Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, gnal sec soc. cpam, 17 sept. 2025, n° 20/01036 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 20/01036 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 14]
POLE SOCIAL
[Adresse 8]
[Adresse 11]
[Localité 1]
JUGEMENT N°25/03406 du 17 Septembre 2025
Numéro de recours: N° RG 20/01036 – N° Portalis DBW3-W-B7E-XNIW
AFFAIRE :
DEMANDERESSE
S.A.S.U. [5]
[Adresse 4]
[Adresse 13] [Adresse 12]
[Localité 2]
Représentée par Me Myriam SANCHEZ, avocat au barreau de PARIS
c/ DEFENDERESSE
Organisme [10]
[Adresse 6]
[Localité 3]
Représenté par Mme [B] [S] (Inspecteur) munie d’un pouvoir spécial
Appelé(s) en la cause:
DÉBATS : À l’audience publique du 18 Juin 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Président : BOUAFFASSA Myriam, Juge
Assesseurs : JAUBERT Caroline
BUILLES Jacques
L’agent du greffe lors des débats : KALIMA Rasmia,
À l’issue de laquelle, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le : 17 Septembre 2025
NATURE DU JUGEMENT
contradictoire et en premier ressort
RG 20/01036
EXPOSE DU LITIGE
La société [5] a régularisé le 21 janvier 2019 une déclaration d’accident du travail pour le compte de sa salariée, Madame [W] [D] épouse [H], agent de service, mentionnant les circonstances suivantes :
« Date :16.01.2019 ; Heure : 10 heures 00 ; Activité de la victime lors de l’accident : prestation de nettoyage ; Nature de l’accident : la salariée déclare avoir ressenti une douleur à l’épaule gauche à force de réaliser sa prestation, douleur dont elle souffre depuis plusieurs jours ; Siège des lésions : épaule gauche ; Nature des lésions : douleur ; Horaire de travail de la victime le jour de l’accident :8 heures à 11 heures 30 ; Accident connu le 17.01.2019 à 14 heures par ses préposés ».
Le certificat médical initial établi en date du 17 janvier 2019 par le Docteur [I] fait état d’une « tendinite épaule gauche ». Un arrêt de travail a été prescrit jusqu’au 7 février 2019.
Par courrier du 25 janvier 2019, la [7] (ci-après la [9] ou la caisse) a notifié à la société [5] sa décision de prendre en charge l’accident de Madame [W] [D] épouse [H] au titre de la législation sur les risques professionnels.
La société [5] a saisi, par courrier du 28 novembre 2019, la commission de recours amiable de la caisse afin de contester la décision de prise en charge de l’ensemble des arrêts de travail et soins prescrits à Madame [W] [D] épouse [H] suite à l’accident du travail dont elle a été victime le 16 janvier 2019.
Par lettre recommandée avec demande d’avis de réception expédiée le 12 mars 2020, la société [5] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Marseille afin de contester la décision de rejet rendue par la commission de recours amiable de la [9] le 27 février 2020.
Après une phase de mise en état, l’affaire a été appelée à l’audience du 18 juin 2025.
Par voie de conclusions soutenues oralement par son conseil, la société [5] demande au tribunal de :
A titre principal,
— recevoir ses conclusions et l’y déclarer bien fondée,
— infirmer la décision de la commission de recours amiable de la [10] en ce qu’elle lui a déclaré opposable la décision de prise en charge de l’accident du travail déclaré par Madame [W] [D] épouse [H],
— dire et juger que la décision de prise en charge de l’accident du travail déclaré par Madame [W] [D] épouse [H] lui est inopposable,
— débouter la [9] de toutes ses demandes, fins et conclusions,
A titre subsidiaire,
— constater que la preuve d’un lien de causalité entre les soins et arrêts de travail indemnisés dans le cadre de la législation professionnelle au titre d’une continuité de la symptomatologie et l’accident du travail déclaré par Madame [W] [D] épouse [H] le 17 janvier 2019 n’est pas rapportée par la caisse,
— en conséquence, déclarer que la décision de prise en charge des arrêts de travail et soins invoqués au titre de l’accident du travail déclaré le 17 janvier 2019 par Madame [W] [D] épouse [H] lui est inopposable,
A titre infiniment subsidiaire,
— ordonner une expertise judiciaire aux frais de la [9],
— juger que les opérations d’expertise devront se réaliser uniquement sur pièces,
— ordonner la communication de l’entier dossier de Madame [W] [D] épouse [H] au Docteur [M] [F], médecin consultant de la société.
