Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Lille, réf., 22 juil. 2025, n° 25/00867 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00867 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée en référé (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 4 août 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
— o-o-o-o-o-o-o-o-o-
Référé
N° RG 25/00867 – N° Portalis DBZS-W-B7J-ZRWX
SL/CG
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
DU 22 JUILLET 2025
DEMANDERESSE :
S.C.I. DU COEUR JOYEUX
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par Me Delphine NOWAK, avocat au barreau de LILLE
DÉFENDEUR :
M. [P] [G]
[Adresse 5]
[Localité 3]
non comparant
JUGE DES RÉFÉRÉS : Carine GILLET, Première vice-présidente, suppléant le Président en vertu des articles R. 212-4 et R. 212-5 du Code de l’Organisation Judiciaire
GREFFIER : Sébastien LESAGE
DÉBATS à l’audience publique du 17 Juin 2025
ORDONNANCE du 22 Juillet 2025
LE JUGE DES RÉFÉRÉS
Après avoir entendu les parties comparantes ou leur conseil et avoir mis l’affaire en délibéré, a statué en ces termes :
Suivant acte sous seing privé du 22 et 23 février 2023, la SCI du Coeur Joyeux a consenti à M. [P] [G] un bail portant sur un garage couvert n°11, situé à [Adresse 7], pour une durée d’un an renouvelable à compter du 23 février 2023, moyennant le paiement d’un loyer mensuel de 75 euros HT, soumis à indexation annuelle, payable mensuellement et d’avance, et versement d’un dépôt de garantie de 90 euros.
Les loyers étant impayés, la SCI du Coeur Joyeux a fait signifier le 15 janvier 2024 à M. [P] [G] un commandement de payer les loyers visant la clause résolutoire insérée au bail, puis par acte du 30 mai 2025, a fait assigner le même, devant le président du tribunal judiciaire de LILLE, statuant en référés, aux fins de :
Vu l’article 1224 du code civil,
Vu la clause résolutoire insérée dans le bail commercial,
Vu le commandement de payer visant la clause résolutoire,
— Se déclarer compétent
— Constater l’acquisition de la clause résolutoire insérée au bail entre la SCI DU CŒUR JOYEUX et M. [G] à la date du 15 février 2024 ;
En conséquence :
— Ordonner l’expulsion M. [G] et tous occupants de son chef des lieux situés [Adresse 2] à [Localité 8] au besoin avec le concours de la force publique,
— Condamner la M. [G] à payer à la SCI DU CŒUR JOYEUX :
• La somme provisionnelle de 1478,04 euros, correspondant à la dette locative arrêtée au 15 février 2024 ;
•Une indemnité provisionnelle d’occupation, à compter du 16 février 2024 et jusqu’à parfaite libération des locaux d’un montant de 75 euros par mois d’occupation ;
•Une astreinte provisoire de 150 euros par jour de retard à compter du jugement à intervenir et jusqu’à parfaite libération des locaux.
— Condamner M. [G] à payer à la SCI DU CŒUR JOYEUX, une somme de 2.000 euros sur
le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Condamner M. [G] aux entiers dépens de l’instance en ce compris le coût des commandements de payer et de justifier d’une assurance locative.
L’affaire a été appelée à l’audience du 17 juin 2025 pour y être plaidée.
A cette audience, la SCI du Coeur Joyeux représentée par son avocat sollicite oralement le bénéfice de son exploit introductif d’instance repris oralement.
Bien que régulièrement assigné, par remise de l’acte suivant les modalités de l’article 659 du code de procédure civile, M. [P] [G] n’a pas constitué avocat.
Conformément aux dispositions des articles 455 et 446-1 du code de procédure civile, il est fait référence à l’acte introductif d’instance et aux écritures des parties qui ont été soutenues oralement.
La présente décision susceptible d’appel est réputée contradictoire.
MOTIFS DE LA DÉCISION
En l’absence du défendeur qui n’a pas constitué avocat, il sera fait application des dispositions de l’article 472 du code de procédure civile selon lesquelles il appartient au juge de ne faire droit à la demande que dans la mesure où celle-ci apparaît recevable, régulière et bien fondée.
