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Sur la décision
| Référence : | TJ Nanterre, réf., 14 août 2025, n° 25/00324 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00324 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ RENDUE LE 14 AOUT 2025
N° RG 25/00324 – N° Portalis DB3R-W-B7J-2HKN
N° de minute :
Etablissement public VALLEE SUD HABITAT
c/
S.A.R.L. [Adresse 6]
DEMANDERESSE
Etablissement public VALLEE SUD HABITAT
[Adresse 3]
[Localité 4]
représenté par Maître David WEISSBERG de la SELARL SYMCHOWICZ-WEISSBERG & ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : R254
DEFENDERESSE
S.A.R.L. [Adresse 6]
[Adresse 1]
[Localité 4]
non comparante
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président : François PRADIER, 1er Vice-président, tenant l’audience des référés par délégation du Président du Tribunal,
Greffière : Divine KAYOULOUD ROSE, Greffière,
Statuant publiquement en premier ressort par ordonnance réputée contradictoire mise à disposition au greffe du tribunal, conformément à l’avis donné à l’issue des débats.
Nous, Président , après avoir entendu les parties présentes ou leurs conseils, à l’audience du 12 juin 2025, avons mis l’affaire en délibéré à ce jour.
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte sous seing privé en date du 18 novembre 2011, l’OPH VALLEE SUD HABITAT a donné à bail à la société L’APPART COIFFURE [Localité 5] [F] un local commercial situé [Adresse 2], destiné à l’usage exclusif d’une activité de « coiffure mixte ».
Par avenant au bail en date du 12 février 2015, il était ajouté à la désignation des locaux une réserve en sous-sol d’une superficie de 3,70 m².
Par avenant en date du 19 mai 2016, les parties convenaient de changer la destination du local loué pour la destination suivante : « fromagerie, crèmerie, traiteur, épicerie fine, produits régionaux et bio ».
Par la suite, la SARL L’APPART COIFFURE [Localité 5] [F] changeait de dénomination sociale pour celle de « MAISON NAUFLE ».
Suivant un acte sous seing privé en date du 24 juin 2022, le bail était renouvelé pour une nouvelle durée de neuf ans à compter du 15 juillet 2020.
Par acte du 12 juillet 2024, l’OPH VALLEE SUD HABITAT a fait délivrer au preneur un commandement, visant la clause de résiliation de plein droit insérée au contrat de bail, portant sur le paiement de la somme de 6560,39 euros au titre d’un arriéré locatif.
Arguant que la société SARL [Adresse 6] n’aurait pas régularisé les causes du commandement dans le délai imparti, l’OPH VALLEE SUD HABITAT a, par acte du 03 février 2025, assigné la société SARL [Adresse 6] devant le président du tribunal judiciaire de Nanterre statuant en matière de référé, aux fins de voir :
Constater la résiliation de plein droit de la location consentie sur le local commercial situé [Adresse 2], avec effet au 12 août 2024,
Ordonner l’expulsion de la société SARL MAISON NAUFLE des lieux loués, ainsi que celle de tous occupants de son chef, au besoin avec le concours de la force publique et l’assistance d’un serrurier,
Ordonner l’enlèvement et la séquestration des meubles et objets mobiliers garnissant les lieux conformément aux dispositions des articles L433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution,
Condamner la société SARL [Adresse 6] au paiement de la somme provisionnelle de 7745,04 euros correspondant aux loyers et charges dus au 12 août 2024, avec intérêts de retard au taux légal à compter de la présente assignation,
Condamner la société SARL MAISON NAUFLE au paiement à titre de provision, d’une indemnité d’occupation équivalente à deux fois le montant journalier du dernier loyer exigible par jour de retard, à savoir la somme de 2314,70 € par mois, après régularisation des charges et jusqu’à la libération effective des lieux,
Condamner la société SARL [Adresse 6] à payer une somme de 3000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamner la société SARL MAISON NAUFLE aux entiers dépens, en ce compris notamment le coût du commandement de payer.
