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Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Denis de la Réunion, ch. des réf., 3 avr. 2025, n° 25/00051 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00051 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 14 avril 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE ST DENIS
MINUTE N°
CHAMBRE DES REFERES
AFFAIRE N° RG 25/00051 – N° Portalis DB3Z-W-B7J-G7US
NAC : 56Z
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
AUDIENCE DU 03 Avril 2025
DEMANDERESSE
Mme [E] [Y] [M] [S]
[Adresse 2]
[Localité 6]
Rep/assistant : Me Anne-laure SITALAPRESAD, avocat au barreau de SAINT-PIERRE-DE-LA-REUNION
DEFENDERESSE
S.A.R.L. OAZUR , immatriculée au RCS de [Localité 10] de la REUNION sous le numéro 794 155 887 agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 4]
[Adresse 7]
[Localité 5]
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
LORS DES DÉBATS :
Président : Catherine VANNIER
Greffier : Marina GARCIA
Audience Publique du : 06 Mars 2025
LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Ordonnance prononcée le 03 Avril 2025 , par décision réputée contradictoire en premier ressort, et par mise à disposition au greffe de la juridiction par Madame Catherine VANNIER, Première Vice-présidente, assistée de Madame Marina GARCIA, Greffier
Copie exécutoire à Maître SITALAPRESAD délivrée le :
Copie certifiée conforme au service expertise délivrée le :
FAITS PROCEDURE PRETENTIONS
Madame [E] [S] a confié les travaux de pose de sa piscine à la SARL Oazur selon devis et bon de commande du 6 juin 2019 pour un montant de 15.200 €. La piscine a été livrée le 26 juillet 2019. Quelques temps plus tard, Madame [S] a constaté de nombreuses cloques sur le revêtement de la piscine et des fissures. Elle a pris à de nombreuses reprises contact avec la SARL Oazur en vain. Elle lui adressait une mise en demeure le 1er décembre 2023 restée infructueuse. Elle sollicitait un conciliateur qui a constaté l’absence de la SARL Oazur à deux rendez-vous, un constat d’échec était dressé.
Devant les désordres et le refus de la SARL Oazur d’intervenir pour y remédier, Madame [S] a, par acte de commissaire de justice en date du 4 février 2025, fait la SARL Oazur devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Saint Denis de la Réunion aux fins
de voir :
Ordonner une expertise judiciaire et désigner tel expert qu’il plaira au tribunal avec la mission suivante :
* Se faire communiquer tous documents et pièces utiles à l’accomplissement de sa mission,
* Se rendre sur les lieux situés sur la commune de [Localité 9], [Adresse 3], après avoir préalablement convoqué les parties et leurs conseils respectifs,
* Entendre les parties et recueillir leurs explications, le cas échéant, tous sachants,
* Décrire les travaux réalisés par la SARL Oazur ou par toute autres entreprise sollicitée par elle qu’il conviendra de faire intervenir dans la cause,
* Proposer une date de réception des travaux,
* Décrire les désordres existants, préciser leur importance ; indiquer les parties de l’ouvrage qu’ils affectent, en spécifiant tous éléments techniques permettant d’apprécier s’il s’agit d’éléments constitutifs ou d’éléments d’équipement faisant corps ou non de manière indissociable avec des ouvrages de viabilité, de fondations, d’ossature,
* Rechercher la cause des désordres et préciser pour chacun des désordres s’il y a eu vice du matériaux, malfaçons dans l’exécution, vice de conception, défaut ou insuffisance dans la direction, le contrôle ou la surveillance, ou toute autre cause,
* Indiquer si les désordres compromettent la solidité de l’ouvrage ou le rendent impropre à sa destination, ou s’ils affectent la solidité des éléments d’équipement formant indissociablement corps avec les ouvrages de viabilité, de fondations, d’ossature,
* Préciser la nature et l’importance des préjudices matériels, physiques ou moraux subis par les demandeurs et proposer une base d’évaluation,
* Indiquer les travaux permettant d’y remédier, tant au regard de leurs causes que de leurs conséquences, en précisant leur coût et leur durée,
* Donner tous éléments techniques et de fait de nature à permettre à la juridiction éventuellement saisie au fond de se prononcer d’une part sur les responsabilités encourues et d’autre part sur les préjudices de toute nature subis par Madame [T],
Dire que l’expert devra communiquer un pré-rapport aux parties en leur impartissant un délai raisonnable pour la production de leurs dires écrits,
Dire qu’après avoir répondu aux dires des parties, l’expert devra transmettre aux représentants de ces dernières et à la juridiction qui a procédé à sa désignation son rapport définitif,
Fixer la provision à valoir sur la rémunération de l’expert et dont l’avance sera faite par Madame [S],
Dire que les dépens seront avancés par Madame [S].
Bien que régulièrement convoquée et malgré un temps suffisant pour préparer sa défense, la société Oazur n’a pas constitué avocat.
A l’audience du 6 mars 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 3 avril 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Conformément à l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, le tribunal doit vérifier si la demande est recevable, régulière et bien fondée. L’absence du défendeur ne saurait faire présumer ces trois conditions.
Sur l’expertise :
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile « s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé ».
La mise en œuvre de ce texte ne se conçoit qu’en prévision d’un possible litige et n’exige pas que le fondement et les limites d’une action par hypothèse incertaine, soient déjà fixées.
En l’espèce, le procès-verbal du commissaire de justice relate de nombreux désordres affectant la piscine. La coque présente de nombreuses cloques. De même, le commissaire de justice a noté une inclinaison de la surface de l’eau. Des éclats ont été constatés dans le revêtement ainsi que plusieurs fissures.
