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Sur la décision
| Référence : | TJ Grasse, jex, 11 févr. 2026, n° 25/02488 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02488 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 24 février 2026 |
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Texte intégral
Copies délivrées le :
1 cop dos + 2 exp [M] [J] séparée [B] + 2 grosses S.A.S. PALISSY IMMOBILIER + 1 exp Me TROIN + 1 grosse Me KIEFFER 1 exp SCP Charlotte Zonino
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRASSE
SERVICE DU JUGE DE L’EXÉCUTION
JUGEMENT du 11 Février 2026
DÉCISION N° : 26/00069
N° RG 25/02488 – N° Portalis DBWQ-W-B7J-QIPQ
DEMANDERESSE :
Madame [M] [J] séparée [B]
[Adresse 1]
[Localité 1]
représentée par Maître Thierry TROIN de la SELARL BENSA & TROIN AVOCATS ASSOCIES, avocats au barreau de NICE, avocats plaidant/postulant
DEFENDERESSE :
S.A.S. PALISSY IMMOBILIER
[Adresse 2]
[Localité 2]
représentée par Maître Frédéric KIEFFER de la SELARL KIEFFER – MONASSE & ASSOCIES, avocats au barreau de GRASSE, avocats plaidant/postulant
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Madame Alexandra MORF, Vice-Présidente
Greffier : Madame Karen JANET, Greffier
DÉBATS :
Avis a été donné aux parties à l’audience publique du 09 Décembre 2025 que le jugement serait prononcé le 11 Février 2026 par mise à disposition au Greffe.
JUGEMENT :
Prononcé par mise à disposition au greffe,
Par décision contradictoire,
En premier ressort.
EXPOSÉ DU LITIGE :
Selon jugement d’adjudication, sur liquidation judiciaire, en date du 5 mai 2022, signifié le 1er juillet 2022, les biens immobiliers appartenant à Madame [M] [J] épouse [B], à savoir une propriété sur laquelle est édifiée une maison d’habitation élevée d’un étage sur le rez-de-jardin à [Localité 1] (06), [Adresse 1], cadastré section AI, numéro [Cadastre 1]-[Cadastre 2]-[Cadastre 3], ont été adjugés au profit de la SAS Palissy Immobilier, moyennant le prix de 462 000 €.
Ce jugement a été signifié à Madame [M] [J] épouse [B] le 1er juillet 2022.
Elle a contesté cette adjudication devant la cour d’appel d’Aix-en-Provence.
La cour a, selon arrêt du 29 février 2024, déclaré l’appel de Madame [M] [J] épouse [B] irrecevable et laissé les dépens à sa charge.
Madame [M] [J] épouse [B] a formé un pourvoi en cassation à l’encontre du jugement d’adjudication.
Selon ordonnance en date du 21 novembre 2024, la conseillère référendaire à la Cour de cassation, déléguée par le premier président a constaté la déchéance du pourvoi.
***
Selon acte d’huissier en date du premier juillet 2022, la SAS Palissy Immobilier, agissant en vertu du jugement d’adjudication, a fait signifier à Madame [M] [J] épouse [B] un commandement d’avoir à quitter les lieux, au plus tard le premier septembre 2022.
Cette dernière a saisi le juge de l’exécution de Grasse d’une demande de délais pour quitter les lieux.
Selon jugement exécutoire par provision de plein droit, en date du 19 mai 2023, la présente juridiction a :
« Débouté Madame [M] [J] épouse [B] de sa demande délais pour quitter les lieux ;
« Condamne cette dernière à payer à la SAS Palissy Immobilier 1 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens de la procédure.
Madame [M] [J] épouse [B] a interjeté appel de cette décision.
La cour d’appel d’Aix-en-Provence, par arrêt en date du 14 décembre 2023, a confirmé le jugement entrepris et condamné Madame [M] [J] épouse [B] aux entiers dépens d’appel.
Cet arrêt a été signifié à Madame [M] [J] épouse [B] le 8 février 2024.
***
Parallèlement la SAS Palissy Immobilier, considérant que Madame [M] [J] épouse [B] se maintenait dans les lieux sans droit ni titre, l’a assignée devant le président du tribunal judiciaire de Grasse, statuant en référé.