Lors de l’audience du 12 juin 2025, l’OPH VALLEE SUD HABITAT confirme les termes de sa demande initiale.
En défense, régulièrement assignée en étude d’huissier, la société SARL [Adresse 6] n’a pas comparu.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la non comparution de la défenderesse
En application des dispositions de l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que s’il l’estime recevable, régulière et bien fondée.
La défenderesse non comparante ayant été régulièrement assignée, il y a lieu de statuer sur le fond.
Sur la résiliation du contrat de bail et l’expulsion
L’article 834 du code de procédure civile prévoit que, dans tous les cas d’urgence, le président du tribunal judiciaire peut, dans les limites de sa compétence, ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend. L’absence de contestation sérieuse implique l’évidence de la solution qu’appelle le point contesté.
En outre, selon l’article 835 du même code, le président du tribunal judiciaire peut toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
En vertu de l’article 1728 du code civil, le preneur est tenu de payer le prix du bail aux termes convenus.
Il ressort par ailleurs des dispositions de l’article L145-41 du code de commerce que toute clause insérée dans le bail prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location ne produit effet qu’un mois après un commandement demeuré infructueux. Le commandement doit mentionner ce délai.
En l’espèce, le bail conclu entre les parties comporte une clause de résiliation de plein droit du bail pour défaut de paiement des loyers et charges.
Il est constant que l’OPH VALLEE SUD HABITAT a fait signifier à la société SARL [Adresse 6] un commandement d’avoir à payer la somme de 6560,39 euros au titre des loyers échus, suivant exploit du 12 juillet 2024.
La société SARL MAISON NAUFLE n’ayant pas, dans le délai légal d’un mois à compter de la délivrance du commandement du 12 juillet 2024, réglé les causes dudit commandement, le défaut de paiement entraîne la résiliation du bail par le jeu de la clause de résiliation contractuelle qu’il y a lieu de constater à la date du 12 août 2024 à minuit, en application de l’article L145-41 du code de commerce.
Dès lors, la société SARL [Adresse 6] est occupante sans droit ni titre du local commercial depuis le 13 août 2024, ce qui constitue pour l’OPH VALLEE SUD HABITAT un trouble manifestement illicite auquel il y a lieu de mettre fin en ordonnant la libération des lieux et, faute de départ volontaire, l’expulsion de la défenderesse.
En ce qui concerne le sort des meubles, il sera procédé selon les dispositions des articles L433-1 et L433-2 du Code des procédures civiles d’exécution.
Le maintien dans les lieux de la société SARL [Adresse 6] causant un préjudice à l’OPH VALLEE SUD HABITAT, celle-ci est fondée à obtenir, à titre provisionnel, une indemnité d’occupation jusqu’à la libération effective des lieux.
Sur la provision au titre des loyers impayés
En application de l’article 835 du code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire peut, dans les cas où l’obligation n’est pas sérieusement contestable, accorder au créancier une provision ou ordonner l’exécution de l’obligation, même s’il s’agit d’une obligation de faire.
En l’espèce, au soutien de sa demande, l’OPH VALLEE SUD HABITAT produit un décompte, selon lequel sa créance s’établirait à la somme de 7745,04 euros à la date du 1er août 2024.
Cette créance n’étant pas contestée, ni sérieusement contestable, la société SARL [Adresse 6] sera donc condamnée au paiement de la somme de 7745,04 euros à titre d’indemnité provisionnelle pour l’arriéré de loyers, charges locatives et indemnités d’occupation dus à la date du 1er août 2024 – échéance du mois d’août 2024 incluse. Cette somme portera intérêts de retard au taux légal à compter du 03 février 2025, date de l’assignation.
