Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Valenciennes, réf., 17 juin 2025, n° 25/00012 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00012 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 25 juin 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
N° RG 25/00012 – N° Portalis DBZT-W-B7J-GQCS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VALENCIENNES
O R D O N N A N C E de R E F E R E – N° RG 25/00012 – N° Portalis DBZT-W-B7J-GQCS
Code NAC : 74A Nature particulière : 0A
LE DIX SEPT JUIN DEUX MIL VINGT CINQ
DEMANDERESSE
L’association syndicale libre LES INGENIEURS, sise [Adresse 6], représentée par son syndic en exercice la SAS NEXITY LAMY, dont le siège social est sis [Adresse 1], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège,
représentée par Me Philippe TALLEUX, avocat au barreau de LILLE,
D’une part,
DEFENDEUR
M. [U] [O], demeurant [Adresse 7],
représenté par Maître Thibaut CRASNAULT, avocat membre de la SCP DEBACKER & ASSOCIES, avocats au barreau de VALENCIENNES,
D’autre part,
LE JUGE DES RÉFÉRÉS : Louis-Benoît BETERMIEZ, président,
LE GREFFIER : Stéphanie BUSIER, adjoint administratif faisant fonction de greffier,
DÉBATS : en audience publique le 03 juin 2025,
ORDONNANCE : rendue par mise à disposition au greffe le 17 juin 2025,
Par acte du 02 janvier 2025, l’Association syndicale libre LES INGENIEURS a assigné monsieur [U] [O] devant le président du tribunal judiciaire de Valenciennes, statuant en référé, aux fins que :
— monsieur [O] soit condamné à laisser l’accès de son lot de la résidence [4] à différents corps de métier pour les travaux décidés par son assemblée générale le 24 octobre 2023, sous astreinte de 100 euros par jour de retard,
— il soit condamné aux dépens et à lui payer la somme de 2000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
En l’état de ses dernières conclusions, l’Association syndicale libre LES INGENIEURS maintient ses demandes initiales et y ajoute une demande de condamnation de monsieur [O] à lui payer la somme provisionnelle de 7842,34 euros.
À l’appui de ses demandes, l’Association syndicale libre LES INGENIEURS expose qu’elle a pour objet social la gestion d’un lotissement LES INGENIEURS, situé [Adresse 8] [Localité 3] ([Localité 2], composé de 12 lots, dont un appartenant à monsieur [O].
Elle fait valoir, que, par assemblée générale du 24 octobre 2023, elle a décidé de travaux afin de poser des compteurs d’eau individuels dans chaque lot du lotissement et les a confiés à la société NOREADE; qu’en l’absence de monsieur [O] à l’assemblée générale, il lui a été proposé un rendez-vous afin de lui expliquer plus en détail la décision et la nature des travaux; qu’à ce rendez-vous, le défendeur s’est opposé aux travaux; qu’elle l’a mis en demeure de laisser l’accès à son lot pour la réalisation des travaux, en vain.
Elle argue qu’elle bénéficie d’une servitude de tréfond afin de réaliser des travaux de canalisation sur tous les lots et que l’opposition de monsieur [O] constitue un trouble manifestement illicite auquel il convient de mettre fin.
Elle soutient, par ailleurs, que l’opposition du défendeur à la réalisation des travaux a engendré une réactualisation du devis du prestataire et une hausse de montant qui, cumulée à l’arriéré de charges dont est débiteur le défendeur, s’élève à la somme de 7842,34 euros.
Elle justifie de la sorte l’ensemble de ses demandes.
En réponse, monsieur [O] soutient que, dès le 30 mai 2024, il a donné son accord à l’accès à son lot pour réaliser les travaux projetés par l’Association syndicale libre LES INGENIEURS et qu’il ne s’y est en réalité jamais opposé.
Il met en avant qu’un enchaînement de circonstances l’ont amené à reporter à plusieurs reprises sa réunion avec la société NOREADE pour évoquer les modalités des travaux sur son lot; qu’un technicien de la société NOREADE est passé le 26 mars 2025 prendre des mesures sur son lot; que son accord aux travaux est toujours d’actualité.
Il estime que, dès lors, la demande d’injonction sous astreinte est dénuée d’objet.
Il admet, par ailleurs, être redevable d’un arriéré de charges à l’égard de la demanderesse à hauteur de 3036,54 euros, soutient avoir réalisé un premier règlement partiel de l’arriéré en mai 2025 et avoir besoin d’un délai pour solder l’arriéré.
Il fait valoir, en revanche, que les coûts des travaux se répartissent, par principe, au prorata des tantièmes, selon les prévisions des statuts de l’Association syndicale libre LES INGENIEURS, et qu’il n’appartient pas au juge des référés de se prononcer sur son éventuelle responsabilité; qu’en tout état de cause, il n’a commis aucune faute à l’origine de la hausse du devis de la société NOREADE, ce d’autant qu’aucune date de travaux pour le lotissement n’était encore fixée au jour du passage sur son lot du technicien de la société NOREADE.