Au soutien de ses prétentions, la société [5] fait valoir, à titre principal, que la longueur des arrêts de travail apparaît disproportionnée eu égard à la nature des lésions subies. A titre subsidiaire, elle sollicite l’organisation d’une expertise médicale judiciaire sur pièces afin de déterminer la juste durée des arrêts de travail et fixer une date de consolidation au 27 mars 2019.
Représentée par un inspecteur juridique habilité reprenant oralement ses conclusions, la [9] demande au tribunal de :
— dire et juger qu’elle a fait une exacte application des textes en vigueur,
— déclarer opposable à la société [5] la prise en charge de l’accident du travail,
— rejeter toute autre demande.
A l’appui de ses prétentions, la caisse soutient que la matérialité de l’accident est établie de sorte que c’est à bon droit, en l’absence de réserves motivées de l’employeur, qu’elle a pris d’emblée en charge ledit accident. En outre, elle fait valoir que la présomption d’imputabilité des lésions au travail couvre l’ensemble des prestations servies jusqu’à la guérison ou la consolidation de l’état de santé de l’assuré.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions des parties pour un exposé plus ample de leurs prétentions et leurs moyens.
L’affaire a été mise en délibéré au 17 septembre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur l’annulation de la décision de la commission de recours amiable
A titre liminaire, il convient de rappeler qu’il n’appartient pas au tribunal de confirmer ou d’annuler la décision de la commission de recours amiable de l’organisme alors que, si les articles L.142-4 et R. 142-1 du code de la sécurité sociale subordonnent la saisine du pôle social du tribunal à la mise en œuvre préalable d’un recours non contentieux devant la commission de recours amiable instituée au sein du conseil d’administration de chaque organisme social, ces dispositions ne confèrent pas pour autant compétence à la juridiction judiciaire pour statuer sur la validité de la décision de cette commission qui revêt un caractère administratif, comme la décision dudit organisme qui n’a pas davantage à être confirmée ou annulée.
La société [5] sera par conséquent déboutée de ce chef de demande.
Sur la demande en inopposabilité de la décision de prise en charge de l’accident du travail
L’article L.411-1 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction applicable au litige, dispose qu’ « est considéré comme accident du travail, quelle qu’en soit la cause, l’accident survenu par le fait ou à l’occasion du travail à toute personne salariée ou travaillant, à quelque titre ou en quelque lieu que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs ou chefs d’entreprise. »
Cet article édicte une présomption d’imputabilité au travail d’une lésion soudaine survenue au lieu et au temps du travail qui s’applique non seulement dans les rapports du salarié victime avec la caisse mais également en cas de litige entre l’employeur et la caisse.
Une relation causale partielle suffit pour que la lésion soit prise en charge au titre de l’accident du travail et seule la lésion dont la cause est exclusivement étrangère à l’accident du travail ne bénéficie pas d’une prise en charge au titre de la législation sur les risques professionnels.
Même en présence d’un état pathologique antérieur avéré, la présomption d’imputabilité doit s’appliquer lorsque l’accident a aggravé un état pathologique antérieur qui jusqu’alors n’entraînait pas lui-même d’incapacité.
Il appartient à la caisse d’établir, autrement que par les seules allégations de l’assuré ou de ses ayants droit, la matérialité d’un accident survenu au temps et au lieu du travail.
La preuve de l’accident du travail peut résulter de présomptions sérieuses, graves et concordantes de la matérialité du fait accidentel.
Afin de contester la présomption d’imputabilité établie, il appartient à l’employeur d’établir l’existence d’une cause totalement étrangère au travail.
****
En l’espèce, il ressort de la déclaration d’accident du travail que Madame [W] [D] épouse [H] a ressenti, le 16 janvier 2019 à 10 heures soit au temps et au lieu du travail, une douleur à l’épaule gauche en réalisant sa prestation de nettoyage.
En l’absence de réserves motivées de l’employeur et considérant que la matérialité de l’accident était établie, la caisse a reconnu d’emblée le caractère professionnel de l’accident sans procéder à une mesure d’instruction.
