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Sur la décision
| Référence : | TJ Lille, ch. 04, 30 juin 2025, n° 24/04578 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/04578 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 16 juillet 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | La société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, LA CAISSE PRIMAIRE D' ASSURANCE MALADIE DE ROUBAIX-TOURCOING |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
Chambre 04
N° RG 24/04578 – N° Portalis DBZS-W-B7I-YJL7
JUGEMENT DU 30 JUIN 2025
DEMANDEURS :
M. [T] [N]
[Adresse 3]
[Localité 5]
représenté par Me Anne-claire CARON, avocat au barreau de LILLE, Me Edouard BOURGIN, avocat au barreau de GRENOBLE
DEFENDEURS :
La société MMA IARD SA, prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 2]
[Localité 7]
représentée par Me Emmanuel MASSON, avocat au barreau de LILLE, Me Marion SARFATI avocat plaidant au barreau de PARIS
La société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 2]
[Localité 7]
représentée par Me Emmanuel MASSON, avocat au barreau de LILLE, Me Marion SARFATI avocat plaidant au barreau de PARIS
LA CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE ROUBAIX-TOURCOING, prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 4]
[Localité 6]
défaillant
LE GROUPEMENT D’INTÉRÊT ÉCONOMIQUE DE PRÉVOYANCE SOCIALE (GIEPS)
[Adresse 8]
[Localité 1]
défaillant
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Ghislaine CAVAILLES, Vice-Présidente
Assesseur : Leslie JODEAU, Vice-présidente
Assesseur : Sophie DUGOUJON, Juge
Greffier : Yacine BAHEDDI, Greffier
DEBATS :
Vu l’ordonnance de clôture en date du 20 Novembre 2024.
A l’audience publique du 28 Avril 2025, date à laquelle l’affaire a été mise en délibéré,les avocats ont été avisés que le jugement serait rendu le 30 Juin 2025.
JUGEMENT : réputé contradictoire, en premier ressort, et mis à disposition au Greffe le 30 Juin 2025 par Ghislaine CAVAILLES, Président, assistée de Yacine BAHEDDI, greffier.
EXPOSE DU LITIGE
Le 24 janvier 2015 aux alentours de 11h30, la famille [A] a été victime d’un accident de la circulation sur la commune de [Localité 10].
Alors que Mme [L] [O] et ses trois enfants se promenaient sur le marché, un véhicule, assuré par la SA MMA IARD, est venu écraser la mère de famille et la plus jeune de la fratrie, [K], âgée de 3 ans et demi.
Mme [L] [O] a été amputée de la jambe droite sous le genou et [K] a été amputée du membre inférieur gauche à la racine de la cuisse.
En 2018, la famille [A] a saisi le juge des référés du tribunal de grande instance de Lille lequel a, par ordonnance en date du 15 janvier 2019, notamment :
ordonné une expertise médicale de Mme [L] [O] et de [K] confiée au Dr [Y] à [Localité 9],condamné la compagnie d’assurances MMA IARD à verser à Mme [L] [O] une provision de 100.000 euros à valoir sur l’indemnisation de son préjudice,condamné la compagnie d’assurances MMA IARD à verser à Mme [L] [O] et M. [T] [N], es qualité de représentants légaux de leur fille [K], une provision de 150.000 euros à valoir sur l’indemnisation de son préjudice tierce personne,rejeté la demande d’expertise psychiatrique de [T] et [D] [N].
Les consorts [N] ont formé appel de la décision et par arrêt en date du 3 octobre 2019, la Cour d’Appel de Douai a notamment :
désigné en qualité d’expert aux côtés du Dr [Y], M. [R] [P] ergothérapeute,ordonné une mesure d’expertise psychiatrique de M. [T] [N] confiée au Dr [I],condamné la société MMA IARD à verser aux époux [N] la somme de 7.500 euros à titre de provision ad litem,confirmé le montant des provisions allouées par le juge des référés.
Le Dr [I] a finalement été remplacé par le Dr [M] [X] lequel a déposé son rapport d’expertise le 3 février 2022. Il a évalué les troubles psychologiques initiaux qu’il a considéré comme étant consolidés le 21 décembre 2015 ainsi que les préjudices liés à une rechute à compter du 10 février 2017 dont il a fixé la consolidation au 31 décembre 2018.
Sur la base de ce rapport, M. [T] [N] a saisi le juge des référés aux fins d’octroi d’une provision. Par ordonnance en date du 4 octobre 2022, il a obtenu :
une provision de 6.888,90 euros à valoir sur le déficit fonctionnel temporaire,une provision de 10.000 euros à valoir sur les souffrances endurées,une provision de 16.900 euros à valoir sur le déficit fonctionnel permanent,une provision de 10.000 euros à valoir sur son préjudice sexuel,une provision de 40.000 euros à valoir sur son préjudice d’affection,une provision de 10.000 euros à valoir sur les troubles dans ses conditions d’existencesoit une somme globale de 93.788,90 euros.