Cette juridiction a, par ordonnance réputée contradictoire en date du 19 mai 2023 :
« Constaté que, depuis la date d’adjudication, Madame [J] épouse [B], était occupante sans droit ni titre de la maison située, [Adresse 1], cadastrée section AI n°[Cadastre 1]-[Cadastre 2]-[Cadastre 3] à [Localité 1] ;
« Condamné celle-ci à payer à la SAS Palissy Immobilier la somme provisionnelle de 2 700 euros, à compter du 5 mai 2022 jusqu’à complète libération des lieux, à valoir sur le montant de l’indemnité d’occupation ;
« Condamné Madame [M] [J] épouse [B] à payer à la SAS Palissy Immobilier la somme de 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
Cette ordonnance a été signifiée à Madame [M] [J] épouse [B] le 31 mai 2023. Celle-ci en a interjeté appel.
Selon arrêt en date du 12 septembre 2024, la cour d’appel d’Aix-en-Provence a notamment :
« Infirmé l’ordonnance entreprise en ce qu’elle a fixé le montant de l’indemnité d’occupation à titre provisionnel à la somme de 2 700 € par mois ;
« Confirmé l’ordonnance pour le surplus ;
« Statuant a nouveau et y ajoutant :
o Condamné Madame [M] [J] épouse [B] à payer à la SAS Palissy Immobilier, à titre provisionnel, la somme de 1 700 € due au titre de l’indemnité d’occupation mensuelle, à compter du 5 mai 2022 et jusqu’à la libération définitive des lieux, matérialisée par la remise des clefs ;
o Condamné Madame [M] [J] épouse [B] à payer à la SAS Palissy Immobilier la somme de 3 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens d’appel.
Cette décision a été signifiée à Madame [M] [J] épouse [B] le 12 novembre 2024.
***
Selon procès-verbal de saisie-attribution en date du 10 juillet 2023, la SAS Palissy Immobilier, agissant en vertu de l’ordonnance de référé susvisée, a procédé à la saisie-attribution entre les mains du Crédit Agricole Provence Côte d’Azur, de toutes les sommes dont le tiers-saisi était personnellement tenu envers Madame [M] [J] épouse [B], pour la somme de 42 075,61 €.
Cette mesure s’est avérée totalement fructueuse, le tiers-saisi ayant déclaré que le compte bancaire était créditeur de la somme de 82 605,82 € après déduction du solde bancaire insaisissable.
Madame [M] [J] épouse [B] a fait assigner la SAS Palissy Immobilier devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Grasse, en contestation de cette mesure.
Pendant le cours de cette instance, compte tenu de l’arrêt de la cour d’appel ayant partiellement infirmé l’ordonnance de référé du président du tribunal judiciaire de Grasse, la SAS Palissy Immobilier a, par acte du 30 janvier 2025, donné mainlevée de la saisie-attribution mise en œuvre le 10 juillet 2023.
Le juge de l’exécution a, par jugement en date du 19 mai 2025 :
« Déclaré la contestation de Madame [M] [J] épouse [B] recevable ;
« Constaté, en revanche, qu’elle était devenue sans objet, cette mesure ayant été levée le 30 janvier 2025 ;
« Débouté les parties de leur demande respective au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
« Dit que chaque partie conserverait la charge des dépens exposés par ses soins, avec application des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile au profit des avocat de la cause en ayant fait la demande.
Ce jugement a été signifié à Madame [M] [J] épouse [B] le 31 mai 2023.
***
Selon procès-verbal de saisie-attribution en date du 30 janvier 2025, la SAS Palissy Immobilier, agissant en vertu de l’ordonnance du référé du 19 mai 2023, du jugement du juge de l’exécution du 19 mai 2023, de l’arrêt de la cour d’appel du 14 décembre 2023 et de l’arrêt de la cour d’appel du 12 septembre 2024, précités, a procédé à la saisie-attribution entre les mains de le Crédit Agricole Provence Côte d’Azur, de toutes les sommes dont le tiers-saisi était personnellement tenu envers Madame [M] [J] épouse [B], pour la somme de 62 638,14 €.
Le tiers-saisi a déclaré que le(s) compte(s) bancaire(s) du débiteur saisi étai(en)t créditeur(s) de la somme de 44 032,80 €, après déduction du solde bancaire insaisissable.
Ce procès-verbal a été dénoncé à Madame [M] [J] épouse [B], par acte signifié le 4 février 2025.
***
Selon acte de commissaire de justice en date du 4 mars 2025, Madame [M] [J] épouse [B] a fait assigner la SAS Palissy Immobilier devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Grasse, en contestation de la saisie-attribution pratiquée à son préjudice le 30 janvier 2025.
