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Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Denis de la Réunion, ctx protection soc., 1er août 2025, n° 24/00379 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00379 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déclare la demande ou le recours irrecevable |
| Date de dernière mise à jour : | 18 août 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Parties : | Pôle Expertise Juridique Recouvrement, caisse |
|---|
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT-DENIS DE LA RÉUNION
PÔLE SOCIAL
CONTENTIEUX DE LA SÉCURITÉ SOCIALE
N° RG 24/00379 – N° Portalis DB3Z-W-B7I-GV3A
Minute N°25/OR154
Objet du recours :
Opposition à contrainte du 21/02/2024 signifiée le 19/03/2024
Montant : 814,00 euros
Ordonnance de la mise en état rendue le 1er août 2025 par Madame Nathalie DUFOURD, Présidente de la formation de jugement du Pôle Social du Tribunal Judiciaire de Saint Denis de La Réunion, assistée de Madame Marie-Andrée BERAUD, Greffière, dans l’instance N° RG 24/00379 – N° Portalis DB3Z-W-B7I-GV3A.
ORDONNANCE D’IRRECEVABILITÉ MANIFESTE
EN DEMANDE
[5]
Contentieux recouvrement
Pôle Expertise Juridique Recouvrement
[Adresse 7]
[Localité 3]
EN DEFENSE
Monsieur [W] [S] [X] [M] [H]
[Adresse 1]
[Adresse 8]
[Localité 2]
Par courrier recommandé avec avis de réception expédié le 16 avril 2024, Monsieur [W] [S] [X] [M] [H] a saisi le Pôle Social du Tribunal judiciaire de Saint Denis de La Réunion d’une opposition à la contrainte décernée le 21 février 2024 et signifiée le 19 mars 2024 par la [4] Réunion pour le recouvrement de la somme de 814 euros au titre des cotisations et contributions personnelles du travailleur indépendant, et majorations, du 3ème trimestre 2023.
La caisse a soulevé la forclusion de l’opposition à l’audience du 21 mai 2025.
Par courrier du 21 mai 2025, le greffe a sollicité les observations écrites de Monsieur [W] [S] [X] [M] [H] sur la recevabilité de l’opposition eu égard au délai écoulé entre la signification de la contrainte et la formalisation de l’opposition.
Par courrier du 11 juin 2025, Monsieur [W] [S] [X] [M] [H] a demandé de “bien vouloir demander à l’URSSAF ([6]) de fournir le mode de calcul ainsi que la procédure mise en place pour vérifier l’existence de cette dette.”
SUR CE :
Aux termes des dispositions de l’article R. 133-3 du code de la sécurité sociale, “le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort duquel il est domicilié ou pour les débiteurs domiciliés à l’étranger, au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort de l’organisme créancier par lettre recommandée avec demande d’avis de réception adressée au secrétariat dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la notification ou de la signification. L’opposition doit être motivée ; une copie de la contrainte contestée doit lui être jointe. Le secrétariat du tribunal informe l’organisme créancier dans les huit jours de la réception de l’opposition.”
Le délai de quinze jours est impératif et le non-respect de ce délai constitue une fin de non-recevoir qui doit être soulevée d’office. Il est indifférent que la contrainte n’ait pas été signifiée à personne.
Aux termes des dispositions de l’article R. 142-10-2 du code de la sécurité sociale, “le président de la formation de jugement peut, par ordonnance motivée, rejeter les requêtes manifestement irrecevables”.
En l’espèce, la contrainte en litige a été signifiée, à domicile, par acte du 19 mars 2024, mentionnant les voies et délais de recours, et le courrier recommandé avec accusé de réception par lequel Monsieur [W] [S] [X] [M] [H] a formé opposition a été expédié le 16 avril 2024.
Or, le délai impératif de quinze jours expirait le 3 avril 2024, à 24h00.
L’opposition a donc été formalisée alors que le délai pour y procéder était expiré.
Les arguments développés par Monsieur [W] [S] [X] [M] [H], qui concernent le fond du litige, ne sont pas de nature à faire échec à la forclusion ainsi encourue, le délai étant impératif.
En conséquence, dès lors que le Monsieur [W] [S] [X] [M] [H] n’a pas formé opposition dans le délai imparti, l’opposition est manifestement irrecevable.
En application de l’article 696 du code de procédure civile Monsieur [W] [S] [X] [M] [H] sera condamné aux dépens de la présente instance.
PAR CES MOTIFS :
La présidente de la formation de jugement, par ordonnance susceptible d’appel,
Déclare Monsieur [W] [S] [X] [M] [H] manifestement irrecevable en sa requête pour cause de forclusion,
Rappelle qu’en l’absence d’opposition recevable, la contrainte, objet du recours, comporte tous les effets d’un jugement et confère notamment le bénéfice de l’hypothèque judiciaire,
Condamne Monsieur [W] [S] [X] [M] [H] aux dépens de l’instance,
Constate l’extinction de l’instance enrôlée sous le numéro N° RG 24/00379 – N° Portalis DB3Z-W-B7I-GV3A.
De tout quoi a été dressée la présente ordonnance qui a été signée par Madame DUFOURD, Présidente de la formation de jugement, et par Madame BERAUD, Greffière.
La greffière, La présidente,
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