] [T] a subi une « facture tassement de L1 avec trouble neurologique », qu’il existait un « déficit moteur des membres inférieurs », et que les « troubles sphinctériens dont on ne sait pas s’ils persisteront à long terme sont extrêmement handicapants, perturbant l’intimité et la vie sociale ».
En conséquence, Madame [N] [T] justifie d’un motif légitime à voir ordonner une expertise judiciaire.
La mission d’expertise sera détaillée au dispositif de la présente décision.
Les frais seront avancés par Madame [N] [T] qui y a intérêt.
2- Sur les demandes de provision
2-1 Sur la demande de provision à valoir sur l’indemnisation des préjudices
L’article 835 alinéa 2 du Code de procédure civile prévoit que dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le président du tribunal judiciaire peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
Le juge des référés peut accorder au créancier une provision lorsque l’existence de l’obligation au paiement n’est pas sérieusement contestable.
Il apparaît que la Compagnie d’assurance AXA ne conteste pas l’existence de l’obligation au paiement.
Cette obligation n’est pas sérieusement contestable en l’état des pièces produites aux débats.
En conséquence, la demande de provision formulée devra être accueillie à hauteur de 15 000 euros.
Le surplus de la demande sera rejeté.
2-2 Sur la demande de provision ad litem
Le juge qui ordonne la mesure d’expertise peut mettre à la charge de l’une des parties le paiement d’une provision destinée à permettre à l’autre partie de consigner la provision.
En effet, il est de jurisprudence constante que la Cour de cassation admet la possibilité pour le juge des référés de mettre à la charge de l’une des parties le versement d’une telle provision, sans même qu’il soit nécessaire que soit rapportée la preuve de l’impécuniosité de la partie qui en sollicite l’attribution, à condition toutefois qu’il soit constaté l’existence d’une obligation non sérieusement contestable de la partie débitrice de la provision à l’égard de la partie bénéficiaire.
Le droit à indemnisation de la requérante n’apparaît donc pas sérieusement contestable. Dès lors, il n’apparaît pas équitable qu’elle conserve à sa charge les frais afférents à une mesure d’expertise judiciaire destinée à faire établir l’étendue de son préjudice.
Il conviendra donc de faire droit à la demande de versement d’une provision ad litem mais à hauteur de 1 200 euros.
Le surplus sera rejeté.
3 – Sur les demandes accessoires
La CPAM de l’Isère étant assignée à l’instance, il n’y a pas lieu de déclarer le jugement commun et opposable à son égard.
Les dépens demeurent à la charge Madame [N] [T].
De plus, il n’y a pas lieu à ce stade de la procédure de prononcer une condamnation sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Chloé AGU, Juge des référés,
Statuant par décision réputée contradictoire, par mise à disposition au greffe, susceptible d’appel,
Vu l’article 835 du Code de procédure civile,
CONDAMNONS la Compagnie d’assurance AXA au paiement à Madame [N] [T] de la somme provisionnelle de 15 000 euros, à valoir sur l’indemnisation de ses préjudices ;
Vu l’article 145 du Code de procédure civile ;
ORDONNONS une mesure d’expertise judiciaire et désignons pour y procéder :
Docteur [H] [Z]
Expert inscrit sur la liste de la Cour d’Appel de [Localité 1],
CHU Caremeau – Sce Chirurgie orthopédique [Adresse 4]
[Localité 6]
Tél : [XXXXXXXX01] – [Localité 7]. : 06.15.96.75.49
Mèl : [Courriel 1]
DISONS que l’expert aura pour mission :
Examiner Madame [N] [T], et, si besoin, solliciter tout sachant afin notamment de ;
Disons que l’expert aura pour mission :
Après avoir recueilli les renseignements nécessaires sur l’identité de la victime et sa situation, les conditions de son activité professionnelle, son niveau scolaire s’il s’agit d’un enfant ou d’un étudiant, son statut et/ou sa formation s’il s’agit d’un demandeur d’emploi, son mode de vie antérieure à l’accident et sa situation actuelle ;
1. Contact avec la victime : Convoquer les parties intéressées dans un délai minimum de 15 jours et recueillir leurs prétentions.