Suivant exploit délivré les 10 et 14 février 2023, M. [T] [N] et Mme [L] [O], agissant tant en leurs noms personnels qu’en leur qualité de représentants légaux de leurs deux enfants mineurs, [K] et [D] [N], et M. [C] [N], ci-après les consorts [N], ont fait assigner la SA MMA IARD, la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de Roubaix Tourcoing, ci-après la CPAM, et le Groupement d’Intérêt Economique de Prévoyance Sociale, ci-après le GIEPS, devant le tribunal judiciaire de Lille aux fins d’indemnisation de leurs préjudices.
Bien que régulièrement assignés, la CPAM et le GIEPS n’ont pas constitué avocat.
Par jugement en date du 18 décembre 2023, le tribunal judiciaire de Lille a :
— déclaré recevable l’intervention de la SA MMA ASSURANCES MUTUELLES,
— dit que la SA MMA IARD doit prendre en charge la réparation intégrale des préjudices subis par M. [T] [N] en qualité de victime directe et indirecte et par Mme [L] [O], [K], [C] et [D] [N] en qualité de victimes indirectes, suite à l’accident de la circulation survenu le 24 janvier 2015,
— condamné la SA MMA IARD à payer à M. [T] [N] les sommes suivantes en réparation du préjudice subi:
* 667 euros au titre des dépenses de santé actuelles
* 288,87 euros au titre des frais divers
* 1.657,90 euros au titre des dépenses de santé futures
* 160.603,13 euros au titre de la perte de gains professionnels actuels
* 30.000 euros au titre de l’incidence professionnelle
* 7.005,04 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire
* 12.000 euros au titre des souffrances endurées
* 18.000 euros au titre du déficit fonctionnel permanent
* 10.000 euros au titre du préjudice sexuel
— condamné la SA MMA IARD à payer à M. [T] [N] la somme de 40.000 euros au titre de son préjudice d’affection et la somme de 20.000 euros au titre des troubles dans les conditions d’existence,
— dit que le paiement des sommes allouées à M. [T] [N] interviendra sous déduction des provisions allouées par le juge des référés à hauteur de 93.788,90 euros et des provisions versées par l’assureur,
— sursis à statuer sur la demande formée au titre de la perte de gains professionnels futurs à charge pour M. [T] [N] de produire ses avis d’imposition sur les revenus 2021 et 2022, tous justificatifs des revenus perçus en 2023 et des indemnités journalières éventuellement perçues en 2022 et 2023,
— dit que l’instance sera reprise à la suite de la signification par le demandeur des pièces sollicitées et de ses nouvelles conclusions portant exclusivement sur le poste de perte de gains professionnels futurs,
— débouté M. [T] [N] de sa demande au titre du préjudice d’agrément et du surplus de ses demandes indemnitaires,
— fixé la créance de la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de Roubaix-Tourcoing à la somme de 2,74 euros pour le préjudice initial et à la somme de 8.219,73 euros pour le préjudice lié à la rechute,
— fixé la créance de la société AGIPI à la somme de 1.230,15 euros,
— fixé la créance de la CARMF à la somme de 30.790,51 euros,
— condamné la SA MMA IARD à payer à Mme [L] [O] la somme de 8.000 euros au titre de son préjudice d’affection et la somme de 5.000 euros au titre des troubles dans les conditions d’existence,
— condamné la SA MMA IARD à payer à Mme [L] [O] et M. [T] [N], es qualité de représentants légaux de leurs enfants mineurs [K] et [D] [N], la somme de 5.000 euros chacun au titre de leur préjudice d’affection,
— condamné la SA MMA Iard à payer à M. [C] [N] la somme de 5.000 euros au titre de son préjudice d’affection,
— condamné la SA MMA IARD aux dépens,
— condamné la SA MMA IARD à payer à M. [T] [N] la somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— rappelé que la présente décision est exécutoire de droit par provision,
— débouté les parties du surplus de leurs demandes,
L’instance a été reprise le 19 avril 2024.
Les parties ont fait notifier leurs dernières écritures par voie électronique le 4 septembre 2024 pour M. [T] [N] et le 7 novembre 2024 pour la société MMA IARD SA et la société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES.
La clôture des débats est intervenue le 20 novembre 2024, et l’affaire fixée à l’audience du 28 avril 2025.
