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Sur la décision
| Référence : | TJ Tarascon, réf., 21 nov. 2025, n° 25/00492 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00492 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Accorde une provision et désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 29 décembre 2025 |
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Texte intégral
Référé N° RG 25/00492 – N° Portalis DBW4-W-B7J-DPUN – Page -
Expéditions à :
service des expertises
copie numérique de la minute
— Me Lugdivine SANCHEZ
— Me Marc-andré CECCALDI
Délivrées le : 21/11/2025
ORDONNANCE DU : 21 NOVEMBRE 2025
DOSSIER N° : N° RG 25/00492 – N° Portalis DBW4-W-B7J-DPUN
AFFAIRE : [K] [O] / Compagnie d’assurance AIG EUROPE SA, Organisme CPAM DU [Localité 10]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TARASCON
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
RENDUE LE 21 NOVEMBRE 2025
Par Céline CHERON, Présidente, tenant l’audience publique des référés
Assistée de M. Mike ROUSSEAU, greffier au jour des débats et Aurélie DUCHON greffier au jour de la mise à disposition de la décision
DEMANDEUR
M. [K] [O]
né le 18 Juillet 1974 à ALGERIE, demeurant [Adresse 2] [Adresse 8]
représenté par Me PORTEHAULT substituant Me Marc-andré CECCALDI, avocat au barreau de MARSEILLE
DEFENDERESSES
La compagnie AIG EUROPE SA, SA au capital de 47.176.225 Euros, immatriculée au RCS du Luxembourg sous le n°B218806, dont le siège social est [Adresse 4], prise en sa succursale en France, dont le siège social est sis [Adresse 9],
représentée par Me TOURRE, avocat au barreau de TARASCON substituant Me Lugdivine SANCHEZ, avocat au barreau de MARSEILLE
La Caisse Primaire d’Assurance Maladie du [Localité 10], dont le siège sociale est sis [Adresse 5], prise en la personne de son représentant légal domicilié es qualité audit siège,
non comparante ni représentée
DÉBATS – DÉLIBÉRÉ
Débats tenus à l’audience du 16 Octobre 2025, présidée par Madame CHERON, Présidente tenue publiquement.
Date de délibéré par mise à disposition au greffe indiquée par le Président à l’issue des débats : 21 NOVEMBRE 2025
EXPOSE DU LITIGE
Faisant valoir que, le 15 octobre 2019 sur la route nationale RN 570 à [Localité 7], il a été victime, en tant que conducteur d’un véhicule poids lourds dans le cadre de son travail, d’un accident de la circulation causé par la violence du vent qui a renversé son véhicule, assuré auprès de la SA AIG EUROPE, Monsieur [K] [O] a fait citer par exploits des 19 et 20 juin 2025, la SA AIG EUROPE et la caisse primaire d’assurance maladie du [Localité 10] aux fins de voir prononcer son droit à indemnisation entier, dire que la SA AIG EUROPE SA est débitrice de l’indemnisation de son préjudice corporel, ordonner une mesure d’expertise confiée à un médecin spécialisé en neuropsychologie destinée à évaluer son préjudice et condamner la SA AIG EUROPE, outre aux dépens, à lui verser une indemnité provisionnelle de 10 000 € à valoir sur l’indemnisation de son préjudice corporel, une provision ad litem de 2000 € ainsi que la somme de 1000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Après deux renvois sollicités par les parties, l’affaire a été évoquée à l’audience du 16 octobre 2025.
Monsieur [K] [O] poursuit le bénéfice de son exploit introductif d’instance.
La SA AIG EUROPE demande de dire n’y avoir lieu à référé sur les demandes de Monsieur [O] visant à la reconnaissance de son droit à indemnisation, de débouter l’intéressé de sa demande d’expertise, à titre subsidiaire mettre les frais de consignation à la charge du demandeur, de préciser que l’expert devra évaluer les conséquences médico-légales de l’accident du 15 octobre 2019 au titre de la garantie conducteur dans les limites du contrat n°0003001207, débouter le requérant de sa demande de provision et à titre subsidiaire si une provision était allouée de la réduire à la somme de 4000 €, de débouter Monsieur [O] de sa demande de provision ad litem ainsi que sa demande présentée au titre de l’article 700 du code de procédure civile et des dépens.
La CPAM du [Localité 10], bien que régulièrement citée, ne comparait pas.
