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Sur la décision
| Référence : | TJ Rennes, ch. réf., 20 juin 2025, n° 25/00122 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00122 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée en référé (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 28 juin 2025 |
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Texte intégral
RE F E R E
N°
Du 20 Juin 2025
N° RG 25/00122 – N° Portalis DBYC-W-B7J-LM3V
70C
c par le RPVA
le
à
Me Hugo CASTRES
— copie dossier
Expédition et copie executoire délivrée le:
à
Me Hugo CASTRES
Cour d’appel de Rennes
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE RENNES
OR D O N N A N C E
DEMANDEUR AU REFERE:
S.C. J.P.4, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Me Hugo CASTRES, avocat au barreau de RENNES substitué par Me GRAND-COIN, avocat au barreau de Rennes,
DEFENDEUR AU REFERE:
Monsieur [U] [V], demeurant [Adresse 3]
non comparant
LE PRESIDENT: Béatrice RIVAIL, Présidente du tribunal judiciaire
LE GREFFIER: Claire LAMENDOUR, greffier, lors des débats et lors du prononcé par mise à disposition au greffe, qui a signé la présente ordonnance.
DEBATS: à l’audience publique du 07 Mai 2025,
ORDONNANCE: réputé contradictoire , prononcée par mise à disposition au Greffe des référés le 20 Juin 2025, date indiquée à l’issue des débats
VOIE DE RECOURS: Cette ordonnance peut être frappée d’appel devant le greffe de la Cour d’Appel de [Localité 6] dans les 15 jours de sa signification en application des dispositions de l’article 490 du code de procédure civile.
L’appel de cette décision n’est cependant pas suspensif de son exécution.
FAITS ET PROCEDURE
La société civile JP4, demanderesse à la présente instance, expose être propriétaire d’un ensemble immobilier sis [Adresse 1] (pièce n°1 demanderesse). Des caravanes ont été installées sur cet ensemble immobilier, lequel a vocation de parking, l’installation étant sans droit ni titre, les occupants ayant en outre mis en place un raccordement à l’eau et à l’électricité.
Constat de cette occupation a été dressé le 17 septembre 2024, par Maître [W] [I], commissaire de justice (pièce n°5 demanderesse).
L’un des occupants s’est présenté à cet officier ministériel et lui a déclaré se nommer Monsieur [U] [V]. Après sommation de quitter les lieux, formulée par Maître [I], monsieur [V] lui a opposé un refus.
Par acte de commissaire de justice en date du 29 janvier 2025, la société JP4 a assigné Monsieur [U] [V] devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Rennes, au visa des articles 696, 700, 834 et suivants du code de procédure civile, L411-1 du Code de procédure civile d’exécution, 544 du Code de civil, aux fins de
— constater que Monsieur [V] ainsi que tous les occupants de son chef occupent sans autorisation et en toute illégalité l’unité foncière sise [Adresse 4] ;
— ordonner l’expulsion immédiate de Monsieur [V] ainsi que tous les occupants de son chef et leur véhicule, des lieux sise [Adresse 5] et ce, sous astreinte de 150 € par jour de retard à compter de l’ordonnance à intervenir ;
— autoriser en tant que de besoin, la SC JP4 à faire appel à la force publique pour procéder à l’expulsion ;
— autoriser en tant que de besoin la SC JP4 à s’adjoindre le concours d’un serrurier pour procéder à l’expulsion ;
— dire et juger que Monsieur [V] ainsi que tous les occupants de son chef ne peuvent pas prétendre au bénéfice du délai de 2 mois à compter de la délivrance du commandement d’avoir à libérer les lieux au titre de l’article L412-1 du Code des procédures civiles d’exécution ;
— dire et juger que Monsieur [V] ainsi que tous les occupants de son chef ne peuvent pas prétendre au sursis de la trêve hivernale en application des dispositions de l’article L412-6 du Code des procédures civiles d’exécution ;
— dire l’ordonnance à intervenir exécutoire au seul vu de la minute, conformément à l’article 489 du Code de procédure civile ;
— condamner Monsieur [V] à verser à la SC JP4 la somme de 1 500 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— condamner à titre provisionnel, Monsieur [V] à verser à la société JP4 la somme de 1 000 € aux titres des préjudices subis suite aux dégradations ;
— condamner Monsieur [V] en tous les frais et entiers dépens de l’instance et de frais éventuels que ceux déjà exposés et qui comprendront notamment le coût du procès-verbal de constat établi par commissaire de justice et du présent acte, au titre de l’article 696 du Code de procédure civile.
Lors de l’audience du 07 mai 2025, la société JP4, représentée par avocat, a sollicité le bénéfice de son acte introductif d’instance.
Bien que régulièrement assigné par acte remis à personne, Monsieur [U] [V] n’a pas comparu ni ne s’est fait représenter.
MOTIFS DE LA DECISION
A titre liminaire
La juridiction rappelle qu’il résulte des dispositions de l’article 472 du code de procédure civile que lorsqu’un ou plusieurs défendeurs ne comparaissent pas, le juge des référés ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur le trouble manifestement illicite
L’article 835 du même code prévoit que ce même juge peut prescrire les mesures conservatoires qui s’imposent pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
En l’espèce, il ressort du procès-verbal de constat dressé le 17 septembre 2024, par Maître [W] [I], commissaire de justice que le défendeur et d’autres occupants de son chef occupent sans droit ni titre, le terrain visé ci-dessus, dans des conditions causant un trouble manifestement illicite à son propriétaire (occupation illicite en elle-même, raccordement non autorisés et dangereux à l’eau et l’électricité..).
En conséquence, il y a lieu d’ordonner son expulsion ainsi que celle de tous les occupants de son chef, comme précisé au dispositif de la présente ordonnance.
L’astreinte sera rejetée comme infondée et prématurée, au vu de la décision d’expulsion qui est ordonnée.
Sur les demandes annexes
Le défendeur, qui succombe, supportera la charge des dépens dont la liste est limitativement fixée par l’article 695 du code de procédure civile et à laquelle la commune de [Localité 6] se reportera utilement.
Monsieur [V] sera condamné à payer la somme de 700 euros à la société JP4 au titre des frais irrépétiblies que la demanderesse a du engager pour assurer sa défense.
PAR CES MOTIFS
Statuant en référé, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort, par décision rendue par mise à disposition au greffe :
Ordonnons l’expulsion de Monsieur [U] [V] ainsi que celle de tous les occupants de son chef du parking sis [Adresse 1] et appartenant à la société JP4 ;
Disons qu’à l’expiration d’un délai de quarante-huit (48) heures à compter de la signification de la présente ordonnance, le susnommé ainsi que tous les autres occupants de son chef devront rendre les lieux libres de corps et de biens, faute de quoi la requérante pourra les y contraindre par tous moyens et voies de droit ;
Condamnons Monsieur [U] [V] aux entiers dépens ;
Condamnons Monsieur [U] [V] à payer à la société JP4 la somme de 700 euros (sept cent euros) au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Rejetons toute autre demande, plus ample ou contraire des parties.
La greffière Le juge des référés
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