* * * *
Aux termes de ses dernières écritures, M. [T] [N] demande au tribunal de :
condamner les sociétés MMA IARD SA et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES à lui payer la somme de 3.234.848,62 euros au titre des pertes de gains professionnels futurs,condamner les sociétés MMA IARD SA et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES à lui payer la somme de 3.403.156,83 euros (avant déduction de la créance des tiers payeurs) avec doublement des intérêts au taux légal à compter du 24 septembre 2015 jusqu’à la décision définitive à intervenir, avec capitalisation des intérêts,condamner les sociétés MMA IARD SA et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES à lui payer la somme de 9.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens dont distraction faite au profit de Me Edouard Bourgin,déclarer le jugement commun et opposable à la CPAM et au GIEPS,débouter les sociétés MMA IARD SA et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES de toutes leurs demandes.
Aux termes de leurs dernières écritures, les sociétés MMA IARD SA et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES demandent au tribunal de :
Vu le principe général de la réparation intégrale sans perte ni profit pour la victime, les articles 1353 du code civil, 93 du code général des impôts, L 211-9 et L 211-13 du code des assurances,
A titre principal,
juger que le poste « Perte de gains professionnels futurs » n’est pas, en l’espèce, un préjudice indemnisable,débouter M. [T] [N] de toutes ses demandes,juger que le préjudice allégué est un préjudice d’incidence professionnelle pour lequel le tribunal n’est saisi d’aucune demande,
A titre très subsidiaire,
surseoir à statuer dans l’attente de connaître le montant des indemnisations au titre du poste assistance par tierce personne, qui seront allouées à Mme [N] et à sa fille [K],
A titre infiniment subsidiaire,
renvoyer à telle future audience qu’il plaira pour la production, par M. [T] [N] d’un nouveau compte expurgé de ses erreurs manifestes,
Encore plus subsidiairement,
juger que l’indemnisation qui serait susceptible d’être allouée prendrait la forme d’une part d’arrérages arrêtés à la date du jugement à intervenir, et, d’autre part, d’une rente annuelle viagère indexée payable par mensualités, à termes échus, pour la première fois à la fin du mois suivant celui du prononcé du jugement,juger que la sanction légale du doublement des intérêt s’appliquerait à compter du 10 mai 2023,juger que l’assiette de ladite sanction serait constituée par les arrérages dus à la date du jugement à intervenir, à l’exclusion du capital constitutif de la rente,juger que l’exécution provisoire de droit prendrait la forme d’un paiement en capital à concurrence du tiers des condamnations prononcées, le surplus devant être déposé entre les mains de tel séquestre qu’il plaira au tribunal de désigner, à charge pour lui de le conserver jusqu’à ce que ledit jugement devienne définitif, ou jusqu’au prononcé de l’arrêt de la cour d’appel qui serait saisie par l‘une ou l’autre des parties,condamner M. [T] [N] aux dépens.
Pour l’exposé des moyens des parties, il sera fait application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile et procédé au visa des dernières conclusions précitées.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la qualification du jugement
La CPAM et le GPIES n’ayant pas constitué avocat et la décision étant susceptible d’appel, il sera statué par jugement réputé contradictoire, conformément à l’article 474 du code de procédure civile.
Conformément à l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparait pas, il est néanmoins statué sur le fond ; le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable, et bien fondée.
Sur la perte de gains professionnels future
Ce poste indemnise la victime de la perte ou de la diminution de ses revenus consécutive à l’incapacité permanente à laquelle elle est confrontée du fait du dommage dans la sphère professionnelle après la consolidation de son état de santé.
Il est constant que l’auteur d’un fait dommageable est tenu d’en réparer toutes les conséquences sans que l’on puisse exiger de la victime qu’elle limite son préjudice en acceptant des conditions de travail radicalement différentes de celles qui étaient les siennes avant l’accident.
A titre liminaire, il convient de rappeler que le tribunal, dans son jugement du 18 décembre 2023, a sursis à statuer sur la demande formée au titre de la perte de gains professionnels futurs à charge pour M. [T] [N] de produire ses avis d’imposition sur les revenus 2021 et 2022, tous justificatifs des revenus perçus en 2023 et des indemnités journalières éventuelles perçues en 2022 et 2023.
Aux termes de ses dernières conclusions, M. [T] [N] sollicite la somme de 3.234.848,62 euros au titre de la perte de gains professionnels futurs. Pour ses calculs, il prend comme revenu de référence celui de l’année 2014, précédant l’accident. Il le réévalue sur la base du coefficient d’érosion monétaire et demande une capitalisation viagère afin de tenir compte de l’incidence sur les droits à la retraite. Il rappelle que le principe de réparation intégrale justifie qu’une victime, qui ne percevrait plus que la moitié de ses revenus suite à l’accident, soit indemnisée de la perte de revenus subie et que ne peut être transposée à son cas la jurisprudence visée par l’assureur s’agissant de l’indemnisation d’une perte totale de gains professionnels. Il rappelle également qu’il demande l’indemnisation de la perte de ses revenus professionnels en lien avec ses séquelles psychiatriques et non l’indemnisation de l’aide qu’il apporte à sa femme et à sa fille. Il ajoute qu’il ne peut être sérieusement considéré que sa perte de revenus résulterait d’un choix sans lien avec l’accident. Il explique qu’il n’effectue plus d’heures supplémentaires ni de gardes.