Il conclut au débouté de la demande de condamnation sous astreinte et de condamnation provisionnelle en ce qui concerne le surcoût du devis; à sa condamnation à une somme provisionnelle limitée à 3036,64 euros; à l’octroi d’un délai de paiement de 3 mois ; à l’application des dispositions de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965 et à sa dispense de participation aux frais de procédure ; à la condamnation de l’Association syndicale libre LES INGENIEURS à lui payer la somme de 2000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
À l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré pour être rendu ce jour.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande de condamnation d’accès du lot de monsieur [O] sous astreinte :
Aux termes de l’article 834 du code de procédure civile, dans tous les cas d’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend.
En l’espèce, il ressort des pièces versées aux débats par les parties que l’Association syndicale libre LES INGENIEURS est en charge de la gestion et de l’entretien des équipements communs des propriétaires de l’ensemble immobilier [Adresse 5], sis à [Localité 3] constitué de 12 lots, dont l’un est possédé par monsieur [O], et que l’article 6 des statuts de l’association prévoit que tout propriétaire doit obligatoirement laisser libre accès et ne peut s’opposer à l’ouverture d’une tranchée pour un branchement, une vérification ou une réparation relative aux réseaux d’eau.
Il en ressort également que, dans le cadre d’une assemblée générale tenue le 24 octobre 2023, à laquelle n’a pas participé monsieur [O], l’Association syndicale libre LES INGENIEURS a décidé de travaux afin de poser des compteurs d’eau individuels dans chaque lot de l’association et a confié ces travaux à la société NOREADE.
La demanderesse soutient que le défendeur s’oppose à laisser l’accès de son lot pour la réalisation des travaux confiés à la société NOREADE et que, ce faisant, il lui cause un trouble manifestement illicite justifiant sa demande au titre de l’article 834 du code de procédure.
Or, il ressort des pièces produites par monsieur [O] qu’il a donné son accord écrit d’accès à son lot par lettre du 30 mai 2024 et qu’il n’a, depuis, jamais changé sa position.
En outre, monsieur [O] indique, sans contradiction, qu’un technicien de la société NOREADE est venu sur son lot prendre des mesures le 26 mars 2025, en vue de la réalisation de travaux décidés le 24 octobre 2023.
Il s’ensuit que la demande de l’Association syndicale libre LES INGENIEURS tendant à condamner monsieur [O] à laisser le libre accès de son lot pour les travaux en question, sous astreinte, est dénuée d’objet.
Au demeurant, elle apparaît mal fondée juridiquement, dans la mesure où la condamnation sollicitée au vu de l’article 834 du code de procédure civile ne peut être regardée ni comme une mesure conservatoire, ni comme une mesure de remise en état.
En conséquence, l’Association syndicale libre LES INGENIEURS sera déboutée de sa demande de condamnation d’accès au lot de monsieur [O] sous astreinte.
Sur la demande de provision :
Aux termes de l’article 835 du code de procédure civile, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le juge des référés peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
En l’espèce, l’Association syndicale libre LES INGENIEURS sollicite la condamnation de monsieur [O] à lui verser une provision au titre des charges impayées ainsi que de l’augmentation du devis de réalisation des travaux confiés à la société NOREADE concernant les canalisations qui lui serait imputable.
Monsieur [O] admet devoir à l’Association syndicale libre LES INGENIEURS la somme de 3036,54 euros au titre d’un arriéré de charges, selon décompte arrêté au 10 avril 2025 et produit par la demanderesse.
Il s’ensuit que la provision sollicitée à hauteur de la somme de 3036,54 euros ne saurait être sérieusement contestable.
S’agissant de la part de la provision sollicitée au titre de la hausse du prix du devis de réalisation des travaux confiés à la société NOREADE, il ne ressort d’aucune pièce produite, malgré les allégations de la demanderesse, que, de façon incontestable, l’augmentation du prix dudit devis serait imputable, en totalité ou en partie, à monsieur [O].
Il s’ensuit que l’obligation d’indemnisation dont serait débiteur le défendeur au titre de l’augmentation du prix du devis se heurte à une contestation sérieuse.
Dès lors, aucune provision ne peut être accordée par le présent juge à ce titre.
En conséquence, au vu des éléments qui précèdent pris ensemble, monsieur [O] sera condamné à payer à l’Association syndicale libre LES INGENIEURS la somme provisionnelle de 3036,54 euros au titre des arriérés de charges, en quittance ou en deniers, le défendeur indiquant, sans pouvoir en justifier pleinement, avoir commencé à régler son arriéré.
Sur les délais de paiement :
Aux termes de l’article 1343-5 du code civil, le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.
En l’espèce, monsieur [O] sollicite un délai de paiement de trois mois pour apurer la dette des charges.
Il fait valoir qu’une première échéance a été versée à la fin du mois de mai, sans pouvoir en justifier pleinement.
En outre, l’Association syndicale libre LES INGENIEURS ne justifie pas d’un besoin particulier qui pourrait faire obstacle à l’octroi d’un délai de paiement.
