Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Clermont-Ferrand, jcp juge ctx protection, 23 juil. 2025, n° 25/00264 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00264 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 1 août 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE CLERMONT-FERRAND
16, place de l’Étoile – CS 20005
63000 CLERMONT-FERRAND
☎ : 04.73.31.77.00
N° RG 25/00264 – N° Portalis DBZ5-W-B7J-KBCB
NAC : 5AA 0A
JUGEMENT
Du : 23 Juillet 2025
Madame [Z] [K]
Rep/assistant : Maître Emilie RADIGON de la SCP TERRIOU RADIGON FURLANINI, avocats au barreau de CLERMONT-FERRAND
C /
Monsieur [J] [E]
Madame [O] [P]
GROSSE DÉLIVRÉE
LE : 23 Juillet 2025
A :
C.C.C. DÉLIVRÉES
LE : 23 Juillet 2025
A :
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT
Sous la Présidence de Marie-Laure CACHIN, Juge des contentieux de la protection, assisté de Sameh BENHAMMOUDA, Greffier ;
Après débats à l’audience du 05 Juin 2025 avec mise en délibéré pour le prononcé du jugement au 23 Juillet 2025, le jugement suivant a été rendu par mise à disposition au greffe ;
ENTRE :
DEMANDEUR :
Madame [Z] [K], demeurant 3 avenue du Stade – 63620 GIAT
représentée par Maître Emilie RADIGON de la SCP TERRIOU RADIGON FURLANINI, avocats au barreau de CLERMONT-FERRAND
ET :
DÉFENDEURS :
Monsieur [J] [E], demeurant 20 rue du MAréchal Fayolle – 63500 ISSOIRE
non comparant, ni représenté
Madame [O] [P], demeurant 20 rue du MAréchal Fayolle – 63500 ISSOIRE
non comparante, ni représentée
EXPOSÉ DU LITIGE
Suivant acte sous-seing privé en date du 16 mai 2019 à effet au 1er août 2019, M. [V] [K] et Mme [Z] [K] ont donné à bail à M.[J] [E] et Mme [O] [P] un logement situé résidence 20 domaine du Clos, 20 rue maréchal Fayolle à ISSOIRE (63500), moyennant le paiement d’un loyer mensuel de 815 €, provision sur charges non comprise.
Le 18 octobre 2024, la bailleresse a fait signifier aux locataires un commandement de payer visant la clause résolutoire insérée au bail, pour un montant en principal de 4.457,40 €.
La commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives a été informée de la situation de M.[J] [E] et Mme [O] [P] le 24 octobre 2024
Par acte de commissaire de justice en date du 26 mars 2025, Mme [Z] [K] a fait assigner M.[J] [E] et Mme [O] [P] devant le Juge des contentieux de la protection de CLERMONT-FERRAND aux fins de voir, sous le bénéfice de l’exécution provisoire de droit :
— constater le jeu de la clause résolutoire prévue au bail d’habitation conclu entre eux faute pour les locataires de s’être acquittés des causes du commandement dans les délais impartis,
— ordonner leur expulsion et celle de tout occupant de leur chef, si besoin est, avec le concours de la force publique,
— condamner M.[J] [E] et Mme [O] [P] à lui payer solidairement les sommes suivantes :
* 6.575,90 € au titre de l’arriéré locatif arrêté au 27 février 2025,
* une indemnité d’occupation d’un montant équivalent à celui du loyer et des charges, à compter de la résiliation du bail jusqu’à leur libération effective des lieux, avec révision périodique identique à celle du loyer et à titre subsidiaire fixer l’indemnité d’occupation à la somme de 903,70 euros, outre la somme de 1.200 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance.
Cette assignation a été notifiée au représentant de l’Etat dans le département le 31 mars 2025.
A l’audience, Mme [Z] [K] maintient ses demandes initiales sauf à préciser qu’en vertu d’un décompte arrêté au 1er juin 2025 l’arriéré s’élève désormais à la somme de 9.614 €.
M.[J] [E] et Mme [O] [P] assignés en l’étude du commissaire de justice n’ont pas comparu.
Un diagnostic social et financier récapitulant la situation sociale et familiale des locataires est parvenu au greffe avant l’audience. Il précise que M.[J] [E] et Mme [O] [P] sont en couple depuis 2018 et ont une fille de 4 ans, que Mme [O] [P] a deux enfants d’une précédente union âgés de 17 et 11 ans à sa charge. Il explique que Mme [O] [P] est en CDI intérim, que celle-ci évoque des difficultés financières depuis plusieurs mois et qu’elle justifie le non paiement du loyer par des charges locatives importantes en terme d’énergie, que M.[J] [E] rembourse un prêt immobilier pour une maison en travaux et non habitable. Il indique que M.[J] [E] refuse de communiquer des éléments sur sa situation financière. Il ajoute que le reste à vivre mensuel du ménage est négatif.