L’assureur conclut à titre principal au rejet de la demande faisant valoir qu’une victime ne peut être indemnisée d’une perte totale de gains que s’il est démontré qu’elle est dans l’impossibilité définitive d’exercer une quelconque profession, ce qui n’est pas le cas de M. [T] [N]. Il estime qu’en réalité, ce qu’invoque M. [T] [N] relève davantage d’une incidence professionnelle tout en observant qu’aucune demande n’est formée à ce titre. A titre subsidiaire, il fait valoir qu’il n’est pas une victime directe, mais indirecte, de l’accident subi par sa fille et sa femme, et qu’en cette qualité, il doit être tenu compte de la rémunération qu’il a vocation à percevoir au titre de l’assistance par tierce personne dès lors que l’assistance pour sa fille et sa femme repose essentiellement sur lui et qu’il a réduit son activité professionnelle pour se consacrer à l’assistance de sa fille et de sa femme. Il estime ainsi qu’en l’état, l’évaluation de la perte de gains reste incertaine et qu’il convient de surseoir à statuer. A titre infiniment subsidiaire, il considère qu’il doit être considéré que M. [T] [N] se prévaut de la perte d’une éventualité favorable de reproduire le résultat d’exploitation de l’année 2014 mais nullement de la perte certaine d’un revenu pérenne et définitivement acquis de 126.525 euros par an. A ce titre, il relève que, comme tout professionnel libéral, M. [T] [N] peut influer volontairement sur le résultat d’exploitation imposable, par des choix personnels non contraints et qu’il est également tributaire d’évènements extérieurs qu’il ne maîtrise pas, comme la concurrence avec l’installation de nouveaux médecins, le nombre et l’importance d’épisodes infectieux. Il estime ainsi qu’il ne peut être pris comme référence le revenu de l’année 2014. Sur les montants réclamés, il met en exergue des erreurs manifestes de calculs, l’actualisation des revenus étant faite à sens unique et certaines indemnités journalières n’étant pas prises en compte.
Sur ce, le tribunal, dans son jugement du 18 décembre 2023, a, sur la base des conclusions du Dr [X], retenu que M. [T] [N] était une victime directe de l’accident du 24 janvier 2015, bien que non présent sur les lieux et non blessé, et qu’il avait droit, en cette qualité, à l’indemnisation de son préjudice propre, ce qui, à l’époque, n’avait pas été contesté par l’assureur de sorte que le tribunal peine à comprendre pour quelles raisons cette qualité de victime directe est désormais contestée en défense. En tout état de cause, rien ne permet de remettre en cause la qualité de victime directe de M. [T] [N], raison pour laquelle le tribunal avait déjà liquidé une partie de ses postes de préjudices selon la nomenclature Dintilhac sans que l’assureur n’ait estimé opportun de contester cette décision.
Il convient de rappeler que le Dr [X] avait distingué deux périodes : la période traumatique initiale, consolidée à la date du 21 décembre 2015, et une période de rechute à compter du 10 février 2017, caractérisée par un épisode dépressif majeur réactionnel imputable à l’accident, avec introduction de psychotropes, qu’il a déclaré consolidée le 31 décembre 2018 avec la persistance d’un déficit fonctionnel permanent psychiatrique de 10%.
S’agissant de l’indemnisation de la perte de gains professionnels futurs, le tribunal avait repris les conclusions de l’expert selon lesquelles M. [T] [N] n’était pas dans l’incapacité de travailler mais que les faits continuaient d’être responsables d’une moindre implication dans son travail, celui-ci étant devenu facilement irritable et moins patient car très préoccupé par la situation familiale, ce dont avait d’ailleurs attesté son associée, Mme [G] [E].
Le tribunal avait retenu, pour déterminer la perte éventuelle, un salaire de référence correspondant à celui de l’année 2014, soit 126.525 euros, ce qui représente 10.543,75 euros par mois, afin de tenir compte de la progression importante et régulière de son revenu depuis l’année 2010. Il avait relevé que depuis 2015, ses revenus étaient au contraire en baisse constante, que l’accident était bien à l’origine de cette baisse de revenus compte tenu d’une moindre implication dans le travail, bien qu’il soit en état de travailler, et d’un besoin de M. [T] [N] d’être davantage présent auprès de sa famille pour accompagner chacun de ses membres au mieux.
