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Sur la décision
| Référence : | TJ Valence, ch5 surendettement, 18 nov. 2025, n° 25/00068 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00068 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
| Date de dernière mise à jour : | 29 décembre 2025 |
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Texte intégral
Page /
TRIBUNAL JUDICIAIRE de VALENCE
[Localité 5]
☎ : [XXXXXXXX01]
Références : N° RG 25/00068 – N° Portalis DBXS-W-B7J-IVII
N° minute :
JUGEMENT
DU : 18 Novembre 2025
Copie conforme délivrée
le :
à :
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Emilie BONNOT, Vice-Présidente en charge des fonctions de Juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire de Valence, statuant publiquement par mise à disposition au greffe le 18 Novembre 2025 après débats à l’audience publique du 07 Octobre 2025 assistée de Carine MORENO, Greffier, a rendu le jugement suivant,
Dans l’affaire qui oppose :
S.C.I. [16], demeurant [Adresse 7]
représentée par Maître Laure VERILHAC de la SELARL SELARL LVA AVOCATS, avocats au barreau de VALENCE
ET :
Monsieur [R] [H]
né le 12 Décembre 1992 à [Localité 20], demeurant [Adresse 6]
non comparant, ni représenté
SGC [13], demeurant [Adresse 4]
non comparante, ni représentée
[17], demeurant [Adresse 14]
non comparante, ni représentée
[11], demeurant [Adresse 2]
non comparante, ni représentée
[Localité 19] [Localité 15], demeurant [Adresse 8]
non comparante, ni représentée
[18], demeurant [Adresse 3]
non comparante, ni représentée
— ---------------------------------------
Page /
EXPOSÉ DU LITIGE
M. [R] [H] a saisi la [10] de sa situation le 3 juillet 2025.
La [10] a déclaré le dossier recevable le 10 juillet 2025.
Cette décision a été notifiée aux parties par lettre recommandée avec accusé de réception ou par voie électronique entre le 10 et le 11 juillet 2025, et réceptionnée par La société [16] le 24 juillet 2025.
Suivant lettre recommandée avec accusé de réception reçue par la commission le 4 août 2025, la société [16] a contesté la décision de recevabilité.
Le dossier a été transmis par la commission au juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Valence le 5 août 2025.
Les parties ont été convoquées à l’audience du 7 octobre 2025 par lettres recommandées avec avis de réception.
À cette audience, la société [16], représentée par son conseil, fait valoir en substance que le débiteur est âgé de 32 ans, a une formation de plaquise et ne semble pas chercher de travail alors qu’il est en capacité de travailler. Elle ajoute que M. [R] [H] a déclaré deux fois la même créance, alors qu’il n’existe qu’une créance de loyers impayés, ce qui fausse l’analyse. Elle estime que la mauvaise foi du débiteur est caractérisée dans la mesure où il a laissé croître de manière importante les impayés locatifs, et qu’il est coutumier des retards et absences de paiement des loyers, ne répondant plus aux sollicitations du bailleur. Elle indique par ailleurs qu’il n’a jamais présenté de demande d’aide personnalisée au logement auprès de la [9], ce qui lui aurait permis de prendre en charge une partie de son loyer mensuel. Elle présente également une déclaration de créance modificative, et conteste que M. [R] [H] puisse bénéficier d’un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire, orientation donnée par la commission.
M. [R] [H] n’a pas comparu et n’était pas représenté.
Les autres créanciers n’ont pas comparu et n’étaient pas représentés.
L’affaire a été mise en délibéré au 18 novembre 2025, date du prononcé du jugement par mise à disposition au greffe.
EXPOSÉ DES MOTIFS
En application de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la recevabilité en la forme du recours
En vertu des articles R.722-1 et R.722-2 du code de la consommation, les créanciers peuvent contester la décision de recevabilité de la commission dans les quinze jours de la notification qui lui en est faite.
Le recours de la société [16], formé dans le délai de quinze jours à compter de la réception de l’avis circonstancié de la commission par lettre recommandée, est recevable.
Sur le bien-fondé du recours
Aux termes de l’article L. 711-1 du code de la consommation le bénéfice des mesures de traitement des situations de surendettement est ouvert aux personnes physiques de bonne foi qui se trouvent dans l’impossibilité manifeste de faire face à l’ensemble de leurs dettes non professionnelles exigibles et à échoir. Le seul fait d’être propriétaire de sa résidenc eprincipale dont la valeur extimée à la date du dépôt du dossier de surendettement est égale ou supérieure au montant de l’ensemble des dettes exigibles et à échoir ne fait pas obstacle à la caractérisation de la situation de surendettement.
Il résulte de ces dispositions que la bonne foi du débiteur constitue une condition nécessaire pour bénéficier de la procédure de surendettement.
Il est constant que la bonne foi est présumée et qu’il appartient à celui qui la conteste de renverser cette présomption, la simple imprévoyance ou négligence étant des comportements insuffisants pour la caractériser.
