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Sur la décision
| Référence : | TJ Tarascon, jex, 10 juil. 2025, n° 24/00056 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00056 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 7 novembre 2025 |
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Texte intégral
Expéditions à :
SELARL [N]
Aux parties
Grosse à :
— Me Sylvie RUEDA-SAMAT
— Me Abdou khadir DIBA
Délivrées le : 10/07/2025
Minute N° :
DOSSIER N° : N° RG 24/00056 – N° Portalis DBW4-W-B7I-DK2V
AFFAIRE : [X] / Organisme URSSAF PROVENCE ALPES COTE D’AZUR
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TARASCON
JUGE DE L’EXECUTION
JUGEMENT RENDU LE 10 JUILLET 2025
DEMANDEUR
M. [G] [X]
né le [Date naissance 3] 1988 à [Localité 4], demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Abdou khadir DIBA, avocat au barreau de TARASCON, avocat plaidant
DEFENDERESSE
Organisme URSSAF PROVENCE ALPES COTE D’AZUR, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Me Bruno BOUCHOUCHA substituant Me Sylvie RUEDA-SAMAT, avocat au barreau de MARSEILLE, avocat plaidant
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Le Tribunal était composé de Monsieur Brice BARBIER, Vice-Président assisté de Madame Aurélie DUCHON, greffier lors des débats et lors de la mise à disposition.
DÉBATS – DÉLIBÉRÉ :
Les débats ont eu lieu à l’audience tenue le 06 Juin 2025.
A l’issue, les conseils des parties ont été avisés que le jugement sera rendu ce jour par mise à disposition au greffe.
En vertu de quoi, le juge de l’exécution a rendu le jugement dont la teneur suit :
FAITS ET PROCÉDURE
Le 15 mai 2024, l’URSSAF PROVENCE ALPES COTE D’AZUR a fait délivrer un procès-verbal de saisie-attribution sur les sommes détenues par Monsieur [G] [X] au LCL CREDIT LYONNAIS pour la somme de 42 430,36 euros, sur le fondement de quatre contraintes rendues par le directeur de l’organisme en date du 11 juillet 2017.
Par courrier du 15 avril 2024, la banque LCL CREDIT LYONNAIS a indiqué que le total saisissable sur les comptes de Monsieur [G] [X] était de 0 euros.
Par acte du 18 juin 2024, Monsieur [G] [X] a assigné l’URSSAF PROVENCE ALPES COTE D’AZUR devant le Juge de l’exécution près du Tribunal judiciaire de Tarascon à l’audience du 05 juillet 2024 en contestation d’une saisie-attribution.
L’affaire a été renvoyée à cinq reprises pour être retenue à l’audience du 06 juin 2025.
À l’audience du 06 juin 2025, Monsieur [G] [X], représenté par son conseil, conformément à ses dernières écritures déposées à l’audience demande au Juge de l’exécution de :
déclarer l’URSSAF PROVENCE ALPES COTE D’AZUR irrecevable et mal fondée en toutes ses demandes et prétentions, constater que la saisie est pratiquée en vertu d’une contrainte du Directeur de l’URSSAF du 11 juillet 2017, constater qu’une ordonnance du 21 janvier 2021 portant mainlevée de la saisie a été rendue par le juge de l’exécution du Tribunal Judiciaire de Carpentras, juger que l’action en exécution de la contrainte est prescrite, déclarer nul et de nul effet la saisie pratiquée par l’URSSAF PROVENCE ALPES COTE D’AZUR, ordonner la mainlevée de la saisie pratiquée sous délai de 24 heures à compter de la décision à intervenir, condamner l’URSSAF PROVENCE ALPES COTE D’AZUR à payer à Monsieur [X] [G] la somme de 2.000€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
Au soutien de ses demandes, il explique que la défenderesse agit en vertu d’une contrainte rendue le 11 juillet 2017 par le Directeur de l’organisme. En outre, il signale que le Juge de l’exécution de [Localité 5] a d’ores et déjà ordonné la mainlevée d’une saisie des rémunérations afférentes à la dette que tente aujourd’hui de recouvrir l’URSSAF. Estimant que la mainlevée met fin à l’effet d’une décision ou d’une mesure prise en exécution d’un titre exécutoire, il affirme que la contrainte rendue en juillet 2017 par le Directeur de l’URSSAF n’est plus valable et est devenue caduque.
D’autre part, il indique que le délai de prescription de l’exécution d’une contrainte est de trois ans à compter de sa signification, de sorte que la contrainte rendue le 11 juillet 2017 est prescrite.
En réplique, l’URSSAF PROVENCE ALPES COTE D’AZUR, représentée par son conseil, sollicite, aux termes de ses dernières écritures communiquées à l’audience :
juger que la saisie attribution réalisée le 15 mai 2024 est valide, débouter Monsieur [X] de toutes des demandes, conclusions et fins, condamner Monsieur [X] à payer à l’URSSAF la somme de 2.500€ au titre de l’article 700 du CPC et aux dépens de l’instance.
Si la défenderesse ne dénie pas avoir sollicité la mainlevée d’une mesure de saisie des rémunérations, elle affirme qu’elle n’a pas pour autant renoncé à ses titres, d’autant que l’ordonnance prononçant la mainlevée ne fait nullement mention d’un désistement d’action.