Conformément à l’article 446-1 du code de procédure civile, pour plus ample informé de l’exposé et des prétentions des parties, il est référé aux écritures déposées et développées oralement à l’audience.
L’affaire a été mise en délibéré au 21 novembre 2021.
MOTIFS DE LA DECISION
A titre liminaire il sera précisé que le juge des référés, juge du provisoire, ne saurait trancher une question relevant du fond de sorte qu’il n’y a pas lieu à référé sur les demandes de Monsieur [O] tendant à prononcer son droit à indemnisation entier et à dire que la SA AIG EUROPE SA est débitrice de l’indemnisation de son préjudice corporel.
Sur la demande d’expertise
Selon l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
Monsieur [K] [O] produit une copie de la procédure d’enquête pénale diligentée par le commissariat d'[Localité 7] sous le numéro 2020/000892 qui confirme les circonstances de l’accident décrites par le demandeur notamment par les constatations des services de police à leur arrivée sur les lieux, les déclarations d’un témoin et la situation météorologique le jour de l’accident.
La matérialité de l’accident n’est par ailleurs pas contestée par le défendeur.
Monsieur [K] [O] verse également aux débats un rapport d’expertise amiable établi par le docteur [F] [E] le 3 juin 2020 qui précise que l’accident lui a occasionné un traumatisme crânio-facial avec l’arrivée du SAMU une obnubilation, une crise convulsive tonico-clonique généralisée ayant conduit à sa sédation et à son intubation avec une hémorragie sous arachnoïdienne minime en temporal supérieur droit, un traumatisme cervical avec fracas du massif articulaire postérieur et de la lame droit de C3 sans recul du mur postérieur, dissection focale de l’artère cérébrale droit, fracture arrachement du fragment latéral de la masse articulaire droit de C2 ainsi qu’un atélectasie bi-nasale. L’expert note que l’intéressé est resté en réanimation puis en service de neurochirurgie jusqu’au 23 octobre 2019 où il a eu une suture des plaies et a été surveillé. Huit mois après l’accident, l’expert note qu’il est agité, qu’il décrit des troubles cognitifs surtout des troubles de la mémoire, un état anxieux, une incapacité à reprendre la conduite automobile, des troubles de l’humeur, du sommeil. L’examen n’a néanmoins pas retrouvé de déficit neurologique en dehors d’une perte déclarée du goût et de l’odorat ainsi qu’une limitation douloureuse de la mobilité cervicale.
Monsieur [K] [O] a fait l’objet d’un examen psychiatrique le 5 juillet 2022 qui a retenu des troubles psychiques imputables à l’accident des troubles de l’adaptation avec perturbation mixte des émotions et des conduites qui se sont développées sur une personnalité limitée dans ses capacités d’adaptation à une situation nouvelle ce qui ne constitue pas un état antérieur. L’expert retient une date de consolidation au 19 mai 2022 et évalue à 7% le taux d’IPP.
Un psychologue l’a examiné le 23 septembre 2024 et relève des troubles cognitifs et comportementaux qui ne sont pas simulés. Le psychologue relève que ces difficultés ne peuvent être mieux expliquées que par le traumatisme crânien du 15 octobre 2019 dès lors que l’intéressé ne présentait pas d’antécédents neurologiques ou psychiatriques caractérisés.
Dans la mesure où la réalité de l’accident est établie et que l’intéressé justifie de conséquences médicales, il existe bien un motif légitime d’ordonner une expertise afin de déterminer, avant tout procès éventuel, ses divers préjudices en lien de causalité directe avec l’accident de la circulation dont il a été victime le 15 octobre 2019 étant rappelé que le juge ne peut se fonder exclusivement sur une expertise non judiciaire réalisée à la demande de l’une des parties par un technicien de son choix, peu important que la partie adverse y ait été régulièrement appelée. Les documents communiqués, y compris en cours de délibéré sur demande du juge des référés, n’ont pas permis de circonscrire les préjudices indemnisés par l’assureur dans le cadre de la garantie conducteur souscrite aux termes du contrat N°0003001207 de sorte que la mission confiée à l’expert sera celle habituellement confiée dans le cadre de la réparation d’un préjudice corporel. Il sera renvoyé au présent dispositif pour le détail de la mission. Il appartiendra par ailleurs à l’expert de solliciter le cas échéant un sapiteur dans la spécialité qui lui apparaîtra utile en cas de besoin.
La mesure étant ordonnée dans l’intérêt de la partie demanderesse, celle-ci devra avancer la provision à consigner pour les frais d’expertise.