Les faits constitutifs de mauvaise foi doivent être en rapport direct avec la situation de surendettement. La mauvaise foi peut être liée au comportement du débiteur antérieurement à sa situation de surendettement ou à son comportement au moment de l’ouverture ou du déroulement de la procédure de désendettement.
Le juge doit apprécier la bonne foi au vu de l’ensemble des éléments qui lui sont soumis au jour où il statue. La recherche de cet élément intentionnel doit être globale de sorte que le fait qu’à l’occasion d’un contrat déterminé, le débiteur ait dissimulé sa véritable situation, ne suffit pas à révéler la mauvaise foi.
En l’espèce, il résulte de la déclaration de surendettement déposée le 3 juillet 2025 auprès de la [10] que M. [R] [H] a déclaré deux dettes de logement, l’une de 5488,22 euros en mentionnant l’étude d’un commissaire de justice et l’autre de 5379,99 euros en mentionnant la société [12], mandataire de son bailleur actuel. Les pièces du dossier de la commission montrent qu’il a effectivement produit un décompte de commissaire de justice en date du 18 juin 2024 faisant état d’une dette de 5488,22 euros pour laquelle le créancier est M. [S] [P] et pour laquelle les premiers frais de procédure remontent au 7 octobre 2015, alors que la société [16] n’a engagé des poursuites judiciaires que par assignation en date du 26 mars 2025. Ainsi, contrairement à ce que soutient la société [16], il apparaît que M. [R] [H] est redevable de deux dettes locatives et n’a pas donné sciemment une présentation aggravée de sa situation financière auprès de la commission de surendettement.
S’agissant de la mauvaise foi de M. [R] [H], la société [16] ne produit aucun élément, mis à part un décompte actualisé au 28 juillet 2025 montrant que celui-ci ne règle plus les loyers depuis au moins le mois de septembre 2024. Si cette absence de paiement est évidemment hautement préjudiciable à son bailleur, elle ne suffit pas, en elle-même, à rapporter la preuve de la mauvaise foi de l’intéressé. En effet, il apparaît que celui-ci n’a que le revenu de solidarité active comme revenus et ne se trouve, dès lors, pas en capacité financière d’assurer le paiement de son loyer, outre les charges de la vie courante. Rien n’établit non plus qu’il n’aurait pas présenté de demande d’aide personnalisée au logement.
Par ailleurs, les moyens présentés par la société [16] relatifs au fait que la situation de M. [R] [H] ne serait pas irrémédiablement compromise ne sont pas opérants à ce stade de la procédure, et devront être éventuellement présentés à l’appui d’un autre recours si une mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire devait être imposée par la commission.
Dès lors, la mauvaise foi n’est pas caractérisée et il y a lieu de déclarer M. [R] [H] recevable au bénéfice de la procédure de surendettement.
PAR CES MOTIFS,
Le juge des contentieux de la protection, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en dernier ressort, non susceptible de pourvoi,
— Déclare recevable mais mal fondé le recours formé par la société [16],
— Déclare M. [R] [H] recevable au bénéfice de la procédure de traitement des situations de surendettement ;
— Invite la commission à reprendre le dossier en vue de son orientation ;
— Rappelle qu’en application des dispositions des articles L.722-1 et suivants du code de la consommation :
* La recevabilité de la demande emporte suspension et interdiction des procédures d’exécution diligentées à l’encontre des biens du débiteur ainsi que des cessions de rémunération consenties par celui-ci et portant sur les dettes autres qu’alimentaires ;
* Les procédures et les cessions de rémunération sont suspendues ou interdites, selon les cas, jusqu’à l’approbation du plan conventionnel de redressement prévu à l’article L.732-1, jusqu’à la décision imposant les mesures prévues aux articles L.733-1, L.733-4, L.733-7 et L.741-1, jusqu’au jugement prononçant un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire ou jusqu’au jugement d’ouverture d’une procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire. Cette suspension et cette interdiction ne peuvent excéder deux ans ;
* En cas de saisie immobilière, lorsque la vente forcée a été ordonnée, le report de la date d’adjudication ne peut résulter que d’une décision du juge chargé de la saisie immobilière, saisi à cette fin par la commission, pour causes graves et dûment justifiées ;
* La suspension et l’interdiction des procédures d’exécution diligentées à l’encontre des biens du débiteur emportent interdiction pour celui-ci de faire tout acte qui aggraverait son insolvabilité, de payer, en tout ou partie, une créance autre qu’alimentaire, y compris les découverts mentionnés aux 10° et 11° de l’article L.311-1, née antérieurement à la suspension ou à l’interdiction, de désintéresser les cautions qui acquitteraient des créances nées antérieurement à la suspension ou à l’interdiction, de faire un acte de disposition étranger à la gestion normale du patrimoine ; elles emportent aussi interdiction de prendre toute garantie ou sûreté ;
— Laisse les dépens à la charge du Trésor public,
— Dit que la présente décision sera notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception à M. [R] [H] et ses créanciers, une copie étant adressée par lettre simple à la [10].
Le greffier, Le juge des contentieux de la protection,
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