L’employeur conteste l’imputabilité de l’accident au travail.
En défense, la caisse fait valoir qu’il ressort de la déclaration d’accident du travail établie par l’employeur que Madame [W] [D] épouse [H] a été victime d’un accident du travail, le 16 janvier 2019 à 10 heures, alors qu’elle réalisait sa prestation de nettoyage, lui provoquant une douleur à l’épaule gauche.
Elle ajoute que la lésion constatée médicalement le lendemain, à savoir une tendinite de l’épaule gauche, est cohérente avec les circonstances de l’accident telles que décrites dans la déclaration d’accident du travail établie par l’employeur.
Le tribunal relève que la caisse établit au cas d’espèce par des éléments objectifs que Madame [W] [D] épouse [H] a été victime le 16 janvier 2019, au temps et au lieu du travail, d’une douleur à l’épaule gauche en effectuant une prestation de nettoyage, dont il est résulté une lésion corporelle médicalement constatée le lendemain, à savoir une « tendinite épaule gauche ».
Le tribunal relève également que l’absence de témoignage et de mesure d’instruction sont sans incidence dès lors que les circonstances, soit la survenance d’une douleur à l’épaule gauche en réalisant une prestation de nettoyage pour le compte de l’employeur, ont été rapportées à ce dernier dans un temps proche de l’accident, en l’espèce le lendemain, et sont cohérentes avec les lésions constatées par le certificat médical initial établi également le lendemain, consistant notamment en une tendinite de l’épaule gauche de sorte que la caisse établit ainsi le caractère traumatique de la lésion.
Il se déduit des circonstances décrites l’existence de présomptions graves, précises et concordantes permettant de corroborer, par des éléments objectifs, les déclarations de la salariée sur la matérialité de l’accident et le lien de causalité direct entre la lésion déclarée et l’exercice de son activité professionnelle.
Il résulte de l’ensemble de ces éléments que la caisse qui rapporte la preuve d’un événement survenu au temps et au lieu du travail dont il est résulté une lésion constatée médicalement le lendemain, justifie de la présomption d’imputabilité de la lésion au travail.
La société [5] ne justifie ou ne produit pour sa part aucun élément de nature à établir que les lésions Madame [W] [D] épouse [H] pourraient être imputables à une cause totalement étrangère au travail.
Dès lors, il convient de constater que l’employeur échoue à renverser l’application de la présomption d’imputabilité au travail et que le caractère professionnel de l’accident doit donc être retenu.
En conséquence, la société [5] sera déboutée de sa demande en inopposabilité de la décision de prise en charge de l’accident du travail dont a été victime Madame [W] [D] épouse [H] le 16 janvier 2019.
Sur la demande en inopposabilité des arrêts de travail et soins prescrits à Madame [W] [D] épouse [H]
En application des articles L.411-1, L.431-1 et L.433-1 du code de la sécurité sociale, la présomption d’imputabilité s’applique aux lésions initiales, à leurs complications, à l’état pathologique antérieur aggravé par l’accident du travail ou la maladie professionnelle, pendant toute la période d’incapacité, précédant la guérison complète ou la consolidation, et postérieurement aux soins destinés à prévenir une aggravation et plus généralement, à toutes les conséquences directes de l’accident du travail ou la maladie professionnelle.
La présomption d’imputabilité telle qu’elle résulte de l’article L.411-1 du code de la sécurité sociale, s’étend ainsi pendant toute la durée de l’incapacité de travail précédant soit la guérison complète soit la consolidation.
Il appartient à l’organisme de sécurité sociale qui se prévaut de la présomption d’imputabilité de rapporter la preuve d’une continuité dans les arrêts et soins dispensés au profit de l’assuré et dans la persistance des symptômes de l’accident pris en charge jusqu’à la date de consolidation ou de guérison.
Il appartient à l’employeur qui souhaite détruire la présomption d’imputabilité de rapporter la preuve ou un commencement de preuve de l’existence d’un état pathologique préexistant évoluant pour son propre compte sans lien avec l’accident ou la maladie professionnelle ou d’une cause postérieure totalement étrangère, auxquels se rattacheraient exclusivement les soins et arrêts postérieurs.