La procédure a fait l’objet de renvois, à la demande de la demanderesse, afin de lui permettre de changer d’avocat et de se mettre en état.
Vu les conclusions de Madame [M] [J] épouse [B], au terme desquelles elle sollicite du juge de l’exécution, au visa des articles 32, 503, 699 et 700 du code de procédure civile, L.111-3, L.211-1 et suivants, R.211-1 et suivants, R.211-18 et suivants du code des procédures civiles d’exécution, 1402 et 1414 du code civil, de la loi du 21 avril 1086 et du décret-loi du 17 juin 1938, des articles 2166 (ancien) et suivants du code civil, de l’ordonnance n°2006-461 du 21 avril 2006, de l’article 168 du décret 2006-936 du 27 juillet 2006, 152 de la loi n°85-98 du 25 janvier 1985 (désormais L.641-9 du code de commerce) et le principe de l’estoppel :
« A titre principal :
o De déclarer sa demande recevable et bien fondée ;
o De déclarer non avenue l’ordonnance de référé du tribunal judiciaire de Grasse du 19 mai 2023 ;
o De déclarer que la SAS Palissy Immobilier ne peut utilement pratiquer saisie-attribution sur le fondement de l’ordonnance de référé du 19 mai 2023 et de l’arrêt de la cour d’appel d’Aix-en-Provence du 12 septembre 2024, ni sur le fondement du jugement du 19 mai 2023 et de l’arrêt du 14 décembre 2023 ;
o De déclarer inefficace la saisie-attribution pratiquée le 30 janvier 2025 entre les mains du Crédit Agricole Provence Côte d’Azur, en vertu de l’ordonnance de référé et de l’arrêt partiellement confirmatif du 12 septembre 2024 ;
o D’ordonner, en tant que de besoin, pour ces mêmes motifs, la mainlevée de la saisie-attribution pratiquée le 30 janvier 2025 ;
« A titre subsidiaire :
o De constater que les sommes saisies sont insaisissables.
o De déclarer que la SAS Palissy Immobilier ne rapporte pas la preuve que les fonds saisis lui appartiennent en propre, qui, seul, a été condamné à titre provisionnel ;
o D’ordonner, en conséquence, la mainlevée de la saisie-attribution pratiquée le 30 janvier 2025 ou la distraction des sommes insaisissables ;
« En tout état de cause, de :
o Débouter la SAS Palissy Immobilier de toutes ses demandes, prétentions et moyens de défense ;
o Condamner la défenderesse au paiement de la somme de 5000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens, le temps de la saisie que de la mainlevée, dont distraction au profit de Maître Marc Authamayou, avocat, sur son affirmation de droit.
Vu les conclusions de la SAS Palissy Immobilier, au terme desquelles elle sollicite de la présente juridiction, au visa des articles 122, 126, 480, 696 et 700 du code procédure civile, 1355, 1402, 1413 et 1414 du code civil, R.121-1 et R.162-9 du code des procédures civiles d’exécution de :
« Déclarer Madame [M] [J] épouse [B] irrecevable en ses contestations ;
« En tout état de cause, la débouter de toutes ses demandes, fins et conclusions ;
« Condamner Madame [M] [J] épouse [B] au paiement de la somme de 5 000 € sur le fondement de l’article 700, ainsi qu’aux entiers dépens de l’appel.
À l’audience, les parties ont développé se sont référées aux moyens et prétentions contenus dans leurs écritures.
Il est expressément référé, en application de l’article 455 du code de procédure civile, à l’exploit introductif d’instance et aux conclusions pour connaître des faits, moyens et prétentions des parties.
MOTIFS
Sur la qualification de la décision :
En l’espèce, toutes les parties ont comparu. La présente décision sera donc contradictoire, conformément aux dispositions de l’article 467 du code de procédure civile.
Par ailleurs la présente décision sera rendue en premier ressort, en application de l’article R.121-19 du code des procédures civiles d’exécution.
Sur la recevabilité de la contestation :
En vertu de l’article R.211-11 du code des procédures civiles d’exécution, à peine d’irrecevabilité, les contestations relatives à la saisie sont formées dans le délai d’un mois à compter de la dénonciation de la saisie au débiteur. Sous la même sanction, elles sont dénoncées le même jour ou, au plus tard, le premier jour ouvrable suivant, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, à l’huissier de justice qui a procédé à la saisie.