2. Dossier médical : Se faire délivrer par la victime ou son représentant légal les documents médicaux relatifs à l’accident/l’agression, en particulier le certificat médical initial, le(s) compte(s) rendu(s) d’hospitalisation, le dossier d’imagerie etc.
3. Situation personnelle et professionnelle : Prendre connaissance de l’identité de la victime ; fournir le maximum de renseignements sur son mode de vie, ses conditions d’activités professionnelles, son statut exact ; préciser, s’il s’agit d’un enfant, d’un étudiant ou d’un élève en formation professionnelle, son niveau scolaire, la nature de ses diplômes ou de sa formation ; s’il s’agit d’un demandeur d’emploi, préciser son statut et/ou sa formation.
4. Rappel des faits : A partir des déclarations de la victime (ou de son entourage si nécessaire) et des documents médicaux fournis :
— Relater les circonstances de l’accident/l’agression ;
— Décrire en détail les lésions initiales, les suites immédiates et leur évolution ;
— Décrire, en cas de difficultés particulières éprouvées par la victime, les conditions de reprise de l’autonomie et, lorsqu’elle a eu recours à une aide temporaire (humaine ou matérielle), en préciser la nature et la durée.
5. Soins avant consolidation : Décrire tous les soins médicaux et paramédicaux mis en œuvre jusqu’à la consolidation, en précisant leur imputabilité, leur nature, leur durée et en indiquant les dates exactes d’hospitalisation avec, pour chaque période, la nature et le nom de l’établissement, le ou les services concernés.
6. Lésions initiales et évolution : Dans le chapitre des commentaires et/ou celui des documents présentés, retranscrire dans son intégralité le certificat médical initial, en préciser la date et l’origine et reproduire totalement ou partiellement les différents documents médicaux permettant de connaître les lésions initiales et les principales étapes de leur évolution.
7. Examens complémentaires : Prendre connaissance des examens complémentaires produits et les interpréter.
8.Doléances : Recueillir et retranscrire dans leur entier les doléances exprimées par la victime (ou par son entourage si nécessaire) en lui (leur) faisant préciser notamment les conditions, date d’apparition et importance des douleurs et de la gêne fonctionnelle, ainsi que leurs conséquences sur la vie quotidienne
9.Antécédents et état antérieur : Dans le respect du Code de déontologie médicale, interroger la victime sur ses antécédents médicaux, ne les rapporter et ne les discuter que s’ils constituent un état antérieur susceptible d’avoir une incidence sur les lésions, leur évolution et les séquelles présentées. Au cas où il aurait entraîné un déficit fonctionnel antérieur, fixer la part imputable à l’état antérieur et la part imputable au fait dommageable. Au cas où il n’y aurait pas de déficit fonctionnel antérieur, dire si le traumatisme a été la cause déclenchante du déficit fonctionnel actuel ou si celui-ci se serait de toute façon manifesté spontanément dans l’avenir.
10.Examen clinique : [N] à un examen clinique détaillé en fonction des lésions initiales et des doléances exprimées par la victime. Retranscrire ces constatations dans le rapport.
11.Discussion : Analyser dans une discussion précise et synthétique l’imputabilité à l’accident/l’agression des lésions initiales, de leur évolution et des séquelles en prenant en compte, notamment, les doléances de la victime et les données de l’examen clinique ; se prononcer sur le caractère direct et certain de cette imputabilité et indiquer l’incidence éventuelle d’un état antérieur. L’Expert répondra ensuite aux points suivants :
12.Gênes temporaires constitutives d’un déficit fonctionnel temporaire : Que la victime exerce ou non une activité professionnelle :
— Prendre en considération toutes les gênes temporaires subies par la victime dans la réalisation de ses activités habituelles à la suite de l’accident/l’agression ; en préciser la nature et la durée (notamment hospitalisation, astreinte aux soins, difficultés dans la réalisation des tâches ménagères) ;
— En discuter l’imputabilité à l’accident/l’agression en fonction des lésions et de leur évolution et en préciser le caractère direct et certain. Si l’incapacité fonctionnelle n’a été que partielle, en préciser le taux.