Il avait conclu qu’il existait bien une perte de gains imputable à l’accident, que cette perte ne pouvait se limiter à la seule période d’arrêt de travail ni consister en une simple perte de chance de percevoir des revenus identiques à ceux qu’il percevait avant l’accident et que son indemnisation devrait se faire de façon viagère afin de tenir compte de l’incidence sur le montant de la retraite.
Dans cette seconde partie d’instance, l’assureur remet en cause l’analyse du tribunal sans toutefois apporter d’éléments permettant de remettre en question ce qui a déjà été jugé.
Le tribunal entend donc reprendre les principes posés dans le précédent jugement.
Sur la jurisprudence invoquée à titre principal par l’assureur, le tribunal ne valide pas son analyse dès lors qu’elle ne concerne que les victimes qui sont dans l’impossibilité définitive d’exercer une quelconque activité professionnelle. Dans cette hypothèse, elles ont droit à l’indemnisation de la perte totale des gains perçus avant l’accident.
Dans la présente espèce, M. [T] [N] ne réclame pas l’indemnisation totale des gains qu’il percevait avant l’accident mais l’indemnisation de la différence entre les revenus qu’il percevait avant l’accident et qu’il aurait dû continuer à percevoir d’une part et les revenus qu’il perçoit réellement, ayant dû diminuer son activité de médecin, d’autre part. Cette baisse d’activité est imputable à l’accident et justifiée médicalement, ce qui ressort d’ailleurs d’un certificat récent du Dr [S] [J] du 2 septembre 2024. Il ne peut donc être conclu au débouté de la demande au seul motif qu’il poursuit son activité.
Par ailleurs, il n’est pas justifié de surseoir à statuer dans l’attente de connaître l’indemnisation devant revenir à sa fille et sa femme au titre de l’assistance par tierce personne dès lors que, par application du principe de libre disposition des fonds, ces dernières ne sont pas tenues de reverser à leur tierce personne familiale les sommes allouées.
Il convient de distinguer la période traumatique initiale et la période traumatique liée à la rechute.
sur la perte de gains professionnels entre le 22 décembre 2015, lendemain de la consolidation, et le 9 février 2017, veille de la rechute
Le tribunal entend, comme le fait M. [T] [N], calculer la perte de gains à compter du 1er janvier 2016.
S’il est exact que l’indemnisation doit être actualisée au jour où la juridiction statue afin de tenir compte de la dépréciation monétaire, le tribunal estime que cette actualisation doit être appliquée à la perte obtenue par comparaison du salaire qui aurait dû être perçu et du salaire effectivement perçu et non au salaire de référence, dès lors que le préjudice s’apprécie dans sa consistance au jour de sa manifestation et s’évalue au jour où le juge statue.
Pour l’année 2016, il aurait dû percevoir la somme de 126.525 euros.
Il a perçu la somme de 79.741 euros, selon l’avis d’imposition 2017 sur les revenus 2016 (pièce 28).
Il en résulte une perte de 126.525 – 79.741 = 46.784 euros.
Après application du coefficient d’érosion monétaire de 2016, la perte se chiffre à 46.784 x 1,192 = 55.766,52 euros.
Pour l’année 2017, entre le 1er janvier et le 9 février, il aurait dû percevoir 126.525 euros/365 jours x 40 jours = 13.865,75 euros.
Il a perçu pour l’année 2017 un revenu de 67.017 euros, selon l’avis d’imposition 2018 sur les revenus 2017 (pièce 29). Sur la période considérée, cela représente 67.017 euros/365 jours x 40 jours = 7.344,32 euros.
Il en résulte une perte de 13.865,75 – 7.344,32 = 6.521,43 euros.
Après application du coefficient d’érosion monétaire de 2017, la perte se chiffre à 6.521,43 x 1,18 = 7.695,28 euros.
Au total, pour la période traumatique initiale, la perte de gains professionnels futurs s’élève à 55.766,52 + 7.695,28 = 63.461,80 euros.
sur la perte de gains professionnels à compter du 1er janvier 2019, lendemain de la consolidation de la rechute
* la perte échue
Pour l’année 2019, il aurait dû percevoir 126.525 euros.
Il a perçu 58.312 euros selon l’avis d’imposition 2020 sur les revenus 2019 (pièce 31).
La perte s’élève à 126.525 – 58.312 = 68.213 euros.
Après application du coefficient d’érosion monétaire de 2019, la perte se chiffre à 68.213 x 1,151 = 78.513,16 euros.
Pour l’année 2020, il aurait dû percevoir 126.525 euros.
Il a été placé en arrêt de travail à compter du 31 juillet 2020 et ce jusqu’au 31 octobre 2021.
De son activité de médecin, il a perçu un revenu de 56.449 euros selon l’avis d’imposition 2021 sur les revenus 2020 (pièce 32).