L’auteur de la contestation en informe le tiers saisi par lettre simple. Il remet une copie de l’assignation, à peine de caducité de celle-ci, au greffe du juge de l’exécution au plus tard le jour de l’audience.
En l’espèce, Madame [M] [J] épouse [B] a saisi la présente juridiction de sa contestation dans le mois à compter de la dénonciation de la saisie-attribution litigieuse.
Par ailleurs, la contestation a été dénoncée au commissaire de justice ayant pratiqué la saisie, conformément aux dispositions susvisées.
La contestation de Madame [M] [J] épouse [B] est donc recevable sur le fondement de l’article R.211-11 du code des procédures civiles d’exécution, ce qui n’est, d’ailleurs, pas contesté en défense.
Sur les contestations de la saisie formées à titre principal :
« Sur la déclaration non-avenue de l’ordonnance de référé :
Madame [M] [J] épouse [B] sollicite la présente juridiction de déclarer l’ordonnance de référé nulle et non-avenue, au motif qu’elle était en liquidation judiciaire par extension et confusion de patrimoine depuis le 24 janvier 2000, de sorte qu’elle était dessaisie de tout droit sur son patrimoine. Elle soutient donc que l’action de la SAS Palissy Immobilier aurait dû être dirigée contre Maître [N] [V], liquidateur judiciaire et que l’assignation dirigée contre elle, était frappée de nullité.
Cependant, le dessaisissement du débiteur par l’effet de sa mise en liquidation judiciaire, qui ne porte que sur ses droits patrimoniaux, et auquel échappent ses droits propres, n’emporte pas changement de capacité, de sorte que, la règle du dessaisissement du débiteur ne lui fait donc pas perdre sa capacité à agir, mais touche à sa représentation.
Il appartenait donc à Madame [M] [J] épouse [B] de soulever la nullité de l’assignation devant le juge des référés, voire en appel.
Or, le liquidateur judiciaire est intervenu volontairement devant la cour d’appel devant laquelle cette ordonnance était déférée, laquelle s’est prononcée sur cette question.
En revanche, comme le soutient à bon escient la SAS Palissy Immobilier, il n’appartient pas au juge de l’exécution de modifier le titre.
En effet, en vertu de l’article R.121-1 alinéa 2 du code des procédures civiles d’exécution, le juge de l’exécution ne peut ni modifier le dispositif de la décision de justice qui sert de fondement aux poursuites, ni en suspendre l’exécution.
Surabondamment, il est admis en droit que la règle du dessaisissement, édictée par le texte susvisé, l’est dans l’intérêt des créanciers, de sorte que seul le liquidateur peut se prévaloir du défaut de qualité à agir de la personne en liquidation judiciaire.
La prétention de Madame [M] [J] épouse [B] de ce chef est donc irrecevable devant la présente juridiction et sera rejetée.
« Sur la nullité du jugement d’adjudication :
Madame [M] [J] épouse [B] soutient que le juge des référés s’est appuyé pour fonder sa décision, sur l’existence du jugement d’adjudication nul et non-avenu, la SAS Palissy Immobilier ne détenant aucun titre de propriété et le jugement ne constituant pas un titre d’expulsion.
Il convient d’observer, en premier lieu, que le fait que le jugement d’adjudication ne constitue pas un titre d’expulsion, n’a pas vocation à remettre en cause le transfert de propriété au profit de la SAS Palissy Immobilier. Il était donc loisible au juge des référés de mettre à la charge de Madame [M] [J] épouse [B], occupante sans titre, d’une indemnité d’occupation.
En outre, les recours diligentés à l’encontre du jugement d’adjudication par Madame [M] [J] épouse [B] n’ont pas abouti.
Enfin et en tout état de cause, il n’appartient pas au juge de l’exécution d’apprécier la pertinence et le bien-fondé du titre dont l’exécution est poursuivie ou de remettre en cause les droits et obligations des parties en résultant, conformément à l’article R.121-1 précité.
Le moyen de Madame [M] [J] épouse [B] de ce chef est donc inopérant.