En application de l’article 24 V de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989, le juge des contentieux de la protection a invité la partie comparante, à lui produire tous éléments relatifs à l’existence d’une procédure de traitement du surendettement au sens du livre VII du code de la consommation.
Mme [Z] [K] a précisé n’avoir pas été avisée de l’existence d’une procédure de traitement du surendettement au profit de M.[J] [E] et Mme [O] [P].
MOTIFS DE LA DÉCISION
Selon l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
M.[J] [E] et Mme [O] [P] ont été assignés en l’étude du commissaire de justice et ne se sont pas présentés à l’audience ni personne pour eux. La décision étant susceptible d’appel, il y a lieu de statuer par jugement réputé contradictoire en application de l’article 474 du code de procédure civile.
Sur la résiliation et l’expulsion
En vertu de l’article 24, I de la loi du 6 juillet 1989 dans sa version issue de la loi n°2023-668 du 27 juillet 2023, « tout contrat de bail d’habitation contient une clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie. Cette clause ne produit effet que six semaines après un commandement de payer demeuré infructueux. »
En l’espèce, le contrat de bail litigieux prévoit expressément la résiliation de plein droit du bail deux mois après la délivrance d’un commandement de payer resté sans effets, ce délai n’étant pas contraire aux dispositions d’ordre public de l’article 24 précité.
Or, Mme [Z] [K] justifie avoir régulièrement signifié le 18 octobre 2024 un commandement de payer visant la clause résolutoire ainsi que les dispositions de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989, pour un montant de 4.457,40 €. Il est en outre établi, au vu des éléments fournis, que ce commandement est resté au moins partiellement infructueux.
En conséquence la résiliation du bail est acquise de plein droit à compter du 18 décembre 2024.
M.[J] [E] et Mme [O] [P] sont désormais occupants sans droit ni titre du fait de la résiliation du contrat de bail. Or, Mme [Z] [K], propriétaire de l’immeuble ainsi occupé indûment a vocation à en retrouver la libre disposition. Il y a donc lieu d’ordonner l’expulsion de M.[J] [E] et Mme [O] [P] ainsi que celle de tous occupants de leur chef.
Sur la demande en paiement de l’arriéré locatif
Il résulte de l’article 7 de la loi du 6 juillet 1989 ainsi que des stipulations du bail que le locataire est tenu de payer le loyer et les charges récupérables au terme convenu.
Mme [Z] [K] justifie d’un décompte arrêté au 1er juin 2025 établissant l’arriéré locatif à la somme de 9.614 euros.
Ainsi, au vu des justificatifs fournis, la créance de Mme [Z] [K] est établie tant dans son principe que dans son montant. M.[J] [E] et Mme [O] [P] seront condamnés à lui payer solidairement en application des stipulations du bail la somme établie au titre de cet arriéré.
La créance ainsi établie portera intérêt au taux légal, en application de l’article 1231-6 du Code civil, à compter du présent jugement, en l’absence de demande spéciale de fixation d’un point de départ antérieur.
Sur la demande en paiement d’une indemnité d’occupation
M.[J] [E] et Mme [O] [P] sont désormais occupants sans droit ni titre. Cette occupation illicite cause manifestement et nécessairement un préjudice au bailleur qui doit être réparé par l’allocation d’une indemnité d’occupation qui sera fixée par référence au montant du loyer et des charges qui auraient été dus en cas de non-résiliation du bail dans la limite de la demande formée par M. [V] [K] et Mme [Z] [K], soit la somme mensuelle de 903,70 €. Cette indemnité sera due solidairement par M.[J] [E] et Mme [O] [P] en application des stipulations du bail.
Par ailleurs, l’indemnité d’occupation est destinée à indemniser le bailleur d’une part de la poursuite irrégulière de l’occupation et d’autre part du fait qu’il est privé de la libre disposition des locaux. A cet égard, le montant alloué apparaît suffisant pour indemniser intégralement le préjudice subi par le bailleur, sans nécessiter une quelconque indexation ou révision.
Sur les autres demandes
M.[J] [E] et Mme [O] [P], qui succombent à l’instance, devront supporter la charge in solidum des dépens et celle des frais énoncés à l’article 700 du code de procédure civile qu’il apparaît conforme à l’équité de fixer à la somme de 450 €.