Il en résulte une perte de 126.525 – 56.449 =70.076 euros.
Après application du coefficient d’érosion monétaire de 2020, la perte de gains s’élève à 70.076 x 1,149 = 80.517,32 euros.
Pour l’année 2021, il aurait dû percevoir 126.525 euros.
Au cours de l’année, il a été en arrêt de travail jusqu’au 31 octobre 2021.
L’avis d’imposition 2022 sur les revenus 2021 mentionne des BNC à hauteur de 141.201 euros (pièce 44). Cette somme inclut toutefois les indemnités reçues d’AGIPI à hauteur de 123.925 euros ainsi que cela ressort du rapport du cabinet d’expertise comptable (pièce 58). Ces indemnités seront prises en compte plus bas. Le revenu professionnel de M. [T] [N] s’est donc élevé pour 2021 à 141.201 – 123.925 = 17.276 euros.
Il en résulte une perte de 126.525 – 17.276 = 109.249 euros.
Après application du coefficient d’érosion monétaire de 2021, la perte de gains s’élève à 109.249 x 1,131 = 123.560,61 euros.
Pour l’année 2022, il aurait dû percevoir 126.525 euros.
Il a perçu, selon l’avis d’imposition 2023 sur les revenus 2022 et le bilan comptable, un revenu de 67.662 euros (pièces 46 et 55).
Il en résulte une perte de 126.525 – 67.662 = 58.863 euros.
Après application du coefficient d’érosion monétaire de 2022, la perte de gains s’élève à 58.863 x 1,074 = 63.218,86 euros.
Pour l’année 2023, il aurait dû percevoir 126.525 euros.
Il a perçu un revenu de 37.338 euros (pièce 47).
Il en résulte une perte de 126.525 – 37.338 = 89.187 euros.
Après application du coefficient d’érosion monétaire de 2023, la perte de gains s’élève à 89.187 x 1,025 = 91.416,67 euros.
Pour l’année 2024, il aurait dû percevoir 126.525 euros.
Compte tenu des échéances procédurales, M. [T] [N] n’a pas pu justifier des revenus perçus en 2024. Il propose de se référer à la perte subie en 2023 ce que le tribunal n’entend pas retenir.
En effet, il est davantage justifié de se baser, comme pour la perte de gains à échoir, sur la moyenne des revenus perçus depuis l’accident, sans toutefois prendre en compte les années 2020 et 2021 compte tenu du long arrêt de travail de M. [T] [N].
Pour rappel, il a perçu les revenus suivants :
2015 : 78.637 euros2016 : 79.741 euros2017 : 67.017 euros2018 : 61.173 euros2019 : 58.312 euros2022 : 67.662 euros2023 : 37.338 eurosce qui représente un revenu moyen de 64.268 euros.
Il en résulte une perte de 126.525 – 64.268 = 62.257 euros.
Le coefficient d’érosion monétaire de 2024 étant de 1, il n’y a pas lieu à revalorisation de l’indemnité.
Au final, la perte de revenus s’élève à 78.513,16 + 80.517,32 + 123.560,61 + 63.218,86 + 91.416,67 + 62.257 = 499.483,62 euros.
Il convient de déduire de cette somme les indemnités versées par les tiers payeurs.
Il convient de rappeler que le montant brut des indemnités journalières, incluant la CGS et la CRDS, versées non pas à la victime mais à l’URSAFF, ne peut pas être imputé sur le montant net du salaire de référence de la victime et que doit être déduit le montant de la CSG et de la CRDS lorsque le calcul s’effectue en perte nette subie, comme cela est le cas en l’espèce.
M. [T] [N] a perçu de la CPAM des indemnités journalières entre le 16 juillet 2021 et le 10 octobre 2021 pour un montant de 7.629,90 euros (pièce 16), dont il faut déduire la CSG de 6,2%, soit 473,05 euros, et la CRDS de 0,5%, soit 38,15 euros, ce qui fait 7.118,70 euros.
Il a en outre perçu de la CARMF, en 2020, des indemnités journalières à hauteur de 2.727,55 euros pour l’année 2020 et des indemnités journalières à hauteur de 30.790,51 euros pour l’année 2021 (pièce 18).
Le relevé de la CARMF précise bien qu’il s’agit de montants nets versés, les montants à déclarer étant plus élevés. Il s’en déduit que ces sommes sont nettes de la CSG et de la CRDS qu’il n’y a pas lieu de déduire.
Enfin, il a perçu d’AGIPI, au titre des indemnités perte de revenu, la somme globale de 84.861,40 euros (37.522 + 47.339,40), dont il faut déduire la CSG de 6,2%, soit 5.261,40 euros, et la CRDS de 0,5%, soit 424,30 euros, ce qui fait 79.175,70 euros.
