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Sur la décision
| Référence : | TJ Montpellier, cont. general proxi, 12 févr. 2026, n° 24/02310 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02310 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 22 février 2026 |
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Texte intégral
N° RG 24/02310 – N° Portalis DBYB-W-B7I-PJFS
LE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MONTPELLIER
Site Méditerranée
JUGEMENT DU 12 Février 2026
DEMANDEURS ;
Madame [P] [T], demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Joyce PITCHER, avocat au barreau de substitué par Me Kevin SANCHEZ, avocat au barreau de MONTPELLIER
Monsieur [I] [B], demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Joyce PITCHER, avocat au barreau de substitué par Me Kevin SANCHEZ, avocat au barreau de MONTPELLIER
DEFENDEUR:
Société -EASYJET SWITZERLAND, dont le siège social est sis [Adresse 2] – [P]
non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Philippe PEYRE-COSTA, Magistrat à Titre Temporaire au Tribunal Judiciaire de Montpellier
Greffier : Stéphanie LE CALVE
DEBATS:
Audience publique du : 11 Décembre 2025
Affaire mise en deliberé au 12 Février 2026
JUGEMENT :
Rendu par mise à disposition de la décision au greffe le 12 Février 2026 par
Philippe PEYRE-COSTA, Président
assisté de Stéphanie LE CALVE, greffier
Copie exécutoire délivrée à : Me Kévin SANCHEZ
RAPPEL DES FAITS, DE LA PROCEDURE, ET DES PRETENTIONS
Le 24 juin 2024, Madame [P] [T] et Monsieur [I] [B], ont pris un vol EASY JET SWITZERLAND, sis [Adresse 3], [P], pour se rendre de l’aéroport Basel-[Localité 1]-Freiburg (BSL) à l’aéroport de [Localité 2] (MPL). Ce vol est arrivé avec plus de 4 heures de retard.
Les demandeurs ont déposé une réclamation par le biais d’une société de recouvrement amiable de créances spécialisée dans la récupération des indemnités octroyées aux passagers dont le vol a été retardé, en vertu de la réglementations européennes CE n°261/2004. Cette demande n’a pas prospéré. Les demandeurs ont ensuite saisi la société EUROPE MEDIATION en qualité de médiateur pour une nouvelle tentative de médiation amiable. Cette seconde tentative n’a pas prospéré non plus.
C’est en l’état que par requête en date du 11 octobre 2024, enregistré au greffe du tribunal civil de Montpellier le 21 octobre 2024, le conseil de Madame [P] [T] et de Monsieur [I] [B] sollicitait que le tribunal civil de Montpellier déclare que le Règlement 261/2004 du 11 février 2004 est applicable au présent litige ; que Madame [P] [T] et Monsieur [I] [B] sont recevables et fondés en leur demande d’indemnisation au titre de l’application du Règlement 261/2004 du 11 février 2004 et des textes précités ; de dire et juger que la société EASYJET a manqué à ses obligations au titre du Règlement 261/2004 du 11 février 2004, de dire et juger que la société EASYJET a fait preuve de résistance abusive dans le traitement des réclamations légitimes de Madame [P] [T] et de Monsieur [I] [B], refusant sans la moindre justification de répondre favorablement à ses demandes d’indemnisation et que en conséquence condamner la société EASYJET SWITZERLAND au titre de son manquement aux dispositions du Règlement CE n° 261/2004 du 11 février 2004 à payer aux demandeurs, les sommes de 250 euros pour chaque passager pour l’indemnisation pour retard ou annulation de vol selon le Règlement Européen n° 261/2004, de condamner la société EASYJET SWITZERLAND à payer à chaque demandeur la somme de 400 euros chacun au titre de son manquement à l’article 14 du Règlement CE n° 261/2004 du 11 février 2004, de condamner la société EASYJET à payer aux demandeurs la somme de 36 euros au titre des frais engagés pour la tentative de médiation, de condamner la société EASYJET SWITZERLAND à payer à chaque demandeur la somme de 400 euros chacun au titre de la résistance abusive, de condamner la société EASYJET SWITZERLAND à payer à chaque demandeur la somme de 864 euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure civile, et de condamner la société EASYJET aux entiers dépens.
L’affaire est appelée à l’audience de requête du 15 mai 2025, plusieurs fois renvoyée avant d’être appelée à l’audience du 11 décembre 2025 où elle est retenue en l’état de la requête.
EN DEMANDE
Madame [P] [T] et Monsieur [I] [B] sont représentés par leur conseil. Celui-ci demande qu’un délibéré soit rendu pour ce litige car malgré plusieurs relances, la société EASYJET SWITZERLAND n’a jamais répondu. Pour plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens et prétentions, il convient de se référer aux conclusions et demandes de Madame [P] [T] et de Monsieur [I] [B], telles qu’il les a formulées, et ce, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
EN DEFENSE
Bien que régulièrement citée, la société EASYJET SWITZERLAND est, non comparante, et non représentée.
L’affaire est mise en délibérée au 12 février 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
SUR L’ABSENCE DU DEFENDEUR
En vertu de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée. Le jugement est réputé contradictoire lorsque la décision est susceptible d’appel ou lorsque la citation a été délivrée à la personne du défendeur.