Dès lors, au vu de ce qui précède, il y a lieu de considérer que la demande de délai de paiement est fondée.
En conséquence, il sera accordé à monsieur [O] un délai pour s’acquitter de d’arriéré des charges, dans les conditions précisées au dispositif de la présente ordonnance.
Ce délai sera de la durée sollicitée, soit trois mois.
Sur les demandes accessoires :
Aux termes de l’article 491 alinéa 2 du code de procédure civile, le juge des référés statue sur les dépens.
En outre, selon l’article 700 du même code, dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation.
En l’espèce, monsieur [O], succombant partiellement à l’instance, au niveau de la provision, sera condamné aux dépens, étant rappelé que la présente décision n’a pas l’autorité de la chose jugée et qu’en raison de la succombance partielle du défendeur, les dispositions de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965 sur le statut de la copropriété ne peut trouver à s’appliquer.
En revanche, par équité, l’Association syndicale libre LES INGENIEURS et monsieur [O] seront déboutés de leur demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Nous, juge des référés, statuant publiquement, par ordonnance contradictoire et en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
Déboutons l’Association syndicale libre LES INGENIEURS de sa demande de condamnation de monsieur [U] [O] à laisser le libre accès de son lot pour des travaux de canalisation sous astreinte,
Condamnons monsieur [U] [O] à verser à l’Association syndicale libre LES INGENIEURS la somme provisionnelle de 3036,54 euros, au titre des charges de copropriété impayées, arrêtées au 10 avril 2025, en deniers ou en quittance,
Autorisons monsieur [U] [O] à régler ladite somme de 3 036,54 euros en TROIS mensualités de 1012,18 Euros, le premier versement devant intervenir le 1er mois suivant la signification de la présente ordonnance, et les versements suivants le 1er de chaque mois,
Disons que, faute pour monsieur [U] [O] de régler une des mensualités à bonne date, le tout redeviendra exigible, huit jours après l’envoi d’une simple mise en demeure adressée par lettre recommandée avec avis de réception,
Condamnons monsieur [U] [O] aux dépens,
Déboutons l’Association syndicale libre LES INGENIEURS et monsieur [U] [O] de leur demande indemnitaire présentée au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Rappelons que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire.
En foi de quoi la présente décision a été signée par le président et le greffier, le 17 juin 2025.
Le greffier, Le président,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Incapacité ·
- Accident du travail ·
- Barème ·
- Médecin ·
- Évaluation ·
- Victime ·
- Physique ·
- Rente ·
- État ·
- Qualification professionnelle
- Isolement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Santé publique ·
- Centre hospitalier ·
- Établissement ·
- Notification ·
- Maintien ·
- Renouvellement ·
- Durée ·
- République
- Tribunal judiciaire ·
- Ministère public ·
- Adoption simple ·
- Matière gracieuse ·
- Chambre du conseil ·
- Sexe ·
- Jugement ·
- Etat civil ·
- République ·
- Assesseur
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Surendettement ·
- Commission ·
- Mauvaise foi ·
- Interdiction ·
- Commissaire de justice ·
- Tribunal judiciaire ·
- Rétablissement personnel ·
- Débiteur ·
- Suspension ·
- Rétablissement
- Cadastre ·
- Parcelle ·
- Eaux ·
- Expertise ·
- Tribunal judiciaire ·
- Pluie ·
- Servitude de passage ·
- Terrassement ·
- Devis ·
- Titre
- Surendettement des particuliers ·
- Siège social ·
- Adresses ·
- Activité professionnelle ·
- Entrepreneur ·
- Procédure ·
- Livre ·
- Tribunal judiciaire ·
- Particulier ·
- Patrimoine
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Électronique ·
- Désistement ·
- Mise en état ·
- Adresses ·
- Action ·
- Dessaisissement ·
- Instance ·
- Frais irrépétibles ·
- Irrépetible
- Divorce ·
- Commissaire de justice ·
- Algérie ·
- Tribunal judiciaire ·
- Mariage ·
- Date ·
- Juge ·
- Partage ·
- Signification ·
- Avantages matrimoniaux
- Urssaf ·
- Saisie des rémunérations ·
- Contrainte ·
- Mainlevée ·
- Saisie-attribution ·
- Côte ·
- Délai de prescription ·
- Exécution ·
- Rémunération ·
- Tribunal judiciaire
Sur les mêmes thèmes • 3
- Maroc ·
- Algérie ·
- Nationalité ·
- Réquisition ·
- Police judiciaire ·
- Atlantique ·
- Interpellation ·
- République ·
- Contrôle ·
- Infraction
- Contrats ·
- Sociétés coopératives ·
- Tribunal judiciaire ·
- Clause pénale ·
- Facture ·
- Taux légal ·
- Exécution provisoire ·
- Intérêt ·
- Flore ·
- Céréale ·
- Coopérative agricole
- Consolidation ·
- Victime ·
- Expertise ·
- Tribunal judiciaire ·
- Assurances ·
- Lésion ·
- Préjudice ·
- Juge des référés ·
- Activité ·
- Expert
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.