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Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Denis de la Réunion, 1re ch., 29 août 2025, n° 21/02963 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 21/02963 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE – AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE ST DENIS
MINUTE N°
1ERE CHAMBRE
AFFAIRE N° RG 21/02963 – N° Portalis DB3Z-W-B7F-F45A
NAC : 50D
JUGEMENT CIVIL
DU 29 AOUT 2025
DEMANDEUR
M. [S] [W]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Rep/assistant : Maître Stéphanie IÈVE de la SELARL LEGA JURIS, avocats au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
DÉFENDEUR
M. [G] [B] Exerçant en nom commercial JL AUTO,
Immatriculée sous le numéro 490 814 255 agissant poursuite et diligences de ses représentants légaux domiciliés audit siège
[Adresse 2]
[Localité 4]
Rep/assistant : Maître Iqbal AKHOUN de la SELARL IAVOCATS & PARTNERS, avocats au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
****
Copie exécutoire délivrée le : 29.08.2025
CCC délivrée le :
à Maître Iqbal AKHOUN de la SELARL IAVOCATS & PARTNERS, Maître Stéphanie IÈVE de la SELARL LEGA JURIS
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Le Tribunal était composé de :
Madame Patricia BERTRAND, Juge Unique
assistée de Madame Isabelle SOUNDRON, greffière
LORS DES DÉBATS
L’affaire a été évoquée à l’audience du 04 Juillet 2025.
LORS DU DÉLIBÉRÉ ET DU PRONONCÉ
A l’issue des débats, les parties présentes et leurs conseils ont été avisés que le jugement serait mis à leur disposition le 29 Août 2025.
JUGEMENT : Contradictoire, du 29 Août 2025 , en premier ressort
Prononcé par mise à disposition par Madame Patricia BERTRAND, Vice-présidente assistée de Madame Isabelle SOUNDRON, greffière
En vertu de quoi, le Tribunal a rendu le jugement dont la teneur suit :
EXPOSE DU LITIGE
Par ordonnance rendue le 12 mars 2024, à laquelle il convient de se reporter pour un plus ample exposé des faits et des prétentions des parties, la juge de la mise en état a ordonné une mesure d’expertise du véhicule cédé par Monsieur [G] [B] exerçant à l’enseigne JL AUTO à Monsieur [W].
L’expert a déposé son rapport le 31 janvier 2025.
Le 10 mars 2025, Monsieur [W] a demandé la réinscription de l’affaire au rôle et a enregistré ses conclusions par voie électronique pour demander au tribunal, au visa des articles 1641 et suivants du Code civil, de :
➢ PRONONCER la résolution de la vente du véhicule CHEVROLET CAPTIVA 2.2 VCDI immatriculé [Immatriculation 5] pour vice caché ;
➢ CONDAMNER Monsieur [G] [B] exerçant à l’enseigne JL AUTO à lui payer la somme de 8.900 € correspondant au prix de vente du véhicule assortie des intérêts au taux légal ;
➢ CONDAMNER Monsieur [G] [B] exerçant à l’enseigne JL AUTO à lui payer les sommes suivantes :
— Remboursement des accessoires : 2.163,66 €
— Préjudice de jouissance : 17.370 €,
— Préjudice économique : 6.743,47 € (à mettre à jour selon prorata 2025),
— Préjudice moral : 4.000 €,
— Frais d’expertise judiciaire : 1.500€
➢ CONDAMNER Monsieur [B] exerçant à l’enseigne JL AUTO à lui payer la somme de 3.000 € au titre des frais irrépétibles outre les dépens ;
➢ DEBOUTER Monsieur [B] exerçant à l’enseigne JL AUTO de toutes ses demandes ;
Il soutient que son véhicule est affecté d’un vice caché.
Dans ses dernières conclusions enregistrées le 24 avril 2025, Monsieur [B] conclut au rejet de l’ensemble des demandes et sollicite la somme de 3000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile .
Il conteste l’existence d’un vice caché et fait valoir que la preuve certaine de l’origine des défauts constatés n’est pas rapportée.
Pour un plus ample exposé des faits et les prétentions des parties il convient de se reporter aux conclusions respectives des parties.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 10 juin 2025 et le jugement a été mis à disposition au greffe à la date du 29 aout 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur les demandes de Mr [W]
au titre de la garantie des vices cachés
Il résulte de l’article 1641 du code civil que le vendeur est tenu de garantir l’acheteur des défauts cachés du bien vendu qui le rendent impropre à son usage ou qui en diminuent tellement cet usage que l’acheteur ne l’aurait pas acquis ou à un moindre prix s’il en avait eu connaissance.
L’article 1643 du même Code dispose que le vendeur est tenu des vices cachés, quand bien même il ne les aurait pas connus, à moins que, dans ce cas, il n’ait stipulé qu’il ne sera obligé à aucune garantie.
Le rapport d’expertise judiciaire établi contradictoirement relève ceci :
« l’ examen du véhicule litigieux révèle des anomalies importantes affectant la sécurité et l’usage normal du véhicule:
Fixations du berceau moteur défectueuses.
Fuite d’huile au radiateur de boite de vitesses.Batterie non fixée.
4.3 Causes des dysfonctionnements
— Les dysfonctionnements au train avant étaient préexistants à la vente et sont consécutifs à une intervention de dépose/ repose du berceau moteur non aboutie.
— Les réparations antérieures n’étaient pas conformes aux règles de l’art.Concernant la fuite d’huile, le radiateur présente un choc dans sa partie haute. L’huile est descendue petit à petit par gravité et a imbibé la partie avant droite. La quantité d’huile important présente en partie basse, ainsi que les traces de projection remplies de poussières en soubassement, révèlent une fuite ancienne donc antérieure à la vente.
5. Conclusion
Je constate que des défaillances étaient préexistantes à la vente et que des interventions effectuées étaient non conformes. Le véhicule présente des dysfonctionnements majeurs affectant sa sécurité et le rendant impropre à l’usage auquel il est destine.
Un protocole d’accord avait été rédigé le 18/07/2020 à la suite de l’expertise amiable diligentée par Mr [K]. Un accord verbal aurait été donne par Mr [B] pour la prise en charge des réparations, mais sa signature ne figure pas sur le protocole. Un point de divergence entre les parties résulte du fait que Mr [B] attendait que Mr [W] se présente à son garage pour effectuer la réparation, mais ce dernier n’ayant aucun écrit (protocole signé) ou appel de Mr [B] ne s’est rendu au garage JL Auto.
Chiffrage des travaux : 2370 €.Valeur résiduelle : 4 000 €.Frais d’immobilisation:17370€Frais de remorquage: 220€Frais d’assurance : 5055.95€ ».
Il ressort de ces constatations techniques et objectives, qui ne sont pas contestées par le défendeur, que le véhicule vendu présentait , le jour de la vente, des vices graves qui étaient indécelables pour un profane.
Ces constatations viennent, en outre , confirmer celles faites par Mr [K] lors de l’expertise amiable réalisée en avril 2020;
En réplique, Mr [B] fait valoir , d’une part, que les conditions de l’action en garantie des vices cachés ne sont pas réunies, notamment sur la question de l’antériorité des vices compte tenu de l’utilisation intensive du véhicule à pleine charge par Monsieur [S] [W] ; que pour ce faire, il se borne à affirmer que Mr [W] avait parcouru plus de 8 000 km en 4 mois, lorsqu’il a ramené son véhicule pour se plaindre de dysfonctionnements ;
Toutefois, la distance parcourue durant ces quatre mois n’a rien d’anomal pour un véhicule diesel ; De surcroit la preuve d’un usage intensif du véhicule à pleine charge par le requérant n’est pas rapportée. Enfin, cet usage prétendument intensif n’explique pas la cause des dysfonctionnements relevés par l’expert.
