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Sur la décision
| Référence : | TJ Tarbes, jugecontentieuxprotection, 4 mars 2026, n° 25/00608 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00608 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
| Date de dernière mise à jour : | 13 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
Juge des Contentieux
de la Protection
Service Surendettement
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 1]
N° RG 25/00608 – N° Portalis DB2B-W-B7J-ERNJ
N° minute :
Jugement du 04 Mars 2026
48C Contestation des mesures imposées par la commission de surendettement des particuliers
AFFAIRE :
[Z] [K] [M] [W], [O] [P] [J] [C]
contre
S.A. [1], Société [2], Société [3] (EX [4]), Etablissement [5], Etablissement CRCAM PYRENEES GASCOGNE
Le
Notifications aux parties en LRAR
Expédition à la Banque de France
JUGEMENT
Prononcé le 04 Mars 2026, au Tribunal Judiciaire de TARBES par mise à disposition au Greffe,
L’affaire a été appelée à l’audience publique du 07 janvier 2026 sous la présidence de Monsieur MORANT Philippe, Magistrat à Titre Temporaire exerçant les fonctions du Juge des Contentieux de la Protection du Tribunal Judiciaire, chargé du service surendettement, assisté de Madame VERNIERES Catherine, Cadre Greffier présent lors des débats et de Mme Amel EL AMACHE Cadre Greffier présent lors de la mise à disposition ;
A l’issue des débats : le Juge des Contentieux de la Protection a indiqué que le jugement était mis en délibéré au 04 Mars 2026 et serait rendu par mise à disposition au Greffe dans les conditions prévues à l’article 450 du Code de procédure civile ;
Ce jour, après en avoir délibéré conformément à la loi, le jugement est rendu par mise à disposition au greffe du Tribunal Judiciaire ;
Statuant sur la contestation formée par :
[Z] [K] [M] [W]
né le 09 Mars 1970 à [Localité 2]
[Adresse 2]
[Localité 3]
non comparant représenté par Maître Romain GIRAL de la SELARL GIRAL AVOCATS, avocat au barreau de TARBES
[O] [P] [J] [C]
née le 11 Juin 1970 à [Localité 3]
[Adresse 2]
[Localité 3]
non comparante représentée par Maître Romain GIRAL de la SELARL GIRAL AVOCATS, avocat au barreau de TARBES
à l’encontre de la décision prononcée par la Commission de Surendettement des Particuliers des Hautes-Pyrénées, en date du 20 février 2025, à l’égard de :
S.A. [1]
[Adresse 3]
[Adresse 3]
[Localité 4]
non comparante, ni représentée
Société [2]
Chez [6]
[Adresse 4]
[Localité 5]
non comparante, ni représentée
Société [3] (EX [4])
Chez [7] (Gpe [8])-M. [X] [D]
[Adresse 5]
[Localité 6]
non comparante, ni représentée
[5]
Chez [6]
[Adresse 4]
[Localité 5]
non comparante, ni représentée
CRCAM PYRENEES GASCOGNE
Service Surendettement
[Localité 7]
non comparante, ni représentée
FAITS ET PROCEDURE :
[Z] [W] et [O] [C], tous deux pacsés, ont déposé, le 10 septembre 2024, auprès de la Banque de France, un dossier de surendettement des particuliers. La commission du surendettement déclarait le dossier recevable le 21 novembre 2024 et établissait l’état descriptif de la situation des débiteurs.
Elle retenait ainsi des ressources pour 4.184 € à titre de salaires et des charges pour 2.252€, soit une capacité retenue pour rembourser leurs dettes de 1.932 €.
La commission constatait que deux véhicules étaient en LOA/LD qui ne permettait pas à M. [W] et Mme [C] de conserver ledit bien.
La commission en demandait la restitution à l’organisme bailleur.
La commission préconisait le rééchelonnement de tout ou partie des créances sur une durée maximum de 84 mois au taux de 0 % avec restitution des véhicules en LOA et sans demande de déménagement.
M. [W] et Mme [C] ont, dans les délais de la loi, par courrier recommandé en date du 14 mars 2025, contesté non pas les mesures recommandées sur l’étalement des dettes, mais sur l’obligation de restituer les 2 véhicules.
Ils précisent qu’un des véhicules est ancien et ne fait pas l’objet d’une LOA puisqu’il s’agit d’un véhicule PEUGEOT PARTNER immatriculé en 1998, d’une valeur vénale et qui ne peut permettre des déplacements professionnels ou courants.
Ils justifient que ce véhicule n’est pas en état de rouler.
Ils contestent également la décision de restitution des véhicules LOA/LD car ils estiment qu’il s’agit de moyens de déplacement indispensables pour rejoindre leur lieu de travail puisqu’ils n’ont pas d’autre moyen de locomotion.
Par voie de conséquence la principale demande, dans ce recours, concerne les 2 véhicules NISSAN QASHQUAI et NISSAN JUKE dont il est contesté la restitution.
M. [W] et Mme [C] étaient assistés, lors de l’audience, de Me [E],
Aucun créancier n’était présent ni représenté.
Pour autant Me [E] rappelle que les 2 véhicules font l’objet d’une location avec option d’achat qui peut être maintenue, les véhicules étant la propriété de [9] du Groupe [1] SA.
Ce bailleur indique que les contrats se poursuivent sans difficulté aucune et qu’il n’y a pas d’arriérés locatifs.