Il a été satisfait à la demande de donner acte des protestations et réserves de la SA AIG EUROPE par leur mention dans le corps de la présente décision, sans qu’il y ait lieu de faire figurer dans le dispositif de celle-ci une formule qui serait dépourvue de toute valeur décisoire.
Sur la demande de provision
Selon l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le président du tribunal statuant en référé peut toujours accorder une provision au créancier.
Ce texte impose donc au juge une condition essentielle avant de pouvoir accorder une provision: celle de rechercher si l’obligation n’est pas sérieusement contestable.
Il sera retenu qu’une contestation sérieuse survient lorsque l’un des moyens de défense opposé aux prétentions du demandeur n’apparaît pas immédiatement vain et laisse subsister un doute sur le sens de la décision qui pourrait éventuellement intervenir par la suite sur ce point si les parties entendaient saisir les juges du fond. La contestation doit être sérieuse et donc paraître susceptible de prospérer au fond. Plus précisément, la contestation sérieuse ne prive le juge des référés du pouvoir de prescrire une mesure que lorsque celle-ci implique le règlement par ses soins de cette contestation.
À l’inverse, sera écartée une contestation qui serait à l’évidence superficielle ou artificielle.
Le montant de la provision allouée en référé n’a d’autre limite que le montant non sérieusement contestable de la dette alléguée.
Le juge des référés fixe discrétionnairement à l’intérieur de cette limite la somme qu’il convient d’allouer au requérant.
La SA AIG EUROPE ne conteste pas le droit à indemnisation de Monsieur [K] [O] et lui a versé une indemnité provisionnelle de 15000 € 2019 dans le cadre de la garantie conducteur souscrite aux termes du contrat N°0003001207.
Ainsi, le débat entre les parties porte sur les limites du caractère non sérieusement contestable de la créance de cette dernière au sens de l’article 835 du code de procédure civile.
Compte tenu du montant de la provision déjà versée, des éléments médicaux précédemment évoqués et de l’expertise ordonnée qui aura pour objectif de déterminer précisément les conséquences neuropsychologiques invoquées par l’intéressé, la demande de provision se heurte à une contestation sérieuse, les éléments produits étant insuffisants pour déterminer de manière certaine les préjudices subis par la victime.
Sur la demande de provision ad litem
Si le juge des référés dispose du pouvoir d’accorder une provision pour frais d’instance sur le fondement de l’article 835 alinéa 2 du Code de procédure civile, qui ne prévoit aucune restriction quant à la nature ou l’objet des provisions susceptibles d’être allouées, c’est nécessairement dans les conditions précisément et strictement définies par celui-ci.
Sur le fondement de ce texte, la provision pour frais d’instance peut être accordée sous deux conditions ; la première est la justification du caractère non sérieusement contestable de la prétention au fond, la seconde la justification de la nécessité d’engager des frais pour lesquels la provision est demandée.
Ces deux conditions sont cumulatives, nécessaires et ensemble suffisantes, toute autre considération étant indifférente.
En l’espèce, la prétention au fond, au-delà des sommes proposées par l’assureur à titre provisionnel, n’apparaît pas avec l’évidence requise en référé de sorte que l’assureur ne saurait supporter le choix procédural de l’intéressé.
La demande de provision ad litem se heurte donc à une contestation sérieuse et sera donc rejetée.
Sur les dépens et sommes demandées au titre de l’article 700 du code de procédure civile
La mesure étant ordonnée dans l’intérêt de la partie demanderesse, celle-ci devra supporter la charge des dépens de la présente instance en référé.