« Sur l’inefficacité de la saisie-attribution :
Madame [M] [J] épouse [B] invoque le fait que la saisie-attribution pratiquée l’a été en vertu d’une décision de référé nulle et non-avenue et d’un arrêt partiellement confirmatif dont l’acte de saisine d’origine était nul et non-avenu. Elle souligne que le jugement du juge de l’exécution du 29 mai 2023 et l’arrêt confirmatif de la cour d’appel du 14 décembre 2023 ne porte que sur une demande de délais en matière d’expulsion et ne peuvent en aucun cas servir de fondement à la saisie-attribution.
Cependant, comme cela a été relevé précédemment, il n’entre pas dans les attributions du juge de l’exécution apprécier les mérites de la décision servant de fondement aux poursuites ou de la remettre en question.
Selon l’article L.211-1 du code des procédures civiles d’exécution, tout créancier muni d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut, pour en obtenir le paiement, saisir entre les mains d’un tiers les créances de son débiteur portant sur une somme d’argent, sous réserve des dispositions particulières à la saisie des rémunérations prévue par le code du travail et par le présent code.
Or, l’article L.111-3 1° du code des procédures civiles d’exécution dispose que constituent des titres exécutoires, les décisions des juridictions de l’ordre judiciaire ou de l’ordre administratif lorsqu’elles ont force exécutoire, ainsi que les accords auxquels ces juridictions ont conféré force exécutoire.
En vertu de l’article 503 du code de procédure civile, en son premier alinéa, les jugements ne peuvent être exécutés contre ceux auxquels ils sont opposés qu’après leur avoir été notifiés, à moins que l’exécution n’en soit volontaire.
En l’espèce, l’ordonnance de référé, confirmée en appel de ce chef, a condamné Madame [M] [J] épouse [B] au paiement au profit de la SAS Palissy Immobilier d’une indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
De même, l’arrêt de la cour d’appel a partiellement confirmé l’ordonnance de référé et condamné Madame [M] [J] épouse [B] au paiement d’une indemnité d’occupation et d’une indemnité au titre des frais irrépétibles.
Enfin, si le jugement du juge de l’exécution avait vocation à statuer sur une demande de délai, il comporte une disposition condamnant Madame [M] [J] épouse [B] au paiement d’une indemnité sur le fondement de l’article 700 du code procédure civile.
Ces décisions, régulièrement signifiées, constituent donc, comme le soutient la SAS Palissy Immobilier, des titres exécutoires constatant l’existence d’une créance liquide et exigible, de cette dernière, à l’encontre de Madame [M] [J] épouse [B].
Le moyen de contestation de cette dernière de ce chef est donc inopérant.
« Sur le principe de l’Estoppel :
Madame [M] [J] épouse [B] soutient que l’Estoppel empêche une saisie subséquente à la saisie abandonnée.
Il est admis en droit qu’est constitutive d’une fin de non-recevoir l’attitude procédurale consistant pour une partie, au cours d’une même instance, à adopter des positions contraires ou incompatibles entre elles, dans des conditions qui induisent en erreur son adversaire sur ses intentions.
C’est le corollaire du principe de loyauté qui doit présider aux débats judiciaires. Dès lors, le droit pour une partie d’invoquer un moyen nouveau ne l’autorise cependant pas à se contredire au détriment de son adversaire.
Or, en l’espèce, en donnant mainlevée de la saisie-attribution pratiquée en 2023 pour en pratiquer, aussitôt, une nouvelle, la SAS Palissy Immobilier n’a pas adopté des positions procédurales incompatibles entre elles ou contraires.
En effet, la saisie-attribution mise en œuvre en 2023 l’avait été en vue du recouvrement de l’ordonnance de référé (essentiellement pour le recouvrement de l’indemnité d’occupation), laquelle a été, par la suite, été infirmée s’agissant de ladite indemnité d’occupation.
Du fait de cette infirmation partielle, la SAS Palissy Immobilier ne pouvait plus poursuivre l’exécution de la saisie-attribution mise en œuvre antérieurement, pour l’essentiel de la créance saisie. Il était donc logique qu’elle en donne mainlevée, pour pratiquer une nouvelle saisie, tenant compte de l’évolution de sa créance, au regard des décisions de justice rendues.
Ce moyen de contestation sera donc écarté.
***
En conséquence, Madame [M] [J] épouse [B] sera déboutée de ses demandes tendant à ce que la saisie-attribution litigieuse soit déclarée inefficace et à la mainlevée de la mesure.
Sur la propriété des sommes saisies et leur insaisissabilité :
Madame [M] [J] épouse [B] invoque, d’une part, le fait que les sommes saisies sont insaisissables et d’autre part, le fait que la saisie a été pratiquée sur le compte joint détenu par son mari.