13. Arrêt temporaire des activités professionnelles : En cas d’arrêt temporaire des activités professionnelles, en préciser la durée et les conditions de reprise. En discuter l’imputabilité a l’accident/l’agression en fonction des lésions et de leurs évolutions rapportées à l’activité exercée.
14.Consolidation : Fixer la date de consolidation, qui se définit comme « le moment où les lésions se sont fixées et ont pris un caractère permanent tel qu’un traitement n’est plus nécessaire si ce n’est pour éviter une aggravation, et qu’il devient possible d’apprécier l’existence éventuelle d’une atteinte permanente à l’intégrité physique et psychique ».
15.Déficit fonctionnel permanent : Décrire les séquelles imputables, fixer par référence à la dernière édition du Barème indicatif d’incapacité en droit commun, publié par le Concours Médical, le taux éventuel résultant d’une ou plusieurs atteinte(s)permanente(s) à l’intégrité physique et psychique persistant au moment de la consolidation, constitutif d’un déficit fonctionnel permanent.
Le DFP se définit comme« la réduction définitive du potentiel physique, psychosensoriel ou intellectuel résultant d’une atteinte à l’intégrité anatomo-physiologique médicalement constatable donc appréciable par un examen clinique approprié, complété par l’étude des examens complémentaires produits à laquelle s’ajoutent les phénomènes douloureux et les répercussions psychologiques normalement liés à l’atteinte séquellaire décrite ainsi que les conséquences habituellement et objectivement liées à cette atteinte dans la vie de tous les jours ». Dans l’hypothèse d’un état antérieur, préciser en quoi l’accident/l’agression a eu une incidence sur celui-ci et décrire les conséquences de cette situation.
16.Souffrances endurées : Décrire les souffrances physiques, psychiques ou morales liées à l’accident/l’agression s’étendant de la date de celui-ci à la date de consolidation. Elles sont représentées par « la douleur physique consécutive à la gravité des blessures, à leur évolution, à la nature, la durée et le nombre d’hospitalisations, à l’intensité et au caractère astreignant des soins auxquels s’ajoutent les souffrances psychiques et morales représentées par les troubles et phénomènes émotionnels découlant de la situation engendrée par l’accident et que le médecin sait être habituellement liées à la nature des lésions et à leur évolution ». Elles s’évaluent selon l’échelle habituelle de 7 degrés.
17. Dommage esthétique : Donner un avis sur l’existence, la nature et l’importance du dommage esthétique imputable à l’accident/l’agression en précisant s’il est temporaire ou définitif. L’évaluer selon l’échelle habituelle de 7 degrés, indépendamment de l’éventuelle atteinte physiologique déjà prise en compte au titre de l’Atteinte permanente à l’Intégrité Physique et Psychique.