Alors que la question du fond reste entière, il n’est pas inéquitable de laisser à chacune des parties la charge des frais exposés par elle et non compris dans les dépens. Monsieur [K] [O] sera débouté de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Nous, juge des référés, statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort,
ORDONNONS une mesure d’expertise et commettons pour y procéder :
[Y] [P]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Expert près la cour d’appel d'[Localité 6]
avec mission, après avoir entendu les parties, s’être fait remettre tous documents utiles et avoir entendu tout sachant, de :
— Entendre contradictoirement les parties, leurs conseils convoqués et entendus (ceci dans le respect des règles de déontologie médicale ou relatives au secret professionnel) ;
— Recueillir toutes informations orales ou écrites des parties ; se faire communiquer puis examiner tous documents utiles dont le dossier médical et plus généralement tous documents médicaux relatifs à l’état de santé de Monsieur [K] [O], répondre aux observations des parties ;
— Recueillir, en cas de besoin, les déclarations de toutes personnes informées, en précisant alors leurs nom, prénom et domicile, ainsi que liens de parenté, d’alliance, de subordination, ou de communauté d’intérêts avec l’une ou l’autre des parties ;
— Examiner la victime et décrire en détail les lésions initiales, les séquelles actuelles, les modalités de traitement en précisant le cas échéant, les durées exactes d’hospitalisation et pour chaque période d’hospitalisation, le nom de l’établissement, les services concernés et la nature des soins ;
— Recueillir les doléances de la victime ;
— Procéder contradictoirement à un examen clinique détaillé en fonction des lésions actuelles, initiales et des doléances de la victime ;
A l’issue de cet examen et, au besoin après avoir recueilli l’avis d’un sapiteur, analyser dans un exposé précis et synthétique :
— les lésions initiales ;
— l’évolution des dites lésions ;
— préciser si celles-ci sont bien en relation directe et certaine avec l’accident en date du 15 octobre 2019 dont a été victime la requérante ;
Fixer la date de consolidation des blessures, qui est le moment où les lésions se fixent et prennent un caractère permanent tel qu’un traitement n’est plus nécessaire, si ce n’est pour éviter une aggravation ; si celle-ci n’est pas encore acquise, indiquer le délai à l’issue duquel un nouvel examen devra être réalisé et évaluer les seuls chefs de préjudice qui peuvent l’être en l’état ;
SUR LES PRÉJUDICES TEMPORAIRES (avant consolidation) :
— Déterminer compte tenu de l’état du blessé ainsi que des lésions initiales et de leur évolution, la ou les périodes pendant lesquelles il a été du fait d’un déficit fonctionnel temporaire dans l’incapacité d’une part d’exercer totalement ou partiellement son activité professionnelle, d’autre part de poursuivre ses activités habituelles (notamment hospitalisation, astreinte aux soins, difficultés dans la réalisation des tâches domestiques, privation temporaires des activités privées ou d’agrément auxquelles se livre habituellement ou spécifiquement la victime, retentissement sur la vie sexuelle); en cas d’incapacité partielle préciser le taux et la durée ;
— Dégager en les spécifiant les éléments propres à justifier une indemnisation au titre du préjudice esthétique temporaire résultant pour la victime de l’altération temporaire de son apparence physique subie jusqu’à sa consolidation; qualifier l’importance de ce préjudice ainsi défini selon l’échelle à sept degrés ;
— Dégager, en les spécifiant, les éléments propres à justifier une indemnisation au titre de la douleur en prenant en compte toutes les souffrances, physiques et psychiques, ainsi que les troubles associés que la victime a dû endurer du jour de l’accident à celui de sa consolidation; qualifier l’importance de ce préjudice ainsi défini selon l’échelle à sept degrés ;
— Rechercher si la victime était, du jour de l’accident à celui de sa consolidation, médicalement apte à exercer les activités d’agrément, notamment sportives ou de loisirs, qu’elle pratiquait avant l’accident ;
— Décrire, en cas de difficultés éprouvées par la victime, les conditions de reprise de l’autonomie et, lorsque la nécessité d’une aide temporaire avant consolidation est alléguée, indiquer si l’assistance d’une tierce personne constante ou occasionnelle a été nécessaire, en décrivant avec précision les besoins (niveau de compétence technique, durée d’intervention quotidienne) ;
SUR LES PRÉJUDICES PERMANENTS (après consolidation) :
— Déterminer la différence entre la capacité antérieure dont, le cas échéant, les anomalies devront être discutées et évaluées, et la capacité actuelle, et dire s’il résulte des lésions constatées un déficit fonctionnel permanent en prenant notamment en compte la réduction définitive du potentiel physique, psycho-sensoriel, ou intellectuel résultant de l’atteinte à l’intégrité anatomo-physiologique médicalement constatable ainsi que les phénomènes douloureux et les répercussions psychologiques, normalement liées à l’atteinte séquellaire décrite et enfin les conséquences habituellement et objectivement liées à cette atteinte dans la vie de tous les jours ; s’il existe une telle incapacité permanente physique, après en avoir précisé les éléments, chiffrer le taux de déficit physiologique existant au jour de l’examen ;