« Sur la propriété des biens saisis :
Madame [M] [J] épouse [B] soutient que la saisie a été pratiquée sur le compte joint ouvert à son nom et celui de son époux et que SAS Palissy Immobilier ne rapporte pas la preuve que les fonds saisis sur ce compte joint lui appartiennent en propre, alors qu’elle a été, seule, condamnée à son égard.
La SAS Palissy Immobilier s’y oppose, faisant valoir que si les époux [B] étaient communs en biens, le sort des gains et salaires seraient régis par l’article R.162-9 du code des procédures civiles d’exécution, ce qu’elle ne démontre pas. Elle soutient que si tel n’est pas le cas (les époux étant séparés de corps d’après les informations dont la défenderesse dispose), les sommes qui entrent en compte perdent leur individualité et se fondent dans la masse.
***
Il résulte de la déclaration du tiers-saisi et des extraits de comptes versés aux débats par Madame [M] [J] épouse [B] que la saisie a été pratiquée sur le compte joint des époux [B].
Il est admis en droit que la saisie-attribution pratiquée entre les mains d’un établissement habilité à tenir des comptes de dépôt porte sur l’ensemble des comptes du débiteur qui représentent des créances de sommes d’argent de ce dernier contre cet établissement. Or, dans le cas d’un compte joint, cet établissement étant débiteur de la totalité du solde de ce compte à l’égard de chacun de ses cotitulaires (le compte joint étant un cas de solidarité active), l’effet attributif de la saisie s’étend, sous réserve des règles propres aux régimes matrimoniaux entre époux, à la totalité du solde créditeur, sauf pour le débiteur saisi ou le cotitulaire du compte, avisé de la saisie dans les conditions prévues par l’article R.211-22 du code des procédures civiles d’exécution, à établir que ce solde est constitué de fonds provenant de ce dernier, en vue de les exclure de l’assiette de la saisie.
Ainsi, lorsque les cotitulaires du compte sont des époux, il y a lieu de conjuguer avec les dispositions spéciales du droit des régimes matrimoniaux, en particulier celles qui permettent de déterminer la composition du gage des créanciers et celles qui régissent la preuve de la propriété des biens entre époux.
En l’espèce, comme le fait observer la SAS Palissy Immobilier, Madame [M] [J] épouse [B] ne justifie pas le régime matrimonial applicable entre les époux.
La SAS Palissy Immobilier justifie, au contraire, de la séparation de corps entre les époux (pièces n°21 et 22 en défense), ce qui implique l’adoption, par les époux, en tout état de cause, d’un régime de séparation de bien.
Or, lorsque le débiteur est marié sous le régime de la séparation des biens, le créancier de l’un des époux ne peut saisir que les biens personnels de ce dernier.
En vertu de l’article 1538 du code civil, tant à l’égard de son conjoint que des tiers, un époux peut prouver par tous les moyens qu’il a la propriété exclusive d’un bien. Les présomptions de propriété énoncées au contrat de mariage ont effet à l’égard des tiers aussi bien que dans les rapports entre époux, s’il n’en a été autrement convenu. La preuve contraire sera de droit, et elle se fera par tous les moyens propres à établir que les biens n’appartiennent pas à l’époux que la présomption désigne, ou même, s’ils lui appartiennent, qu’il les a acquis par une libéralité de l’autre époux. Les biens sur lesquels aucun des époux ne peut justifier d’une propriété exclusive sont réputés leur appartenir indivisément, à chacun pour moitié.
Ainsi est-il admis en droit, contrairement à ce que soutient la défenderesse, que lorsque le créancier d’un époux marié sous le régime de la séparation des biens fait pratiquer une saisie sur un compte ouvert au nom des deux époux, il lui appartient d’identifier les fonds personnels de l’époux débiteur.
A défaut, les comptes sont présumés indivis, conformément au dernier alinéa de l’article 1538 précité, de sorte qu’il y a lieu à partage. Il est, dès lors, admis en droit que les effets de la saisie d’un compte joint par le créancier d’un des époux séparés de biens doivent être limités à la moitié indivise des valeurs déposées à ce compte, faute de preuve qu’elles fussent la propriété de l’époux débiteur.
En l’espèce, la SAS Palissy Immobilier ne rapporte pas la preuve que les sommes saisies sont des fonds propres de sa débitrice.