Sur le paiement de l’indemnité d’occupation
L’occupation sans droit ni titre doit donner lieu en faveur du propriétaire au paiement d’une indemnité en réparation du préjudice qu’il subit, correspondant à la valeur locative des lieux et au dommage résultant de la privation de disposer de son bien, étant toutefois précisé que la part non sérieusement contestable devant le juge des référés ne saurait excéder le montant du loyer au jour de la présente décision.
A cet égard, la majoration de 100 % effectivement stipulée au contrat de bail s’assimile à une clause pénale.
Or, les clauses pénales étant susceptibles d’être modérées en leur montant par le seul juge du fond, le juge des référés n’a pas le pouvoir d’apprécier leur application. Il s’ensuit qu’une telle demande en paiement formée à ce titre apparaît sérieusement contestable, et il convient donc de la rejeter.
Dès lors, la société SARL MAISON NAUFLE sera condamnée, à titre de provision, au paiement d’une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant du dernier loyer (soit la somme de 1157,35 €) augmenté des charges afférentes, à compter du 1er septembre 2024 et jusqu’à la libération effective des lieux.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie qui succombe est condamnée aux dépens. Ceux-ci seront donc mis à la charge de la société SARL [Adresse 6].
Aux termes de l’article 700 du même code, le juge condamne la partie tenue aux dépens à payer à l’autre partie, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens, la somme qu’il détermine en tenant compte de l’équité. Il convient de condamner la société SARL MAISON NAUFLE à verser à l’OPH VALLEE SUD HABITAT la somme de 1500 euros.
Il convient de rappeler que l’exécution provisoire de la présente ordonnance est de droit.
PAR CES MOTIFS,
Statuant en référé, par ordonnance mise à disposition au greffe, réputée contradictoire et en premier ressort,
Au principal, RENVOYONS les parties à se pourvoir ainsi qu’elles aviseront, et dès à présent, vu l’urgence :
CONSTATONS l’acquisition de la clause de résiliation de plein droit au bénéfice du bailleur, à la date du 12 août 2024 à minuit ;
CONDAMNONS la société SARL [Adresse 6] à quitter les lieux loués situés [Adresse 2] ;
AUTORISONS, à défaut pour la société SARL MAISON NAUFLE d’avoir volontairement libéré les lieux, qu’il soit procédé à son expulsion ainsi qu’à celle de tous occupants de son chef avec si nécessaire le concours de la force publique ;
DISONS qu’en ce qui concerne le sort des meubles, il sera procédé selon les dispositions des articles L. 433-1 et L.433-2 du code des procédures civiles d’exécution ;
FIXONS une indemnité d’occupation égale au montant du dernier loyer (soit la somme de 1157,35 €), augmenté des charges afférentes à compter de la résiliation du bail;
CONDAMNONS la société SARL [Adresse 6] à payer à l’OPH VALLEE SUD HABITAT la somme de 7745,04 euros à titre d’indemnité provisionnelle pour l’arriéré de loyers et charges locatives à la date du 1er août 2024 (échéance du mois d’août 2024 incluse), avec intérêts au taux légal à compter du 03 février 2025 ;
CONDAMNONS la société SARL [Adresse 6] à payer à l’OPH VALLEE SUD HABITAT, à titre de provision, à compter du 1er septembre 2024 l’indemnité d’occupation mensuelle ci-dessus fixée, jusqu’à libération effective des lieux ;
DISONS n’y avoir lieu à référé sur le surplus des demandes de l’OPH VALLEE SUD HABITAT ;
CONDAMNONS la société SARL [Adresse 6] aux dépens qui comprendront notamment le coût du commandement de payer et de l’assignation ;
CONDAMNONS la société SARL MAISON NAUFLE à payer à l’OPH VALLEE SUD HABITAT une indemnité de 1500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELONS que la présente ordonnance est exécutoire de plein droit par provision.
FAIT À [Localité 7], le 14 août 2025.
LA GREFFIÈRE
Divine KAYOULOUD ROSE, Greffière
LE PRÉSIDENT
François PRADIER, 1er Vice-président
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