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Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Denis de la Réunion, civil tp saint benoit, 24 févr. 2025, n° 24/00420 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00420 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Parties : | S.A.R.L. INTER ANDRE |
|---|
Texte intégral
RÉPUBLIQUE
FRAN ÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
N° RG 24/00420 – N° Portalis DB3Z-W-B7I-G4OD
MINUTE N° :2025/
Notification
Copie certifiée conforme
délivrée le :
à :
— SARL INTER ANDRE
— M. [J]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT DENIS
—
TRIBUNAL DE PROXIMITÉ DE SAINT BENOIT
— -------------------
JUGEMENT
DU 24 FEVRIER 2025
—
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
PARTIES
DEMANDEUR :
S.A.R.L. INTER ANDRE, immtriculée au RCS 524 505 922 00012
[Adresse 1]
[Adresse 5]
[Localité 4]
représentée à l’audience par M. [H] [R], muni d’un pouvoir
DÉFENDEUR :
Monsieur [C] [J]
[Adresse 2]
[Localité 3]
non comparant, ni représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Fahranaz JETHA,
Assistée de : Maureen ETALE, Greffier,
DÉBATS :
À l’audience publique du 27 Janvier 2025
DÉCISION :
Prononcée par Fahranaz JETHA, Magistrat temporaire, déléguée au Tribunal Judiciaire dans les fonctions de Juge au Tribunal de Proximité de Saint-Benoit, assistée de Maureen ETALE, Greffier,
Exposé du litige
Par requête reçue au greffe le 10 octobre 2024, la SARL INTER ANDRE a demandé que Monsieur [J] [C] soit convoqué devant le tribunal de proximité de Saint-Benoît pour être condamné au paiement de la somme totale de 1.199,99 euros en principal, en raison de son achat resté impayé chez INTERSPORT ; Crédit Moderne ayant refusé le financement compte tenu de l’absence de transmission des pièces pour la constitution du dossier.
La SARL INTER ANDRE réclame également la somme de 100 euros à titre de dommages et intérêts.
Elle faisait connaître avoir tenté le recouvrement amiable de sa créance. L’affaire a fait l’objet d’un constat de carence en date du 13 novembre 2023.
Les parties ont été convoquées par le secrétariat du greffe à l’audience du 27 janvier 2025, par lettre simple s’agissant de la SARL INTER ANDRE, et, par lettre recommandée avec avis de réception concernant Monsieur [J] [C].
Lors de cette audience, la SARL INTER ANDRE est représentée et a confirmé les montants demandés. Monsieur [J] [C] est non comparant.
Le jugement a été mis en délibéré pour être mis à disposition le 24 février 2025.
Motifs du jugement
Conformément à l’article 472 du Code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne fait droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la demande principale
Il résulte de l’article 1582 du Code civil, relatif à la vente, que le vendeur a l’obligation de livrer la marchandise.
Par ailleurs, l’article 1353 du Code civil indique que celui qui réclame une obligation doit la prouver et réciproquement celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
L’article L 218-2 du Code de la consommation prévoit quant à lui que « L’action des professionnels, pour les biens ou les services qu’ils fournissent aux consommateurs, se prescrit par deux ans ».
Pour justifier sa demande, la SARL INTER ANDRE a versé au débat :
L’offre de contrat de crédit de Crédit Moderne du 15 décembre 2020,Le ticket de caisse du 16 décembre 2020,Le courrier de mise en demeure du 25 mai 2023,Le constat de carence du 13 novembre 2023.
Monsieur [J] [C], régulièrement convoqué, n’a pas transmis des observations.
Au vu des pièces versées au débat, il apparaît que la créance est certaine dans son montant total et dans son principe. Cependant, comme l’achat date du 16 décembre 2020, l’action est prescrite.
Aussi, en l’espèce, par application de l’article L 218-2 du Code de la consommation, le tribunal devra débouter la SARL INTER ANDRE de l’ensemble de ses demandes.
La SARL INTER ANDRE, qui perd le procès, sera condamnée aux dépens.
Par ces motifs,
Le Tribunal de proximité de Saint-Benoît, statuant par jugement mis à disposition, réputé contradictoire et en dernier ressort,
DIT que l’action de la SARL INTER ANDRE est prescrite,
Par conséquent,
DEBOUTE la SARL INTER ANDRE de sa demande de paiement de la somme de 1.199,99 euros en principal,
DEBOUTE la SARL INTER ANDRE de sa demande de paiement de la somme de 100 euros au titre de dommages et intérêts pour le préjudice moral,
CONDAMNE la SARL INTER ANDRE aux dépens de l’instance.
Ainsi jugé et mis à disposition le 24 février 2025.
LE GREFFIER LE JUGE
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