Par ailleurs, elle précise que les contraintes ont été délivrées pour travail dissimulé, de sorte que la prescription est donc de cinq ans. Au-delà, elle se prévaut de deux actes interruptifs de prescription dont une requête en saisie des rémunérations en date du 17 mai 2019 et une saisie attribution diligentée le 29 février 2024. De fait, elle assure que les quatre contraintes ne sont pas prescrites.
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 10 juillet 2025, par mise à disposition au greffe, date à laquelle le présent jugement est rendu.
MOTIFS
Les demandes de donné acte, de dire et juger, ou de constat n’ayant aucune valeur juridique, la juridiction n’est pas tenue d’y répondre ne s’agissant pas de prétentions véritables.
Sur la prescription de l’action en exécution des contraintes
L’article L244-9 du code de la sécurité sociale précise : Le délai de prescription de l’action civile en recouvrement des cotisations ou des majorations de retard, intentée indépendamment ou après extinction de l’action publique, est de trois ans à compter de l’expiration du délai imparti par les avertissements ou mises en demeure prévus aux articles L. 244-2 et L. 244-3.
L’article L244-11 du code de la sécurité sociale dispose qu’en cas de constatation d’une infraction de travail illégal par procès-verbal, les délais mentionnés aux articles L. 244-3, L. 244-8-1 et L. 244-9 sont portés à cinq ans.
Il est de principe que la prescription court à compter de la signification de la contrainte. Il est également de principe que la prescription applicable est interrompue par un acte d’exécution, par le paiement du débiteur, par la signification d’un commandement de payer valant saisie ou par une demande d’octroi de délais de paiement.
En l’espèce, la saisie-attribution litigieuse a été diligentée sur le fondement de quatre contraintes délivrées le 11 juillet 2017 et toutes signifiées le 20 juillet 2017.
Tel que légitimement soulevé par l’URSSAF PROVENCE ALPES COTE D’AZUR, il doit être relevé que le procès-verbal de signification des contraintes mentionne dans la catégorie motif : « Contraintes – Travail dissimulé », ce qui porte ainsi le délai de prescription à cinq ans.
De fait, la prescription a commencé à courir au 20 juillet 2017, et ce jusqu’au 20 juillet 2022.
Toutefois, l’URSSAF PROVENCE ALPES COTE D’AZUR justifie avoir initié une procédure de saisie des rémunérations devant le juge d’instance de [Localité 5] par requête du 27 mars 2019. L’ordonnance du 21 janvier 2021 produite par Monsieur [X] permet de constater qu’un acte de saisie des rémunérations a ainsi été établi le 03 septembre 2019.
Dès lors, il est établi que le délai de prescription a été interrompu par la procédure de saisie des rémunérations engagée, et ce jusqu’au 21 janvier 2021, date de l’ordonnance prononçant la mainlevée totale de la saisie des rémunérations de Monsieur [G] [X].
Ainsi, un nouveau délai de cinq ans a débuté à compter du 21 janvier 2021, si bien que le délai de prescription expirait pour ces quatre contraintes le 21 janvier 2026.
Il est également relevé que l’URSSAF a réalisé les actes interruptifs suivants :
— requête en saisie des rémunérations du 27 mai 2019, portant le délai de prescription au 27 mai 2024,
— saisie attribution du 29 février 2024,
En conséquence, la saisie-attribution diligentée le 15 mai 2024 n’encourt aucune nullité puisque la prescription n’était pas acquise. Monsieur [G] [X] sera donc débouté de sa demande en mainlevée de la saisie-attribution.
Par ailleurs, il sera objecté à Monsieur [G] [X] que la mainlevée d’une mesure d’exécution forcée tend seulement à lever les effets d’une garantie et non à éteindre une dette, de sorte qu’il ne peut valablement indiquer que la mainlevée de la procédure de saisie des rémunérations rend nulle la saisie-attribution litigieuse.
Sur les demandes accessoires :
Monsieur [G] [X] sera condamné à payer à l’URSSAF PROVENCE ALPES COTE D’AZUR la somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Monsieur [G] [X] qui succombe sera condamné aux dépens.
PAR CES MOTIFS
Le Juge de l’exécution statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe,
DECLARE régulière et bien fondée la saisie-attribution réalisée le 15 mai 2024 auprès du LCL CREDIT LYONNAIS à l’encontre de Monsieur [G] [X].
DEBOUTE Monsieur [G] [X] de sa demande de mainlevée de la saisie-attribution réalisée le 15 mai 2024 et dénoncée le 22 mai 2024.
CONDAMNE Monsieur [G] [X] à payer à l’URSSAF PROVENCE ALPES COTE D’AZUR la somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
CONDAMNE Monsieur [G] [X] aux dépens.
DEBOUTE les parties du surplus des demandes.
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de plein droit.
RAPELLE que la présente décision sera adressée par le greffe à l’huissier de justice instrumentaire.
Et le présent jugement a été signé par le greffier et le Juge de l’exécution le 10 juillet 2025.
LE GREFFIER, LE JUGE DE L’EXECUTION.
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