18.Répercussion des séquelles :
— Lorsque la victime fait état d’une incidence dans l’exercice de ses activités professionnelles ou d’une modification de la formation prévue ou de son abandon (s’il s’agit d’un écolier, d’un étudiant ou d’un élève en cours de formation professionnelle), émettre un avis motivé en discutant son imputabilité à l’accident/l’agression, aux lésions et aux séquelles retenues. Se prononcer sur son caractère direct et certain et son aspect définitif en précisant les gestes professionnels rendus plus difficiles ou impossibles ; dire si un changement de poste ou d’emploi apparaît nécessaire ;
— Lorsque la victime fait état d’une répercussion dans l’exercice de ses activités spécifiques sportives ou de loisirs effectivement pratiqués antérieurement à l’accident/l’agression, émettre un avis motivé en discutant son imputabilité à l’accident/l’agression, aux lésions et aux séquelles retenues. Se prononcer sur son caractère direct et certain et son aspect définitif ;
— Lorsque la victime fait état d’une répercussion dans sa vie sexuelle, décrire le préjudice sexuel en précisant s’il recouvre l’un ou plusieurs des trois aspects pouvant être altérés séparément ou cumulativement, partiellement ou totalement : la morphologie, l’acte sexuel (libido, impuissance ou frigidité) et la fertilité (fonction de reproduction) ; Emettre un avis motivé en discutant son imputabilité à l’accident/l’agression, aux lésions et aux séquelles retenues. Se prononcer sur son caractère direct et certain et son aspect définitif.
19. Soins après consolidation : Se prononcer sur la nécessité de soins médicaux, paramédicaux, d’appareillage ou de prothèse, nécessaires après consolidation pour éviter une aggravation de l’état séquellaire ; justifier l’imputabilité des soins à l’accident/l’agression en cause en précisant s’il s’agit de frais occasionnels c’est-à-dire limités dans le temps ou de frais viagers.
20. Indiquer si l’assistance d’une tierce personne constante ou occasionnelle est, ou a été, nécessaire, en décrivant avec précision les besoins (niveau de compétence technique, durée d’intervention quotidienne).
21.Conclusions : Conclure en rappelant la date de l’accident/l’agression, la date et le lieu de l’examen, la date de consolidation et l’évaluation médico-légale retenue pour les points 12 à 19.
22. Procéder selon la méthode du pré-rapport afin de provoquer les dires écrits des parties dans tel délai de rigueur déterminé de manière raisonnable et y répondre avec précision.
23. Si le cas le justifie, dire que l’expert commis pourra s’adjoindre les services du Sapiteur de son choix.
DISONS que, pour exécuter la mission, l’expert procédera conformément aux dispositions des articles 233, 234, 235, 237, 238, 239, 242, 243, 244, 245, 247, 248, 267 et 273 à 284-1 du Code de procédure civile ;
DISONS que l’expert sera saisi par un avis de consignation du greffe et fera connaître sans délai son acceptation ;
DISONS qu’en cas de refus ou d’empêchement légitime, il sera pourvu aussitôt à son remplacement ;
DISONS que l’expert déposera un exemplaire de son rapport au greffe du tribunal dans les quatre mois de sa saisine, sauf prorogation de ce délai, dûment sollicitée en temps utile auprès du juge du contrôle, ainsi qu’une copie du rapport à chaque partie (ou à son avocat pour celles étant assistées) ;
RAPPELONS qu’à défaut d’obtenir la remise des pièces qui lui sont nécessaires l’expert pourra être autorisé par le juge chargé du contrôle des expertises à déposer son rapport en l’état ; que toutefois, il pourra se faire communiquer directement, avec l’accord de la victime ou de ses ayants-droits par tous tiers : médecins, personnels paramédicaux, établissements hospitaliers et de soins, toutes pièces médicales qui ne lui auraient pas été transmises par les parties et dont la production lui paraîtra nécessaire;
DISONS que l’expert devra s’assurer, à chaque réunion d’expertise, de la communication aux parties des pièces qui lui ont été remises, dans un délai permettant leur étude conformément au principe de contradiction, que les documents d’imagerie médicale pertinents seront analysés de façon contradictoire lors des réunions d’expertise et que les pièces seront numérotées en continu et accompagnées d’un bordereau récapitulatif ;