La durée, même apparemment longue, des arrêts de travail ne permet pas à l’employeur de présumer que ceux-ci ne sont pas la conséquence de l’accident du travail ou de la maladie professionnelle.
****
En l’espèce, Madame [W] [D] épouse [H] a bénéficié de 227 jours d’arrêt de travail pris en charge au titre de la législation professionnelle suite à son accident survenu le 16 janvier 2019.
Son état de santé a été déclaré consolidé à la date du 31 août 2019.
La société [5] soutient que la longueur des arrêts apparait anormalement longue eu égard à la nature des lésions. En outre, elle fait état de l’existence d’un état antérieur de tendinopathie chronique.
A l’appui de ses allégations, elle se prévaut du rapport d’expertise du Docteur [F], son médecin consultant, lequel a conclu comme suit :
« Dans les suites d’un traumatisme allégué de l’épaule gauche, Madame [H] a présenté une poussée algique de tendinopathie chronique de l’épaule. L’I.R.M. réalisée deux mois après l’accident ne montre pas de lésion post-traumatique. Dans ces conditions, la date de consolidation proposée est le 27.03.2019, veille du certificat mentionnant le résultat de l’I.R.M. A partir de cette date, les arrêts de travail dont la justification n’est pas remise en cause, sont en rapport avec l’état antérieur qui continue à évoluer pour son propre compte. »
La caisse répond que la présomption d’imputabilité au travail des lésions apparues à la suite d’un accident du travail s’étend pendant toute la durée d’incapacité de travail précédant soit la guérison complète soit la consolidation de l’état de la victime. Elle entend préciser que Madame [W] [D] épouse [H] a bénéficié d’arrêts de travail continus pour la période du 17 janvier 2019 au 31 août 2019, date de consolidation fixée par le médecin-conseil dont l’avis s’impose à elle.
L’article L.411-1 du code de la sécurité sociale, dans sa version applicable au litige, dispose qu’est « considéré comme accident du travail, quelle qu’en soit la cause, l’accident survenu par le fait ou à l’occasion du travail à toute personne salariée ou travaillant, à quelque titre ou en quelque lieu que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs ou chefs d’entreprise ».
Il résulte de ce texte que la présomption d’imputabilité, dès lors qu’un arrêt de travail a été initialement prescrit, s’applique aux lésions initiales, à leurs complications, à l’état pathologique antérieur aggravé par l’accident, pendant toute la période d’incapacité précédant la guérison complète ou la consolidation, et postérieurement, aux soins destinés à prévenir une aggravation, et plus généralement à toutes les conséquences directes de l’accident.
Ainsi, et sans que la caisse n’ait à justifier de la continuité de symptômes et de soins à compter de l’accident initial, l’incapacité et les soins en découlant sont présumés imputables à celui-ci sauf pour l’employeur à rapporter la preuve de l’existence d’un état pathologique préexistant évoluant pour son propre compte sans lien avec l’accident, ou d’une cause postérieure totalement étrangère, auxquels se rattacheraient exclusivement les soins et arrêts de travail postérieurs.
Sauf à inverser la charge de la preuve, ce n’est donc pas à la caisse de prouver que les soins et arrêts de travail pris en charge sont exclusivement imputables à l’accident du travail, mais à l’employeur de justifier que ceux-ci sont exclusivement imputables à une cause totalement étrangère au travail de l’assuré.
En l’espèce, la caisse verse aux débats le certificat médical initial établi le 17 janvier 2019, mentionnant une « tendinite épaule gauche » et prescrivant un arrêt de travail jusqu’au 7 février 2019.
Elle produit en outre :
Le certificat médical de prolongation d’arrêt de travail du 1er février 2019 au 9 mars 2019 ;Le certificat médical de prolongation d’arrêt de travail du 9 mars 2019 au 6 avril 2019 ;Le certificat médical de prolongation d’arrêt de travail du 28 mars 2019 au 30 avril 2019 ;Le certificat médical de prolongation d’arrêt de travail du 26 avril 2019 au 31 mai 2019 ;Le certificat médical de prolongation d’arrêt de travail du 28 mars 2019 au 30 avril 2019 ;Le certificat médical de prolongation d’arrêt de travail avec soins du 26 avril 2019 au 31 mai 2019 ;Le certificat médical de prolongation d’arrêt de travail avec soins du 27 mai 2019 au 30 juin 2019 ;Le certificat médical de prolongation d’arrêt de travail avec soins du 27 juin 2019 au 28 juillet 2019 ;Le certificat médical de prolongation d’arrêt de travail du 29 juillet 2019 au 31 août 2019.