Il a également perçu la somme de 45.026,40 euros au titre du remboursement de frais professionnels. M. [T] [N] n’explique pas pour quelle raison la CGS et la CRDS devraient être déduites de ces sommes alors qu’il ne s’agit pas d’indemnités journalières.
Au total, il a donc perçu des tiers payeurs la somme de 164.838,86 euros (7.118,70 + 2.727,55 + 30.790,51 + 79.175,70 + 45.026,40).
La perte de gains professionnels échue s’élève donc à 499.483,62 – 164.838,86 = 334.644,76 euros.
* la perte à échoir
Afin de faciliter les calculs et conformément à la demande, la perte à échoir sera calculée à compter du 1er janvier 2025.
Pour déterminer son revenu futur, M. [T] [N] propose de retenir la somme de 57.404,68 euros correspondant à la moyenne des revenus perçus au cours des neuf dernières années, entre 2015 et 2023.
Comme pour l’année 2024, le tribunal entend retenir une moyenne calculée sur les revenus perçus depuis l’accident, à l’exception des revenus 2020 et 2021 compte tenu de l’arrêt de travail.
Le revenu moyen perçu par M. [T] [N] est donc arrêté à 64.268 euros.
La perte annuelle peut donc être évaluée à 126.525 – 64.268 = 62.257 euros.
Elle peut donc être capitalisée comme suit, sur la base du barème de capitalisation de la Gazette du palais publié le 31 octobre 2022, au taux de 0% :
62.257 euros x 29,452 d’euro de rente viager d’un homme de 52 ans au 1er janvier 2025 = 1.833.593,10 euros.
Au total, la perte de gains professionnels futurs s’élève à 63.461,80 + 334.644,76 + 1.833.593,10 = 2.231.977,10 euros
En conséquence, il convient d’allouer à M. [T] [N], au titre de la perte de gains professionnels futurs, la somme de :
2.231.699,60 euros
Sur le doublement de l’intérêt légal
L’article L 211-9 du code des assurances impose à l’assureur de responsabilité civile, lorsque la responsabilité n’est pas contestée et lorsque le dommage est entièrement quantifié, de faire une offre d’indemnité à la victime dans un délai de trois mois à compter de la demande d’indemnisation qui lui est présentée. Dans les autres hypothèses, l’assureur doit dans le même délai donner une réponse motivée aux éléments invoqués dans la demande.
Il est également prévu qu’une offre d’indemnité doit être faite à la victime qui a subi une atteinte à sa personne dans le délai maximum de huit mois à compter de l’accident, cette offre pouvant avoir un caractère provisionnel lorsque l’assureur n’a pas, dans les trois mois de l’accident, été informé de la consolidation de l’état de la victime. Dans cette dernière hypothèse, l’offre définitive doit être faite dans un délai de cinq mois suivant la date à laquelle l’assureur a été informé de cette consolidation.
L’article L 211-13 dispose quant à lui que lorsque l’offre n’a pas été faite dans les délais impartis à l’article L 211-9, le montant de l’indemnité offerte par l’assureur ou allouée par le juge à la victime produit intérêts de plein droit au double du taux de l’intérêt légal à compter de l’expiration du délai et jusqu’au jour de l’offre ou du jugement devenu définitif.
A cet égard, il est constant, d’une part, qu’en l’absence d’offre provisionnelle, il est encouru la même sanction qu’à défaut d’offre définitive et, d’autre part, qu’est assimilée à l’absence d’offre celle qui revêt un caractère dérisoire.
En l’espèce, M. [T] [N] sollicite le doublement des intérêts au taux légal sur la somme de 3.403.156,83 euros, incluant la créance des tiers payeurs, à compter du 24 septembre 2015, soit 8 mois après l’accident, et jusqu’à la décision définitive à intervenir. Il fait valoir que l’assureur a immédiatement reconnu sa qualité de victime en lui versant des provisions mais n’a pas respecté la procédure d’offre du code des assurances en ne mettant pas en œuvre l’ensemble des facultés d’informations que lui offre ce code.
L’assureur conclut à titre principal au rejet de la demande. Il fait valoir qu’il n’était pas tenu de présenter une offre provisionnelle au sens de l’alinéa 2 de l’article L211-9 du code des assurances dès lors que la qualité de victime directe d’un préjudice corporel n’avait été ni revendiqué, ni établie par un quelconque document, dans les 8 mois suivants l’accident. Il estime que seul le 1er alinéa de l’article L211-9 du même code est applicable qui prévoit que, lorsque le dommage n’a pas encore été quantifié, l’assureur doit répondre à une réclamation dans les trois mois suivants. Subsidiairement, il estime que la qualité de victime d’un préjudice corporel de M. [T] [N] ne ressort que du rapport du Dr [X] du 3 février 2022 et qu’en conséquence, il n’était tenu à formuler une offre que dans les trois mois de la réclamation suivant cette reconnaissance. Il estime que cette réclamation est constituée par l’assignation délivrée le 10 février 2023 de sorte qu’une hypothétique sanction ne pourrait courir qu’à compter du 10 mai 2023. Enfin, il indique que la sanction ne peut porter que sur les arrérages échus à la date du jugement à intervenir et non sur les préjudices futurs à compter du lendemain du jugement.