Il résulte, au contraire, des relevés de comptes versés aux débats par Madame [M] [J] épouse [B] que celui-ci est alimenté aussi bien de fonds lui appartenant que de fonds de son époux.
Or, la SAS Palissy Immobilier ne justifie pas que la somme pour laquelle la saisie a emporté effet attributif immédiat, à hauteur de 44 032,80 € était de fonds personnels de Madame [M] [J] épouse [B].
Les comptes sont donc présumés indivis, conformément au dernier alinéa de l’article 1538 du code civil, précité, de sorte que les effets de la saisie du compte joint doivent être limités à la moitié indivise des valeurs déposées à ce compte, faute de preuve, rapportée par le créancier, qu’elles fussent la propriété de l’époux débiteur.
Cela justifie le cantonnement de la mesure, correspondant à une mainlevée partielle.
« Sur le caractère insaisissable des fonds :
L’article L.112-2 3° du code des procédures civiles d’exécution dispose que ne peuvent être saisies les provisions, sommes et pensions à caractère alimentaire, sauf pour le paiement des aliments déjà fournis par le saisissant à la partie saisie.
Selon l’article L.112-4 du code des procédures civiles d’exécution, les créances insaisissables dont le montant est versé sur un compte demeurent insaisissables dans des conditions prévues par décret en Conseil d’État.
En vertu de l’article R.112-4 du code des procédures civiles d’exécution, pour l’application du 3° de l’article L.112-2, le débiteur qui prétend que les sommes reçues par lui ont un caractère alimentaire peut saisir le juge de l’exécution pour qu’il détermine si et dans quelle mesure ces sommes ont un caractère alimentaire. A cette fin, et en tant que de besoin, le juge fait application du barème prévu aux articles R.3252-2 et R.3252-3 du code du travail.
L’article R.112-5 du code des procédures civiles d’exécution prévoit que lorsqu’un compte est crédité du montant d’une créance insaisissable en tout ou partie, l’insaisissabilité se reporte à due concurrence sur le solde du compte. Les créances insaisissables sont mises à disposition du titulaire du compte par le tiers saisi dans les conditions prévues aux articles R.213-10 et R.162-7 ainsi qu’au chapitre II du titre VI du présent livre.
En l’espèce, Madame [M] [J] épouse [B] invoque le caractère insaisissable des sommes saisies sur son compte bancaire, en ce qu’une partie correspond à l’indemnisation du gouvernement allemand au titre de la réparation du préjudice subi par les victimes de la Shoa, au bénéfice de son époux et ce que l’autre correspond à des pensions de retraites inférieures au montant saisissable.
S’agissant de l’indemnisation des victimes de la Shoa versée à son époux (2 001 € par trimestre), celle-ci ne fait pas partie de l’assiette de la saisie susceptible d’être validée, au regard des développements qui précèdent, mais de la moitié indivise de son époux, pour laquelle la mesure doit être levée.
***
S’agissant des pensions de retraites, les pensions et rentes, en vertu de l’article L.355-2 du code de la sécurité sociale, celles-ci sont cessibles et saisissables dans les mêmes conditions et limites que les salaires.
Selon l’article R.167-4 du code des procédures civiles d’exécution, lorsque les sommes insaisissables proviennent de créances à échéance périodique, telles que rémunérations du travail, pensions de retraite, sommes payées à titre d’allocations familiales ou d’indemnités de chômage, le titulaire du compte peut, sur justification de l’origine des sommes, en demander la mise à disposition immédiate, déduction faite des opérations venues en débit du compte depuis le dernier versement de la créance insaisissable. Si, à l’expiration du délai de quinze jours, prévu à l’article L. 162-1 pour la régularisation des opérations en cours, le montant des sommes demandées par le débiteur en raison de leur insaisissabilité excède le solde qui demeure disponible au compte, le complément est prélevé sur les sommes indisponibles à ce jour. Le tiers saisi informe le créancier de ce prélèvement au moment de sa demande en paiement ; à peine d’irrecevabilité, ce dernier dispose d’un délai de quinze jours pour contester cette imputation.
En application de ce texte, il appartenait à Madame [M] [J] épouse [B], qui soutient que les sommes portées au crédit de son compte, constituées par des pensions de retraite, étaient insaisissables, de demander au tiers-saisi de lui en laisser la disposition immédiate (Cass. 2e civ., 7 déc. 2000, n° 99-14.518).