Elle ne s’oppose donc pas à la demande de M. [Z] [W] et [O] [C] de pouvoir poursuivre les contrats de location de ces 2 véhicules qui devront être restitués auprès des garages d’origine, à la fin des contrats.
L’affaire a été mise en délibéré au 4 mars 2026 par mise à disposition au Greffe.
MOTIFS DE LA DECISION :
Sur la forme
Aux termes des articles L733-12 et R733-6 § 3 du code de la consommation une partie peut contester devant le juge du tribunal judiciaire les mesures imposées ou recommandées par la commission, dans les 30 jours de la notification qui lui est faite.
En l’espèce [Z] [Q] et [O] [C] ont reçu la notification de la mesure imposée de la commission et ont introduit un recours par lettre recommandée avec accusé de réception dans le délai de trente jours prévus par les textes.
Leur contestation est donc recevable.
Sur le fond
En application de l’alinéa 3 de l’article L733-14 du code de la consommation, le juge saisi d’une contestation « peut vérifier, même d’office, la validité des créances, des titres qui les constatent ainsi que le montant des sommes réclamées et s’assurer que le débiteur se trouve bien dans la situation définie à l’article L711-1. »
En application des articles L731-1 et L731-2 du code de la consommation et du décret auquel ces articles renvoient, le montant total des mensualités de remboursement ne peut excéder celui de la quotité saisissable en matière de saisie des rémunérations. Il est plafonné à la différence entre le montant des ressources mensuelles réelles de l’intéressé et le montant forfaitaire du revenu de solidarité active. Enfin il doit être fixé de manière que le débiteur dispose d’un « reste à vivre » au moins égal au montant du revenu de solidarité active étant précisé que la part de ressources nécessaire aux dépenses courantes intègre le montant des dépenses de logement, d’électricité, de gaz, de chauffage, d’eau, de nourriture et de déplacements professionnels ainsi que les frais de santé.
La commission de surendettement des particuliers a retenu, au titre des mesures imposées un rééchelonnement de tout ou partie des dettes sur une durée de 84 mensualités au taux de 0%.
Les deux véhicules font l’objet d’un contrat de location longue durée nécessaire pour les déplacements professionnels du couple dont la commission a ordonné la restitution .
Il appert qu’il n’existait aucun arriéré locatif et qu’interrogée, la société [9] du Groupe [1] SA ne s’est pas opposée à la poursuite des contrats qui cesseront à la fin de ces derniers par la restitution, auprès du garage d’origine, des véhicules.
Il y a donc lieu de :
— confirmer les mesures imposées par la commission de surendettement, sauf celle imposant la restitution des 2 véhicules NISSAN objets des contrats de location longue durée,
— constater l’accord des parties sur le fait que [Z] [W] et [O] [C] pourront poursuivre, chacun, le contrat en cours de leur propre véhicule jusqu’au terme de ce dernier,
— dit que les contrats de location longue durée n° 24208554L et n° 24213307L souscrits par les Consorts [W]-[C] auprès de [9] du Groupe [1] SA se poursuivront jusqu’à leur terme, en dehors du plan.
PAR CES MOTIFS,
Le Juge des contentieux de la protection, statuant publiquement en premier ressort, par jugement réputé contradictoire et par mise à disposition au greffe,
DECLARE la contestation formée par [Z] [W] et [O] [C] recevable et fondée,
CONFIRME les mesures imposées par la commission de surendettement des particuliers concernant le plan d’apurement des dettes,
DIT que ces mesures s’appliqueront à compter du 1er avril 2026,
INFIRME les mesures concernant la restitution des deux véhicules objets de locations de longue durée auprès de [9], Groupe [1] SA,
CONSTATE l’accord entre [9], [Z] [W] et [O] [C],
DIT que ces deux contrats en cours poursuivront leur terme hors plan, jusqu’au terme de ces derniers,
DIT qu’en cas de retour à meilleure fortune quelle qu’en soit la cause et qu’en cas d’impossibilité de respecter ces mesures du fait d’un évènement nouveau, [Z] [W] et [O] [C] devront saisir de nouveau la commission.
DIT qu’à défaut de paiement d’une seule desdites mensualités, et après mise en demeure de l’un des créanciers restée un mois sans effet, [Z] [W] et [O] [C] serons déchus du bénéfice du présent plan, et que les créanciers pourront poursuivre le recouvrement de l’intégralité de leurs créances.
INTERDIT à [Z] [W] et [O] [C] de souscrire tout nouveau contrat de crédit pendant la durée d’exécution des mesures de réaménagement ni de se porter cautions pendant la durée du plan.
DIT que [Z] [W] et [O] [C] feront l’objet d’une inscription au fichier national prévue aux articles L751-1 et L751-4 du code de la consommation (FICP) pour la durée du plan.
RAPPELLE que la présente décision est de plein droit immédiatement exécutoire.
DIT qu’à la diligence du greffe le présent jugement sera notifié à chacune des parties par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, et qu’une copie sera adressée par lettre simple à la commission.
LAISSE les dépens à la charge de l’Etat.
Ainsi fait, jugé et mis à disposition au greffe de la juridiction, les jours, mois et an susdits. En foi de quoi, le présent jugement a été signé par le juge des contentieux de la protection et le greffier.
LA GREFFIERE LE JUGE
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