Sur l’acquisition de la clause résolutoire et l’expulsion
Le juge des référés dispose du pouvoir de constater l’acquisition d’une clause résolutoire, prévue au contrat régularisé entre les parties, sur le fondement de l’article 834 du code de procédure civile, selon lequel ce juge peut, dans tous les cas d’urgence, ordonner toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend.
L’urgence est caractérisée au sens de ce texte lorsque que tout retard dans la décision à intervenir serait de nature à porter préjudice aux légitimes intérêts du bailleur. Lorsque les conditions sont remplies, le juge des référés n’a que la faculté de constater l’acquisition de la clause, sans aucun pouvoir d’appréciation, notamment, sur la gravité des manquements invoqués.
Une fois la clause résolutoire acquise, le maintien dans les lieux du preneur, dont le bail a pris fin, devenu occupant sans droit ni titre, est constitutif d’un trouble manifestement illicite, que le juge des référés est en mesure de faire cesser en prononçant une mesure de remise en état appropriée, soit l’expulsion de l’occupant, sur le fondement de l’article 835 du code de procédure civile.
En l’espèce, le bail liant les parties contient une clause résolutoire (article 12 du contrat).
Le commandement de payer la somme en principal de 1403,22 euros, délivré le 15 janvier 2024 dans les formes prévues au contrat de bail, étant demeuré infructueux, le bail s’est trouvé résilié de plein droit à l’expiration du délai d’un mois, soit le 15 février 2024, ce qu’il convient de constater.
Le commandement du 15 janvier 2024 d’avoir à justifier d’une assurance garantissant les lieux loués est également demeuré infructueux.
Le preneur se trouvant sans droit ni titre à compter de cette date et son obligation de quitter les lieux n’étant dès lors pas contestable, il convient d’accueillir la demande d’expulsion, selon les modalités fixées au dispositif de la présente décision, sans qu’il soit besoin d’ordonner une astreinte.
Sur la demande de condamnation provisionnelle au paiement de l’indemnité d’occupation
Le maintien dans les lieux de M. [P] [G] après acquisition de la clause résolutoire est fautif et cause un préjudice à la SCI du Coeur Joyeux, celle-ci ne pouvant librement disposer de son bien dont le bail a pris fin. Le bailleur est fondé à obtenir à titre provisionnel la fixation et la condamnation de M. [P] [G] au paiement d’une indemnité mensuelle d’occupation égale au montant du loyer qui aurait été dû si le bail s’était poursuivi, à compter du 16 février 2024 et jusqu’à complète libération des lieux, en réparation du préjudice résultant de l’occupation des lieux.
Sur la demande de condamnation provisionnelle au paiement de l’arriéré
En application de l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile “Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, [il peut] accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire”.
La SCI du Coeur Joyeux justifie par la production du bail et du commandement de payer et du décompte que M. [P] [G] a cessé de payer ses loyers, charges, taxes et indemnités d’occupation, et reste lui devoir une somme de 1403,22 euros, selon décompte arrêté au terme de novembre 2024 inclus, au paiement de laquelle M. [P] [G] sera condamné à titre provisionnel. Cette somme produira intérêts au taux légal à compter du commandement de payer.
Sur les demandes accessoires
M. [P] [G] qui succombe sera condamné aux dépens, y incluant le coût des deux commandements de payer du 15 janvier 2024.
Il sera en outre condamné à payer à la SCI du Coeur Joyeux la somme de 800 euros, sur le fondement des dispositions de l’article 700, au titre des frais exposés par la demanderesse pour assurer la préservation de ses droits, qu’il serait inéquitable de laisser à sa charge.
La présente décision est assortie de l’exécution provisoire de droit.