Il doit être rappelé que la caisse a nécessairement soumis l’ensemble des arrêts de travail et soins prescrits à son assuré à son médecin-conseil afin de confirmer qu’ils étaient justifiés par l’accident du travail initial, sans quoi l’organisme de sécurité sociale n’aurait pas accédé à une telle prise en charge.
En produisant un certificat médical initial prescrivant un arrêt de travail, la caisse bénéficie de la présomption d’imputabilité à l’accident initial des arrêts de travail et soins prescrits postérieurement à l’assuré. Cette présomption s’étend à toute la durée de l’incapacité jusqu’à la guérison ou la consolidation, y compris s’il survient une nouvelle lésion dès lors qu’elle est reconnue en lien avec l’accident initial, et ce sans que la caisse n’ait à justifier de la continuité des symptômes et des soins par la production des certificats médicaux de soins, arrêts et prestations servies à Madame [W] [D] épouse [H] postérieurement à son premier arrêt de travail.
Or, l’employeur ne produit aucun élément de nature à renverser la présomption l‘imputabilité.
Il s’ensuit que la demande d’inopposabilité de la prise en charge des arrêts de travail et soins, au-delà du 27 mars 2019, formée par la société [5] doit être rejetée.
Sur la demande d’expertise médicale judiciaire
Conformément aux dispositions de l’article 146 du code de procédure civile, « une mesure d’instruction ne peut être ordonnée sur un fait que si la partie qui l’allègue ne dispose pas d’éléments suffisants pour le prouver. En aucun cas une mesure d’instruction ne peut être ordonnée en vue de suppléer la carence de la partie dans l’administration de la preuve. »
Une mesure d’expertise ne peut en conséquence être ordonnée qu’à la condition que l’employeur apporte des éléments médicaux de nature à accréditer l’existence d’une cause totalement étrangère à l’accident initial et qui serait à l’origine exclusive des prescriptions litigieuses.
Le tribunal n’a pas l’obligation d’ordonner une expertise chaque fois que l’employeur le demande ou allègue un différend. Il ne peut le faire que dans les cas où il s’estime insuffisamment informé.
Il est constant que la seule durée des arrêts de travail ne constitue pas un commencement de preuve de l’absence d’imputabilité desdits arrêts de travail au sinistre initial ni même d’une cause étrangère.
En l’espèce, la société [5] conteste la matérialité de l’accident dont a été victime sa salariée le 16 janvier 2019, la décision initiale de prise en charge au titre de la législation professionnelle de cet accident ainsi que l’imputabilité à l’accident des soins et arrêts de travail prescrits à Madame [W] [D] épouse [H] au-delà du 27 mars 2019 au titre de l’accident, arguant de l’existence d’une cause totalement étrangère à l’accident initial et sollicite à ce titre que soit ordonnée une mesure d’expertise médicale judiciaire.
Elle relève à cet égard la durée anormalement longue des arrêts de travail prescrits à sa salariée qui semble conforter selon elle l’idée que la date de consolidation a été fixée tardivement ou qu’il existait un état pathologique antérieur évoluant pour son propre compte. Elle estime qu’il apparait nécessaire de vérifier les arrêts de travail exclusivement rattachables à la lésion initiale constatée le 17 janvier 2019 et ceux consécutifs à son état antérieur, à savoir une tendinopathie chronique de l’épaule gauche.