Sur l’absence d’offre d’indemnisation dans les délais prévus
Il a déjà été dit que M. [T] [N] n’était pas présent sur les lieux de l’accident et n’a pas été blessé physiquement de sorte qu’à la date du 24 janvier 2015, il n’avait pas la qualité de victime directe de cet accident, quand bien même l’assureur lui a versé des provisions.
Ce n’est qu’ultérieurement qu’il a fait valoir un préjudice propre en lien avec l’accident et ce préjudice n’a été reconnu et quantifié qu’aux termes de l’expertise du Dr [X] dont le rapport, déposé le 3 février 2022, a servi de base à la liquidation de ses préjudices. A compter de cette date, il doit être considéré que M. [T] [N] a acquis la qualité de victime directe d’un préjudice propre en lien avec l’accident, ce qui a été porté à la connaissance de l’assureur.
Dès lors, le tribunal considère, vu que l’état de M. [T] [N] était consolidé, que l’assureur disposait d’un délai de cinq mois à compter du dépôt du rapport pour présenter une offre d’indemnisation définitive, ce qu’il n’a pas fait.
La sanction est donc encourue.
Sur le point de départ et d’arrivée des intérêts au double du taux légal et sur l’assiette du doublement de l’intérêt légal
Le point de départ de la sanction doit être fixé au 4 juillet 2022, soit le lendemain de l’expiration du délai de cinq mois.
Compte tenu des sommes allouées à M. [N] par le jugement du 18 décembre 2023 et le présent jugement, il doit être considéré que l’offre faite par voie de conclusions par l’assureur dans le cadre de la première partie de l’instance était insuffisante tandis que les conclusions dans le cadre de cette reprise d’instance concluent au débouté de la demande de perte de gains professionnels futurs.
Dès lors, la sanction doit courir jusqu’au jour où le présent jugement sera devenu définitif.
S’agissant de l’assiette de la sanction, la demande est limitée à l’indemnisation allouée au titre des pertes de gains professionnels futurs, ce qu’il convient d’acter.
C’est à tort que l’assureur indique que l’assiette ne peut être constituée que des préjudices échus, la jurisprudence qu’il invoque faisant référence à l’hypothèse d’une offre d’indemnisation de l’assureur sous forme de rente s’agissant des préjudices futurs et d’une offre jugée complète. Dans cette hypothèse, l’assiette est constituée uniquement du capital offert et ne peut porter sur le capital servant de base au calcul de la rente.
Il convient d’y ajouter la créance des tiers payeurs, 8.222,47 euros pour la CPAM, 129.887,80 euros pour AGIPI et 33.518,06 euros pour la CARMF, soit 171.628,33 euros.
Au final, l’assiette de la sanction est de 2.231.699,60 + 171.628,33 = 2.403.327,90 euros.
Sur la demande de jugement commun et opposable
La demande est dépourvue d’intérêt dès lors que la CPAM et le GIEPS sont parties à l’instance et que le jugement leur est réputé contradictoire.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile
L’article 696 du Code de procédure civile dispose : « la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie ».
Par ailleurs, il résulte des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile que“Le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer :
1° A l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; […]
Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations. […]”.
Les sociétés MMA IARD SA et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, qui succombent, supporteront la charge des dépens.
Seul l’avocat dont la représentation est obligatoire peut obtenir la distraction des dépens, ce qui n’est pas le cas de Me Edouard Bourgin, avocat au barreau de Grenoble, de sorte que la demande sera rejetée.
L’équité commande d’allouer à M. [T] [N], pour cette partie de l’instance, une somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant publiquement par jugement réputé contradictoire prononcé par mise à disposition au greffe et en premier ressort,
Condamne les sociétés MMA IARD SA et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES à payer à M. [T] [N] la somme de 2.231.699,60 euros au titre de la perte de gains professionnels futurs,
Condamne les sociétés MMA IARD SA et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES à payer à M. [T] [N] les intérêts au double du taux légal sur la somme de 2.403.327,90 euros à compter du 4 juillet 2022 et jusqu’au jour où la présente décision deviendra définitive,
Condamne les sociétés MMA IARD SA et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES aux dépens de l’instance,
Condamne les sociétés MMA IARD SA et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES à payer à M. [T] [N] la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Déboute les parties du surplus de leurs demandes,
Le greffier, Le président,
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