SUR LES DEMANDES PRINCIPALES
Sur l’application de l’article 7 du règlement CE 261/2004
En l’espèce, l’article 7 est totalement applicable à cette instance. Aucune circonstance exceptionnelle n’est mise en avant par le défendeur. Etant donné le retard de 4 heures du vol des demandeurs, l’indemnité due est d’un montant de 250 euros pour chacun. La société EASYJET SWITZERLAND sera condamnée à payer à Madame [P] [T] et à Monsieur [I] [B] la somme de 250 euros chacun au titre de l’article 7 du règlement CE 261/2004.
Sur le manquement de la compagnie aérienne à l’article 14 du Règlement
La compagnie aérienne EASYJET SWITZERLAND n’apporte pas le preuve qu’elle a informé le passager de ses droits au titre du Règlement 261/2004 précité, contrevenant ainsi aux dispositions de l’article 14 dudit Règlement, aux termes duquel : Obligation d’informer les passagers de leurs droits. Manquant ainsi à son obligation d’information, la compagnie EASYJET SWITZERLAND a causé un préjudice à Madame [P] [T] et à Monsieur [I] [B] qui n’étaient pas informée des modes d’indemnisation et d’assistance auxquels ils pouvaient prétendre.
Le manquement à l’article 14 du règlement doit donc donner lieu à l’allocation de dommages et intérêts. La société EASYJET SWITZERLAND sera condamnée à verser à Madame [P] [T] et à Monsieur [I] [B] la somme de 400 euros chacun à ce titre.
Sur la résistance abusive
L’article 32-1 du Code de procédure civile prévoit que celui qui agit en justice de manière dilatoire ou abusive peut être condamné à une amende civile d’un maximum de 10 000 euros, sans préjudice des dommages-intérêts qui seraient réclamés.
Ainsi, l’article 32-1 s’applique en cas de résistance abusive du défendeur.
Aux termes d’une application combinée des articles 32-1 précité et de l’article 1240 du Code civil, une partie peut être condamnée à payer des dommages et intérêts dès lors que son comportement caractérise notamment un abus dans le droit de tout justiciable à résister à une demande formée à son encontre. Une partie peut alors être condamnée pour résistance abusive lorsque son comportement a conduit la partie demanderesse à introduire l’instance. En effet, la résistance abusive du défendeur peut également se définir par la contrainte pour le Demandeur d’intenter une action en justice pour parvenir à ses fins.
Or, la Défenderesse a volontairement manqué à son obligation d’indemnisation des passagers et ce, malgré leurs demandes et leurs tentatives de médiation préalablement à l’introduction de la présente instance.
C’est donc le comportement abusif de la Défenderesse qui a conduit le Demandeur à introduire la présente instance et à engager des frais afin de pouvoir obtenir l’indemnisation qui leur est due. De plus les faits datent de juin 2024, et au jour de l’audience de requête, soit le 11 décembre 2025, la compagnie EASYJET SWITZERLAND ne s’est pas manifestée depuis, démontrant par la même son manque de bonne volonté à indemniser son client.
La compagnie EASYJET SWITZERLAND sera condamnée à verser à Madame [P] [T] et à Monsieur [I] [B] la somme de 400 € chacun pour résistance abusive caractérisée.
Sur les frais engagés pour la tentative de médiation
Madame [P] [T] et Monsieur [I] [B] n’apportent pas de justificatif au soutien de leur demande de remboursement de la somme de 36 euros au titre des frais engagés pour la tentative de médiation. Ils seront déboutés de cette demande.
SUR LES FRAIS AU TITRE DE L’ARTICLE 700 DU CODE DE PROCEDURE CIVILE
La compagnie EASYJET SWITZERLAND, qui succombe, sera condamnée à payer à Madame [P] [T] et à Monsieur [I] [B], la somme de 500 euros chacun au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur les dépens
La compagnie EASYJET SWITZERLAND sera condamnée aux entiers dépens de l’instance
SUR L’EXECUTION PROVISOIRE
En vertu de l’article 514 du Code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre de provision à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
Il convient de rappeler que l’exécution provisoire est de droit.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, rendu en dernier ressort par mise à disposition au greffe,
CONDAMNE la société EASYJET SWITZERLAND à payer à Madame [P] [T] et à Monsieur [I] [B] la somme de 250 euros chacun au titre de l’article 7 du règlement CE n° 261/2004.
CONDAMNE la société EASYJET SWITZERLAND à payer à Madame [P] [T] et à Monsieur [I] [B] la somme de 400 euros chacun au titre de l’article 14 du règlement CE n° 261/2004.
DEBOUTE Madame [P] [T] et Monsieur [I] [B] de leur demande de remboursement de la somme de 36 euros dans la cadre de leur tentative de médiation.
CONDAMNE la société EASYJET SWITZERLAND à payer à Madame [P] [T] et à Monsieur [I] [B] la somme de 400 euros chacun au titre de la résistance abusive.
CONDAMNE la société EASYJET SWITZERLAND à payer à Madame [P] [T] et à Monsieur [I] [B] la somme de 500 euros chacun au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
CONDAMNE la société EASYJET SWITZERLAND aux entiers dépens de l’instance
CONSTATE que l’exécution provisoire est de plein droit.
Le greffier
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