A ce titre, elle se prévaut du rapport d’expertise établi le 31 octobre 2024 par le Docteur [F], son médecin consultant, rédigé en ces termes :
« Sur l’interprétation des différents certificats médicaux :
Madame [H] aura présenté d’après la déclaration d’accident et le certificat médical initial un traumatisme de l’épaule gauche dans des conditions habituelles de travail… Le certificat médical n’est pas informatif dès lors que le rédacteur emploie le terme de tendinite qui ne correspond à aucune réalité physiopathologique… Les certificats suivants évoquent soit une douleur d’épaule (périarthrite scapulohumérale) soit une tendinopathie de l’épaule ce qui renvoie à une pathologie chronique de l’épaule. La tendinopathie est confirmée par une I.R.M. mentionnée sur le certificat du 28.03.2019, qui ne montre pas de lésion post-traumatique à type de rupture ou de fissuration tendineuse que l’on pourrait relier à un fait accidentel unique. On en déduira dans ce dossier que l’accident a entrainé une poussée douloureuse de tendinopathie de l’épaule gauche. Après une période de repos et de soins que l’on suppose adaptée (il n’est transmis aucune information concernant la prise en charge médicale), l’accident a fini d’épuiser ses effets et c’est l’état antérieur de tendinopathie chronique qui a continué à évoluer pour son propre compte. La consolidation avec guérison, confirme que la tendinopathie de l’épaule gauche est constitutive d’un état antérieur puisque le dernier certificat médical transmis le 29.07.2019 évoque toujours une tendinopathie de l’épaule. Si cette tendinopathie chronique était en rapport avec l’accident, la consolidation aurait été prononcée avec séquelles indemnisables ou non indemnisables.
Sur le plan de l’analyse médico-légale :
(…) Dans le présent dossier, la lésion supposée est une contusion de l’épaule gauche survenue chez une salariée présentant un état antérieur de tendinopathie chronique. L.I.R.M. n’a pas mis en évidence de rupture tendineuse qui aurait pu justifier une prolongation de la prise en charge des arrêts de travail au titre de l’accident. Dans ces conditions, nous proposons que les arrêts strictement en rapport avec l’accident soient imputables du 17.03.2019 au 28.03.2019, date de l’I.R.M. confirmant une tendinopathie chronique sans rupture tendineuse post-traumatique. La date de consolidation aurait dû être fixée au 27.03.2019. Ce délai de deux mois entre l’accident et la consolidation proposée, et parfaitement cohérent avec la fin des effets de l’accident. A partir de cette date, les arrêts de travail, dont la justification n’est pas remise en cause, sont en rapport avec l’état antérieur qui continue à évoluer pour son propre compte.
Conclusions :
Dans les suites d’un traumatisme allégué de l’épaule gauche, Madame [H] a présenté une poussée algique de tendinopathie chronique de l’épaule. L’I.R.M. réalisée deux mois après l’accident ne montre pas de lésion post-traumatique. Dans ces conditions, la date de consolidation proposée est le 27.03.2019, veille du certificat mentionnant le résultat de l’I.R.M. A partir de cette date, les arrêts de travail dont la justification n’est pas remise en cause, sont en rapport avec l’état antérieur qui continue à évoluer pour son propre compte. »
Force est néanmoins de constater que la société [5] se fonde uniquement sur le rapport précité, rendu sur étude des pièces du dossier sans examen du salarié et qui fait état de généralité, pour contester le lien de causalité entre l’accident et les arrêts de travail et soins prescrits au-delà du 27 mars 2019.
En revanche, il convient de relever que tant le certificat médical initial que les certificats médicaux ultérieurs font tous référence à des douleurs au niveau du même siège lésionnel, à savoir l’épaule gauche :
Une tendinite de l’épaule gauche ;Une périarthrite scapulo-humérale gauche ;Tendinopathie de la coiffe des rotateurs de l’épaule gauche ;Tendinopathie de l’épaule gauche avec épaississement du tendon sous-scapulaire ;Tendinopathie de l’épaule gauche, douleur cervicale avec NCB gauche.
Il n’est pas établi sur le plan médical de différence entre ces terminologies.
Par ailleurs, l’existence d’un état pathologique antérieur, mentionné par le Docteur [F], ne saurait, non plus, justifier une réduction des arrêts de travail en l’absence du moindre élément probant étayant ces propos.
La justification des arrêts de travail et soins a de surcroît été vérifiée par le médecin-conseil de la caisse.
Il en résulte que la société [5] ne rapporte pas la preuve qui lui incombe de l’existence d’une cause totalement étrangère au travail ou d’un état pathologique antérieur évoluant pour son propre compte et ne verse aux débats aucun élément susceptible de constituer un commencement de preuve en ce sens, qui justifierait le recours à une expertise, étant rappelé que l’expertise médicale doit trancher un différend d’ordre médical quant à l’état de santé de l’assuré, ce qui suppose que la partie qui la sollicite apporte des éléments objectifs, propres à la situation du salarié intéressé, de nature à remettre en cause l’appréciation du médecin-conseil de l’organisme de sécurité sociale.