Mr [B] fait valoir, d’autre part, qu’il a fait preuve de diligence et de transparence en qualité de vendeur; que le contrôle technique n’avait relevé aucune défaillance venant compromettre la vente ; qu’il avait spontanément accepté de prendre en charge les travaux nécessaires durant l’expertise amiable; que c’est à cause de l’inaction de Monsieur [W] que les travaux, dont le coût était modique, n’ont pas été faits.
Mais contrairement à ce qu’il affirme, le PV de contrôle technique réalisé le 20/11/2019 révélait 8 défaillances mineures, dont une détérioration du silent bloc de liaison au châssis ou à l’essieu AVD AVG.
La vente a été faite le lendemain, sans garantie, sans changement du support moteur comme prévu ( pièce commandée ) et sans carte grise ; Qu’en dépit de l’accord pris par le vendeur pour prendre en charge les travaux préconisés, aucune relance n’a été effectuée, alors qu’en tant que vendeur professionnel, il était de son devoir de relancer Mr [W] pour la réalisation des travaux.
Il s’ensuit que Mr [B] a manifestement failli à ses devoirs.
En toute hypothèse, sa bonne foi alléguée ne saurait remettre en cause l’existence des vices cachés affectant le véhicule vendu.
La résolution de la vente pour vice cachés sera ainsi prononcée aux torts du défendeur qui sera condamné à payer la somme de 8.900 € au titre du prix d’acquisition du véhicule. Cette somme produira intérêt au taux légal depuis l’assignation du 09 novembre 2021;
Sur l’indemnisation des préjudices subis
L’article 1645 du code civil dispose que si le vendeur connaissait les vices de la chose, il est tenu, outre la restitution du prix qu’il en a reçu, de tous les dommages et intérêts envers l’acheteur.
Monsieur [B] étant un vendeur professionnel, il est tenu de connaître les vices affectant la chose vendue.
Le requérant sollicite l’indemnisation de plusieurs préjudices pour lesquels Mr [B] ne présente aucune observation.
Au vu des explications et des pièces fournies, Mr [W] est fondé à obtenir réparation intégrale des préjudices subis qui s’établissent, au vu des pièces produites , ainsi :
6743,47 € au titre des cotisations d’assurance ,2163,66 € au titre des accessoires ( carte grise, changement des pneus, balais essuie glace, remorquage )17.370 € au titre du préjudice de jouissance calculé sur la base d’une indemnisation de 10 € par jour, due depuis dès lors 16 mars 2020, date d’immobilisation du véhicule ;1.000 € au titre du préjudice moral puisque Monsieur [W] a du engager une procédure en raison du comportement du vendeur qui n’a pas pris ses responsabilités .
Sur les mesures de fins de jugement
Succombant, Monsieur [B] sera condamné aux dépens comprenant les frais d’expertise judiciaire. L’équité commande de le condamner à payer au requérant la somme de 2500 € au titre des frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant par jugement contradictoire rendu par mise à disposition et susceptible d’appel ,
Prononce la résolution du contrat de vente du véhicule CHEVROLET CAPTIVA 2.2 VCDI immatriculé [Immatriculation 5] pour vice caché ;
Condamne Monsieur [G] [B] exerçant à l’enseigne JL AUTO à payer à Monsieur [S] [W] les sommes suivantes :
8.900 € au titre du prix d’acquisition du véhicule qui produira intérêts au taux légal depuis le 9 novembre 2021 ;6743,47 € au titre des cotisations d’assurance ,2163,66 € au titre des accessoires ;17.370 € au titre du préjudice de jouissance ;1.000 € au titre du préjudice moral2.500 € au titre des frais irrépétibles ;
Rejette le surplus de leurs demandes,
Rappelle l’exécution provisoire de droit de la décision ;
Condamne Monsieur [G] [B] exerçant à l’enseigne JL AUTO aux dépens, comprenant les frais d’expertise judiciaire.
La greffière La présidente
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