A défaut, elle ne peut se prévaloir de l’insaisissabilité d’une partie de ces sommes.
Le moyen de la SAS Palissy Immobilier de ce chef sera donc écarté.
***
Au regard des développements qui précèdent, la saisie litigieuse sera validée, mais cantonnée à la somme de 22 016,40 € (44 032,80 € / 2).
***
Une copie de la présente décision sera adressée au commissaire de justice instrumentaire, conformément aux dispositions du premier alinéa de l’article R.121-15 du code des procédures civiles d’exécution.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile :
Madame [M] [J] épouse [B], succombant à titre principal, supportera les dépens de la procédure, conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile.
Les frais afférents à la saisie ne sont pas compris dans les dépens.
L’article L.111-8 du code des procédures civiles d’exécution dispose qu’à l’exception des droits proportionnels de recouvrement ou d’encaissement qui peuvent être mis partiellement à la charge des créanciers dans des conditions fixées par décret en Conseil d’Etat, les frais de l’exécution forcée sont à la charge du débiteur, sauf s’il est manifeste qu’ils n’étaient pas nécessaires au moment où ils ont été exposés. Les contestations sont tranchées par le juge.
Ils seront donc laissés à la charge de Madame [M] [J] épouse [B], la saisie mise en œuvre étant validée, le cantonnement n’étant justifié que par le fait qu’elle a été réalisée sur un compte joint des époux.
Madame [M] [J] épouse [B], tenue aux dépens, sera condamnée à payer à la SAS Palissy Immobilier une somme, qu’il paraît équitable d’évaluer à mille huit cents euros (1 800 €), au titre des frais irrépétibles que cette partie a dû exposer pour la présente procédure.
Sur l’exécution provisoire :
En vertu de l’article R.121-21 du code des procédures civiles d’exécution, la décision du juge est exécutoire de plein droit par provision.
PAR CES MOTIFS,
Le juge de l’exécution, statuant par jugement contradictoire et en premier ressort, prononcé par mise à disposition du public au greffe,
Déclare la contestation de Madame [M] [J] épouse [B] recevable, sur le fondement de l’article R.211-11 du code des procédures civiles d’exécution ;
Déclare Madame [M] [J] épouse [B] irrecevable en sa demande tendant à ce que l’ordonnance de référé du président du tribunal judiciaire de Grasse, en date du 19 mai 2023, soit déclarée nulle et non avenue ;
La rejette, en conséquence ;
Déboute Madame [M] [J] épouse [B] de ses contestations du bien-fondé de la saisie-attribution pratiquée à son préjudice le 30 janvier 2025 et de ses demandes corrélatives, tendant à ce qu’elle soit déclarée inefficace et qu’il en soit donné mainlevée totale ;
Déboute Madame [M] [J] épouse [B] de sa contestation relative à l’insaisissabilité des sommes saisies ;
Constate, en revanche, que la saisie litigieuse a été pratiquée sur le compte joint des époux [B] ;
Valide, en conséquence, la saisie-attribution pratiquée au préjudice de Madame [M] [J] épouse [B], à la requête de la SAS Palissy Immobilier, entre les mains du Crédit Agricole Provence Côte d’Azur, selon procès-verbal du 30 janvier 2025, mais en cantonne les effets à la somme de vingt-deux mille seize euros et quarante cents (22 016,40 €) ;
Dit que le tiers saisi paiera le créancier, conformément aux dispositions de l’article R.211-13 du code des procédures civiles d’exécution, après notification aux parties de la présente décision, sur présentation de celle-ci ;
Dit que les frais afférents à cette mesure seront supportés par Madame [M] [J] épouse [B] ;
Condamne Madame [M] [J] épouse [B] à payer à la SAS Palissy Immobilier la somme de mille huit cents euros (1 800 €) au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne Madame [M] [J] épouse [B] aux dépens de la procédure ;
Rejette tous autres chefs de demandes ;
Ordonne, l’envoi d’une copie de la décision au commissaire de justice instrumentaire, la SCP Charlotte Zonino Pierre-Etienne Tessier, [Adresse 3], [Localité 3], conformément aux dispositions du premier alinéa de l’article R.121-15 du code des procédures civiles d’exécution ;
Rappelle que le présent jugement bénéficie de l’exécution provisoire de droit ;
Et le juge de l’exécution a signé avec le greffier ayant reçu la minute.
Le greffier Le juge de l’exécution
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