Dès lors que les éléments communiqués par la caisse permettent largement au tribunal de statuer sur la présomption d’imputabilité au travail des arrêts et soins litigieux, et que la société ne rapporte pas de commencement de preuve contraire, une expertise n’aurait pour objet que de suppléer la carence de cette dernière dans l’administration de la preuve.
Il n’y a donc pas lieu d’en ordonner une.
Il s’ensuit que la décision de la caisse de prendre en charge l’ensemble des soins et arrêts prescrits à Madame [W] [D] épouse [H] est bien fondée et opposable à la société [5].
Sur les dépens
La société [5], qui succombe en ses prétentions, supportera les dépens de l’instance.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant après débats publics par jugement contradictoire mis à disposition au greffe, et en premier ressort,
DECLARE opposable à la société [5] la décision de prise en charge par la [7] de l’accident du travail dont a été victime Madame [W] [D] épouse [H] le 16 janvier 2019 ;
DECLARE opposable à la société [5] l’ensemble des soins et arrêts de travail pris en charge par la [7] suite à l’accident du travail dont a été victime Madame [W] [D] épouse [H] le 16 janvier 2019 ;
DEBOUTE la société [5] de l’ensemble de ses demandes ;
CONDAMNE la société [5] aux dépens ;
DIT que tout appel du présent jugement doit, à peine de forclusion, être formé dans le mois suivant la réception de sa notification.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe le 17 septembre 2025.
LA GREFFIÈRE
LA PRESIDENTE
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Commissaire de justice ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Loyer ·
- Contentieux ·
- Commandement de payer ·
- Protection ·
- Expulsion ·
- Résiliation du bail ·
- Indemnité ·
- Clause
- Tribunal judiciaire ·
- Syndic ·
- Expertise ·
- Juge des référés ·
- Commissaire de justice ·
- Responsabilité délictuelle ·
- Litige ·
- Motif légitime ·
- Juge ·
- Procédure
- Commissaire de justice ·
- Tribunal judiciaire ·
- Expulsion ·
- Référé ·
- Trouble manifestement illicite ·
- Adresses ·
- Titre ·
- Procédure civile ·
- Ordonnance ·
- Procédure
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Enfant ·
- Parents ·
- Vacances ·
- Père ·
- Droit de visite ·
- Résidence habituelle ·
- Adresses ·
- Date ·
- Métropole ·
- Médiation
- Recours en annulation ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Tribunal judiciaire ·
- Prolongation ·
- Mer ·
- Droit des étrangers ·
- Interprète ·
- Territoire français ·
- Ordonnance
- Expertise ·
- Tribunal judiciaire ·
- Assurances ·
- Extensions ·
- Référé ·
- Ordonnance ·
- Responsabilité civile ·
- Attestation ·
- Adresses ·
- Demande
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Garde ·
- Insertion professionnelle ·
- Action sociale ·
- Assesseur ·
- Travail ·
- Personnes ·
- Tribunal judiciaire ·
- Dette ·
- Annulation ·
- Contrats
- Copropriété : droits et obligations des copropriétaires ·
- Demande en paiement des charges ou des contributions ·
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Adresses ·
- Révocation ·
- Clôture ·
- Tribunal judiciaire ·
- Désistement d'instance ·
- Commissaire de justice ·
- Ordonnance ·
- Dessaisissement ·
- Immeuble
- Clause resolutoire ·
- Loyer ·
- Habitat ·
- Bailleur ·
- Commandement ·
- Dette ·
- Paiement ·
- Délais ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Expulsion
Sur les mêmes thèmes • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Désistement ·
- Habitat ·
- Dessaisissement ·
- Département ·
- Contentieux ·
- Protection ·
- Audience ·
- Instance
- Tribunal judiciaire ·
- Prolongation ·
- Audition ·
- Décision d’éloignement ·
- Voyage ·
- Ordonnance ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Asile ·
- Côte d'ivoire
- Tribunal judiciaire ·
- Adoption ·
- Etat civil ·
- Matière gracieuse ·
- Profession ·
- Épouse ·
- Nom de famille ·
- Registre ·
- Acte ·
- Chambre du conseil
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.