DISONS que Madame [N] [T] devra verser une consignation de 1 200 euros (mille deux cents euros), entre les mains du Régisseur d’avances et de recettes de ce tribunal, au plus tard six semaines après la demande de consignation, délai de rigueur ;
DISONS que cette consignation pourra être réglée :
*Par virement bancaire sur le compte de la Régie du Tribunal Judiciaire de NIMES dont les coordonnées sont les suivantes : [XXXXXXXXXX01] – BIC : TRPUFRP1, en indiquant impérativement le numéro RG du dossier en référence du virement ;
*OU, à défaut, par chèque bancaire libellé à l’ordre du « Régisseur du Tribunal Judiciaire de NIMES » ;
DISONS qu’à défaut de consignation complète dans le délai prescrit, la désignation des experts sera automatiquement caduque conformément à l’article 271 du Code de procédure civile et privée de tout effet, sauf prorogation du délai ou relevé de caducité, à la demande d’une partie se prévalant d’un motif légitime ;
DISONS qu’en cas d’admission à l’aide juridictionnelle, la partie désignée sera dispensée du versement de la consignation susvisée et les frais d’expertise seront avancés et recouvrés directement par le Trésor Public ;
DISONS que l’expert tiendra informée Madame la Présidente du Tribunal chargée du contrôle des expertises des éventuelles difficultés rencontrées ;
CONDAMNONS la Compagnie d’assurance AXA au paiement à Madame [N] [T] de la somme provisionnelle de 1 200 euros au titre de la provision ad litem ;
REJETONS la demande de paiement au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
LAISSONS la charge des dépens à Madame [N] [T] ;
RAPPELONS que la présente bénéficie de l’exécution provisoire de droit.
La Greffière La Présidente
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Employeur ·
- Certificat médical ·
- Maladie professionnelle ·
- Prolongation ·
- Consultation ·
- Principe du contradictoire ·
- Délai ·
- Victime ·
- Tribunal judiciaire ·
- Risque professionnel
- Vacances ·
- Contribution ·
- Parents ·
- Enfant ·
- Prestation familiale ·
- Divorce ·
- Débiteur ·
- Droit de visite ·
- Hébergement ·
- Education
- Habitat ·
- Loyer ·
- Tribunal judiciaire ·
- Expulsion ·
- Locataire ·
- Commissaire de justice ·
- Résiliation du bail ·
- Contentieux ·
- Sommation ·
- Protection
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Locataire ·
- Loyer ·
- Bail ·
- Expulsion ·
- Délais ·
- Logement ·
- Dette ·
- Paiement ·
- Charges ·
- Contentieux
- Consignation ·
- Responsabilité civile ·
- Expertise ·
- Sociétés ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Référé ·
- Honoraires ·
- Mission ·
- Assureur
- Enfant ·
- Parents ·
- Résidence ·
- Contribution ·
- Vacances ·
- Débiteur ·
- Adresses ·
- Prestation familiale ·
- Mariage ·
- Divorce
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Consultant ·
- Sécurité sociale ·
- Médecin ·
- Barème ·
- Maladie professionnelle ·
- Incapacité ·
- Recours contentieux ·
- Consolidation ·
- Gauche ·
- Maladie
- Habitat ·
- Loyer ·
- Bail verbal ·
- Locataire ·
- Commandement ·
- Résiliation du bail ·
- Charges ·
- Logement ·
- Dette ·
- Contrats
- Contrats ·
- Tribunal judiciaire ·
- Caducité ·
- Juge des référés ·
- Siège social ·
- Respect ·
- Procédure civile ·
- Avocat ·
- Délai ·
- Ordonnance ·
- Juge
Sur les mêmes thèmes • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Règlement ·
- Plan de redressement ·
- Homologuer ·
- Partie ·
- Loyer ·
- Juge des référés ·
- Mise en demeure ·
- Terme ·
- Redressement
- Tribunal judiciaire ·
- Immatriculation ·
- Expertise ·
- Consignation ·
- Véhicule automobile ·
- Comté ·
- Réserver ·
- Référé ·
- Motif légitime ·
- Commissaire de justice
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Prolongation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Décision d’éloignement ·
- Voyage ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Durée ·
- Ordonnance ·
- Mer ·
- Appel
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.