— Dire si, malgré son incapacité permanente, la victime est, au plan médical, physiquement et intellectuellement apte à reprendre dans les conditions antérieures ou autres, l’activité qu’elle exerçait antérieurement à l’accident tant sur le plan professionnel que dans la vie courante ;
— Indiquer si le déficit fonctionnel permanent entraîne l’obligation pour la victime de cesser totalement ou partiellement son activité professionnelle, d’adapter celle-ci ou de changer d’activité professionnelle ;
— Indiquer si le déficit fonctionnel permanent entraîne d’autres répercussions sur son activité professionnelle actuelle ou future ;
— Dégager en les spécifiant les éléments propres à justifier une indemnisation au titre du préjudice esthétique permanent résultant pour la victime de l’altération de son apparence physique persistant après sa consolidation qualifier l’importance de ce préjudice ainsi défini selon l’échelle à sept degrés ;
— Dire s’il existe un préjudice sexuel ; le décrire en précisant s’il recouvre l’un ou plusieurs des trois aspects pouvant être altérés séparément ou cumulativement, partiellement ou totalement : la morphologie, l’acte sexuel (libido, impuissance ou frigidité) et la fertilité (fonction de reproduction) ;
— Rechercher si la victime est encore médicalement apte à exercer les activités d’agrément, notamment sportives ou de loisirs, qu’elle pratiquait avant la chute ;
— Dire si l’état de la victime est susceptible de modification en aggravation ou en amélioration ; dans l’affirmative, fournir toutes précisions utiles sur cette évolution ainsi que sur la nature des soins, traitements et interventions éventuellement nécessaires dont le coût prévisionnel sera alors chiffré et les délais dans lesquels il devra y être procédé ;
— Dire s’il existe une perte d’autonomie après consolidation : indiquer, le cas échéant :
si l’assistance d’une tierce personne constante ou occasionnelle est nécessaire, en décrivant avec précision les besoins (niveau de compétence technique, durée d’intervention quotidienne), si des appareillages, des fournitures complémentaires et si des soins postérieurs à la consolidation sont à prévoir ; préciser la périodicité du renouvellement des appareils, des fournitures et des soins ;donner le cas échéant un avis sur les aménagements du logement, du véhicule, et plus généralement sur l’aptitude de la victime à mener un projet de vie autonome ;- Établir un récapitulatif de l’évaluation de l’ensemble des postes énumérés dans la mission ;
— Se faire communiquer le relevé des débours de l’organisme social de la victime et indiquer si les frais qui y sont inclus sont bien en relation directe, certaine et exclusive avec l’accident ;
DISONS que l’expert désigné pourra s’adjoindre tout sapiteur de son choix dans une spécialité distincte de la sienne en avisant au préalable les parties et le juge du contrôle de l’expertise à seule fin de fixer, si nécessaire, le montant d’un complément de provision sur honoraires de l’expert ;
DISONS que l’expertise sera mise en œuvre et que l’expert accomplira sa mission conformément aux dispositions des articles 263 et suivants du code de procédure civile, sous le contrôle du juge du contrôle des expertises qui pourra procéder à son remplacement par simple ordonnance ;
FIXONS à 825 euros la somme que devra verser (hors espèces) Monsieur [K] [O], entre les mains du régisseur du tribunal judiciaire de Tarascon avant le 21 janvier 2026 terme de rigueur, à titre de consignation à valoir sur la rémunération de l’expert ;
RAPPELONS qu’à défaut de consignation dans le délai prescrit, la désignation de l’expert sera automatiquement caduque ;
DISONS que l’expert adressera aux parties copie de ses pré-conclusions en leur impartissant un délai pour présenter leurs observations et qu’il prendra en considération les observations ou réclamations des parties formulées dans le délai imparti en les joignant à son avis si celles-ci sont écrites et si les parties le demandent, conformément aux dispositions de l’article 276 du code de procédure civile ;
DISONS que l’expert désigné déposera son rapport écrit au greffe du tribunal judiciaire de TARASCON dans les six mois de l’avis de consignation, terme de rigueur, et qu’il en adressera à chaque partie, une copie accompagnée de sa demande de rémunération ;
DISONS n’y avoir lieu à référé sur la demande de provision;
DISONS n’y avoir lieu à référé sur la demande de provision ad litem ;
DISONS que Monsieur [K] [O] supportera la charge des dépens ;
DISONS n’y avoir lieu à condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELONS que la présente ordonnance est de droit exécutoire à titre provisoire.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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