PAR CES MOTIFS
Statuant en référés, par décision réputée contradictoire et en premier ressort, mise à disposition au greffe,
Constatons l’acquisition à effet du 15 février 2024, de la clause résolutoire contenue dans le contrat de bail du 22 et 23 février 2023, portant sur les locaux (garage couvert n°11) situés à [Localité 6] (59), [Adresse 2],
Ordonnons, à défaut de restitution volontaire des lieux dans les quinze jours de la signification de la présente ordonnance, l’expulsion de M. [P] [G] et de tout occupant de son chef des lieux situés à [Localité 6] (59), [Adresse 2], avec le concours, en tant que de besoin, de la force publique et d’un serrurier,
Disons, en cas de besoin, que le sort des meubles sera réglé conformément aux articles L. 433-1 et suivants et R. 433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution ;
Fixons à titre provisionnel, l’indemnité mensuelle d’occupation au montant du loyer et des charges qui auraient été dus si le bail s’était poursuivi, à compter du 16 février 2024,
Condamnons à titre provisionnel M.[P] [G] au paiement de cette indemnité et ce, jusqu’à libération effective des lieux ;
Condamnons M.[P] [G] à payer à SCI du Coeur Joyeux la somme provisionnelle de 1403,22 euros (mille quatre cent trois euros et vingt-deux centimes), au titre de l’arriéré de loyers, charges et taxes, et indemnités d’occupation, selon décompte arrêté au terme de novembre 2024 inclus,
Disons que les sommes dues porteront intérêts au taux légal, à compter du commandement de payer,
Condamnons M. [P] [G] à payer à la SCI du Coeur Joyeux la somme de 800 euros (huit cents euros) au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamnons M.[P] [G] aux dépens, y incluant les frais des commandements de payer et de justifier d’une assurance du 15 janvier 2024,
Rappelons que l’exécution provisoire est de droit.
La présente ordonnance a été signée par le juge et le greffier.
LE GREFFIER LE JUGE DES RÉFÉRÉS
Sébastien LESAGE Carine GILLET
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Défense au fond ·
- Désistement d'instance ·
- Adresses ·
- Fins de non-recevoir ·
- Cartes ·
- Siège social ·
- Défense ·
- Conforme ·
- Saisie
- Enfant ·
- Vacances ·
- Commissaire de justice ·
- Autorité parentale ·
- Education ·
- Médiation ·
- Contribution ·
- Divorce ·
- Domicile ·
- Tribunal judiciaire
- Mainlevée ·
- Notification ·
- Ordonnance ·
- Courriel ·
- Prolongation ·
- Bosnie-herzégovine ·
- Suspensif ·
- Appel ·
- Éloignement ·
- Liberté
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Prêt d'argent, crédit-bail , cautionnement ·
- Prêt - demande en remboursement du prêt ·
- Contrats ·
- Caisse d'épargne ·
- Prévoyance ·
- Clause ·
- Déchéance du terme ·
- Prêt ·
- Mise en demeure ·
- Résolution ·
- Crédit ·
- Intérêt
- Navette ·
- Véhicule ·
- Expertise judiciaire ·
- Motif légitime ·
- Demande d'expertise ·
- Juge des référés ·
- Urgence ·
- Dysfonctionnement ·
- Demande ·
- Sociétés
- Victime ·
- Consolidation ·
- Déficit fonctionnel temporaire ·
- Offre ·
- Préjudice d'agrement ·
- Assureur ·
- Incidence professionnelle ·
- Provision ·
- Expertise ·
- Déficit fonctionnel permanent
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Languedoc-roussillon ·
- Urssaf ·
- Trims ·
- Désistement d'instance ·
- Tribunal judiciaire ·
- Usurpation d’identité ·
- Dalle ·
- Adresses ·
- Se pourvoir ·
- Conseil d'etat
- Créanciers ·
- Commissaire de justice ·
- Impôt ·
- Particulier ·
- Service ·
- Désistement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Saisie ·
- Commandement de payer ·
- Comptable
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Mise en demeure ·
- Taux légal ·
- Copropriété ·
- Titre ·
- Intérêt ·
- Dernier ressort ·
- Minute
Sur les mêmes thèmes • 3
- Question ·
- Constitutionnalité ·
- Conseil constitutionnel ·
- Bâtonnier ·
- Loi organique ·
- Sécurité juridique ·
- Nouvelle-calédonie ·
- Ministère public ·
- Aide juridique ·
- Ministère
- Sociétés ·
- Clause resolutoire ·
- Loyer ·
- Tribunal judiciaire ·
- Commandement de payer ·
- Preneur ·
- Résiliation ·
- Bailleur ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Contestation sérieuse
- Tribunal judiciaire ·
- Cliniques ·
- Hospitalisation ·
- Consentement ·
- Procédure d'urgence ·
- Trouble ·
- Établissement hospitalier ·
- Fatigue ·
- Tiers ·
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.