Ces éléments démontrent que Madame [S] a bien un intérêt à voir prononcer une mesure d’expertise.
En conséquence, il sera fait droit à la demande de cette dernière.
Sur les mesures de fin de décision :
Enfin, en l’état des éléments du litige et s’agissant d’une mesure probatoire précontentieuse ordonnée au seul bénéfice du demandeur, il convient de laisser provisoirement les dépens de l’instance à sa charge.
PAR CES MOTIFS
Nous, Juge des référés, statuant par ordonnance réputée contradictoire, en premier ressort et par mise à disposition au greffe :
Au principal, renvoyons les parties à se pourvoir, mais dès à présent, tous droits et moyens des parties réservées,
ORDONNONS une mesure d’expertise judiciaire et désignons
Monsieur [B] [H]
[Adresse 1]
0262 22 22 22 / 0692 05 05 10 – [Courriel 8]
lequel aura pour mission de :
* Se faire communiquer tous documents et pièces utiles à l’accomplissement de sa mission,
* Se rendre sur les lieux situés sur la commune de [Localité 9], [Adresse 3], après avoir préalablement convoqué les parties et leurs conseils respectifs,
* Entendre les parties et recueillir leurs explications, le cas échéant, tous sachants,
* Décrire les travaux réalisés par la SARL Oazur ou par toute autres entreprise sollicitée par elle qu’il conviendra de faire intervenir dans la cause,
* Proposer une date de réception des travaux,
* Décrire les désordres existants, préciser leur importance ; indiquer les parties de l’ouvrage qu’ils affectent, en spécifiant tous éléments techniques permettant d’apprécier s’il s’agit d’éléments constitutifs ou d’éléments d’équipement faisant corps ou non de manière indissociable avec des ouvrages de viabilité, de fondations, d’ossature,
* Rechercher la cause des désordres et préciser pour chacun des désordres s’il y a eu vice du matériaux, malfaçons dans l’exécution, vice de conception, défaut ou insuffisance dans la direction, le contrôle ou la surveillance, ou toute autre cause,
* Indiquer si les désordres compromettent la solidité de l’ouvrage ou le rendent impropre à sa destination, ou s’ils affectent la solidité des éléments d’équipement formant indissociablement corps avec les ouvrages de viabilité, de fondations, d’ossature,
* Préciser la nature et l’importance des préjudices matériels, physiques ou moraux subis par les demandeurs et proposer une base d’évaluation,
* Indiquer les travaux permettant d’y remédier, tant au regard de leurs causes que de leurs conséquences, en précisant leur coût et leur durée,
* Donner tous éléments techniques et de fait de nature à permettre à la juridiction éventuellement saisie au fond de se prononcer d’une part sur les responsabilités encourues et d’autre part sur les préjudices de toute nature subis par Madame [T],
DISONS que :
l’expert devra faire connaître sans délai son acceptation au juge chargé du contrôle de l’expertise, et devra commencer ses opérations dès leur saisine,
en cas d’empêchement ou de refus de l’expert, il sera procédé à son remplacement par ordonnance du juge chargé du contrôle de l’expertise,
l’expert devra accomplir sa mission conformément aux articles 232 et suivants du Code de procédure civile, notamment en ce qui concerne le caractère contradictoire des opérations et précise à cet égard que l’expert ne devra en aucune façon s’entretenir seul ou de façon non contradictoire de la situation avec un autre expert mandaté par l’une des parties ou par une compagnie d’assurances,
l’expert devra tenir le juge chargé du contrôle de l’expertise, informé du déroulement de ses opérations et des difficultés rencontrées lors de sa mission,
l’expert est autorisé à s’adjoindre tout spécialiste de son choix, sous réserve d’en informer le juge chargé du contrôle de l’expertise et les parties étant précisé qu’il pourra dans ce cas solliciter une provision complémentaire destinée à couvrir les frais du recours au sapiteur,
l’expert devra annexer à son rapport ceux des documents ayant servi à son établissement, ceux qui le complètent ou contribuent à sa compréhension et restituera les autres contre récépissé, aux personnes les ayant fournis,
l’expert ne pourra concilier les parties mais que si elles viennent à se concilier, il constatera que sa mission est devenue sans objet et en cas d’accord partiel, il poursuivra ses opérations en les limitant aux autres questions exclues de l’accord,
l’expert remettra un pré-rapport aux parties en considération de la complexité technique de la mission, en leur impartissant un délai raisonnable pour la production de leurs dires écrits,
l’expert devra déposer son rapport définitif et sa demande de rémunération au greffe du tribunal, dans le délai de rigueur de SIX MOIS à compter de sa saisine (sauf prorogation dûment autorisée),
RAPPELONS que l’expert doit notifier aux seules parties sa demande d’observations, et laisser aux parties un délai suffisant de l’ordre d’un mois pour formuler des observations ou réclamations conformément à l’article 276 du code de procédure civile,
DISONS que Madame [S] devra consigner entre les mains du régisseur d’avances et de recette de ce Tribunal une consignation de 2.000 €, à valoir sur la rémunération de l’expert et ce avant le 31 mai 2025,
DISONS que l’expert, si le coût probable de l’expertise s’avère plus élevé que la provision fixée, devra communiquer au magistrat chargé du contrôle des expertises et aux parties l’évaluation prévisible de ses frais et honoraires en sollicitant au besoin, la consignation d’une provision complémentaire,
RAPPELONS qu’à défaut de consignation dans ce délai, la désignation de l’expert sera caduque selon les modalités fixées par l’article 271 du code de procédure civile,
LAISSONS les dépens à la charge de Madame [S]
Ainsi prononcé les jour, mois et an indiqués ci-dessus, et signé du Président et du Greffier.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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