Par ailleurs, la présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire en application de l’article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
Le Juge des contentieux de la protection,
Statuant publiquement par jugement réputé contradictoire en premier ressort, rendu par mise à disposition au greffe,
CONSTATE la résiliation du bail conclu le 16 mai 2019 à effet au 1er août 2019 entre d’une part M. [V] [K] et Mme [Z] [K] et d’autre part M.[J] [E] et Mme [O] [P] à compter du 18 décembre 2024,
ORDONNE, faute de départ volontaire incluant la restitution des clefs, l’expulsion de M.[J] [E] et Mme [O] [P] ainsi que tout occupant de leur chef, du local sis résidence 20 domaine du Clos, 20 rue maréchal Fayolle à ISSOIRE (63500), si besoin est avec l’assistance de la force publique et d’un serrurier, dans les formes et délais prévus par les articles L. 431-1 et suivants et R. 411-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution, et conformément à l’article L. 433-1 du même code, à procéder à l’enlèvement de tous les biens mobiliers garnissant les lieux loués et à les faire entreposer dans tel local de son choix aux frais et périls des parties expulsées,
CONDAMNE M.[J] [E] et Mme [O] [P] à payer solidairement à Mme [Z] [K] la somme de 9.614 € au titre de l’arriéré locatif arrêté au 1er juin 2025, comprenant les loyers, charges et indemnités d’occupation jusqu’à l’échéance du mois de juin 2025 incluse, outre intérêts au taux légal à compter du présent jugement,
FIXE l’indemnité d’occupation sans droit ni titre due solidairement par M.[J] [E] et Mme [O] [P] à la somme mensuelle de 903,70 €, à compter de la résiliation du bail et au besoin les CONDAMNE à verser à Mme [Z] [K] ladite indemnité mensuelle à compter du mois de juillet 2025 et jusqu’à complète libération des lieux,
CONDAMNE M.[J] [E] et Mme [O] [P] à payer in solidum à Mme [Z] [K] la somme de 450 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens comprenant le coût de l’assignation, du commandement de payer du 18 octobre 2024 et celui de la notification de l’assignation au représentant de l’état dans le département,
RAPPELLE que la présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire,
DÉBOUTE Mme [Z] [K] du surplus de ses demandes.
Ainsi fait, jugé et mis à disposition au greffe de la juridiction aux jour, mois et année susdits. En foi de quoi le jugement a été signé par le Juge des contentieux de la protection et le greffier.
Le Greffier Le Juge des contentieux de la protection
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Habitat ·
- Rétablissement personnel ·
- Consommation ·
- Débiteur ·
- Commission de surendettement ·
- Surendettement des particuliers ·
- Créance ·
- Dépense ·
- Mauvaise foi ·
- Barème
- Recouvrement ·
- Comptable ·
- Sociétés ·
- Administration fiscale ·
- Imposition ·
- Tva ·
- Avis ·
- Prescription ·
- Responsable ·
- Pénalité
- Prêt d'argent, crédit-bail , cautionnement ·
- Prêt - demande en remboursement du prêt ·
- Contrats ·
- Finances ·
- Consommation ·
- Déchéance ·
- Crédit ·
- Intérêt ·
- Sociétés ·
- Commissaire de justice ·
- Tribunal judiciaire ·
- Fiche
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Mise en état ·
- Désistement d'instance ·
- Sursis à statuer ·
- Finances ·
- Défense au fond ·
- Adresses ·
- Fins de non-recevoir ·
- Tribunal judiciaire ·
- Acceptation ·
- Statuer
- Médiateur ·
- Médiation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Partie ·
- Associations ·
- Juge des référés ·
- Désignation ·
- Contrats ·
- Commissaire de justice ·
- Rémunération
- Bâtiment ·
- Consignation ·
- Réalisation ·
- Retenue de garantie ·
- Réserve ·
- Tribunal judiciaire ·
- Expertise ·
- Adresses ·
- Réception ·
- Malfaçon
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Recours en annulation ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Tribunal judiciaire ·
- Prolongation ·
- Mer ·
- Droit des étrangers ·
- Interprète ·
- Territoire français ·
- Ordonnance
- Expertise ·
- Tribunal judiciaire ·
- Assurances ·
- Extensions ·
- Référé ·
- Ordonnance ·
- Responsabilité civile ·
- Attestation ·
- Adresses ·
- Demande
- Victime ·
- Dire ·
- Lésion ·
- Consolidation ·
- Préjudice ·
- Expertise ·
- État antérieur ·
- Déficit fonctionnel permanent ·
- Activité professionnelle ·
- Activité
Sur les mêmes thèmes • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Syndic ·
- Expertise ·
- Juge des référés ·
- Commissaire de justice ·
- Responsabilité délictuelle ·
- Litige ·
- Motif légitime ·
- Juge ·
- Procédure
- Commissaire de justice ·
- Tribunal judiciaire ·
- Expulsion ·
- Référé ·
- Trouble manifestement illicite ·
- Adresses ·
- Titre ·
- Procédure civile ·
- Ordonnance ·
- Procédure
- Enfant ·
- Parents ·
- Vacances ·
- Père ·
- Droit de visite ·
- Résidence habituelle ·
- Adresses ·
- Date ·
- Métropole ·
- Médiation
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.